Confirmation 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 nov. 2019, n° 16/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/00500 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sonia DEL ARCO SALCEDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SDA/SB
Numéro 19/4539
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/11/2019
Dossier : N° RG 16/00500 – N° Portalis DBVV-V-B7A-GDOC
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
B X
C/
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Septembre 2019, devant :
Madame D E F, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame D E F, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame D E F, Présidente
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/1098 du 11/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître LAGUNE loco Maître Y, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SA NOVAE AEROSPACE SERVICES (anciennement NOVAE TECHNOLOGIES)
[…]
[…]
Représentée par Maître HUGUIN loco Maître FISCHEL de l’AARPI CHESNEAU FISCHEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
sur appel de la décision
en date du 08 FEVRIER 2016
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : 14/602
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été embauché à compter du 27 juin 2014 par la SA Novae Technologies en qualité d’opérateur ajustage cellule, statut Etam, position 2.3, coefficient 355, suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieur conseil et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (Syntec).
M. X a été affecté sur un chantier situé à Bruxelles.
Une période d’essai de trois mois, renouvelable une fois pour une durée d’un mois, était prévue dans le contrat de travail.
Expirant initialement le 26 septembre 2014 au soir, la période d’essai a été renouvelée pour un mois suivant lettre remise en mains propres au salarié le 17 septembre 2014.
La date d’expiration de la période d’essai était donc le 26 octobre 2014 au soir.
M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie pour la journée du 08 octobre et du 17 octobre au 31 octobre 2014.
Suivant courrier en date du 17 octobre 2014, l’employeur a informé le salarié de la rupture immédiate du contrat de travail, faute d’essai concluant, ce dernier étant libre de tout engagement aux termes d’un préavis d’un mois soit le 16 novembre 2014.
L’avis de réception de ce courrier, expédié en recommandé à l’adresse du salarié à Laroin en France, porte la mention « pli avisé non réclamé ».
Le 27 novembre 2014, M. X, estimant que son contrat de travail avait fait l’objet d’une rupture abusive, a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement de départage du 8 février 2016, le conseil de prud’hommes de Pau a :
— dit que le contrat de travail a été rompu avant l’expiration de la période d’essai,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Le 12 février 2016, M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 6 mai 2019 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA Novae Aérospace Services (anciennement Novae Technologies) à lui payer une somme de 25'000 € sur le fondement de l’article L 1235 ' 5 du code du travail,
— condamner la SA Novae Aérospace Services à lui payer les sommes suivantes :
*595 € au titre du maintien du salaire du 17 au 24 octobre 2014,
*65'575 € au titre de l’indemnité représentative des salaires pour la période du 17 novembre 2014 au 27 juin 2017,
*4186,12 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*7035,61 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
*850 € au titre du remboursement de la caution,
*253 € au titre du remboursement des frais de voyage Bruxelles/Laroin,
— ordonner la rectification des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi, conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quinzaine après notification du jugement,
— condamner la SANovae Aérospace Services à lui payer une somme de 2000 € en règlement des frais irrépétibles de première instance et la somme de 4000 € au titre de ceux exposé en cause appel,
— condamner la SA Novae Aérospace Services aux dépens temps de première instance que d’appel avec distraction au profit de Maître Y en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 6 février 2019 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la SA Novae Aérospace Services (anciennement Novae Technologies) demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et le condamner, outre aux entiers dépens, au paiement d’une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
M. Z soutient que la rupture de son contrat de travail ne peut s’analyser que comme un licenciement alors qu’il n’a été informé de ladite rupture que le 16 novembre 2014, à un moment où la période d’essai était terminée.
La société intimée fait valoir au contraire qu’elle a rompu le contrat de travail avant l’expiration de la période d’essai le 17 octobre 2014, alors qu’elle avait dispensé le salarié d’effectuer son préavis. Elle précise qu’elle en a informé le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la seule adresse que ce dernier lui avait communiquée et oralement, par le truchement de Mme A, DRH, le même jour.
En application des articles L 1221-12, L 1221-21, L 1221-23 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai
laquelle permet au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et à l’employeur d’évaluer les compétences de l’intéressé dans son travail.
Elle constitue une première phase du contrat de travail durant laquelle l’une ou l’autre des parties peut en principe décider de rompre sans indemnité sauf stipulations conventionnelles contraires ou statut protecteur particulier.
Chaque partie est ainsi libre de rompre la période d’essai, sans avoir à justifier d’un motif, sauf si les circonstances de la rupture révèlent une attitude fautive de l’employeur ou du salarié.
L’article L 1221-25 du code du travail prévoit que l’employeur doit respecter un délai de prévenance lorsqu’il met fin au contrat de travail au cours ou au terme de la période d’essai, laquelle, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l’essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l’initiative de l’employeur que par un licenciement, et ce, même lorsque l’employeur a rompu l’essai avant son terme mais qu’il a laissé le salarié exécuter son préavis au-delà de la durée maximale.
Il en est différemment lorsque le salarié a été dispensé de l’exécution de son préavis pour la fraction de sa durée excédant le terme de sa période d’essai.
