Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 16 déc. 2021, n° 18/22610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22610 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/22610 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6R7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2018 duTribunal de Commerce de Paris – RG n° 2017036287
APPELANTE
Société FINANCIERE CEP SAS
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc HENRIOT de la SELEURL LOIC HENRIOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0049
assistée de Madame Camille EVAIN, élève avocate, assistée de Me Loïc HENRIOT de la SELEURL LOIC HENRIOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0049
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE ET COMME TELLE APPELANTE :
Société Financière Holding CEP S.A.S. venant aux droits de la société FINANCIERE CEP par suite d’une fusion absorption
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc HENRIOT de la SELEURL LOIC HENRIOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0049
assistée de Madame Camille EVAIN, élève avocate, assistée de Me Loïc HENRIOT de la SELEURL LOIC HENRIOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0049
INTIMEE
Société ATD DEVELOPPEMENT SAS
[…]
[…]
Représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500
assistée de Me Arnaud PELPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1668
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame X Y, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente
Madame nathalie RENARD, Présidente
Madame X Y, Conseilère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure:
La société ATD Développement exerce une activité de conseils et études.
La société Financière CEP est une société holding d’un groupe de sociétés ayant pour activité le courtage d’assurance emprunteur et le courtage de crédits immobiliers.
Le 1er avril 2016, la société Financière CEP et la société ATD Développement ont conclu un contrat de prestation de services aux termes duquel cette dernière s’est engagée à accompagner la première d’une part, dans le développement de partenariats bancaires et d’autre part, dans la recherche de cibles à acquérir dans le courtage de crédit immobilier à travers une ou plusieurs opérations de fusions/acquisitions éventuelles.
Le contrat a été conclu pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction.
La société ATD Développement a mis la société Financière CEP en relation avec les actionnaires de la société Ceprima; cette opération étant dénommée 'opération Concorde'.
Une lettre d’intention a été acceptée par la société Ceprima au mois de juin 2016 permettant d’entrer en relation avec la société Financière CEP.
Au mois d’octobre 2016, la société Financière CEP a procédé à l’acquisition de la société Ceprima au prix de 6.5 millions d’euros hors dividende.
Le 21 décembre 2016, la société ATD Développement a adressé à la société Financière CEP une facture d’un montant total de 60 000 euros HT, soit 72 000 euros TTC, au titre de l’opération Concorde couvrant d’une part, la signature de la lettre d’intention (10.000 euros HT) et d’autre part, l’aboutissement final de l’opération (50 000 euros HT).
Par lettre du 15 février 2017, la société Financière CEP a refusé le paiement de cette facture en l’absence de détermination, par avenant, des conditions financières spécifiques de la mission, et d’intervention de la société ATD Développement dans le cadre de la finalisation de la transaction; son rôle s’étant limité à la mise en relation avec les dirigeants de la société Ceprima.
Le 30 mars 2017, la société Financière CEP a notifié à la société ATD Développement la résiliation du contrat de prestation de services à effet au 31 mars 2018 en indiquant que le versement de la rémunération prévue au titre du développement des partenariats bancaires cesserait le 31 mars 2017.
Par acte du 13 juin 2017, la société ATD Développement a fait assigner la société Financière CEP devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation au paiement de la somme de 72 000 euros au titre de la rémunération dont elle a été privée au titre de l’opération Concorde, de la somme de10.800 euros au titre de la rémunération prévue au titre du développement des partenariats bancaires entre le 1er avril 2017 et le 30 septembre 2017 et de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a:
condamné la société Financière CEP à payer à la société ATD Développement la somme de 72 000 euros,
condamné la société Financière CEP à payer à la société ATD Développement la somme de 10 800 euros,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
condamné la société Financière CEP à payer à la société ATD Développement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné la société Financière CEP aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros dont 12,76 euros de TVA.
Par déclaration du 19 octobre 2018, la société Financière CEP a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
a reçu la société ATD Développement en ses demandes,
l’a déboutée en ses demandes,
l’a condamnée à verser à la société ATD Développement la somme de 72 000 euros toutes taxes comprises au titre d’une rémunération au succès,
l’a condamnée à verser à la société ATD Développement la somme de 10 800 euros toutes taxes comprises,
l’a condamnée à verser à la société ATD Développement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par décision de son associé unique en date du 17 novembre 2020, la société Financière CEP a fait l’objet d’une fusion-absorption avec la société Financière Holding CEP, société absorbante, conduisant à la dissolution sans liquidation de la société Financière CEP.
