Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des urgences, 19 mars 2020, n° 19/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00109 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 18 février 2019, N° 29;18/00078 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
N°
105/add
GR
------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Usang,
— Me Quinquis,
— Me De Gary,
le 08.04.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 19 mars 2020
RG 19/00109 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 29, rg 18/00078 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 18 février 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 mars 2019 ;
Appelant :
M. H I, né le […] à Papeete, de nationalité française, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision dite du Motu Tapu, indivision des ayants droit de X a AN, ainsi désigné par ordonnance n° 2014/51 du 14 février 2014, demeurant à Papeete avenue Prince AC 98713 ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – M. J A, né le […], de nationalité française, demeurant à […] ;
2 – Mme K A épouse Y, née le […] à […], demeurant à […] ;
3 – Mme L A épouse Z ;
4 – Mme M N veuve A, née le […] à […] – […] ;
5 – Mme O A, née le […] à […]
— […] ;
6 – Mme P A, née le […] à […] – […] ;
7 – Mme Q A ;
8 – Mme R A, née le […] à […] […] ;
9 – Mme S A épouse B, née le […] à […], demeurant à […] ;
10 – M. T A, né le […] à […], demeurant à […] ;
11 – M. U A, né le […] à […] ;
12 – Mme V W épouse C, née le […] à […], demeurant à […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
M. AQ AR AB, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Papeete avenue Prince AC lot n° 61 – 98713;
Mme AA AB épouse D, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme AC AD épouse E, née le […] à […] 98730 Bora-Bora ;
M. AE AF, né le […] à […], demeurant à […] ;
Représentés par Me Florence DE GARY, avocat au barreau de Papeete;
M. AG AH, né le […] à […], retraité, époux de Mme AI AJ ;
Non comparant, assigné à domicile le 17 mai 2019 ;
Mme AK AD épouse F, née le […] à […] 98730 Bora-Bora ;
Non comparant ;
Mme AL A, née le […] à […]
- […] ;
Non comparante ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme G et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt défaut ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
Par ordonnance du 14 février 2014, le président du tribunal de première instance de Papeete a fait droit à une requête déposée par l’association familiale TUUHIA A MARAMA et AM AN représentée par son président H I aux fins de désigner ce dernier comme administrateur judiciaire de l’indivision Motu Tapu pour le compte de l’indivision dite du Motu Tapu, indivision des ayants-droit de X a AN dit également X a AN, en remplacement de ladite association familiale avec les pouvoirs qui étaient conférés à cette dernière et notamment les actes visant à préserver l’indivision des atteintes à ses droits par des tiers et à représenter l’indivision dans les actions judiciaires en cours.
L’association familiale TUUHIA A MARAMA et X A AN avait été désignée, par ordonnance du juge de la section détachée de Raiatea du tribunal de première instance de Papeete du 17 juin 2010, en qualité d’administratrice judiciaire de l’indivision Motu Tapu avec une mission limitée aux seuls actes visant à préserver l’indivision d’atteinte à ses droits par des tiers.
L’ordonnance du 14 février 2014 a retenu que la demande de remplacement de l’administrateur judiciaire avait pour objet de faciliter les instances judiciaires en cours, et que l’ensemble des représentants des souches avaient été convoqués et avaient confirmé leur accord sur procès-verbal.
Par ordonnance du 20 décembre 2017, le président du tribunal de première instance de Papeete a autorisé H I en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision Motu Tapu à effectuer les démarches préalables à la signature d’un nouveau bail commercial et/ou à la vente du Motu Tapu sis à […].
Par requête du 15 mars 2018, douze indivisaires, se présentant comme issus de la souche Tehappaitahaa a AN épouse de AO AP (consorts A) et de la souche Tuhivaa MARAMA (V W), ont demandé en référé la rétractation de ces deux ordonnances, au motif qu’ils n’avaient pas donné leur accord à la désignation de H I. D’autres indivisaires, se disant issus de la souche Taputini a AN (consorts AB-AD- AF), sont intervenus pour se joindre à cette demande.
Par ordonnance du 18 février 2019, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Débouté H I de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonné la rétractation de l’ordonnance n° 51/2014 du président du tribunal de première instance de Papeete en date du 14 février 2014 ;
Ordonné la rétractation de l’ordonnance n° 2017/166 du président du tribunal de première instance de Papeete en date du 20 décembre 2017 ;
Condamné H I à verser aux requérants la somme de 200 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance a retenu que H I avait outrepassé les termes de son mandat judiciaire en poursuivant la vente du Motu Tapu et en faisant délivrer un commandement de payer invoquant la clause résolutoire d’un bail ; et qu’il n’était pas justifié de l’accord de tous les indivisaires à sa désignation.
H I en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 26 mars 2019.
Il est demandé :
1° par H I agissant en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision dite du Motu Tapu, appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 8 août 2019, de :
Infirmer l’ordonnance entreprise ;
Déclarer l’action des consorts A et V W irrecevable et non fondée ;
Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses sur l’intérêt et la qualité pour agir des consorts A ;
Se déclarer incompétent sur les demandes des consorts A ;
Dire n’y avoir lieu à référé en ce qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des droits inexistants ;
Renvoyer les consorts A à mieux se pourvoir ;
Constater qu’il représente l’intégralité de l’indivision X a AN;
Dire et juger qu’il a qualité et intérêt pour délivrer la sommation en qualité de bailleur ;
Condamner les consorts A à lui verser la somme de 550 000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens ;
2° par Atinoa A, K A épouse Y, L A épouse Z, M N veuve A, O A, P A, Q A, R A, S A épouse B, T A, U A et V W épouse C, intimés, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 10 septembre 2019, de :
Confirmer l’ordonnance entreprise ;
Débouter l’appelant de toutes ses demandes et prétentions contraires;
Le condamner au versement d’une somme de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction ;
3° par AQ AB, AA AB épouse D, AC AD épouse E et AE AF, intimés, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 11 septembre 2019, de :
Confirmer l’ordonnance entreprise ;
Condamner l’appelant à leur verser la somme de 400 000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens avec distraction.
