Infirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 2 févr. 2021, n° 20/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00329 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 22 juillet 2020, N° 19/00295 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00329
N°Portalis DBWA-V-B7E-CFJU
S.A.R.L. INGEFRA
C/
S.C.I. SCCV AM PROMOTIONS
S.A.R.L. ANTILLES TRAVAUX
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 FEVRIER 2021
Décision déférée à la cour : Ordonnance Président du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 22 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00295 ;
APPELANTE :
S.A.R.L. INGEFRA, prise en la personne de son gérant.
[…]
Cite Dillon
[…]
Représentée par Me Sébastien DE THORE de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
S.C.I. SCCV AM PROMOTIONS, représentée par son gérant domicilié audit Siège en cette qualité
6, avenue Emile D
[…]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. ANTILLES TRAVAUX, prise en la personne de son gérant.
[…]
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 02 Février 2021 ;
ARRÊT : Défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL INGEFRA a établi une offre financière de mission partielle de maîtrise d''uvre pour l’étude d’avant-projet de busage de la ravine Plaisance et l’aménagement de parking.
Cette offre a été acceptée par la société civile immobilière de construction – vente SCCV AM PROMOTIONS’le 13 mars 2018.
Selon ordonnance de référé du 20 août 2019, la société SCCV AM PROMOTIONS qui avait sollicité une expertise s’est vue débouter de sa demande.
La société SCCV AM PROMOTIONS a assigné une nouvelle fois en référé la SARL INGEFRA ainsi que la SARL ANTILLES TRAVAUX, le 19 septembre 2019, aux fins de voir constater l’existence de circonstances nouvelles, que soit rapportée l’ordonnance de référé du 20 août 2019 et ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 22 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, a :
- ordonné une mesure d’instruction,
- commis en qualité d’expert Monsieur E-F G, expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Fort-de-France, lequel aura pour mission en veillant en
outes circonstances au strict respect du principe de la contradiction, après :
- avoir pris connaissance du dossier de la procédure,
- s’être fait remettre tous documents utiles,
- se rendre sur les lieux à Case Pilote bourg,
- visiter les lieux,
- Examiner les désordres allégués et tous désordres et en déterminer l’origine, la cause et la responsabilité,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
- examiner les lieux et les désordres allégués et ceux constatés,
Les décrire en indiquant leur nature et en produisant dans toute la mesure du possible des photographies,
- fournir tous éléments de fait de nature à permettre. le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues s’il y a lieu,
- rechercher et indiquer la cause de ces désordres,
- indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit et dire quel devra être le montant des condamnations qui seront mises à la charge de l’ancien propriétaire,
- rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres,
- dire si la conception de l’ouvrage, le choix des matériaux et les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
- donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installation dont s’agit, les évaluer à l’aide de devis,
- fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
- indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en l’état.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancé, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d''uvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix.
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal.
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui.
Imparti à l’expert un délai de quatre mois à compter de sa saisine par lettre simple du greffe
de la présente juridiction, pour effectuer ses opérations et déposer son rapport.
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente.
Dit de même que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête.
Ordonné à la SCCV AM PROMOTIONS de consigner la somme de 2.000,00 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Dit qu’à défaut de versement du montant de l’intégralité de la consignation dans ce délai et après qu’un nouveau délai de quinze jours ait été accordé aux parties pour formuler leurs observations, la désignation de l’expert sera caduque.
Dit que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Fort-de-France en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissé les dépens de l’instance à la charge de la SCCV AM PROMOTIONS.
La SARL INGEFRA a relevé appel de cette décision par déclaration électronique le 14 août 2020. La portée de son appel est la suivante : «'Appel de l’ordonnance en ce qu’elle a : Ordonné une mesure d’instruction et commis en qualité d’expert Monsieur
E-F G ; débouter la société INGEFRA de sa demande de mise hors de cause ; dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Liste des pièces : Pièce n°1 : Offre financière du 12 mars 2018 ; Pièce n°2 : Lettre du 22 février 2019 ; Pièce n°3 : Document « Point sur buses annelées » ; Pièce n°4 : Photos ; Pièce n°5 : Ordonnance du 20 août 2019'».