La société Financière Holding CEP est intervenue à l’instance par conclusions du 28 mai 2021.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 mai 2021, la société Financière CEP et la société Financière Holding CEP demandent à la cour de:
Vu les articles 1134, 1261 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu l’article L.263-3 du code de commerce,
Vu les articles 126 alinéa 2, 699 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Financière Holding CEP,
Infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a :
— reçu la société ATD Développement en ses demandes ;
— débouté la société Financière CEP en ses demandes ;
— condamné la société Financière CEP à verser à la société ATD Développement la somme de 72 000 euros toutes taxes comprises au titre d’une rémunération au succès ;
— condamné la société Financière CEP à verser à la société ATD Développement la somme de 10 800 euros toutes taxes comprises ;
— condamné la société Financière CEP à verser à la société ATD Développement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Financière CEP aux entiers dépens de l’instance (dont frais de greffe liquidés à la somme de 77,84 euros toutes taxes comprises dont TVA pour 12,76 euros).
En conséquence, statuant à nouveau :
— Dire que la rémunération due à la société ATD Développement sur le fondement de l’article 2-2 du contrat de prestations de services en lien avec le Projet Concorde s’élève à 10 000 euros hors taxes ;
— Dire qu’aucune rémunération n’est due à la société ATD Développement sur le fondement de l’article 2-1 du contrat de prestations de services ;
— Condamner la société ATD Développement à verser à la société Financière Holding CEP la somme de 74 800 euros ;
— Condamner la société ATD Développement à verser à la société Financière Holding CEP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner la société ATD Développement aux entiers frais et dépens de première instance et aux entiers dépens en cause d’appel, ces derniers étant recouvrés par Me Loïc Henriot, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 avril 2019, la société ATD Développement demande à la cour de:
Vu les articles 1190 (ancien article 1162), 1103 et 1104 du code civil (ancien article 1134),
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
Débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau :
Condamner la société Financière CEP à verser à la société ATD Développement la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2021.
SUR CE,
La société Holding CEP demande à la cour de déclarer recevable son intervention volontaire.
En vertu de l’article L. 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée.
En l’espèce, en raison de la transmission universelle du patrimoine de l’ancienne société CEP à la société Holding CEP, résultant de l’exécution de la décision du 17 novembre 2020 de son associé unique détenant la totalité des titres du capital social, cette dernière a pris de plein droit la suite de la société absorbée dans la poursuite de la présente instance et son intervention à l’instance sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement au titre de l’opération Concorde
La société Financière Holding CEP conteste devoir la somme de 72.000 euros au titre de l’opération
d’acquisition 'Concorde'. Elle fait valoir que le contrat prévoyait la conclusion d’un avenant pour fixer la rémunération de la société ATD au titre des opérations de fusions/acquisitions et qu’aucun accord n’est finalement intervenu. Elle ajoute que le versement de la rémunération variable dénommée 'success fees’ était subordonnée à l’apport d’une aide à l’aboutissement final de l’opération. Or elle estime que la société ATD n’a joué un rôle qu’en amont de la signature de la L.O.I et que toutes les démarches relatives à la phase postérieure à l’acceptation de la lettre d’intention, ont été accomplies par la société cible et elle-même.
La société ATD considère quant à elle qu’il résulte de l’exposé introductif du contrat qu’il s’agissait de lui conférer la qualité de 'Senior Advisor’ avec comme objectif principal d’une part, de 'mener à bien la conclusion de contrats avec les banques’ et d’autre part, 'd’identifier et de suggérer des opportunités de croissance externe dans les activités de courtage en crédits immobiliers et en rachats de crédits'. Elle estime que contrairement aux affirmations de l’appelante, 'l’accompagnement actif’ n’entre pas dans les critères définissant les limites de la mission et que son droit à rémunération au titre des 'success fees’ est acquis lorsque la mise en relation aboutit à la conclusion d’un accord. La société ATD considère dès lors avoir exécuté sa mission de prospection en communiquant le 26 avril 2016 une liste de cibles potentielles et affirme avoir joué un rôle central dans la conclusion finale de l’opération 'Concorde’ d’autant qu’elle a, en outre, rédigé une note de synthèse, transmis un mémorandum précis, assuré des contacts permanents avec les dirigeants de la société CEPRIMA, le tout correspondant 'à la seconde partie de la mission contractuelle d’aboutissement final jusqu’au 'closing’ définie à l’article 2-2 […] ayant permis l’acquisition de la cible'.
Elle soutient que l’avenant spécifique devant prévoir sa rémunération sur les opérations de fusions/acquisitions résulte de l’échange de courriels des 7 et 8 avril 2016.
