Confirmation 4 avril 2022
Cassation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 avr. 2022, n° 20/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00398 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 4 décembre 2019, N° 18/00691 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Communauté de communes COMMUNAUTE DE COMMUNES COUNS-PYRENEES c/ SA ALLIANZ |
Texte intégral
04/04/2022
ARRÊT N°
N° RG 20/00398
N° Portalis DBVI-V-B7E-NN3D
MD / RC
Décision déférée du 04 Décembre 2019
Tribunal de Grande Instance de FOIX
[…]
M. X
COMMUNAUTE DE COMMUNES COUSERANS-PYRENEES
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
COMMUNAUTE DE COMMUNES COUSERANS-PYRENEES
Substituant la Communauté de communes VAL COUSERANS Prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualité au siège de la communauté de communes
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, devant M. Z et Madame S. LECLERCQ, magistrats chargés de rapporter l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Z, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. Z, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
La communauté de communes du Val Couserans (Ariège) a décidé de construire sur le territoire de la commune de Lescure (09420) un complexe sportif communautaire.
Après une première procédure d’appel d’offre lancée le 7 mars 2007, déclarée infructueuse par la commission
d’appel d’offres, un avis d’appel public à la concurrence a été lancé le 9 avril 2007 et la commission d’appel
d’offre a retenu l’offre de la société à responsabilité limitée (Sarl) Rigaronne.
Le 13 août 2007, la communauté de communes du Val Couserans a conclu un marché avec la Sarl Rigaronne pour la conception du complexe sportif nommé « Club House » pour un montant de 367 638 euros toutes taxes comprises. ' la suite de plusieurs avenants, ce montant a été porté à 400 294,02 euros toutes taxes comprises.
La durée du marché a été fixée contractuellement à 5 mois.
Durant la période du marché, la Sarl Rigaronne était assurée par la compagnie Agf assurances, devenue la société anonyme (Sa) Allianz iard.
Les travaux ont débuté le 19 août 2008.
Lors de plusieurs réunions de chantier organisées entre le 9 décembre 2008 et le 27 août 2009 afin de vérifier la bonne avancée des travaux, plusieurs malfaçons ont été mises en évidence.
Par actes d’huissier du 18 décembre 2008 et du 12 octobre 2009, les malfaçons ont été constatées.
Par jugement du 19 novembre 2009, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la Sarl Rigaronne en redressement judiciaire.
Par jugement du 25 février 2010, le tribunal de commerce de Toulouse a converti cette procédure en liquidation judiciaire.
Les travaux n’étant pas achevés, la Communauté de communes du Val Couserans a, par courrier du 1er décembre 2010, mis en demeure le liquidateur judiciaire de la Sarl Rigaronne de reprendre les obligations de la Sarl Rigaronne et ce dernier a notifié la résiliation du contrat à la Communauté de communes du Val
Couserans par courrier du 13 décembre 2010.
Par requête du 1er décembre 2010, la Communauté de communes du Val Couserans a sollicité la désignation
d’un expert dans le cadre d’une procédure de référé-constat engagée auprès du tribunal administratif deToulouse qui y a fait droit par ordonnance du 15 décembre 2010. M. Y, expert finalement nommé,
a déposé son rapport le 23 février 2011. Par requête du 1er décembre 2010, la Communauté de communes Val
Couserans a parallèlement demandé au juge des référés du tribunal admnistratif de Toulouse de prescrire une expertise portant sur les causes et malfaçons affectant le club house. Suivant ordonnance du 19 février 2011, cette juridiction a désigné M. Y en avec pour mission de déterminer les causes, l’étendue et les possibilités d’élimination des désordres affectant le complexe sportif.
Par ordonnance du 11 mai 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a étendu les opérations d’expertise de M. Y à la description des désordres liés au défaut de conformité aux normes de sécurité de l’immeuble, à la dégradation rapide des matériaux mis en oeuvre, aux désordres esthétiques et à la recherche de leurs causes et conséquences.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 mars 2012.
La liquidation judiciaire de la société Rigaronne a été clôturée pour insuffisance d’actif suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 24 janvier 2013.
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' Par acte du 28 mars 2013, la Communauté de communes du Val Couserans a fait assigner la Sarl Rigaronne devant le tribunal administratif de Toulouse en indemnisation sur le fondement de la garantie décennale.
' Par acte du 15 avril 2013, la Communauté de communes du Val Couserans a fait assigner la société Allianz assurances devant le tribunal de grande instance de Foix pour la voir condamner à garantir la société
Rigaronne de toutes les condamnations pécuniaires qui seront prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 8 avril 2014, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de litispendance et la demande de sursis à statuer soulevées par la compagnie Allianz.
