Confirmation 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 févr. 2020, n° 19/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00950 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 27 juin 2013, N° 12/00571 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
IRS/AM
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 04 Février 2020
Saisine sur renvoi après cassation
N° RG 19/00950 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GHJD
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 27 Juin 2013, RG 12/00571
Demandeur à la saisine
M. Y X
né le […] à […]
- […]
Représenté par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocat posqtulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me GABET, avocat plaidant au barreau de VALENCE
Défenderesse à la saisine
SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’AARPI VANDERSTUKKEN-DELACOURT PLESSIS, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 novembre 2019 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Monsieur Philippe GREINER, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La SA Construction Métallique de la Bièvre a, le 13 novembre 1990, adhéré au profit de ses salariés dont M. Y X, au régime de retraite « Garantie Entreprises Retraite » proposé par la société Swisslife Assurance et Patrimoine (ci-après Swiss Life). M. X a signé le 14 novembre 1990, un bulletin individuel d’affiliation.
Le 29 avril 2000, M. Y X a subi un grave accident de la voie publique lui causant de multiples fractures du membre inférieur gauche.
Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 29 avril 2003, puis mis en invalidité de catégorie 2 à compter de cette date.
A la suite de complications de ses blessures, il a dû subir une amputation fémorale avec appareillage en 2007.
Par lettre recommandée du 29 avril 2009, il a demandé le rachat total de son contrat pour la valeur nette disponible, en application de l’article L 132-23 du code des assurances. La société Swisslife lui a répondu en réclamant un décompte récent de sa pension d’invalidité.
Un nouvel échange de courriers est intervenu en juillet 2011, en septembre 2011 puis en janvier 2012, la société Swiss Life réclamant à nouveau des justificatifs récents de paiement de la pension d’invalidité.
Par acte du 6 février 2012, M. X a fait assigner la SA Swisslife devant le tribunal de grande instance de Valence pour obtenir le paiement de la somme de 46 640,44 euros au titre du rachat du contrat d’assurance, valeur 2012, sauf à parfaire au vu la valeur exacte de ce rachat, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure.
Par jugement du 27 juin 2013, le tribunal de grande instance de Valence a :
' Débouté ce dernier de l’intégralité de ses demandes,
' Donné acte à la SA Swisslife de ce qu’elle offrait de verser à M. X les rentes de retraites lui revenant à charge pour ce dernier de fournir les informations nécessaires,
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' Condamné M. X aux dépens.
Le tribunal a considéré :
Qu’il résultait des dispositions de l’article L 123-33 du code des assurances que la faculté de rachat est réservée au salarié invalide qui n’atteint pas l’âge de la retraite ;
Que M. X qui a poursuivi son activité salariée jusqu’à l’âge de 60 ans nonobstant son invalidité ne pouvait bénéficier de la faculté de rachat.
M X a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 28 mars 2017, la cour d’appel de Grenoble a :
' Infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
' Condamné la SA Swisslife à payer à M. Y X :
— La somme de 44 632 euros au titre de la faculté de rachat de son adhésion individuelle du 14 novembre 1990 au régime de retraite souscrit le 13 novembre 1990 par la SA Constructions Métalliques de la Bièvre,
— La somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rejeté les autres demandes,
' Condamné la SA Swisslife aux dépens de première instance et d’appel.
Statuant sur le pourvoi formé par cette dernière, contre l’ordonnance rendue le 15 novembre 2016 rendue par le conseiller de la mise en état et l’arrêt rendu par la cour le 18 mars 2017, la Cour de cassation, par arrêt en date du 18 avril 2019, a :
' Déclaré le pourvoi irrecevable en ce qu’il est dirigé contre l’ordonnance du 15 novembre 2016 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Grenoble,
' Cassé et annulé l’arrêt du 28 mars 2017, mais seulement en ce qu’il condamne la société Swiss life à payer à M. X la somme de 44 632 euros au titre de la faculté de rachat de son adhésion
Aux termes de ses conclusions en date du 8 octobre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
'Réformer la décision dont s’agit,
Eu égard au contrat signé entre les parties, à l’article L.141-4 du code des assurances, à la notice d’information transmise à M. X, et les articles 1134 et suivants anciens du code civil,
'Juger que Swisslife Assurance et Patrimoine SA a manqué à son obligation d’information et de conseil vis-à-vis de M. X,
'Condamner la société Swisslife Assurance et Patrimoine SA à payer à M. X la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par le versement d’une rente au lieu d’un capital,
'Condamner la société Swisslife Assurance et Patrimoine SA à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en raison du retard dans le dénouement du contrat,
'Lui donner acte de ce qu’il choisit l’option 4 et désigne comme bénéficiaire Mme A B C,
'Condamner Swisslife Assurance et Patrimoine SA à lui verser :
— les arrérages de la rente depuis le 1er octobre 2008, réévalués comme ils auraient du l’être, si les arrérages avaient été payés à leur échéance,
— Dire que les arrérages devront porter intérêt au taux légal à compter de l’échéance de chaque trimestrialité, et ce à titre de complément de dommages et intérêts,
'Condamner dans tous les cas la Swisslife Assurance et Patrimoine SA à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Juliette Cochet Barbuat.
