Confirmation 5 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 5 oct. 2020, n° 19/13167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13167 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mai 2019, N° 18/04148 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13167 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHFL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/04148
APPELANTE
SARL NEGOANDCO
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 451 845 366
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373
INTIMEE
Madame B Z épouse X
[…]
[…]
née le […] à CHARTRES
Représentée par Me Pierre-emmanuel JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1122
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur D E, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur D E dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. D E, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme B Z épouse X a fait l’objet d’une procédure de licenciement par son employeur la société Aurel Bgc, entamée par une lettre du 1er mars 2017 la convoquant à un entretien préalable. Le licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 mars 2017.
Par acte sous seing privé du 3 mars 2017, Mme B X a signé une convention avec la société Nego and Co ayant pour objet de la conseiller dans les négociations engagées avec son employeur l’objectif de la mission étant de « mener avec le client les négociations jusqu’à la signature d’un accord. ''
Mme B X a réglé à la société Nego and Co un acompte de 5 000 euros par chèque encaissé immédiatement et lui a remis un autre chèque de 9 000 euros à encaissement différé, à titre de dépôt de garantie.
La société Nego and Co aurait amené l’employeur à proposer une offre de 225 000 euros que Mme X aurait acceptée le 10 mai 2017, la société Nego and Coa émis une facture n°235 le 9 juin 2017 d’un montant de 24 618 euros dont elle a réclamé en vain le paiement à Madame B X.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2017, refusée par le destinataire, Mme B X a informé la société Nego and Co qu’aucun accord n’avait été conclu et a réclamé la restitution du chèque de garantie de 9 000 euros.
La société Nego and Co a alors remis le chèque de garantie à l’encaissement à la 'n du mois de juin 2017. Ledit chèque est resté impayé avec le motif d’opposition pour perte. La société Nego and Co a déposé plainte le 29 juin 2017, puis introduit une instance de référé. En cours de procédure, Mme X a donné main levée.
Mme X a ,parallèlement, contesté le licenciement dont elle a fait l’objet et saisi le conseil de Prudhommesde Paris de son différend avec son ancien employeur la société Aurel Bgc. Une convocation a été organisée devant le bureau de conciliation et d’orientation pour le 12 avril 2018.
Par acte d’huissier du 20 mars 2018, la société Nego and Co a assigné Mme B X devant le tribunal de grande instance de Paris en règlement de son honoraire d’intéressement objet de la facture précitée.
Par jugement rendu le 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté la société Nego and Co de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamné la société Nego and Co à verser à Madame B X la somme de 9 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017 ;
— condamné la société Nego and Coà payer à Madame B X la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné la société Nego and Coà payer à Madame B X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Nego and Coaux entiers dépens.
Par déclaration du 29 juin 2019, la société Nego and Co a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 26 septembre 2019, la société Nego and Co demande à la cour de
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, les articles 56, 127 et 700 du code de procédure civile
dire l’appel formé par la société Nego and Co recevable et bien fondée ;
infirmer dans toutes ses dispositions la décision entreprise ;
statuant à nouveau,
débouter l’intimée de toutes ses demandes reconventionnelles et incidentes ;
condamner l’intimée à payer à l’exposante la somme principale de 15 618 euros au titre du solde d’une facture, outre les intérêts légaux, à compter de la mise en demeure du 06 juillet 2017 ;
condamner Madame B X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions signifiées le 23 décembre 2019, Mme B X demande à la cour de:
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Nego and Co de toutes ses demandes; confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Nego and Co à payer à Mme B X la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017 ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Nego and Co à payer à Mme B X des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, mais en fixer le quantum à la somme de 3 000 euros ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Nego and Co à payer à Mme B X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en instance d’appel ;
condamner la société Nego and Co aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
Sur le droit à l’intéressement contractuel
La société Nego and Co soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, qu’elle a
droit à l’intéressement prévu au contrat en raison, d’une part, de l’acceptation par Mme X de l’offre s’élevant à 225 000 euros faite par son employeur suite à l’intervention de Nego and Co et, d’autre part, des dispositions du contrat signé entre les parties le 3 mars 2017.
Mme X réplique que Nego and Co ne peut revendiquer l’intéressement prévu à la convention au motif que l’interprétation de la clause du contrat par Nego and Co crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties face à la résiliation du contrat ; qu’au surplus les conditions de l’intéressement ne sont pas réunies, Nego and Co n’ayant permis ni de parvenir à un départ de l’entreprise ni à obtenir un avantage financier ; qu’aucun accord n’est intervenu entre Mme X et son ancien employeur.
Ceci étant exposé,
L’objet de la convention conclue le 3 mars 2017 était de conseiller Mme Z épouse X dans les négociations entreprises avec l’employeur, jusqu’à la signature d’un accord.
La prestation de la société Nego and Co n’a permis ni de parvenir à un départ négocié avec l’entreprise, ni d’obtenir un avantage financier. Le 27 juin 2017, Mme X a résilié le contrat et a réclamé la restitution du chèque de « dépôt de garantie » de 9000 euros.
La société Nego and Co a facturé son intéressement au résultat et a encaissé le chèque de garantie au motif que sa mission de négociation a été remplie. Elle invoque l’application de la clause du contrat qui dispose que lorsque « le client décide de rompre le contrat avant l’atteinte de l’objectif », « si l’entreprise a fait une proposition financière, l’indemnité [due à Negoandco] est calculée en appliquant le taux d’intéressement à la proposition faite ».
Ainsi que le tribunal l’a retenu, le contrat stipule que le règlement de l’intéressement se réalise à la signature de la transaction ou de la rupture conventionnelle, ce qui suppose que la proposition financière de l’employeur ait été préalablement acceptée dans le cadre d’une transaction ou d’une rupture conventionnelle.
Il s’en déduit que le seul fait d’une proposition de l’employeur ne peut être générateur du paiement de l’intéressement contractuel. En l’espèce, la société Nego and Co n’apporte aucune preuve d’un accord intervenu entre Mme B X et son ancien employeur. Il est établi au contraire que Mme X a contesté son licenciement et demandé l’indemnisation de ses préjudices devant le Conseil de prud’hommes de Paris.
En conséquence, la société Nego and Co ayant échoué dans sa mission, ne peut réclamer un honoraire d’intéressement. Il y a lieu de confirmer la condamnation de la société Nego and Co par les premiers juges à restituer à Mme X,au titre de la répétition de l’indû, la somme de 9 000 €, avec intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2017 en application de l’article 1352-6 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
Le tribunal a justement sanctionné les menaces proférées par la société Nego and Co à l’encontre de Mme X. Il y a lieu de confirmer l’allocation de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 1 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société Nego and Co, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.
Il paraît équitable d’allouer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
qu’elle a dû exposer en cause d’appel
.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Negoandco à payer à Mme B Z épouse A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Negoandco aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. E
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