Par jugement du 4 février 2015, le tribunal de grande instance de Foix a notamment :
- rejeté la demande de la compagnie Allianz tendant à voir admise son exception de litispendance et sa demande de sursis à statuer,
- rejeté l’exception d’irrecevabilité des demandes de la Communauté de communes du Val Couserans soulevée par la compagnie Allianz,
- condamné la compagnie Allianz assurances à payer à la Communauté de communes du Val Couserans la somme de 15 450 euros hors-taxes au titre de la réfection de la charpente au cas où la société Rigaronne serait reconnue responsable par le tribunal administratif de Toulouse,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné la compagnie Allianz assurances à payer à la Communauté de communes du Val Couserans la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Allianz aux entiers dépens.
En substance, le tribunal a considéré que l’exception de litispendance et la demande de sursis à statuer ayant été rejetées par le juge de la mise en état, ces demandes étaient irrecevables.
Le tribunal a estimé qu’aucune réception des travaux n’était intervenue en l’espèce de sorte que la responsabilité de la Sarl Rigaronne ne pouvait être recherchée sur le fondement de la garantie décénnale et que la Communauté de communes s’en tenait, à titre subsidiaire, à défaut de réception, à réclamer une indemnisation au titre des désordres affectant la charpente.
Par décision du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a :
- condamné la Sarl Rigaronne à verser la somme de 371 571 euros à la Communauté de communes du Val
Couserans, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2013 et capitalisation des intérêts échus à compter du 29 mars 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date,
- mis définitivement à la charge de la Sarl Rigaronne les frais d’expertise, taxes et liquidés à la somme de 1
844,11 euros et 3 377,98 euros toutes taxes comprises,
- condamné la Sarl Rigaronne à verser à la Communauté de communes du Val Couserans une somme de 35 euros au titre de l’article R.761-1 du code de justice administrative,
- condamné la Sarl Rigaronne à verser à la Communauté de communes du Val Couserans la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative,
- rejeté le surplus des conclusions des parties et des observateurs dans l’instance.
Par courrier du 28 mars 2018, la Communauté de communes a sollicité la société Allianz assurances en paiement des sommes mises à la charge de son assurée suite à la décision administrative.
Par courrier du 28 mai 2018, la Sa Allianz iard a refusé de régler ces sommes.
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Par acte d’huissier du 11 juin 2018 la Communauté de communes Couserans-Pyrénées, substituant la
Communauté de communes du Val Couserans, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Foix la société Allianz assurances aux fins de la voir condamner au versement des sommes mises à la charge de la société Rigaronne par décision du tribunal administratif du 20 décembre 2017.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Foix a :
- déclaré la demande de la Communauté de communes Couserans-Pyrénées irrecevable du fait de l’autorité de chose jugée de la décision prononcée le 4 février 2015,
- rejeté les demandes formulées par la Communauté de communes Couserans-Pyrénées,
- condamné la Communauté de communes Couserans-Pyrénées à payer à la société Allianz assurances la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la Communauté de communes Couserans-Pyrénées au paiement des entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
En substance, le tribunal a considéré que la demande de la Communauté de communes Couserans-Pyrénées dont il était saisi était similaire à celle qui avait donné lieu au jugement du 4 février 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Foix dès lors que la Communauté de communes sollicitait la condamnation de la société
Allianz assurances à lui payer toutes les condamnations pécuniaires prononcées contre la société Rigaronne du fait de l’inexécution du marché public et notamment la somme de 371 571 euros au titre de la reprise des travaux et que la décision rendue le 4 février 2015 a condamné la société Allianz assurances à payer la somme de 15 450 euros au titre de la réfection de la charpente, la juridiction rejetant la demande en paiement de la somme de 371 571 euros fondée sur la garantie décennale au motif qu’il n’y avait pas eu de réception des travaux.
Le tribunal en a déduit que l’objet et les parties étaient identiques et que la cause était la même, à savoir le marché conclu le 13 août 2007 et les malfaçons affectant les travaux ainsi réalisés, de sorte que la demande de la Communauté de communes présentée devant lui se heurtait à l’autorité de la chose jugée et était donc irrecevable.
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Par déclaration du 29 janvier 2020, la Communauté de communes Couserans-Pyrénées a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
- déclaré la demande de la Communauté de communes Couserans-Pyrénées irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée,
- rejeté toutes les demandes de la Communauté de communes Couserans-Pyrénées,
- condamné la Communauté de communes Couserans-Pyrénées à payer à la société Allianz assurances la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens.
