Infirmation partielle 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 17 janv. 2017, n° 13/03326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/03326 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 11 décembre 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 17 janvier 2017
R.G : 13/03326
XXX
c/
SAS CDER
CL
Formule exécutoire le :
à :
SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER
Maître Virginie BONNEROT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 JANVIER 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le11 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil Maître ARAYO avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS CDER
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Virginie BONNEROT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 22 novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2017,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
XXX, créée le XXX, a pour activité les prestations de services à la personne.
Suivant lettre de mission du 30 juin 2010, elle a confié à l’association CDER la révision de ses comptes annuels et déclarations fiscales suivant les normes en vigueur, une mission de secrétariat juridique et des services de conseil en gestion. Cette mission prenait effet au 1er juillet 2010 et se terminait au 30 juin 2011 et était renouvelable par tacite reconduction.
Elle lui a également confié un audit social à compter de septembre 2010.
Enfin, suivant lettre de mission du 10 janvier 2012, elle a confié au CDER l’établissement des bulletins de paie de ses salariés, outre une prestation de conseil en droit social, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Par acte d’huissier du 22 août 2013, la société Kiéty Home a fait assigner l’association CDER devant le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne auquel elle a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation de plein droit des lettres de mission aux torts exclusifs de l’association,
— condamner l’association CDER à lui payer les sommes de':
— 416.650 euros au titre de son préjudice financier
— 150.000 euros au titre de l’atteinte à sa réputation
— 150.490 euros au titre de la perte de rentabilité pour les années 2011, 2012 et 2013
— 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile – condamner l’association à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle pour des demandes liées directement à la défaillance de l’association dans l’exercice de sa mission.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a':
— rejeté la demande de réouverture des débats formée par l’association CDER pour constituer avocat,
— condamné l’association CDER à payer à l’Eurl Kiéty Home la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice matériel,
— débouté la société Kiéty Home du surplus de ses demandes,
— condamné l’association CDER au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que l’association CDER était responsable du redressement de cotisations de l’Urssaf portant sur la période de 2010 et 2011 à hauteur de 10.000 euros, mais que les autres préjudices invoqués par la société Kiéty Home n’étaient pas établis.
Par déclaration enregistrée le 24 décembre 2013, la société Kiéty Home-CGE a interjeté appel. Par déclaration enregistrée le 31 mars 2014, l’association CDER a formé un appel incident.
L’affaire a été plaidée le 16 juin 2015. Puis la société Kiéty Home a sollicité la réouverture des débats, ce qu’elle a obtenu par arrêt du 8 septembre 2015 qui a également joint les deux dossiers.
Par conclusions responsives et récapitulatives en date du 18 octobre 2016, la société Kiéty Home demande à la cour d’appel de':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu l’association CDER responsable de la mauvaise exécution de sa mission vis-à-vis de la société Kiéty Home,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association CDER à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice,
Statuant à nouveau,
— condamner l’association CDER à lui payer les sommes de':
— 84.354 euros au titre du préjudice financier
— 96.067 euros au titre des conséquences financières mêmes de la mauvaise exécution / absence d’exécution de sa mission
— 244.210 euros au titre de la perte de rentabilité subie pour les années 2011, 2012 et 2013
— 150.000 euros au titre du préjudice subi dû à l’atteinte à sa réputation
— condamner l’association à la garantir de toute action qui pourrait émaner de tiers et de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre pour des demandes liées directement à la défaillance de l’association dans l’exercice de sa mission – condamner l’association CDER au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la responsabilité de l’association CDER, elle fait valoir en premier lieu que celle-ci, dans le cadre de sa mission de gestion comptable du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, n’a pas pris connaissance des pratiques comptables antérieures de l’entreprise contrairement aux termes de sa lettre de mission'; que ce n’est que dans le cadre de sa mission d’audit qu’elle a pris la peine d’étudier les pièces comptables et sociales à compter du 1er janvier 2010'; qu’elle n’a d’ailleurs rien relevé d’alarmant et n’a pas détecté les anomalies, se contentant de synthétiser les règles applicables sans les confronter aux pratiques de la société, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de conseil. En second lieu, elle explique qu’à la suite du contrôle effectué par l’Urssaf, qui a porté sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, elle a fait l’objet d’un redressement sur trois postes, notamment l’exonération des salariés employés dans le cadre des services à la personne et les exonérations emploi aide à domicile, car il existait de graves différences entre les déclarations de cotisations et les documents sociaux et comptables présentés lors du contrôle'; qu’il apparaît qu’elle n’a pas cotisé sur les bons codes types personnel ni sur les bonnes assiettes'; que le calcul des cotisations à verser, tenant compte des exonérations, relevait de la mission de conseil en gestion de l’association CDER'; que celle-ci n’a décelé, dans le cadre de l’audit, aucune anomalie sur les bulletins de paie qu’elle était chargée de vérifier, et a poursuivi les erreurs en 2011.