La société SCCV AM PROMOTIONS a constitué avocat le 16 septembre 2020.
La SARL ANTILLES TRAVAUX, bien que s’étant vue signifier les conclusions d’appel par acte d’huissier du 07 septembre 2020 (remis à l’étude) n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions de motivation d’appel, notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2020, la SARL INGEFRA demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Fort-de-France du 22 juillet 2020, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG n° 19/00295 en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise et débouté la société INGEFRA de sa mise hors de cause ;
Jugeant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer la demande d’expertise irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée
au provisoire attachée à l’ordonnance du 20 août 2019, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG n° 19/00165 ;
A titre subsidiaire,
- dire n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 30 août 2019, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG n° 19/00165, en l’absence de circonstances nouvelles ;
A titre très subsidiaire,
- mettre la société INGEFRA hors de cause,
En tout état de cause,
- condamner la SCCV AM PROMOTIONS à verser à la société INGEFRA la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCVV AM PROMOTIONS aux entiers dépens.
Elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 22 juillet 2020 en ce qu’elle a fait droit à la mesure d’expertise sollicitée par la société SCCV AM PROMOTIONS sans rétracter préalablement l’ordonnance du 20 août 2019 qui l’avait déboutée de cette demande.
Elle soutient que la demande d’expertise se heurte à l’autorité de la chose jugée au provisoire de l’ordonnance du 20 août 2019 faute de rétractation préalable.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’il n’existe pas de circonstances nouvelles justifiant que l’ordonnance du 20 août 2019 soit rapportée, au visa de l’article 488 alinéa 2 du code de procédure civile et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en ce que la société SCCV AM PROMOTIONS ne rapporte aucune circonstance nouvelle ou apparue postérieurement à l’audience du 21 juin 2019 à la suite de laquelle l’ordonnance du 20 août 2019 a été rendue.
A titre très subsidiaire, elle sollicite sa mise hors de cause du fait de son absence de responsabilité quant aux désordres allégués, au visa des articles 1101 et 1217 du code civil. Elle soutient que sa mission se limitait à un avant-projet de proposition d’aménagement paysager de places de parking comprenant une phase d’études et de travaux mais que la réalisation et la supervision des travaux, notamment de busage, n’entraient pas dans sa mission.
Elle explique par ailleurs avoir communiqué à la société SCCV AM PROMOTIONS un document indiquant les dimensions et matériaux qui devaient être utilisés pour la réalisation des travaux et que ses préconisations n’ont pas été suivies tant sur le matériel utilisé, les méthodes employées que sur la nécessité de réaliser des ouvrages de chute intermédiaire afin de maîtriser la vitesse d’écoulement.
Selon ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 04 novembre 2020, la société SCCV AM PROMOTIONS demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer l’ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Fort-de-France du 22 juillet 2020, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG n° 19/00295 en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise et débouté la société INGEFRA de sa mise hors de cause,
- débouter la société INGEFRA de son appel en le disant mal fond,
A titre subsidiaire,
- déclarer la demande d’expertise recevable du fait de circonstances nouvelles et ordonner la rétractation de l’ordonnance du 30 août 2019, rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 19/00165,
A titre très subsidiaire,
- déclarer que la responsabilité de la société INGEFRA est engagée,
En tout état de cause,
- condamner la société INGEFRA à verser à la SCCV AM PROMOTIONS la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société INGEFRA aux dépens.
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance de référé du 22 juillet 2020 en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise du fait de la rétractation implicite de l’ordonnance de référé du 20 août 2019, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, et justifie avoir démontré qu’il existait des circonstances nouvelles.
Elle expose avoir assigné l’entreprise Z A B, architecte DPLG et la mutuelle des architectes français et obtenu par le juge des référés une mesure d’expertise en date du 11 septembre 2020.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’il existe des circonstances nouvelles résultant de l’aggravation des désordres constatée suite au passage du phénomène DORIAN en septembre 2019 ainsi que l’apparition de nouveaux désordres.