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Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 décembre 2021, la Communauté de communes Couserans-Pyrénées, appelante, demande à la cour, au visa des articles 9, 131-1 et suivants, 700 et 779 du code de procédure civile, 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 4 et 1792 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de :
- juger Allianz assurances irrecevable, au visa de l’article 779 code de procédure civile,
à soulever une fin de non-recevoir, en l’espèce le défaut de droit d’agir résultant de l’autorité de la chose jugée,
- annuler en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- ordonner au visa des dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile une médiation en vue de la résolution amiable des différends des parties,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- entériner le rapport de l’expert Y,
- condamner la compagnie Allianz assureur garantie décennale de la Sarl Rigaronne à lui verser, au titre de son droit à indemnité, la somme de 371 571 euros toutes taxes comprises du fait des désordres affectant le «
Club House » et de l’impropriété de l’ouvrage public à sa destination, reconnu par jugement définitif du tribunal administratif de Toulouse le 20 décembre 2017,
- 'dire et juger' que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2013, date
d’enregistrement de la requête présentée par la Communauté de communes du Val Couserans devant le tribunal administratif de Toulouse 'en date du 20 décembre 2017",
- 'dire et juger' que les intérêts échus à la date du 29 mars 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts,
- condamner la compagnie Allianz à lui verser une somme de 689 240 euros correspondant à la perte
d’exploitation résultant de l’ensemble des malfaçons et non-conformités affectant le complexe sportif communautaire,
- 'dire et juger' que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2013, date
d’enregistrement de la requête présentée par la Communauté de communes du Val Couserans devant le tribunal administratif de Toulouse 'en date du 20 décembre 2017",
- 'dire et juger' que les intérêts échus à la date du 29 mars 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts,
- condamner la compagnie Allianz à lui verser les frais d’expertises, taxés et liquidés à la somme de 1 844,11 euros toutes taxes comprises et à celle de 3 377,98 euros toutes taxes comprises par ordonnances des 16 mars
2011 et 18 avril 2012 du tribunal administratif de Toulouse, frais mis définitivement à la charge de la société
Rigaronne par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2017,
- condamner la compagnie Allianz à lui verser une somme de 35 euros correspondant à la somme de 35 euros mise à la charge de la Sarl Rigaronne par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre
2017 en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative,
- condamner la compagnie Allianz à lui verser une somme correspondant à la condamnation de 1 500 euros prononcée par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2017 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
- condamner la compagnie Allianz à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamner pareillement aux entiers dépens de
l’instance.
À l’appui de ses prétentions, l’appelante, soutient que :
- la société Allianz ayant conclu au fond, les débats sont ouverts et les parties ne sont plus recevables à soulever une fin de non-recevoir telle que le défaut de droit d’agir résultant de l’autorité de la chose jugée, qui relevait de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état,
- S’agissant de la nullité :
'' le jugement du 4 décembre 2019 est nul car il ne se fonde que sur le jugement du 4 février 2015 qui est nul et non avenu,
'' le jugement du tribunal de grande instance de Foix du 4 février 2015 est nul et non avenu en ce qu’il caractérise un déni de justice puisque l’emploi de la formule 'au cas où’ revient pour le juge à ne pas trancher le litige,
'' le jugement rendu le 4 décembre 2019 viole l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et le principe d’un procès équitable puisqu’il considère que la décision du 4 février 2015 a éteint toute prétention nouvelle née de la réception des travaux alors que les juges ont statué 'ante réception des travaux', et doit
s’analyser en un déni de justice le fait pour la juridiction saisie de ne pas rendre de décision pendant une période prolongée ce qui est le cas en l’espèce puisque le droit à indemnité de la Communauté de communes
n’est toujours pas satisfait depuis 9 ans et trois mois; qu’en outre le jugement du 4 décembre 2019 a interdit à la Communauté de communes de faire juger le principal sur lequel n’avait pas statué le jugement du 4 février
2015 à savoir la responsabilité de l’assureur du fait de l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, alors que le jugement du 4 février 2015 n’a statué qu’à titre conditionnel et sur l’accessoire,
- S’agissant de l’autorité de la chose jugée :