En réponse aux conclusions de l’association CDER, elle soutient que l’audit social, réalisé dans le but de préparer la société à d’éventuels contrôles de l’administration, portait notamment sur l’étude et l’analyse des bulletins de paie, ce qui inclut nécessairement la vérification des charges sociales'; que l’association n’apporte pas la preuve des recommandations qu’elle aurait données'; qu’elle se contredit en affirmant à la fois que les griefs formulés à son encontre ne rentraient pas dans le cadre de sa mission, et que la société Kiéty Home n’apporte pas la preuve de ses manquements. Elle ajoute sur ce point que si l’expert comptable est tenu d’une obligation de conseil, qui ne constitue pas une obligation de résultat, la jurisprudence a néanmoins renversé la charge de preuve, de sorte qu’il appartient à l’association de démontrer qu’elle a bien rempli son obligation de conseil'; que le défaut de conseil constitue une faute qui engage la responsabilité du professionnel'; que l’association CDER ne démontre pas que les conclusions de l’Urssaf et de M. X seraient erronées'; qu’elle ne peut affirmer qu’elle ignorait l’activité et les effectifs de la société.
Sur ses préjudices, la société Kiéty Home fait valoir qu’elle a subi, outre un préjudice d’image vis-à-vis de ses partenaires, un préjudice financier d’un montant total de 424.622 euros consistant en':
— les frais exposés pour refaire un certain nombre de tâches confiées à l’association CDER comme l’acquisition d’un logiciel de paie, soit 84.354 euros sans compter les honoraires versés l’association pour rien,
— les conséquences financières de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de sa mission par l’association, telles que celles résultant de la non application de loi TEPA, la réalisation d’un audit social par M. X pour revérifier les tâches de l’association, soit 96.067 euros,
— une perte de rentabilité de 244.210 euros de 2009 à 2011, car à la suite de la baisse de sa notation par ses partenaires bancaires, elle a dû supporter des remboursements de concours par anticipation.
Par conclusions en date du 31 octobre 2016, l’association CDER demande à la cour d’appel de':
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Kiéty Home les sommes de 10.000 euros en réparation de son préjudice matériel et 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Kiéty Home de ses autres demandes,
Statuant à nouveau, A titre principal,
— débouter la société Kiéty Home de toutes ses demandes, faute de preuve de fautes,
A titre subsidiaire,
— débouter la société Kiéty Home de toutes ses demandes, faute de preuve du caractère certain et actuel des préjudices allégués ni de leur quantum,
A titre très subsidiaire,
— débouter la société Kiéty Home de toutes ses demandes, en ce qu’elle ne justifie pas du lien de causalité entre les fautes reprochées et les préjudices allégués,
A titre reconventionnel,
— condamner la société Kiéty Home à lui payer la somme de 5.763,55 euros au titre de factures impayées de l’année 2012,
En toute hypothèse,
— condamner la société Kiéty Home au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir à titre principal qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, puisque les manquements allégués par la société Kiéty Home portent sur des diligences qui n’étaient pas comprises dans ses missions et qui ne se rattachent pas au devoir de conseil de l’expert comptable. Elle explique que ses interventions étaient ponctuelles et limitées, que sa mission de révision comptable n’incluait pas une mission de contrôle de la comptabilité de l’exercice précédent et encore moins des bulletins de paie de l’exercice précédent, qu’elle n’a pas eu en charge d’établir les bordereaux de charges et les bulletins de paie des années 2010 et 2011, que sa mission d’audit était limitée à la gestion des congés payés, le paramètre du logiciel de la société, et le contrôle du contenu des bulletins de paie et de la validité des contrats sur un échantillonnage de bulletins et de contrats de juillet 2010, mais ne portait pas sur la vérification des bordereaux de charges, ni sur la totalité des bulletins de paie, que la société Kiéty Home n’a pas tenu compte de ses recommandations, notamment celle de souscrire à une mission sociale suite à l’audit.