A titre très subsidiaire, elle soutient que la responsabilité de la société INGEFRA est engagée en ce qu’elle suivait le chantier, tel qu’il résulte des échanges Whatsapp qu’elle produit, et qu’il est de jurisprudence constante que le maître d''uvre engage sa responsabilité même dans le cadre d’un avant-projet sommaire.
La clôture de la procédure a été arrêtée au 05 novembre 2020 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 13 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ordonnance du 22 août 2020
Aux termes des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile «'Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'».
Aux termes des dispositions de l’article 488'de ce code, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il résulte des pièces et éléments de procédure produits que la société SCCV AM PROMOTIONS a assigné la SARL INGEFRA le 21 mai 2019 et sollicité une mesure d’expertise pour laquelle elle a été déboutée selon ordonnance du 20 août 2019.
De nouveau, la société SCCV AM PROMOTIONS a assigné la SARL INGEFRA ainsi que la SARL ANTILLES TRAVAUX le 19 septembre 2019 devant le juge des référés aux fins de voir constater l’existence de circonstances nouvelles, que soit rapportée l’ordonnance de référé du 20 août 2019 et ordonner une mesure d’expertise.
Or, l’ordonnance querellée, rendue le 20 juillet 2020, a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par la société SCCV AM PROMOTIONS sans caractériser l’existence de circonstances nouvelles ni rapporter l’ordonnance du 20 août 2019.
Le juge a repris les prétentions des parties dans sa décision sans statuer sur le rapport de l’ordonnance du 20 août 2019 ni sur l’existence de circonstances nouvelles tel qu’il en résulte du dispositif de la décision querellée.
Il est constant que le juge des référés ne peut pas méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties en l’absence d’élément nouveau.
En l’espèce, le juge n’a pas statué sur l’existence ou non d’élément nouveau. Sa décision d’ordonner une expertise se heurtait dans ses conditions à l’autorité de la chose jugée tirée de l’ordonnance du 20 août 2019 et ne répondait pas à l’ensemble des demandes de la société SCCV AM PROMOTIONS qui sollicitait, outre l’expertise, le rapport de l’ordonnance du 20 août 2019 et la reconnaissance de circonstances nouvelles.
Cette omission de statuer ne peut résulter d’une erreur de plume, ni constituer une décision implicite de rapport de l’ordonnance du 20 août 2019 dans la mesure où le juge rappelle dans ses motifs l’ordonnance du 20 août 2019 ainsi que les dispositions de l’article 488 du code de procédure civile sans en tirer aucune conséquence. Le juge rappelle également dans ses motifs que l’absence de circonstances nouvelles est invoquée sans examiner ce moyen.
Le juge des référés a statué infra petita, en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile ainsi que des dispositions de l’article 488 du code précité en ordonnant une mesure d’instruction sans statuer sur le moyen tiré de circonstances nouvelles et sur la demande de rapport de l’ordonnance du 20 août 2019.
Dès lors, l’ordonnance du 22 juillet 2020 sera réformée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’instruction et il convient de statuer sur le moyen tiré de l’existence ou non de circonstances nouvelles, la demande de rapport de l’ordonnance de référé du 20 août 2019 et la mesure d’instruction sollicitée.
Sur la demande d’expertise et les circonstances nouvelles
Aux termes de l’article 488'du code précité, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il est constant que des faits antérieurs à la date d’audience de référé et connus de celui qui sollicite le rapport de l’ordonnance, ne constituent pas des circonstances nouvelles.
L’ ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2020 dont se prévaut l’intimée ne saurait constituer un élément nouveau permettant de rapporter l’ordonnance du 20 août 2019 en ce qu’elle ne concerne pas la SARL INGEFRA ni la SARL ANTILLES TRAVAUX et qu’il n’est pas demandé de rendre commune cette expertise à la SARL INGEFRA et à la SARL ANTILLES TRAVAUX. C’est d’ailleurs un autre expert qui a été désigné.