'' l’autorité de la chose jugée se limite au dispositif, or le dispositif du jugement du 4 février 2015 ne tranche que la question de la réfection de la charpente, et le dispositif ne peut être regardé comme étant revêtu de
l’autorité de la chose jugée dès lors que les juges ne pouvaient assujettir l’efficacité de leur décision à une décision à venir du tribunal administratif de Toulouse, et le jugement n’a pas tranché la question de
l’indemnisation des préjudices consécutifs à la garantie décennale,
'' les causes ne sont pas identiques dès lors que les demandes indemnitaires ont des fondements juridiques différents puisque le jugement du 4 février 2015 a été prononcé avant réception de l’ouvrage (responsabilité contractuelle) tandis que le jugement du 4 décembre 2019 a été prononcé après réception de l’ouvrage
(responsabilité extra contractuelle),
'' le jugement du 20 décembre 2017 rendu par le tribunal administratif de Toulouse emporte réception judiciaire des travaux et le tribunal a considéré que la responsabilité décennale de la Sarl Rigaronne devait être retenue, ce fait nouveau ouvre des droits nouveaux à la Communauté de communes et oblige l’assureur à prendre en charge les conséquences des 'vices cachés',
- la cour d’appel doit tenir compte du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 20 décembre
2017 car il a autorité de la chose jugée faute d’avoir été contesté,
- l’argument de la société Allianz fondé sur le défaut d’assurance est inopérant dès lors qu’elle reconnaît dans ses écritures que la Sarl Rigaronne était son assurée au titre de la responsabilité décennale,
- le tribunal administratif de Toulouse ayant retenu une réception sans réserve, la garantie décennale est applicable,
- la cour ne peut pas connaître du débat sur la responsabilité de la Communauté de communes qui relevait du seul tribunal administratif,
- la société Allianz doit réparer le préjudice subi par la Communauté de communes tel qu’il a été évalué par le tribunal administratif de Toulouse le 20 décembre 2017 et les limites contractuelles, plafond de garantie et franchise sont inopposables à la Communauté de communes puisqu’elles 'sont invoquées hors’ de la garantie décennale obligatoire,
- il est nécessaire d’ordonner une mesure de médiation judiciaire eu égard de la nature du litige,
- la Communauté de communes dispose d’une action directe contre l’assureur du constructeur, action directe qui relève de la compétence du juge judiciaire, et qui doit conduire l’assureur à payer à la Communauté de communes la somme au paiement de laquelle le constructeur a été condamné par le tribunal administratif de
Toulouse,
- les malfaçons ont généré des troubles de jouissance, la Communauté de communes ayant été privée de
l’usage d’un établissement public destiné à la population communautaire, l’assureur doit donc être condamné à lui verser la somme de 689 240 euros au titre de la perte d’exploitation.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 octobre 2021, la Sa Allianz, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1355, 1792 et suivants du code civil et 122 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
À titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et notamment en ce qu’il a prononcé la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
En conséquence,
- rejeter toutes les demandes de la Communauté de communes Couserans-Pyrénées et en tout état de cause,
l’en débouter,
À titre subsidiaire, si le jugement dont appel n’était pas confirmé,
À titre liminaire :
Sur l’autorité de la chose jugée :
- accueillir la fin de non-recevoir opposée par elle pour autorité de la chose jugée et déclarer irrecevable, la
Communauté de communes Couserans-Pyrénées, tant en ses demandes qu’en son action,
- débouter la Communauté de communes Couserans-Pyrénées de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions,
À titre plus subsidiaire,
I ' Sur les garanties :
Vu le contrat d’assurance,
- constater l’absence de mobilisation de ses garanties,
- débouter la Communauté de communes du Val Couserans de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
II ' Sur le fond :
Vu le contrat d’assurance,
- constater l’absence de mobilisation de ses garanties,
- débouter la Communauté de communes du Val Couserans de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions,
III ' À titre encore plus subsidiaire :
Vu le contrat d’assurance,
Vu les fautes commises par la Communauté de communes du Val Couserans,
- dire n’y avoir lieu à indemnisation,
IV 'À titre infiniment subsidiaire,
Au vu des activités souscrites,
- limiter à la somme de 23 545 euros HT, le coût des travaux de remise en état pouvant être garantis par elle,
- 'dire et juger' que, compte tenu des paiements opérés, les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances,
- débouter la Communauté de communes du Val Couserans de ses plus amples demandes,
En tout état de cause,
- 'dire et juger' que pour toute autre garantie que la décennale obligatoire, la franchise prévue au contrat et correspondant à 20% des dommages avec un minima de 800 euros et un maxima de 13 100 euros, ces sommes étant indexées sur l’indice BTO1,