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la société Kiéty Home n’apporte pas la preuve d’une faute, faisant valoir que l’expert comptable est tenu d’une obligation de moyen, que la seule existence de redressements fiscaux ou sociaux ne suffit pas à caractériser une faute de sa part, que le document réalisé par Y X, produit par la société Kiéty Home, n’est pas contradictoire, n’a aucune valeur probante, et n’a rien d’une expertise, et qu’il n’appartient pas à l’expert comptable de prouver la fausseté des erreurs qu’on lui impute. Subsidiairement, si le rapport produit par la société Kiéty Home devait être pris en compte, elle soutient qu’il s’agit d’un tissu de contre-vérités et d’approximations. Elle reprend point par point les critiques de ce rapport et explique en quoi elle les estime mal fondées.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le préjudice allégué est fantaisiste et ne saurait lui être imputé. Elle explique que la société Kiéty Home, qui réclame 416.650 euros au titre d’un prétendu préjudice financier, ne détaille pas les sommes alléguées et ne produit aucune pièce justificative, que le rappel de cotisations ne porte que sur 13.064 euros et ne constitue pas un préjudice indemnisable, que c’est d’ailleurs à tort que les premiers juges l’ont condamnée à ce titre, que seules d’éventuelles pénalités peuvent constituer un préjudice indemnisable. Elle estime également que la perte d’image et la perte de rentabilité alléguées ne sont pas justifiées. Elle ajoute qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices allégués et les prétendus manquements, qu’elle n’est pas à l’origine des redressements opérés pour les années 2010 et 2011 pour lesquelles elle n’a pas pris en charge le suivi social de la société ni l’établissement des bulletins de paie, que la banque n’a pas connaissance des redressements et les modifications des conditions bancaires ne sont attribuables aux mauvais résultats de la société Kiéty Home en 2012, de même que sa perte de rentabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de l’association CDER :
L’expert comptable engage sa responsabilité civile contractuelle, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, en cas de faute dans l’exercice de sa mission causant un préjudice à son client.
Suivant lettre de mission du 30 juin 2010, la société Kiéty Home a confié à l’association CDER la révision de ses comptes annuels et des déclarations fiscales suivant les normes en vigueur, une mission de secrétariat juridique et des services de conseil en gestion. Cette mission prenait effet au 1er juillet 2010 et se terminait au 30 juin 2011. Un tableau annexé à cette lettre de mission détaille les tâches confiées. En matière sociale, l’association CDER était chargée de procéder à une seule déclaration de revenus professionnels.
La société lui a également confié un audit social en septembre 2010.
Enfin, suivant lettre de mission du 10 janvier 2012, la société Kiéty Home a confié au CDER la mission suivante':
— élaboration des comptes annuels et des déclarations fiscales suivant les normes en vigueur,
— secrétariat juridique
— conseil en gestion
— suivi social
— établissement des bulletins de paie et conseil en droit social.
Cette mission prenait effet au 1er janvier 2012 et se terminait au 31 décembre 2012. Un tableau annexé à cette lettre de mission détaille les tâches confiées. S’agissant de la mission «'Etablissement des bulletins de paie'», l’association CDER était chargée notamment de l’établissement des fiches de paie, de l’édition et de l’envoi des journaux de paie, de la mise à jour des taux de cotisations sociales, de l’établissement des déclarations trimestrielles de charges sociales, et de la préparation des déclarations annuelles des salaires.
Force est de constater que la mission «'paie'» ne lui a été confiée que pour l’année 2012. En outre, il résulte des pièces produites par l’association CDER (pièces 9 et 21': courriel du 25 juillet 2012 et facture du 2 août 2012), que la société Kiéty Home a repris l’établissement des bulletins de paie à compter du 1er juillet 2012.