Il résulte de l’article 2.2 du contrat conclu le 1er avril 2016 que la mission confiée à la société ATD, au titre des opérations de fusions/acquisitions, consistait :
— d’une part, en la prospection, la recherche et la mise en relation avec des cibles potentielles déterminées en amont d’un commun accord, jusqu’à l’obtention d’une « Letter Of intent » (L.O.I.) lettre d’intention,
— d’autre part, en l’aide à l’aboutissement final de ce type d’opérations jusqu’au closing de l’opération elle-même.
L’annexe 1 du contrat prévoit que:
« Au titre de l’article 2-2
S’agissant de la collaboration du Senior Advisor sur des opérations de fusions/acquisitions, sa rémunération sera étudiée au cas par cas et fera l’objet d’un avenant spécifique qui prévoira le versement de :
— une rémunération fixe à l’issue de la phase de prospection, recherche de cibles, quand celle-ci aboutira à l’acceptation par le vendeur de la proposition de CeC se traduisant par une L.O.I. (Letter of Intent) signée par le vendeur,
— une rémunération variable (success fees) à l’issue de toute opération qui sera finalisée et matérialisée par le closing signé entre les parties. »
Il résulte ainsi des termes clairs et précis de l’accord des parties que le montant de la rémunération fixe et la rémunération de succès doivent être fixées dans un accord exprès des parties pour chaque opération.
Or par courriel du 7 avril 2016 adressé à la suite de la décision d’engager le processus d’acquisition de la société Ceprima, la société ATD a écrit à la société Financière CEP: 'Je propose donc que pour le dossier Concorde nous retenions, en cohérence, les conditions prévues pour le dossier Arc de Triomphe, avec toutefois une modulation sur la rémunération variable (success fees) que je suggère de fixer à 95.000 euros HT pour tenir compte de la taille de l’opération même si ce critère n’est pas forcément discriminant.'
Par courriel du 8 avril 2016, la société Financière CEP a répondu:
'(…) les conditions de rémunération établies pour notre collaboration avec vous sont constituées d’une part fixe et d’une partie au success.
Pour la part fixe, et à titre tout à fait exceptionnel, le montant a été majoré au regard de la somme annuelle de référence de 5 K€.
Les mécanismes de la rémunération au success sont fonction de la nature des prestations du conseil :
(i) un taux sur la marge apportée par le Senior Advisor sur les contrats commerciaux et pour une durée fixée dans le temps ; et
(ii) un success fee pour l’acceptation d’une LOI permettant d’entrer en négociations exclusives et une seconde rémunération de success pour le closing.
(…)
Pour le projet Concorde – autrement moins pondéreuse et complexe que Arc de Triomphe -, nous aurons donc pour la LOI acceptant l’entrée en négociation exclusive une rémunération de success de 10 K€ euros et pour la finalisation de la transaction un maximum de 50 k€. »
Il ressort de cet échange de couriels que les parties se sont accordées sur une rémunération de 10.000 euros HT en cas d’acceptation d’une lettre d’intention de la part de la société cible. En ce qui concerne, l’honoraire complémentaire prévu en cas d’aboutissement de l’affaire, l’offre de la société ATD tendant à le voir fixer à 95.000 euros HT a fait l’objet d’une contreproposition de la part de la société Financière CEP qui a proposé une rémunération maximale de 50.000 euros pour la finalisation de la transaction. Cet échange de courriels constitue ainsi l’avenant spécifique stipulé à l’annexe 1 étant précisé qu’en poursuivant sa mission puis en émettant une facture le 20 décembre 2016, la société ATD a implicitement mais nécessairement accepté la contre proposition du 8 avril 2016.
Par ailleurs, les parties s’opposent quant au droit de la société ATD à percevoir la rémunération prévue en cas de finalisation de l’opération Concorde. La société ATD soutient que cette rémunération est due dès que l’opération est finalisée et ne dépendrait pas d’un accompagnement actif pour parvenir à un tel aboutissement. En tout état de cause, la société ATD estime avoir accompli la mission qui lui était confiée en accompagnant la société Financière CEP jusqu’à l’aboutissement de l’opération. La société Financière CEP prétend quant à elle que la société ATD n’a effectué aucune prestation postérieurement à la signature de la lettre d’intention de sorte que la rémunération variable stipulée au contrat du 1er avril 2016 ne peut pas lui être due.
Contrairement à ce que soutient la société ATD, il ressort de l’article 2.2 du contrat conclu le 1er avril 2016 qu’elle devait apporter une aide à l’aboutissement final de l’opération Concorde pour pouvoir prétendre à une rémunération à ce titre. Par ailleurs, il résulte de l’annexe 1 du contrat que le déclenchement du versement de la rémunération était conditionné au 'closing’ de l’opération.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le 'closing’ de l’opération Concordre est intervenu de sorte que les
conditions de déclenchement de versement de la commission sont remplies. Le résultat espéré par la société Financière CEP étant ainsi obtenu, il lui appartient de démontrer qu’il n’est pas dû à l’intervention de la société ATD.