- condamner la Communauté de communes Couserans-Pyrénées au paiement de la
somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la Sa Allianz soutient que :
- elle ne soulève pas de fin de non-recevoir en appel mais sollicite seulement la confirmation du jugement dont appel, or le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal,
- la Communauté de communes n’a pas relevé appel du jugement du 4 février 2015 et est désormais forclose,
- le jugement du 4 février 2015 a l’autorité de la chose jugée dès lors qu’il a tranché le litige qui lui était soumis et qu’il n’a pas fait l’objet d’un appel,
- la fomulation 'au cas où' retenue dans le jugement du 4 février 2015 ne constitue pas un déni de justice puisque le tribunal a répondu à l’intégralité des demandes des parties tant principales que subsidiaires et la condamnation au paiement de la somme retenue était subordonnée à la reconnaissance de la responsabilité de la société Rigaronne par le tribunal administratif, responsabilité sur laquelle le juge judiciaire ne pouvait se prononcer,
- dans le jugement du 4 décembre 2019, le tribunal n’a commis aucun déni de justice, et a motivé la fin de non-recevoir relevée,
- le jugement du 4 décembre 2019 n’a pas violé l’article 6§1 de la convention européenne des droits de
l’homme dès lors que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur l’applicabilité de la police d’assurance quand bien même l’assuré ne serait pas encore attrait devant le tribunal administratif, et que le droit de la
Communauté de communes de voir ses prétentions examinées a été respecté par le tribunal de grande instance de Foix; en outre, ses demandes ont été examinées dans un délai raisonnable par cette juridiction et le tribunal administratif de Toulouse compte tenu de la complexité de l’affaire,
- les demandes présentées par la Communauté de communes devant le tribunal de grande instance de Foix et qui ont donné lieu au jugement du 4 décembre 2019 concernent :
* les mêmes parties,
* le même objet : le résultat concret recherché par la Communauté de communes étant la condamnation de la société Allianz, et les montants de dommages et intérêts demandés sont identiques,
* la même cause : le marché conclu le 13 août 2007 et les malfaçons qui l’ont affecté, et le fondement juridique est dans les deux cas l’article 1792 du code civil,
- la décision du tribunal administratif de Toulouse ne constitue pas un fait nouveau et n’a pas modifié la situation antérieurement reconnue en justice,
- la décision du tribunal administratif n’a pas autorité de la chose jugée sur le civil et la cour ne pourra se fonder sur cette décision en raison :
'' du défaut de déclaration de créance par la Communauté de communes au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Rigaronne,
'' de la procédure diligentée après la clôture de la liquidation,
'' de la condamnation à paiement d’une société représentée par son liquidateur judiciaire,
'' du caractère unilatéral de la décision rendue puisque la Sa Allianz n’était que 'observateur',
- la demande de médiation doit être rejetée car le litige a déjà été tranché,
- le contrat souscrit auprès d’Allianz n’est pas mobilisable car le contrat conclu n’entrait pas dans le champ de la garantie et que le contrat d’assurance est nul car la Sarl Rigaronne a sous-traité l’ensemble des travaux; qu’en outre, le contrat d’assurance ne couvrait que la responsabilité décennale obligatoire et la garantie effondrement avant réception, mais pas les responsabilités contractuelle et extracontractuelle,
- la garantie décennale ne peut trouver application dès lors qu’il n’y a pas eu réception des travaux et il ne peut
y en avoir faute d’achèvement de l’ouvrage, et si le juge statue comme le tribunal administratif et estime que la réception est intervenue sans réserves alors les désordres connus étaient purgés par la réception empêchant le jeu de la garantie décennale,
- la Communauté de communes a commis plusieurs fautes qui ont contribué à la survenance du sinistre,
- s’agissant des préjudices subis, la Communauté de communes ne justifie pas des paiements qu’elle a effectués auprès de la Sarl Rigaronne, l’appelante demandant en outre le paiement de postes non prévus au marché initial, et le préjudice de perte d’exploitation correspondant en fait aux pénalités de retard prévues à
l’article 3.9 du CCAP qui ne sont pas opposables à l’assureur,
- les limites contractuelles, plafonds de garantie et franchise prévus par le contrat d’assurance sont opposables
à la Communauté de communes.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021 et l’affaire a été examinée à l’audience du 17 janvier 2022.
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MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur la demande de médiation présentée par la Communauté de communes Couserans-Pyrénées :
1. La Communauté de communes Couserans-Pyrénées demande à la cour d’ordonner une médiation en vue de la résolution amiable des différends des parties.
En vertu de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli
l’accord des parties, ordonner une médiation.