Pour démontrer les fautes de l’association CDER, la société Kiéty Home produit essentiellement la lettre d’observations de l’Urssaf, le rapport d’audit de l’association CDER et un rapport de M. Y X intitulé «'Audit travaux paie et social réalisés par CDER pour le compte de la Sarl Kiéty Home'». Le rapport de M. X, qui ne peut être assimilé à une expertise, est un document établi de façon non contradictoire par une personne n’ayant pas mentionné sa qualité. Ce document n’est même pas signé et ne comporte aucun tampon. La société Kiéty Home produit en outre les factures de M. X qui montrent que celui-ci n’est pas expert comptable puisqu’il mentionne, sous son identité, «'Logiciels de gestion, de paie, de comptabilité, Conseil, distribution, installation, Paramétrage, formation, assistance'». Un tel document, établi dans le but de critiquer le travail d’un expert comptable, ne saurait emporter la conviction de la Cour dans la mesure où il ne constitue pas une expertise contradictoire et n’émane même pas d’un expert comptable.
Il ressort de la lettre d’observations de l’Urssaf du 2 janvier 2013 que la société Kiéty Home a fait l’objet d’un redressement de cotisations (à supposer qu’il y ait bien eu une suite à cette lettre d’observations) pour la période de 2010 et 2011 dans les domaines suivants':
— exonération «'aide à domicile'» et exonération «'services à la personne'» (l’exonération «'service à la personne'» n’est plus possible à compter du 1er janvier 2011)': l’urssaf a relevé de graves différences entre les indications sociales fournis lors des déclarations de cotisation et les documents sociaux et comptables présentés lors du contrôle, et a indiqué qu’en 2010 et 2011 l’entreprise n’a ni cotisé sur les bons codes type personnel ni sur les bonnes assiettes,
— erreurs d’assiette pour la CSG et la CRDS en 2010 et 2011,
— la rémunération d’un salarié, soumise à cotisations, n’a pas été déclarée en 2011.
L’Urssaf fait également mention de remboursements de cotisations, faisant suite ou non aux redressements, à savoir':
— réductions Fillon (lois 2003 et 2007)': suite aux redressements liés aux exonérations, l’urssaf a recalculé le droit à réduction de cotisations pour 2010 et 2011, et il en a résulté un trop versé,
— erreur «'versement transport'» en 2010 et 2011': remboursement car l’entreprise n’était pas soumise au «'versement transport'» compte tenu du nombre de salariés.
L’Urssaf a également fait à la société Kiéty Home un rappel de la législation dans certains domaines':
— loi TEPA 2007 (réduction de cotisations pour heures supplémentaires),
— mentions obligatoires sur les bulletins de paie.
Enfin, elle a noté une erreur matérielle dans la déclaration annuelle des données sociales, conduisant à un écart entre cette déclaration et les documents comptables pour 2010 et 2011, sans opérer de redressement sur ce point.
L’Urssaf a conclu à un redressement de cotisations d’un montant final de 13.064,00 euros (compte tenu des trop versés).
Ainsi, il résulte de la lettre d’observations de l’Urssaf que le contrôle opéré par l’administration porte sur la période de 2010 et 2011, soit avant que l’association CDER n’ait reçu la mission d’établir les bulletins de paie et les déclarations sociales. La société Kiéty Home n’apporte donc pas la preuve de la faute de l’association sur la période postérieure au 31 décembre 2011.
S’agissant de la période 2010-2011, il convient de rappeler que la mission de l’association CDER n’a commencé qu’à compter du 1er juillet 2010 et ne portait pas sur l’établissement des bulletins de paie et des déclarations sociales.
Aucun lien n’est établi entre la mission de l’association CDER résultant de la lettre de mission du 30 juin 2010 et les constatations de l’Urssaf. Les fautes de l’association ne peuvent donc qu’être examinées au vu de sa mission d’audit.
Il appartient à l’Eurl Kiéty Home, qui invoque les fautes de l’expert comptable, d’apporter la preuve du contenu de la mission de ce dernier.
Elle ne produit aucune lettre de mission ou autre écrit à ce titre, de sorte qu’il est impossible de savoir exactement en quoi consistait cette mission. Les seuls éléments dont la cour dispose est le rapport d’audit établi le 30 septembre 2010 par l’association CDER qui décrit en préambule sa mission et les raisons de sa mission. L’association y indique que la société Kiéty Home a souhaité sécuriser sa gestion du personnel pour être préparée à d’éventuels contrôles de l’administration. L’association CDER ajoute que la société Kiéty Home ayant une activité de services, le poste «'salaires'» représente la part la plus importante de ses charges (70'% du chiffre d’affaires), de sorte qu’il lui est primordial d’en vérifier le contenu pour bien maîtriser sa marge. Elle mentionne qu’elle a donc été mandatée pour analyser':
— la gestion des congés payés
— le paramétrage du logiciel de paie
— le contenu des bulletins de paie
— la validité juridique des contrats de travail.
