Infirmation 7 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 janv. 2020, n° 18/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00275 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/SI
Numéro 20/00025
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 07/01/2020
Dossier : N° RG 18/00275 – N° Portalis DBVV-V-B7C-GZN5
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
SARL DSM
C/
B A, D Y, F Z
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Octobre 2019, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame I-J, greffière présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame L, Président
Monsieur X, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL DSM exerçant sous l’enseigne AUTOVISION
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Madame D Y
le village
[…]
Représentée et assistée par Me Mathieu OUDIN, avocat au barreau de TARBES
Monsieur F Z
de nationalité Française
le village
[…]
Représenté et assisté par Me Mathieu OUDIN, avocat au barreau de TARBES
Monsieur B A, Entreprise en nom personnel
[…]
[…]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 19 DECEMBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE TARBES
Le 13 février 2016, M. B A, exerçant sous l’enseigne Oly Auto, a vendu à Mme D Y un
véhicule automobile Opel Corsa, immatriculé BQ 742 LB, mis en circulation le 27 mai 2003, pour le prix de 1 600 €, outre la reprise d’un ancien véhicule pour un montant de 500 €.
Le procès-verbal de contrôle technique établi le 2 février 2016 par la S.A.R.L. DSM indiquait que le véhicule présentait divers défauts à corriger sans obligation de contre-visite: jeu anormal de la crémaillère et du boîtier de direction, protection défectueuse droite de la rotule de l’articulation de direction, anomalie de fonctionnement du feu de recul, usure irrégulière des pneus, détérioration importante de la porte latérale avant gauche.
En suite de la survenance de diverses avaries, M. F Z, compagnon de Mme Y, a fait contrôler le véhicule par un concessionnaire Opel qui a établi un devis de remise en état pour un montant de 1 174,16 € T.T.C.
M. Z a alors fait effectuer un contrôle technique auprès de la S.A.R.L. Cactus 1 Auto Bilan, laquelle a émis le 22 février 2016 un procès-verbal faisant état des désordres suivants:
— défauts à corriger avec obligation de contre-visite: jeu excessif et/ou détérioration importante de la rotule d’articulation de direction gauche et droite, réglage trop haut et/ou faisceau non conforme des feux de croisement droit et gauche, usure importante et/ou différence importante d’usure sur pneumatiques avant gauche et droit,
— défauts à corriger sans obligation de contre-visite: mauvais état essuie-glace avant, éclairage partiel de la plaque arrière, anomalie de fonctionnement du feu de recul, mauvaise fixation/liaison de la barre stabilisatrice, usure irrégulière des pneus ARG et ARD, détérioration importante de la portière latérale AVG, mauvaise fixation de la batterie, mauvaise fixation du moteur, défaut d’étanchéité du moteur
Sur la base d’un rapport d’expertise privée du 3 mai 2016 ayant conclu à la présence de nombreux désordres préexistants à la vente et ne permettant pas l’utilisation normale du véhicule, Mme Y et M. Z ont, par acte du 17 mars 2017, fait assigner M. B A et la S.A.R.L. DSM:
— à titre principal, en résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil avec toutes conséquences que de droit et indemnisation (sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil à l’égard de la S.A.R.L. DSM) de leurs divers préjudices,
— subsidiairement, en résolution de la vente pour dol et condamnation de M. A, seul, à leur payer diverses sommes en remboursement du prix de vente et indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal d’instance de Tarbes a:
— déclaré M. Z irrecevable, faute de qualité à agir,
— prononcé la résolution de la vente 'aux torts de la partie défenderesse',
— ordonné la restitution par Mme Y à M. A exerçant sous la dénomination commerciale 'Oly Auto’ du véhicule automobile Opel Corsa BQ 742 LB,
— condamné M. A à payer à Mme Y les sommes de 2 100 euros en remboursement du prix de vente, de 68 € correspondant à une facture du 22 février 2016, 3 490 € en réparation du préjudice d’immobilisation,
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes,
— déclaré la S.A.R.L. DSM responsable du préjudice subi par Mme Y,
— condamné la S.A.R.L. DSM, in solidum avec M. A, au paiement des sommes précitées,
— condamné in solidum les défendeurs à payer à Mme Y le somme de 1 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré en substance:
— sur la demande en résolution pour vices cachés: qu’est démontrée, par la comparaison des procès-verbaux de contrôle technique et de l’expertise privée l’existence de vices non décelables par un non-professionnel et antérieurs à la vente, rendant le véhicule impropre à la circulation
— que le vendeur professionnel est tenu de réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice de la chose vendue, soit en l’espèce, le coût du second contrôle technique et un préjudice d’immobilisation sur la base de 10 € par jour sur une année, la demande en remboursement du prix d’achat d’un nouveau véhicule faisant double emploi et aucun préjudice moral n’étant caractérisé,
— à l’égard de la S.A.R.L. DSM: que tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties, que moins d’un mois après le premier contrôle ne relevant pas de défauts nécessitant une contre-visite, le second contrôle a décelé plusieurs défauts nécessitant une obligation de contre-visite, qui n’ont pu apparaître sur une durée aussi courte, qu’aux termes de l’arrêté du 18 juin 1991, la responsabilité du contrôleur technique peut être retenue si les vices peuvent être décelés sans démontage dans le cadre des points soumis à contrôle, que la S.A.R.L. DSM a omis de signaler un certain nombre de défauts et n’a pas indiqué la gravité des vices affectant la direction du véhicule et qu’elle a mal exécuté sa mission, ce qui caractérise une faute délictuelle à l’égard de Mme Y, tiers.