Aux termes de ses conclusions en date du 24 octobre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Swisslife demande à la cour de :
Vu l’article L.132-23 du code des assurances,
Vu le contrat d’assurance de groupe et les pièces versées aux débats,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 avril 2019,
'Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Valence en date du 27 juin 2013, en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de paiement de la valeur de rachat du contrat,
'Donner acte à la Société SwissLife Assurance et Patrimoine de ce qu’elle offre de verser à Monsieur Y X les rentes de retraite auxquelles il a droit, sous réserve qu’il produise les informations nécessaires à la liquidation de la retraite d’entreprise,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
'Dire M. Y X irrecevable et mal fondé en ses demandes nouvelles et l’en débouter.
'Très subsidiairement, ordonner la compensation à due concurrence de toutes sommes qui seraient mises à la charge de la Société d’Assurances avec celles devant être restituées par Monsieur X par l’effet de l’arrêt de cassation.
'Allouer à la Société SwissLife Assurance et Patrimoine la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'Mettre à la charge de Monsieur Y X les entiers dépens de première instance et d’appel, tant devant la cour d’appel de Chambéry que ceux exposés devant la cour d’appel de Grenoble qui seront recouvrés par application des dispositions des articles 639 et 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clarisse Dormeval, avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la valeur de rachat
L’article L 132-23 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010- 1330 du 9 novembre 2010, énonce que les contrats d’assurance de groupe en cas de vie, dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, ne comportent pas de possibilité de rachat.
Ce texte prévoit des exceptions dans certains cas qu’il énumère, parmi lesquels l’invalidité de l’assuré dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge, il résulte des dispositions de l’article L 132-23 du code des assurances que la faculté de rachat d’un contrat dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, n’est autorisée qu’avant la liquidation des droits à la retraite de l’assuré, alors qu’en l’espèce la demande de rachat par M. X est postérieure à sa mise à la retraite.
Dès lors, le jugement, qui a rejeté la demande M. X, sera confirmé.
Sur les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de la société Swisslife à son obligation de conseil.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance d’un fait. »
L’article 565 dudit code énonce que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
En l’espèce, M. X a saisi le tribunal de grande instance de Valence d’une demande de condamnation de la SA Swisslife à lui payer la somme de 46 640,44 euros au titre du rachat du contrat d’assurance, valeur 2012, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Devant la présente cour, il substitue à sa demande initiale en paiement, une demande d’indemnisation à hauteur de 20 000 euros et 5 000 euros fondée sur un manquement par l’assureur à son devoir de conseil.
En effet, il fait valoir que :
' du fait des informations tronquées données par l’assureur il n’a pas pu dénouer le contrat par un rachat avant sa retraite,
' du fait de son état de santé son espérance de vie est inférieure à celle d’un homme de sa génération,
' ainsi le versement d’une rente au lieu d’un capital lui cause un préjudice qu’il évalue à la somme de 20 000 euros.
Il fait encore valoir que du fait de ce défaut d’information, qui a entrainé un dénouement tardif du contrat, il a été privé de revenus complémentaires depuis 2009, préjudice qu’il évalue à la somme de 5 000 euros.
Cette action en responsabilité contractuelle ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale, de sorte qu’il s’agit de prétentions nouvelles, et comme telles irrecevables.
Sur la demande de « donner acte » et de paiement des arrérages de la rente depuis 2008
Ainsi que l’indique la société Swisslife, M. X, en exprimant son choix sur les modalités des rentes qui lui sont dues, ne formule pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, alors que M. X a prétendu pouvoir bénéficier du rachat du contrat depuis 2009, et qu’il n’exprime son choix sur les modalités des rentes qui lui sont dues qu’en 2019, choix qui conditionne le dénouement du contrat, il n’est pas fondé à solliciter la condamnation de la société Swisslife à lui verser les arrérages de la rente depuis le 1er octobre 2008.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare M. Y X irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Swisslife sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Le déboute de sa demande de condamnation au titre des arrérages dus depuis le 1er octobre 2008,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel avec distraction de ces derniers au profit de Me Dormeval, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 04 février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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