Cette ordonnance ne saurait constituer à elle seule un élément nouveau permettant de
modifier ou rapporter l’ordonnance du 20 août 2019.
Les deux procès-verbaux de constat établis les 9 et 17 décembre 2019 par Maître X font état, pour l’un d’une vidéo enregistrée dans le téléphone de Monsieur C-D, associé-gérant, de la société SCCV AM PROMOTIONS, datant du 14 mai 2018 et, pour l’autre, de messages Whatsapp sur la période d’août à novembre 2018.
Ces procès-verbaux, bien que postérieurs à l’ordonnance de référé rendue le 20 août 2019, ne sauraient constituer un élément nouveau car bien qu’établis postérieurement, ils portent sur des faits bien antérieurs (2018) et étaient connus de la SCCV AM PROMOTIONS.
Aucun élément ne permet également de dater l’apparition des fissures constatées par Maître X dans ses procès-verbaux des 10 juillet et 05 septembre 2019.Il n’est pas établi qu’elles soient apparues postérieurement à l’audience du 21 juin 2019 suite à laquelle l’ordonnance du 20 août 2019 a été rendue.
Les échanges de mails apparaissent antérieurs à l’audience du 21 juin 2019comme étant repris dans le courrier du 22 février 2019.Ils sont accompagnés de photographies non datées, dont certaines sont totalement inexploitables et ne sont pas plus utiles à déterminer l’existence de circonstances nouvelles. Au contraire la cour constate qu’il y est déjà fait état de fissurations.
Le rapport amiable non contradictoire établi par l’expert Mme Y fait notamment état de films datant de septembre 2018, des conséquences que la tempête ISAAC de 2018 et d’une fissure en arc à surveiller sans qu’il ne soit précisé s’il s’agit d’un désordre nouveau ou qui se serait aggravé. Aucun élément ne permet en effet d’établir que cette fissure n’était pas présente antérieurement à l’audience du 21 mai 2019 et à l’ordonnance du 20 aout 2019 ni même qu’il s’agit d’une aggravation des désordres d’autant que, dans l’assignation délivrée à la SARL INGEFRA le 21 mai 2019, la société SCCV AM PROMOTIONS faisait déjà état de l’existence de fissures, d’un écrasement des tuyaux à la base et d’un risque d’effondrement comme dans son courrier susvisé du 22 février 2019.
En soutenant qu’il existe des circonstances nouvelles résultant de l’aggravation des désordres constatée suite au passage du phénomène DORIAN en septembre 2019 ainsi que l’apparition de nouveaux désordres, la société SCCV AM PROMOTIONS procède par voie d’affirmations sans étayer ses dires.
Faute de rapporter la preuve de circonstances nouvelles, il n’y a pas lieu de modifier ou rapporter l’ordonnance de référé du 20 août 2019. La demande d’expertise formée en référé dans le même litige et entre les mêmes parties, sera déclarée irrecevable et l’ordonnance du 22 juillet 2020 sera réformée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’appel, la société SCCV AM PROMOTIONS sera condamnée aux dépens d’appel.
La décision de première instance sera réformée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la société SCCV AM PROMOTIONS à verser la somme de 2.500,00 euros à la SARL INGEFRA sur le fondement de l’article 700'du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
La société SCCV AM PROMOTIONS sera déboutée de sa demande formée au titre des frais
irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l’ordonnance du 22 juillet 2020 sur les chefs de jugements critiqués suivants :
- Ordonne une mesure d’instruction et commet en qualité d’expert Monsieur E-F G,
- déboute la société INGEFRA de sa demande de mise hors de cause,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à modifier ou rapporter l’ordonnance du 20 août 2019 faute de circonstances nouvelles ;
DÉBOUTE la société SCCV AM PROMOTIONS de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la société SCCV AM PROMOTIONS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la SARL INGEFRA la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SCCV AM PROMOTIONS aux entiers dépens ;
DÉBOUTÉ la SARL INGEFRA du surplus de ses demandes.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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