Enfin, en cas d’absence du salarié, la période d’essai est prolongée d’une durée égale à celle de l’absence.
En l’espèce, le contrat de travail liant les parties prévoit en son article 4, une période d’essai de trois mois, renouvelable une fois, pour une durée d’un mois.
La période d’essai a été renouvelée suivant accord des parties jusqu’au 26 octobre 2014 au soir suivant lettre remise en mains propres à M. X. Au regard de l’arrêt maladie de ce dernier, la période d’essai a été prolongée jusqu’au 31 octobre 2014.
Suivant courrier du 17 octobre 2014, l’employeur a informé M. Z de la fin de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Votre contrat prévoit une période d’essai de trois mois, avec renouvellement possible d’un mois maximum.
Votre première période d’essai s’est terminée le 26/09/ 2014, nous l’avons renouvelée jusqu’au 26/10/2014.
Nous sommes au regret de vous informer que cette période n’a pas été concluante pour nous. Par conséquent, nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17/10/2014.
Conformément aux articles L 1221-19 à L 1221-24 du code du travail, le délai de prévenance est d’un mois à compter de la notification de la rupture de votre période d’essai.
Ainsi, vous serez libre de tout engagement envers Novae Technologies le 16/11/2014
A cette date, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant cette date, nous vous remettrons votre dernier bulletin de salaire, votre reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation Assedic.
Par ailleurs, nous vous informons que nous vous mettons en disponibilité à compter de ce jour, soit le 17/10/2014 ( -----).
De ce fait, nous vous demandons de ne plus vous présenter au sein de notre client (- – - – ) et nous vous demandons de bien vouloir nous renvoyer dans les plus brefs délais les badges/cartes d’accès ( entrée sur site, pointeuse…) en votre possession et liées à votre mission au sein de ce client »
La société intimée justifie que M. X a, suivant courriels du 17 octobre 2014 envoyés à 7H40 et à 9h50, informé Mme A, DRH, d’un problème de santé et a adressé à cette dernière un arrêt de travail.
Elle produit également un courriel de Mme A dans lequel celle-ci indique avoir été informée ce même jour que M. X avait quitté son poste de travail pour se rendre chez le médecin quand il avait appris que la société Sabca allait mettre fin à son contrat de travail.
Le jour même, la société intimée a envoyé à M. X un courrier recommandé avec avis de réception portant rupture de la relation de travail, au domicile de ce dernier, sis […], à […]) en France, seule adresse portée à sa connaissance.
Le salarié soutient n’avoir été informé de cette rupture que le 16 novembre 2014, alléguant qu’il vivait avec sa femme dans un studio en Belgique qu’il louait pour se rendre au chantier sur lequel il était affecté.
Toutefois, M. X n’apporte pas la preuve d’avoir informé son employeur de son changement de domicile, alors même que cette obligation lui appartenait au terme de l’article 18 de son contrat de
travail lequel indiquait que le salarié « s’engage à informer la société dans les plus brefs délais de tout changement pouvant survenir dans sa situation personnelle ».
L’employeur produit le relevé de compte communiqué par le salarié devant les premiers juges, lequel porte la mention manuscrite« départ de Bruxelles le 3 novembre 2014 par Clermont » et qui mentionne des achats en France à compter de cette date.
Or, l’avis de réception du courrier du 17 octobre 2014 portant rupture de la relation de travail porte la mention « pli avisé non réclamé ». Il en découle que le salarié n’a pas récupéré ce courrier auprès de la Poste alors qu’il était revenu à son domicile en France.
La cour considère ainsi comme les premiers juges que la société a régulièrement mis fin au contrat de travail le 17 octobre 2014, c’est à dire avant le terme de la période d’essai, et l’a dispensé, à compter de cette date, de venir travailler durant le délai de prévenance d’un mois expirant le 16 novembre 2014, M. Z étant invité à ne plus se présenter sur le chantier auquel il était affecté.
Par conséquent, le salarié doit être débouté de sa demande tendant à voir juger que la rupture s’analyse comme un licenciement et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Le jugement entrepris qui a statué en ce sens doit être confirmé.
Sur la demande en paiement des salaires jusqu’au 27 juin 2017
L’appelant soutient que le contrat de travail prévoyait une clause de garantie de l’emploi puisque le chantier sur lequel il était affecté ne devait s’achever que le 27 juin 2017 de sorte que l’employeur doit lui verser ses salaires jusqu’à ce terme.
La société intimée fait valoir que le contrat signé était un contrat à durée indéterminée de chantier dont la durée avait seulement fait l’objet d’une estimation et qu’en tout état de cause, une clause de garantie n’aurait pu prendre effet pendant la période d’essai.
La clause de garantie d’emploi est une clause visant à garantir une stabilité d’emploi minimum pour le salarié. Ainsi, une clause de garantie d’emploi est une stipulation du contrat par laquelle l’employeur s’interdit de licencier le salarié pendant une certaine période.