La S.A.R.L. DSM a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 23 janvier 2018.
Par ordonnance du 21 novembre 2018, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables à l’égard de M. A, les conclusions déposées au greffe par le conseil de Mme Y et M. Z le 29 juin 2018.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 2 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions du 18 juillet 2018, la S.A.R.L. DSM demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du C.P.C., 1382 et 1641 du Code Civil, L323-1 du Code de la route et de l’arrêté du 18 juin 1991 de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. Z irrecevable, faute de qualité à agir et le réformant pour le surplus, au titre des chefs de dispositif la concernant, de débouter Mme Y et le cas échéant M. Z de leurs demandes à son encontre et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Elle soutient en substance:
— qu’aucun des défauts par elle relevés ne nécessitait une contre-visite, en application de l’arrêté du 18 juin 1991 et que la seule réalisation d’un second contrôle technique le mois suivant est insuffisante à établir que les désordres allégués existaient au jour du premier contrôle alors que le véhicule a parcouru 1 760 kms entre les deux, distance significative justifiant que certains défauts aient nécessité une contre-visite en février 2016,
— que la mission d’un centre technique se bornant en l’état de l’arrêté du 18 juin 1991 à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le véhicule n’a pas été retiré de la circulation,
— que la garantie des vices cachés n’est due que par le seul vendeur du véhicule,
— que les intimés ne justifient d’aucun préjudice indemnisable, les mentions du procès-verbal de contrôle établissant qu’ils ont été clairement informés de ce que le véhicule nécessitait des réparations, qu’ils ont sciemment fait le choix de ne pas utiliser le véhicule litigieux.
Dans leurs dernières conclusions du 29 juin 2018, M. Z et Mme Y demandent à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner la S.A.R.L. DSM et M. A à leur payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en soutenant, pour l’essentiel:
— sur la mobilisation de la garantie des vices cachés: que les désordres étaient préexistants à la vente, non apparents pour un acquéreur profane et rendent le véhicule impropre à sa destination, compte-tenu notamment du coût de réparation,
— sur la responsabilité de la S.A.R.L. DSM: qu’il est établi que le véhicule présentait dès le premier contrôle des défauts le rendant impropre à sa destination, qu’il n’a en toute hypothèse parcouru qu’une distance très faible, insusceptible d’être à l’origine des désordres l’affectant.
M. A auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante de la S.A.R.L. DMS ont été signifiées par actes des 16 février 2018 (remis à domicile) et 2 mai 2018 (transformé en procès-verbal de vaines recherches) n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Le litige est, en cause d’appel, circonscrit aux chefs de dispositif par lesquels le tribunal a déclaré la S.A.S. DSM responsable du préjudice subi par Mme Y et l’a condamnée in solidum avec M. A à payer à Mme Y les sommes de 2 100 € au titre du prix de vente, 68 € au titre du coût du contrôle technique du 22 février 2016 et de 3 490 € au titre du préjudice d’immobilisation.
Un centre de contrôle technique automobile obligatoire est susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement contractuel à l’égard du propriétaire du véhicule l’ayant missionné et sur le fondement délictuel à l’égard des tiers, au rang desquels figurent les propriétaires ultérieurs du véhicule.