Or, pour se faire, elle se contente d’alléguer que la mission attendue de la part de la société ATD devait se rapprocher d’une autre mission confiée dans le cadre de l’opération Arc de Triomphe alors même qu’elle reconnaît, dans son courriel du 8 avril 2016, que l’opération Concordre était 'autrement moins pondéreuse et complexe’ que l’opération Arc de Triomphe. En outre, elle ne démontre pas avoir sollicité en vain une aide particulière de la part de la société ATD que celle-ci ne lui aurait pas apportée dans le cadre de l’aboutissement de l’opération Concorde. Enfin il n’est pas discuté que la société ATD a rédigé une note de synthèse, transmis un mémorandum et assuré des contacts permanents avec les dirigeants de la société Ceprima de sorte qu’aucune défaillance dans la seconde partie de la mission confiée n’est avérée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de la société ATD au titre de l’opération Concorde.
Sur la demande en paiement au titre de la rémunération fixe stipulée pour la mission de développement des partenariats bancaires
La société ATD revendique le paiement d’une somme de 10.800 euros (1.500 euros HT x 6 mois) au titre de la rémunération fixe prévue pour la mission relative au développement des partenariats bancaires entre le 1er avril 2017 et le 30 septembre 2017. Elle soutient que le contrat du 1er avril 2016, d’une durée d’une année, se poursuivait ensuite tacitement par période de 12 mois sauf dénonciation avec préavis de trois mois. Or elle affirme qu’à défaut de respect par la société Financière CEP du délai de préavis lors de la résiliation du contrat annoncée par lettre du 30 mars 2017, cette résiliation est nulle et que le contrat s’est ainsi poursuivi jusqu’au 31 mars 2018, ce qui lui ouvre droit à la rémunération de 1.800 euros par mois prévue au titre de sa mission de développement des partenariats bancaires.
La société Holding Financière CEP affirme que selon les stipulations contractuelles, la rémunération fixe prévue au titre de la mission de développement des partenariats bancaires devait s’interrompre au 31 mars 2017 et qu’une prolongation de cette rémunération, jusqu’au 30 septembre 2017 au plus tard, était subordonnée à la condition que’ la mission (définie à l’article 2) progresse bien en termes de réalisations'.
Il convient de relever que la lettre du 30 mars 2017 précitée stipule expressément que la résiliation de la convention prendra effet au 31 mars 2018, de sorte que le préavis contractuel a été respecté.
Par ailleurs, en stipulant que la partie fixe des rémunérations concernant les prestations visées à l’article 2.1 (soit la recherche d’accords de partenariats avec les banques) serait de 1.500 euros HT (1.800 euros TTC) par mois du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, l’avenant a limité ladite rémunération à cette seule période. Aucun accord ferme quant à une prolongation de la rémunération jusqu’au 30 septembre 2017, y compris en cas de renouvellement tacite du contrat, ne résulte des stipulations contractuelles qui prévoient:
' Pour la partie fixe : du 1 er avril 2016 au 31 mars 2017 ; Monsieur Z A percevra une rémunération fixe de 1 500 € par mois HT, payable trimestriellement en contrepartie de son investissement personnel aux côtés de Financière CEP pour la définition et les contacts à mettre en 'uvre pour l’atteinte des objectifs fixés. Ses frais de déplacements et de restauration éventuels convenus entre les Parties, sont payés en sus. Cette rémunération fixe pourra être poursuivie au-delà du 31 mars 2017 jusqu’au 30 septembre 2017 si la mission (définie à l’article 2) progresse bien en termes de réalisations. »
En conséquence, la demande de paiement de la rémunération mensuelle jusqu’au 30 septembre 2017 n’est pas justifiée. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement
La société Financière Holding CEP demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Cependant que le présent arrêt, partiellement infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement étant précisé que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Financière Holding CEP venant aux droits de la société Financière CEP succombant partiellement en son appel supportera les dépens de l’instance d’appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première intance et aux frais irrépétibles seront confirmées. Il apparaît inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure à l’égard de la société Financière Holding CEP venant aux droits de la société Financière CEP. Les demandes sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Financière CEP à payer à la société ATD Développement la somme de 10 800 euros au titre de la rémunération fixe stipulée en contrepartie de la mission de développement des partenariats bancaires,
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande en paiement de la société ATD au titre de la rémunération fixe stipulée en contrepartie de la mission de développement des partenariats bancaires,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Financière Holding CEP venant aux droits de la société Financière CEP aux dépens d’appel ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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