En l’espèce, le contrat de travail de M. X, lequel est un contrat à durée indéterminée de chantier comme clairement mentionné en page 1 dudit contrat, précise en son article 12 « le chantier ci-nommé dans ce contrat est initialement prévu pour une période estimée d’au moins trois ans, soit du 27/06/2014 au 27/06/2017, période pouvant être raccourcie ou prolongée selon les besoins clients, sans rédaction d’avenant ».
La durée du chantier a donc seulement fait l’objet d’une estimation de sorte qu’il ne peut être retenu que l’employeur s’est interdit de licencier le salarié jusqu’au 27 juin 2017.
L’article 12 ci-dessus rappelé ne peut en outre faire échec aux dispositions contractuelles relatives à la période d’essai, dont la cour a retenu qu’elles avaient fait l’objet d’une juste application par l’employeur.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement de salaires au titre d’une clause de garantie d’emploi.
Sur le maintien du salaire pendant les sept premiers jours d’arrêt maladie
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas maintenu les « calendaires » pendant les 7 premiers jours de son arrêt maladie contrairement à ses engagements et demande le paiement d’une somme de 595 € à ce titre.
L’employeur fait valoir qu’en application d’un usage pratiqué au sein de l’entreprise, le salarié a perçu la somme de 455 € au titre de ses 7 premiers jours d’arrêt maladie, sur la base de calendaires fixés à 85 € par jour dont il a déduit 20 € par jour au titre de la valeur des repas, et que la somme a été intégrée à la rubrique « frais professionnels » mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2014.
Le contrat de travail liant les parties prévoit en son article 7.2 « frais professionnels » un forfait calendaire d’un montant de 85 € servant de base au remboursement des frais professionnels.
La pièce 15 intitulée « note d’information n°49 conditions de maintien des calendaires' », produite par le salarié est ainsi libellée :
«'Nous vous informons que nous maintenons les calendaires dans le cas d’une absence de 7 jours maximum, quelle qu’en soit la raison, tant qu’elle est justifiée.
Cependant, dans le cas d’une reprise de travail sur une durée inférieure à 3 jours après ces 7 jours d’absence, aucun maintien ne sera repris lors de la prochaine absence'.
Ces nouvelles conditions seront mises en application à compter du 01/03/2014».
La pièce 4 versée aux débats par l’employeur, laquelle est une note d’information adressée aux salariés en situation de déplacement longue distance, confirme en son point 7 que ceux-ci bénéficient, en cas d’absence pendant une semaine entière c’est à dire 7 jours, du maintien des calendaires sous réserve d’une déduction d’une somme de 20 € correspondant à la valeur des repas.
Il se déduit de ces dispositions combinées que le salarié était fondé à obtenir le paiement des calendaires à hauteur de 65 € par jour pendant les 7 premiers jours de son arrêt maladie.
Le bulletin de salaire du mois de novembre 2014 permet de constater que la société intimée a versé au salarié la somme de 2020,63 €.
Cette somme inclut les calendaires payés au mois d’octobre 2014 notamment au titre des 7 premiers jours d’arrêt maladie de ce dernier suivant le décompte détaillé produit par l’employeur, non contredit par le salarié.
M. Z doit dès lors être débouté de ce chef de demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le remboursement de la caution relative à l’appartement bruxellois
M. X demande le remboursement de la caution relative à l’appartement bruxellois considérant que la rupture abusive de son contrat de travail l’a obligé à donner congé de son appartement de manière anticipée.
Outre que l’appelant ne produit aucun élément de nature à établir que son bailleur a conservé la caution qu’il avait versée, il doit être rappelé que l’employeur ne s’est pas engagé, dans le contrat de travail liant les parties, à prendre en charge les frais liés à l’hébergement de son salarié et qu’en tout état de cause, en absence de rupture abusive du contrat de travail, aucune indemnité à ce titre ne peut être réclamée à l’employeur..
M. X doit être, par confirmation du jugement entrepris, débouté de cette demande.
Sur le remboursement des frais de déplacement
M. X sollicite le remboursement des frais de déplacement exposés pour retourner à son domicile en France.
Non seulement, l’appelant ne produit aucun justificatif des frais exposés à ce titre, mais lesdits frais ne peuvent être considérés comme des frais professionnels seuls susceptibles d’être pris en charge par l’employeur sur production des justificatifs, en l’absence de disposition contractuelle portant engagement de ce dernier de prise en charge des frais exposés dans le cadre d’un retour à son domicile en France.
Par conséquent, M. X doit être, par confirmation du jugement dont appel, débouté de ce chef de demande.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
L’appelant demande le paiement de la somme de 7035,61 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés calculée sur les sommes sollicitées au titre du maintien du salaire du 17 au 24 octobre 2014, des salaires pour la période du 17 novembre 2014 au 27 juin 2017 et de l’indemnité de préavis.
Dans la mesure où il a été débouté de ces demandes relatives à ces sommes, M. Z ne peut prétendre à se voir allouer la somme sollicitée.
Le jugement dont appel sera également confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il appartient à l’appelant qui succombe de supporter la charge des dépens de l’instance d’appel et de verser à l’intimée une indemnité de procédure de 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. X à payer à la SA Novae Technologies la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z aux dépens qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame D E F, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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