Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 17 nov. 2021, n° 21/02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02101 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pyrénées-Orientales, 13 juin 2017 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
SD/MM/RB
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 17 Novembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02101 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O562
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21500482
APPELANTE :
Madame M-N X
[…]
[…]
Représentant : Me JULIE substituant Me Nicolas NASSIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[…]
[…]
[…]
Mme Y Z (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 27/09/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 5 octobre 2013, Madame M-N X, employée commerciale-caissière pour le compte de la société (sas) Socadis, a été victime d’un accident du travail reconnu comme tel par la caisse d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, une palette d’une centaine de kilos étant tombée sur elle.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionnait 'TC sans PC avec traumatisme cervical et lombaire indirect sans lésion osseuse radio-visible'.
L’état de santé de Madame M-N X a ensuite été déclaré consolidé au 1er octobre 2014, sans séquelle indemnisable, ce qui a été confirmé par l’expertise médicale technique du Docteur A B.
Le 4 février 2015, Madame M-N X a saisi la commission de recours amiable, laquelle, dans sa séance du 16 avril 2015, a rejeté sa contestation.
Le 3 juin 2015, Madame M-N X a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, suivant jugement contradictoire du 13 juin 2017 sur audience du 25 avril 2017, l’a déboutée de sa demande, a dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale et a validé la décision de la commission de recours amiable.
Par pli recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2017 reçu au greffe le 21 juillet 2017, Madame M-N X a interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt contradictoire du 3 mars 2021 sur audience du 18 février 2021, la 3e chambre sociale a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 17 mars 2021, Madame M-N X a sollicité sa réinscription au rôle des affaires en cours, la cause ayant ainsi été enregistrée sous le numéro RG 21/02101.
Les plaidoiries se sont déroulées le 7 octobre 2021 à 9h00.
Madame M-N X a sollicité l’infirmation de la décision dont appel, et a demandé à la cour d’ordonner une nouvelle expertise médicale avec désignation d’un expert ayant pour mission de : déterminer si son état de santé est consolidé ; dans l’affirmative, depuis quelle date ; dire s’il existe des séquelles ; dans l’affirmative, dire si ces séquelles présentent un caractère indemnisable. Enfin, elle a demandé à la cour de condamner la caisse d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La caisse d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales a, pour sa part, sollicité la confirmation du jugement de première instance et a demandé à la cour de rejeter toute autre demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident sous réserve des rechutes et révisions possibles.
En d’autres termes, la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est définitivement stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles et n’exclut pas la continuation de soins.
En effet, la persistance de gênes ou de séquelles douloureuses liées au traumatisme causé par l’accident ne sont pas de nature à remettre en cause l’état de consolidation.
La consolidation peut ainsi être acquise même si la victime est toujours dans l’incapacité partielle ou totale de travailler, cette incapacité résiduelle justifiant l’attribution d’une rente dont le contentieux relève, en cas de contestation, de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité.
En outre, il est acquis que la fixation de la date de consolidation est une question d’ordre médical qui relève de l’expertise médicale technique prévue par les dispositions des articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dont les conclusions, si elles procèdent d’une procédure régulière, s’imposent aux parties. Néanmoins, lorsque le juge estime que ces conclusions ne sont pas claires, précises, ni dénuées d’ambiguïté, il ne peut qu’ordonner un complément d’expertise, ou, à la demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise médicale technique, en application des articles L 141-2 et R 142-24-1 (re-codifié à l’article R 142-17-1 II depuis le 1er janvier 2019) du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables avant leur abrogation respective par la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019.
En l’espèce, le Docteur A B, expert désigné dans le cadre de l’expertise dite de 'première intention’ prévue par l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, a conclu que l’état de santé de Madame M-N X, en lien avec son accident du travail du 5 octobre 2013, pouvait être considéré comme consolidé au 1er octobre
2014, précisant par ailleurs qu’il ne subsistait aucune séquelle.
Madame M-N X prétend quant à elle que son état de santé ne pouvait être considéré comme consolidé à cette date, et encore moins sans séquelle indemnisable, celle-ci alléguant notamment d’une évolution des séquelles traumatiques, et reprochant au premier expert d’avoir limité son examen au rachis lombaire alors qu’elle souffre également, depuis son accident du travail du 5 octobre 2013, de douleurs au niveau du rachis cervical.
A ce titre, elle produit diverses pièces médicales, à savoir notamment :
— un certificat médical du Docteur C D du 26 janvier 2015, attestant d’un phénomène compressif au niveau du rachis, avec douleurs au dos, outre des douleurs diffuses au niveau du rachis, des deux mains, avec deux atteintes de type rhizarthrose ;
— un certificat médical du Docteur E F (médecin généraliste) du 17 décembre 2016, indiquant que Madame M-N X souffre de rachialgies centrées sur son rachis cervical, avec douleurs au niveau des deux membres supérieurs, en rapport avec une névralgie cervico-brachiale suite au traumatisme subi le 5 octobre 2013 ;
— un certificat médical du Docteur G H (ostéopathe) du 26 janvier 2018 attestant d’un traitement pour syndrome post-traumatique de la colonne vertébrale entraînant de multiples dysfonctions ostéo articulaires au niveau des cervicales, des dorsales et des lombaires ;
— un rapport d’expertise du Docteur I J établi le 13 novembre 2018, faisant état, concernant l’accident du travail du 5 octobre 2013 : d’une IRM cervicale réalisée le 30 janvier 2015 ayant révélé une protrusion discale postérieure et foraminale bilatérale du disque C6-C7 pouvant faire expliquer le contexte clinique d’une névralgie cervico-brachiale bilatérale qui n’existait pas sur le scanner initial en post-traumatique immédiat de 3 jours lequel ne montrait qu’une uncarthrose C6-C7 ; de plusieurs IRM lombaires successives dont une IRM du 20 avril 2017 ayant montré l’apparition de protrusions discales et de troubles de la statique lombaire, entraînant des glissements vertébraux et l’apparition de signes d’arthroses postérieures ; ce médecin ayant surabondamment précisé que 'il est sûr que le premier accident du 05/10/2013 est responsable de séquelles rachidiennes dont Mme X souffre à ce jour et qui se sont même aggravées. On ne peut donc conclure à l’absence de séquelles indemnisables'.