La clôture est intervenue le 18 octobre 2019 au terme d’un calendrier de procédure. L’affaire a été renvoyée devant la cour autrement composée par arrêt avant dire droit du 19 décembre 2019.
Motifs de la décision :
Le président du tribunal de première instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision. Il peut notamment désigner un indivisaire comme administrateur. Les articles 1873-5 à 1873-9 du code civil s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge (art. 815-6).
L’objet du référé est une demande de rétractation de deux ordonnances sur requête rendues par le président du tribunal de première instance en application de ces dispositions.
Les pouvoirs de l’association AN A MARAMA et X A AN, à laquelle a succédé H I, ont été définis en ces termes par l’ordonnance du président de la section détachée de Raiatea du tribunal de première instance de Papeete : Cette association représente un grand nombre d’indivisaires mais elle ne peut en aucun cas être considérée comme les représentant tous compte tenu de la complexité de cette indivision. Il est cependant nécessaire que l’indivision puisse être représentée auprès des tiers. En conséquence, il y a lieu de désigner ladite association représentée par H I comme administratrice judiciaire de l’indivision propriétaire du motu Tapu. Cependant, compte tenu des conflits qui agitent l’indivision, il y a lieu de limiter sa mission aux seuls actes visant à préserver l’indivision d’atteintes à ses droits par des tiers. Tout autre acte devra être soumis à l’appréciation du juge de la section détachée de Raiatea.
L’ordonnance du 14 février 2014 a substitué H I à l’association familiale AN A MARAMA et X A AN en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision. Elle n’a pas modifié la limitation des pouvoirs de l’administrateur à l’accomplissement des seuls actes visant à préserver l’indivision d’atteintes à ses droits par des tiers.
L’ordonnance du 20 décembre 2017 a autorisé l’administrateur judiciaire de l’indivision, en la personne de H I, à effectuer les démarches préalables à la signature d’un nouveau bail commercial ou à la vente du motu Tapu.
Mais, lorsqu’il est saisi en application des dispositions de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal de première instance statue en la forme des référés (v.-p. ex. Civ. 1re 9 févr. 1988 BC I n° 33 ; Civ. 1re 3 févr. 2004 n° 01-02.758), et non sur simple requête.
De fait, le recours d’emblée à une procédure contradictoire permet de prévenir les contestations qui, comme en l’espèce, ont pour objet la réalité de la consultation ou de l’accord de certains indivisaires, étant rappelé que le contrat d’association, fût-ce sous forme d’association familiale, ne permet pas de déroger aux droits de chaque indivisaire.
Dès lors se posent les questions suivantes :
— Les ordonnances des 14 février 2014 et 20 décembre 2017 sont-elles nulles pour avoir été rendues sur requête et non en la forme des référés '
— L’ordonnance entreprise est-elle nulle pour avoir statué en référé- rétractation desdites ordonnances sur requête elles-mêmes nulles '
Il échet de rouvrir les débats sur ces points qui n’ont pas été discutés devant la cour.
D’autre part, s’agissant de la distribution des souches de l’indivision, il échet de rappeler que, si la compétence qui lui est reconnue permet au président du tribunal de trancher les différends relatifs aux modalités d’exercice des droits indivis, il ne peut se prononcer sur l’existence des droits liés à l’indivision, qui relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (v.-p. ex. Civ. 1re 24 oct. 2012 n° 11-17.094).
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt du 19 décembre 2019, vu l’article 815-6 du code civil en vigueur en Polynésie française ;
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et enjoint aux parties de conclure sur la nullité des ordonnances sur requête des 14 février 2014 et 20 décembre 2017 et sur la nullité de l’ordonnance de référé-rétractation du 18 février 2019 ;
Renvoie l’affaire à l’audience des mises en état du 15 mai 2020 ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 19 mars 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- École ·
- Travail ·
- Chine ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt maladie ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité
- Agence ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Océan indien ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Signification
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Médecin du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Ensoleillement ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Nuisance ·
- Acoustique ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Valeur vénale
- Indemnité d'éviction ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Ville ·
- Régie ·
- Incendie ·
- Norme ·
- Accessibilité ·
- Indemnité d 'occupation
- Restaurant ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Avertissement ·
- Indemnité ·
- Propos diffamatoire ·
- Fait ·
- Titre ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Hors de cause ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Subsidiaire ·
- Rétractation
- Locataire ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Abonnement ·
- Ordures ménagères ·
- Bailleur ·
- Régularisation ·
- Chèque ·
- Loyer ·
- Chauffage
- Finances ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Loyer ·
- Consommation ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande
- Sociétés ·
- Développement ·
- Rémunération ·
- Holding ·
- Partenariat ·
- Mission ·
- Cible ·
- Lettre d’intention ·
- Titre ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Marches ·
- Référé ·
- Code du travail ·
- Transfert ·
- Trouble ·
- Illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.