Dans ses conclusions, la Sa Allianz s’oppose expressément à la médiation, il convient donc de le constater et de dire qu’une telle mesure de médiation ne peut actuellement être mise en oeuvre.
- Sur la nullité du jugement frappé d’appel :
2. La Communauté de communes Couserans-Pyrénées demande à ce que le jugement du 4 décembre 2019 soit déclaré nul car il se fonde sur le jugement du 4 février 2015 qui serait 'nul et non avenu'.
2.1. Certes, l’appelante ne demande pas expressément à la cour de prononcer la nullité du jugement du 4 février 2015 et il doit être, en tout état de cause rappelé qu’en vertu de l’article 460 du code de procédure civile, la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi et dans les conditions de forme et de délai prescrites, sans distinguer selon qu’elles tendent à la réformation ou à
l’annulation de la décision attaquée. La cour ne peut donc être présentement saisie d’un jugement qu’à la condition qu’il soit visé par la déclaration d’appel et que soit respecté le délai pour former appel prévu par
l’article 538 du code de procédure civile.
La Communauté de communes Couserans-Pyrénées demande en fait à la cour d’écarter cette décision comme base de référence pour l’appréciation de l’autorité de la chose jugée opposée par la société Allianz en se fondant sur la convention européeenne des droits de l’homme.
2.2 L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
La Communauté de communes fait valoir que par son jugement du 4 décembre 2019, le juge de première instance s’est rendu coupable d’un déni de justice eu égard à la longueur de la procédure visant à faire reconnaître son droit à indemnité qui n’est pas satisfait depuis plus de neuf ans.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’État à son devoir de permettre à une personne
d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
En l’espèce, s’agissant d’une affaire complexe compte tenu de la répartition de compétence entre la juridiction administrative s’agissant de la responsabilité de l’entrepreneur et la juridiction judiciaire s’agissant de la garantie due par son assureur, il ne peut être retenu que le délai écoulé entre l’assignation de la société Allianz le 15 avril 2013 et la date de la décision à venir de la cour d’appel soit excessif, alors que dans l’intervalle une ordonnance du juge de la mise en état, un jugement du tribunal de grande instance de Foix, un jugement du tribunal administratif de Toulouse et un jugement du tribunal de grande instance de Foix ont été rendus, de sorte que dans le délai écoulé depuis la saisine de la juridiction judiciaire, il a été statué, à plusieurs reprises sur le droit que la Communauté de communes souhaite faire sanctionner en justice.
En tout état de cause, à supposer même que ce délai soit excessif, cette circonstance ne saurait avoir de portée sur la validité du jugement rendu tant le 4 février 2015 que sur celui du 4 décembre 2019 dès lors d’une part qu’elle serait seulement de nature à engager la responsabilité de l’État et d’autre part qu’elle n’a aucune portée sur le caractère définitif de la décision du 4 février 2015 dont la Communauté de communes n’a jamais relevé appel dans les délais et forme prévus par la loi dans le cadre des recours qui lui sont offerts par le droit français.
2.3 La Communauté des communes fait surtout valoir au titre du déni de justice le fait qu’elle n’a bénéficié
d’aucune décision sur ses prétentions, le tribunal judiciaire de Foix ayant par une 'formule atypique' considéré qu’il n’avait pas à statuer 'post réception des travaux' s’abstenant dans la décision du 4 février 2015 d’admettre
l’action de la communauté des communes dans le cadre d’une bonne administration de la justice, après réception expresse ou tacite des travaux et, éteignant toute prétention nouvelle née de la réception des travaux.
Dans son jugement du 4 février 2015, le tribunal de grande instance de Foix a indiqué dans son dispositif condamner la compagnie Allianz à payer à la Communauté de communes Val Couserans la somme de 15 450 euros HT au titre de la réfection de la charpente au cas où son assurée serait reconnue responsable par le tribunal administratif de Toulouse. Certes, une condamnation conditionée à un évènement incertain ne peut être regardée comme tranchant le litige au sens de l’article 480 du code de procédure civile.