La mise en jeu de la responsabilité délictuelle du contrôleur technique suppose la preuve d’une faute à son encontre, et d’un préjudice en lien avec cette faute.
La responsabilité du centre de contrôle technique est susceptible d’être retenue lorsqu’il est établi qu’il a omis de mentionner des anomalies pouvant être décelées, sans démontage, au niveau des éléments soumis à contrôle selon la réglementation des contrôles techniques et, en dehors de tout élément soumis à contrôle, s’il ne signale pas des anomalies visibles sans démontage qui mettent en jeu la sécurité des usagers du véhicule ou des tiers du fait de la circulation dudit véhicule.
Si le rapport d’expertise MPEX n’a pas été réalisé au contradictoire de la S.A.R.L. DSM, il constitue cependant un élément de preuve qui a été soumis à la libre discussion des parties tant en première instance qu’en cause d’appel et il peut être pris en considération dès lors qu’il n’est pas le seul élément probatoire produit par Mme Y, laquelle verse également aux débats un devis de réparations du 18 février 2016 et un procès-verbal de contrôle technique du 22 février 2016.
Compte-tenu du faible kilométrage parcouru (au plus 1760 kms), du court laps de temps (20 jours) entre les deux contrôles techniques et de l’absence de preuve d’une utilisation excessive et/ou inadaptée du véhicule par Mme Y, il doit être considéré que les défauts relevés dans le cadre du deuxième contrôle technique existaient lors de la réalisation du premier contrôle car le jeu excessif et/ou la détérioration importante des rotules de direction gauche et droite et l’usure importante et/ou la différence importante d’usure des pneus avant (tous défauts nécessitant une contre-visite aux termes mêmes de l’arrêté du 18 juin 1991) ne sont pas apparus en 1760 kms et/ou 20 jours.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré que la S.A.R.L. DSM a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme Y pour avoir omis de signaler le jeu excessif et/ou la détérioration importante des rotules de direction et l’usure importante des pneumatiques avant et ne pas avoir indiqué la gravité des défauts affectant les organes de direction du véhicule et en omettant de mentionner les autres désordres relevés dans le procès-verbal de contrôle du 20 février 2016 dont le cumul participe à rendre le véhicule impropre à sa destination, sauf réparation d’un montant disproportionné à sa valeur vénale.
La société de contrôle technique qui n’est pas vendeur du véhicule ne peut être tenue, même in solidum avec celui-ci, à la restitution du prix de vente qui n’est qu’une conséquence de la résolution du contrat de vente.
Cependant, la faute de la S.A.R.L. DMS a concouru à la réalisation du préjudice de Mme Y qui, correctement informée sur l’état réel du véhicule, ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix et n’aurait pas subi les préjudices consécutifs à la vente, soit les frais de réalisation d’un deuxième contrôle technique (68 €) et le préjudice de jouissance dont le premier juge a fait une appréciation exacte au vu des éléments de la cause.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. DSM à payer à Mme Y, in solidum avec M. A, les sommes de 68 € et 3 490 € à titre de dommages-intérêts et de débouter Mme Y de la demande en paiement de la somme de 2100 € par elle formée contre la S.A.R.L. DMS au titre de la restitution du prix de vente du véhicule litigieux.
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du C.P.C. en première instance, de condamner M. A à payer à la S.A.R.L. DMS la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel et de rejeter toutes autres demandes de ce chef.
M. A sera condamné aux entiers dépens d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. A et la S.A.R.L. DMS aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort:
Vu le jugement du tribunal d’instance de Tarbes en date du 19 décembre 2017,
Dans les limites de sa saisine:
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la S.A.R.L. DSM responsable du préjudice subi par Mme Y,
Réformant partiellement le jugement entrepris quant au montant des condamnations prononcées à l’encontre de la S.A.R.L. DSM,
— Condamne la S.A.R.L. DSM, in solidum avec M. A, à payer à Mme Y les sommes de 68 € (coût du contrôle technique du 20 février 2016) et de 3 490 € en réparation du préjudice d’immobilisation,
— Déboute Mme Y de la demande en paiement de la somme de 2 100 € par elle formée contre la S.A.R.L. DSM au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule litigieux,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne, M. A à payer à la SARL DMS la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et rejette toutes autres demandes de ce chef
— Condamne M. A aux dépens d’appel
.
Le présent arrêt a été signé par Mme L, Président, et par Mme I – J, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
H I-J K L
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