— un autre certificat médical du Docteur E F en date du 17 août 2021, lequel précise que Madame M-N X souffre d’épisodes douloureux depuis son accident du travail du 5 octobre 2013 avec conflits disco-radiculaires centrés sur la zone cervicale, les douleurs ayant progressivement touché le rachis dorsal et lombaire et persistant à ce jour, et devant dès lors être considérées en rapport avec l’accident précité.
Ainsi, les éléments médicaux susmentionnés, antérieurs au second accident du travail dont a été victime Madame M-N X le 20 mai 2017, lequel a engendré de nouvelles lésions (contusions main et poignet gauches, dorsolumbalgie aigüe) et ne fait pas l’objet du présent litige, contredisent sérieusement le rapport d’expertise du Docteur A B établi le 20 novembre 2014, qui ne fait aucunement référence aux lésions post-traumatiques constatées par les différents professionnels de santé susnommés.
La cour étant dès lors confrontée à une difficulté d’ordre médical qu’elle ne peut trancher elle-même, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise formée par Madame M-N X, et en conséquence, d’ordonner avant dire-droit une nouvelle expertise médicale technique en application des dispositions de l’article R 142-17-1 II du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Les demandes formées par les parties sont par conséquent réservées, en ce comprises celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales du 13 juin 2017,
Statuant publiquement, contradictoirement et avant-dire droit,
Ordonne une expertise médicale confiée au :
Docteur K L
[…]
[…]
avec la mission principale de :
1/ se faire communiquer et prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame M-N X;
2/ procéder à l’examen clinique de Madame M-N X;
3/ dire si les lésions médicalement constatées postérieurement au 1er octobre 2014 et avant le second accident du travail du 20 mai 2017, notamment celles révélées par les IRM des 30 janvier 2015 et 20 avril 2017, sont en lien avec l’accident du travail du 5 octobre 2013;
4/ dire si son état en lien avec l’accident du travail du 5 octobre 2013 peut être considéré comme consolidé à la date du 1er octobre 2014 et, dans la négative, préciser la date à laquelle son état peut être considéré comme consolidé;
5/ dire s’il existe des séquelles présentant un caractère indemnisable;
6/ le cas échéant, faire toute observation utile;
Rappelle qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises qui pourra ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre et à déposer son rapport en l’état, et que la cour pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert;
Rappelle également que l’article R 142-17-1 II du code de la sécurité sociale prévoit que:
— l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant;
— l’expert adresse son rapport au greffe de la juridiction dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision le désignant;
— le greffe transmet au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle;
Dit que la caisse d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales fera l’avance des frais d’expertise conformément aux prévisions du premier alinéa de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue de l’article 80 V de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018;
Désigne le président de la chambre et à défaut les magistrats la composant pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe de la présente juridiction dès que le rapport d’expertise sera déposé;
Réserve les autres demandes, en ce comprises celles formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la juridiction le 17 novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Transfert ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Consommateur ·
- Professionnel
- Vacances ·
- Travail saisonnier ·
- Village ·
- Non-renouvellement ·
- Harcèlement moral ·
- Convention collective ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Recrutement
- Compte-courant d'associé ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Prime d'assurance ·
- Faute de gestion ·
- Action ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Trésorerie ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Benzène ·
- Kérosène ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Assurance maladie ·
- Veuve ·
- Reconnaissance ·
- Consorts ·
- Comités ·
- Combustion
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Acte notarie ·
- Titre exécutoire ·
- Jersey ·
- Cession ·
- Acte ·
- Formule exécutoire
- Assemblée générale ·
- Ordre du jour ·
- Gérant ·
- Désignation ·
- Référé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Révocation ·
- Exception d'incompétence ·
- Incompétence ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Client ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Chambre d'agriculture ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Message ·
- Entretien
- Enseignant ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Mutuelle ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Logement ·
- Restitution
- Exequatur ·
- Pays-bas ·
- Procès-verbal ·
- Obligation alimentaire ·
- Reconnaissance ·
- Pensions alimentaires ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Réglement européen ·
- Loi applicable ·
- Etats membres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intéressement ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Facture ·
- Accord ·
- Jugement ·
- Rupture conventionnelle
- Centre hospitalier ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Épouse ·
- Compétence ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Demande d'expertise ·
- Conciliation ·
- Indemnisation
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Effacement ·
- Ordonnance ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.