Toutefois, dans ce même jugement, le tribunal de grande instance de Foix a indiqué dans son dispositif qu’il rejetait toutes les autres demandes. La lecture des motifs, soutiens nécessaires du dispositif, permet d’établir que:
- le tribunal était saisi d’une action directe intentée par le maître de l’ouvrage à l’encontre de l’assureur de
l’entrepreneur dont la responsabilité était mise en cause devant la juridiction administrative,
- le maître de l’ouvrage s’est toujours opposé à une sursis à statuer tout en soutenant devant le juge judiciaire que 'si la responsabilité décennale, contractuelle ou quasi-contractuelle de la société Rigaronne était reconnue, la compagnie d’assurance doit sa couverture et garantir son assurée vis à vis de la communauté des comunes pour les préjudices estimés par l’expert (371.571 euros TTC pour les reprises et 689 240 euros au titre de la perte d’exploitation) majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts' en ajoutant, en réponse aux conclusions de l’assureur qui déniait toute autre garantie que celle décennale ou
d’effondrement avant réception et opposait diverses fautes de la Communauté de communes, 'qu’au cas où en
l’absence de réception la garantie décennale ne pourrait jouer, la compagnie Allianz devrait indemniser la réfection de la charpente au regard de la menace grave et imminente prévue au contrat et relevée par l’expert'
(pages 3 et 4 du jugement),
- le tribunal a considéré qu’en l’absence de réception expresse ou tacite des travaux, la responsabilité de la Sarl
Rigaronne ne pouvait être recherchée sur le fondement de la garantie décennale et s’est attachée à répondre à la demande du maître de l’ouvrage relativement aux désordres affectant la charpente en écartant les exceptions soulevées par l’assureur, retenant le principe d’une garantie des seuls préjudices matériels qui leur sont liés 'au cas oû son assurée serait reconnue responsable par le tribunal administratif de Toulouse' ajoutant 'Sur les
autres demandes au titre de la garantie contractuelle : Il convient de relever que la Communauté des communes s’en tient à titre subsidiaire à défaut de réception, de réclamer une indemnisation au titre des désordres à la charpente. Dans ces conditions le tribunal n’a pas à se prononcer sur toutes les autres demandes ni sur les arguments qui y sont opposés'.
Il s’en suit qu’en condamnant la compagnie Allianz selon les modalités précitées au seul titre de la réfection des charpentes et en rejetant 'toules les autres demandes', le tribunal s’est bien prononcé sur l’ensemble des prétentions dont il était saisi et, à défaut d’appel formé contre cette décision, la Communauté de communes ne peut se plaindre d’un déni de justice propre à rendre la décision du 4 février 2015 sans portée dans le litige qui
l’oppose à la société Allianz.
- Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tenant à l’autorité de la chose jugée :
3. Selon les dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs attribués au juge de la mise en état par les articles 780 à 807 du code de procédure civile. La réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a conféré au juge de la mise en état la compétence énoncée à l’article 789, 6° du code de procédure civile pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Pour autant, la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Or, seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel revêtue dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
L’examen de la fin de non-recevoir résultant de l’autorité de la chose jugée,sur laquelle a statué le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Foix relève donc de la compétence exclusive de la cour d’appel. C’est donc à tort que la Communauté de communes Couserans-Pyrénées considère que seul le conseiller de la mise en état pouvait statuer sur celle-ci.
- Sur la demande d’infirmation du jugement rendu le 4 décembre 2019 :
4. Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
5. Pour que l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement entraîne l’irrecevabilité des demandes présentées au cours d’une nouvelle instance, il est nécessaire d’établir que les parties, l’objet et la cause de la demande sont identiques.
5.1. Il ressort des éléments soumis à la cour que la présente instance concerne, comme le soutient la Sa
Allianz iard, les mêmes parties que celles attraites dans la procédure initiée le 15 avril 2013 qui sont assignées en leur même qualité de maître de l’ouvrage et d’assureur de l’entrepreneur.
5.2. L’objet principal de la présente instance, comme de la précédente, est pour la Communauté de communes
Couserans-Pyrénées d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle a subi du fait des désordres affectant le complexe sportif dont elle a commandé la construction à la Sarl Rigaronne.
5.3. Concernant l’identité de cause, il est constant qu’il incombe au demandeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. Il peut toutefois présenter des nouvelles demandes, au cours d’une instance ultérieure, dès lors que celles-ci sont fondées sur l’existence d’un droit né après la décision rendue à l’issue de l’instance initiale.
La Communauté de communes Couserans-Pyrénées soutient que les causes ne sont pas identiques dès lors que les demandes indemnitaires ont des fondements juridiques différents puisque le jugement du 4 février 2015 a été prononcé avant réception de l’ouvrage (responsabilité contractuelle) tandis que le jugement du 4 décembre
2019 a été prononcé après réception de l’ouvrage (responsabilité décennale) et que les fondements diffèrent puisque le premier jugement du 4 février 2015 a statué sur la responsabilité contractuelle tandis que lors du second jugement le tribunal de grande instance de Foix était saisi d’une action fondée sur la garantie décennale des constructeurs.