Elle précise que pour mener à bien sa mission, elle a procédé par sondage aléatoire des bulletins de paie sur la période de janvier à août 2010, et sélectionné au hasard des exemples de contrat de travail.
La société Kiéty Home, qui se plaint que l’association n’ait procédé que par sondage, n’apporte pas la preuve que l’expert comptable était censé examiner l’ensemble des bulletins de salaire de janvier à août 2010 et des contrats de travail.
Contrairement à ce que soutient la société Kiéty Home, le rapport d’audit de l’association CDER ne constitue pas seulement un rappel de la réglementation': il comporte également des remarques individualisées sur la pratique de la société. Par exemple, il indique que la valeur du SMIC prise en compte pour le calcul de la part du salaire ouvrant droit à l’exonération «'services à la personne'» est erronée en raison d’un mauvais paramétrage du logiciel de paie.
En outre, même si l’audit devait servir à préparer la société à un contrôle de l’administration et que la mission incluait l’analyse du contenu des bulletins de paie, rien ne permet d’affirmer que l’association CDER avait pour mission de vérifier le contenu des déclarations sociales. A ce titre, l’expert comptable n’étant pas chargé de procéder à ces déclarations ni de les vérifier, l’Eurl Kiéty Home ne saurait lui reprocher les graves différences, constatées par l’Urssaf, entre les indications sociales fournies lors des déclarations et les documents sociaux et comptables présentés lors du contrôle.
Par ailleurs, l’association CDER produit un compte rendu en date du 29 juin 2011 établi à la suite d’un rendez-vous avec la société Kiéty Home et adressé à cette dernière. Ce document aborde plusieurs points, dont la question des exonérations «'aide à la personne'», précisant que l’exonération a été supprimée depuis le 1er janvier 2011 pour le public «'non fragile'», mais qu’à la place, l’entreprise peut appliquer la réduction Fillon. C’est précisément ce qu’a indiqué l’Urssaf dans sa lettre d’observations. En outre, l’association a indiqué, dans ce compte rendu, que compte tenu de l’importance de ces exonérations pour la société Kiéty Home, elle pouvait lui proposer un accompagnement dans l’estimation de l’impact de ces modifications et leur mise en place. Il n’est pas contesté que la société Kiéty Home a choisi de ne pas être accompagnée par son expert comptable sur ce point. Elle ne saurait donc lui reprocher le redressement de cotisations dont elle a fait l’objet.
En tout état de cause, à supposer que l’expert comptable ait commis une faute ayant conduit au redressement de cotisations, le paiement des cotisations sociales ne constitue pas un préjudice indemnisable. Seules les majorations et pénalités pourraient constituer un préjudice indemnisable. Or en l’espèce, la société Kiéty Home ne justifie pas avoir supporté des majorations et pénalités.
Par ailleurs, la société Kiéty Home reproche à l’association CDER de ne pas avoir fait un état des lieux des pratiques comptables antérieures dans l’entreprise dans le cadre de sa mission du 30 juin 2010. Mais elle ne justifie pas que cette carence serait à l’origine d’un préjudice pour elle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Kiéty Home n’apporte pas la preuve de fautes de l’association CDER en lien avec des préjudices indemnisables. Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de réouverture des débats, et de débouter la société Kiéty Home de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle
Il résulte des pièces produites par l’association CDER, à savoir les factures et le décompte, que la société Kiéty Home reste redevable de la somme de 4.819,02 euros pour les prestations de 2012.
Il convient donc de la condamner au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Succombant au présent litige, la société Kiéty Home sera condamnée aux dépens, tant de première instance que d’appel.
Il n’est pas inéquitable en revanche de laisser à l’association CDER la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de réouverture des débats,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Kiéty Home de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société Kiéty Home à payer à l’association CDER la somme de 4.819,02 euros au titre des factures impayées,
REJETTE la demande de l’association CDER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société Kiéty Home aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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