Infirmation 11 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 11 sept. 2020, n° 16/15819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15819 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 3 novembre 2016, N° 14-01098 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Septembre 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/15819 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2IJR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 14-01098
APPELANTE
URSSAF, prise en la personne de son Directeur en exercice et élisant domicile à l’adresse suivante :
Agence pour la Sécurité sociale des indépendants
[…]
[…]
représentée par M. X Y en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ
Monsieur B Z A
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Suzanne O’DOHERTY, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par M. Fabrice LOISEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par le RSI Île de France centre contentieux Nord à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry en date du 3 novembre 2016 dans un litige l’opposant à M. B Z A.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que M. Z A exerce une activité d’artisan, et que le 25 juillet 2014, le RSI Île de France centre contentieux Nord lui a fait signifier deux contraintes, l’une d’un montant de 3 659 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois de février, mars, mai et juin 2009, la seconde à hauteur de 6 676 euros à titre de cotisations pour les mois de mars, juillet, août, septembre, novembre 2009 et l’année 2009. Le 7 août 2014, M. Z A a fait opposition à ces contraintes en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry.
Le 3 novembre 2016, ce tribunal a déclaré M. Z A recevable et bien fondé en son opposition, et annulé les contraintes au motif que les périodes visées dans les mises en demeure ne correspondaient pas aux périodes visées dans les contraintes.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse RSI Île de France centre contentieux Nord aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui l’URSSAF, requiert de la cour de voir :
— infirmer le jugement déféré,
— valider les contraintes pour leur montant de 6 676 euros et 3 659 euros,
— condamner le débiteur aux frais d’huissier et aux dépens,
aux motifs que les mises en demeure litigieuses précisent bien la nature des cotisations réclamées, leur montant, les périodes, et les articles pour les taux, mode de calcul et assiette, qu’il en est de même des contraintes, et que les cotisations ont bien été calculées en fonction des textes applicables
et des revenus déclarés par l’affilié.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. Z A demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais d’huissier et aux dépens,
Faisant valoir que :
— de bonne foi, il s’est ému à plusieurs reprises de l’absence de cohérence des appels de cotisations et des mises en demeure,
— l’ancienneté du litige explique qu’il n’ait pu retrouver la trace de tous ses paiements,
— les contraintes et les mises en demeure ne permettent pas de comprendre sur quelles bases le RSI a calculé les sommes réclamées,
— les périodes ne sont pas précises, et se chevauchent,
- des sommes concernent l’année 2008 qui n’apparaît pas dans les libellés,
— sa situation financière est précaire et justifiera une demande d’échelonnement de sa dette auprès de l’URSSAF.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
M. Z A a formé opposition à deux contraintes signifiées le 25 juillet 2014 qui lui réclamaient des cotisations pour 2009, à savoir :
— une première contrainte d’un montant de 3 659 euros hors frais visant des cotisations et majorations de retard des mois de février, mars, mai et juin 2009, renvoyant à une mise en demeure du 10 juillet 2009 pour 3 659 euros,
— la seconde de 6 676 euros hors frais visant les cotisations et majorations de retard des mois de mars, juillet, août, septembre, novembre 2009 et l’année 2009, et renvoyant à la mise en demeure du 12 avril 2011 pour les mois de mars, juillet, août et septembre 2009 pour 905 euros, et à celle du 12 octobre 2010 pour les mois de novembre 2009 et l’année 2009 pour 5 771 euros.
Il est parallèlement justifié des trois mises en demeure et de leur envoi, celle du 10 juillet 2009 par l’accusé de réception du 16 juillet 2009, celle du 12 octobre 2010 avec l’accusé de réception du 22 octobre 2010, et celle du 12 avril 2011 avec l’accusé de réception du 15 avril 2011.
La contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Cependant le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l’organisme social qui met ainsi le cotisant d’exercer ses droits.
Tel est bien le cas en l’espèce des contraintes émises qui visent les mises en demeure préalables, précisant pour chaque régime (de base, complémentaire et invalidité décès) les cotisations et contributions sociales visées à l’article L.133-6 du code de la sécurité sociale, la nature des cotisations dues à titre provisionnelle et de régularisation (au titre notamment des différents régimes
qui y sont détaillés), leur périodes et leurs montants (détaillés par période et par nature de cotisation, puis le montant total), mettant ainsi le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Si le mois de mars apparaît sur deux mises en demeure, il sera observé que celle du 10 juillet 2009 porte sur le détail des cotisations et 101 euros de majorations de retard, et celle du 12 avril 2011, uniquement sur 40 euros de majorations de retard nécessairement complémentaires.
M. Z A invoque la difficulté à retrouver les justificatifs de versements opérés en faveur de la caisse, vu l’ancienneté du litige. Il n’invoque cependant aucune prescription, laquelle ne pourrait d’ailleurs être retenue, la créance la plus ancienne remontant à mars 2009 et les mises en demeure et contraintes les plus récentes à 2014.
La variation des sommes réclamées s’explique par des appels de cotisations sur une base théorique de revenus correspondant à l’année n -2, appels qui font l’objet d’une régularisation au vu des revenus réels l’année suivante. C’est aussi ce qui justifie que la mise en demeure du 12 octobre 2010 se référant à novembre 2009 et à l’année 2009, ne comporte en réalité que des régularisations. Ainsi, effectivement, les sommes apparaissant sous l’intitulé 'régul’ en 2009 ne peuvent concerner que des régularisations calculées en 2009 par rapport aux appels de cotisations et règlements effectués pour 2008. Il n’en demeure pas moins que ces sommes sont calculées et dues en 2009.
Il appartient au cotisant de rapporter le preuve de ses paiements. Par ailleurs, aucune contestation n’étant élevée sur le montant des revenus de référence ou le calcul proprement dit des cotisations réclamées, les contraintes ne peuvent qu’être validées pour leur entier montant, emportant paiement des frais de signification.
Enfin, si M. Z A évoque une situation précaire, il ne forme devant la cour, aucune demande précise à ce titre, une demande d’échelonnement de sa dette devant être formulée auprès du directeur de l’URSSAF.
En conséquence, tous les moyens invoqués par M. Z A étant rejetés, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, de valider les contraintes en litige et de le débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Valide les contraintes signifiées par la caisse RSI Île de France centre contentieux Nord le 25 juillet 2014 à hauteur de 6 676 euros et 3 659 euros à M. B Z A ,
Condamne M. B Z A au paiement des frais de signification,
Y ajoutant,
Déboute M. B Z A de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B Z A aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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