Certes, dans l’assignation devant le tribunal de grande instance de Foix délivrée à la Sa Allianz le 15 avril
2013, la Communauté de communes, se fondant sur l’article 124-3 du code des assurances demandait à ce que
l’action directe exercée contre l’assureur soit reconnue comme fondée si la Sarl Rigaronne venait à être déclarée responsable sur le fondement de la responsabilité décennale, contractuelle ou quasi-délictuelle des dommages qu’elle a subi à hauteur de 371 571 euros au titre des travaux de reprise et 689 240 euros au titre de la perte d’exploitation. Les moyens invoqués sont donc les mêmes.
Toutefois, le jugement a écarté faute de réception des travaux la responsabilité de la Sarl Rigaronne recherchée sur le fondement de la garantie décennale pour considérer que l’assureur décennal de cette société ne pouvait être condamné au titre de cette garantie. Le jugement a donc tranché le litige relativement à la demande d’indemnisation dirigée contre l’assureur de la Sarl Rigaronne sur le fondement de la garantie décennale, et l’a nécessairement écartée par le rejet dans le dispositif 'de toutes les autres demandes', cette décision étant devenue définitive.
De deux choses l’une, soit le maître de l’ouvrage avait saisi le juge judiciaire d’une demande d’indemnisation par le maître de l’ouvrage notamment sur le fondement de la responsabilité décennale de l’assuré et par l’effet de la décision intervenue, il a été définitivement jugée que celle-ci était non fondée, soit le maître de l’ouvrage ne l’avait saisi que d’une demande conditionnée au succès de son action présentée devant le tribunal administratif, démarche contradictoire avec son opposition à toute demande de sursis à statuer pourtant sollicitée par l’assureur lui-même et s’est ainsi exposé par une décision de rejet notamment sur le terrain de la responsabilité décennale qu’il n’a pas contestée et en tout état de cause au principe de la concentration des moyens pour une même demande d’indemnisation.
Certes, en application de l’article L.113-5 du code des assurances, la décision juridictionnelle condamnant
l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire, saisi de l’action directe de la victime contre l’assureur de l’auteur du dommage, de se prononcer sur la responsabilité de l’assuré lorsque celle-ci relève de la compétence de la juridiction administrative, ce qui est le cas en l’espèce. De même, l’assureur de responsabilité ne peut être tenu d’indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir, contre l’assuré, d’une créance née de la responsabilité de celui-ci, comme c’est devenu le cas, depuis que le tribunal administratif, seul compétent pour ce faire, a statué le 20 décembre 2017 sur la responsabilité de la Sarl Rigaronne, déterminant ainsi, irrévocablement, au regard du contrat d’assurance, la nature du risque qui s’est réalisé et consolidant le droit d’action directe de la Communauté de communes Couserans-Pyrénées à l’encontre de la Sa
Allianz, et aurait, dès lors, permis au juge judiciaire de statuer sur la garantie due par l’assureur.
Toutefois, la Communauté de communes n’a pas introduit de procédure en révision de la décision, à la supposer recevable, et il résulte des constatations qui précèdent qu’elle n’a pas fait appel de la décision qui a déjà tranché par des dispositions dépourvues de caractère dubitatifs ou hypothétiques, la question de la garantie de la société Allianz recherchée pour tous les dommages autres que ceux attachés à la toiture qui ne font pas débat dans la présente instance et allégués dès la première saisine du tribunal de grande instance de
Foix.
La cour ne peut donc que constater avec le premier juge que la décision rendue le 4 février 2015 est révêtue de
l’autorité de la chose jugée fondant la fin de non-recevoir opposée par la société Allianz aux demandes formées par la Communauté de commune Couserans-Pyrénées. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
- Sur les dépens et frais irrépétibles :
6. Le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Foix sera confirmé en ce qu’il a condamné la Communauté de communes Couserans-Pyrénées aux dépens et à verser à la Sa Allianz à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Communauté de communes Couserans-Pyrénées, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
La Communauté de communes Couserans-Pyrénées sera condamnée à verser à la Sa Allianz la somme de 3 000 euros à sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à médiation en l’absence de consentement de la Sa Allianz
Rejette la demande de nullité du jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Foix.
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée qui serait attachée au jugement rendu le 4 février 2015 par le tribunal de grande instance de Foix.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Foix.
et y ajoutant,
Condamne la Communauté de communes Couserans-Pyrénées aux dépens d’appel.
Condamne la Communauté de communes Couserans-Pyrénées à payer à la Sa Allianz la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. Z
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