Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 mars 2022, n° 21/04620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04620 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/04620 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LDFJ
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Manon ALLOIX
la SARL JBV AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
Le procureur général
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 MARS 2022
Appel d’un Jugement (N° RG 21/00899)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE
en date du 21 octobre 2021
suivant déclaration d’appel du 29 Octobre 2021
APPELANTE :
[…]
Société civile immobilière au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 813 337 607, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Alexandre BOIRIVENT, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉS :
S.A. RESO LPI,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Florence BRIAND, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.E.L.A.R.L. X
Mandataire Judiciaire, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 183.058,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, dont le siège social est situé à […], […], prise en son établissement de […], représentée par Maître Y X, agissant ès-qualité de Mandataire Judiciaire de la Société LG ST MARCELLIN LA PLEINE, société civile immobilière au capital social de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 813 337 607, dont le siège social est situé à […], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 21 octobre 2021,
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et
Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
M. LE PROCUREUR GENERAL
[…]
[…]
[…]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Président,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représenté lors des débats par Alice JURAMY, Substitut géneral, qui a fait connaître son avis à l’ecrit et à l’oral,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Le ministère public a été entendu en ses conclusions et réquisitions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
Par acte en date du 5 février 2021, la société anonyme Reso Lpi a assigné la société civile Lg Saint Marcellin La Pleine, dont le siège social se situe à Voiron, devant le tribunal judiciaire de Grenoble, en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises en raison d’une transaction en cours entre les parties. Lors de l’audience du 7 octobre 2021, une nouvelle demande de renvoi a été formulée par l’avocat de la société civile, faisant valoir que la complète exécution de leur accord interviendra le 29 octobre 2021. A titre subsidiaire, elle a demandé une mise en délibéré à la première audience utile. La demanderesse s’est opposée à cette demande, aux motifs que la société civile n’a pas exécuté l’accord conclu le 2 mars 2021 et que sur sa créance initiale de 40.652,02 euros, seule la somme de 16.000 euros a été payée. Le ministère public a sollicité la constatation de l’état de cessation des paiements, et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 21 octobre 2021 , le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment:
- constaté l’état de cessation des paiements de la société Lg Saint Marcellin La Pleine';
- rejeté la demande d’ouverture de la liquidation judiciaire';
- ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire';
- fixé la date de cessation des paiements au 7 octobre 2021';
- fixé la durée de la période d’observation à 6 mois';
- désigné maître Y X, agissant pour la Selarl X, en qualité de mandataire judiciaire';
- renvoyé l’affaire à l’audience du 16 décembre 2021, afin de statuer sur la poursuite ou le renouvellement de la période d’observation, la cession ou la liquidation de l’entreprise;
- employé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La société Lg Saint Marcellin La Pleine a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2021.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 27 janvier 2022.
Prétentions et moyens de la société civile Lg Saint Marcellin La Pleine':
Selon ses conclusions n°2 remises le 26 janvier 2022, elle demande à la cour, au visa de l’article L631-1 du code de commerce':
- d’infirmer le jugement déféré';
- statuant à nouveau, de rejeter la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire compte tenu de l’absence d’état de cessation des paiements le 21 octobre 2021';
- de débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes';
- de la condamner à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel et de première instance.
Elle expose':
- que dans le cadre de la construction d’un bâtiment à usage de bureau, elle a confié, en sa qualité de maître d’ouvrage, à la société Reso Lpi courant 2015 la réalisation du lot n°5 « cloisons ' doublage ' faux plafonds »'; qu’elle a rencontré des difficultés avec certains de ses sous-traitants intervenant sur le chantier, de sorte qu’un retard a été accumulé au regard du planning contractuel prévoyant un achèvement des travaux au mois de décembre 2016'; que la réception est intervenue avec de nombreuses réserves le 24 janvier 2017, qu’elle a dû lever en recourant à d’autres entreprises, à ses frais à titre définitif, compte tenu de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d’un des entrepreneurs, la société Air Fluide Concept, le 25 juillet 2017'; que la société Legrand France, locataire de la concluante, a procédé à une retenue de loyer de 50 % pour le 1er trimestre 2017 représentant la somme totale de 50.475 euros'; que le décalage qui en est résulté n’a pas permis à la concluante de procéder au règlement de l’intégralité des factures de ses sous-traitants, dont celles de la société Reso Lpi, à hauteur de 40.652,02 euros TTC'; que cette dernière l’a ainsi assignée devant le tribunal de grande instance de Grenoble en paiement, lequel a, par jugement du 11 février 2019, condamné la concluante à régler cette somme outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- que suite à l’assignation de la concluante afin de voir prononcer une mesure de liquidation judiciaire, les parties ont conclu un protocole transactionnel le 2 mars 2021, aux termes duquel elles ont convenu de la reconnaissance de la créance pour 44.416,13 euros, alors que l’intimée accordera un paiement en six échéances d’un montant de 7.402,68 euros chacune, le premier paiement devant intervenir le jour de la signature du protocole et les versements suivants le 3 de chaque mois à compter du mois d’avril 2021 et qu’elle se désistera de son action et de son instance'; que la concluante a ainsi payé la somme de
38.416,13 euros, dont la somme de 10.000 euros le 6 octobre 2021 et a mis en place un virement bancaire à effet au 29 octobre 2021, d’un montant de 18.416,13 euros, permettant de solder le montant restant dû à la société Reso Lpi'; que ce virement n’a cependant pu être exécuté compte tenu de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le jugement étant intervenu le 21 octobre 2021';
- que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements'; que le jugement déféré a retenu que la concluante n’avait réglé que 16.000 euros du montant transigé, alors qu’en cours d’instance, elle a réglé la quasi totalité de sa dette'; que ces paiements et le virement qui devait intervenir le 29 octobre 2021, démontrent que la concluante n’était pas en état de cessation des paiements au jour de l’ouverture du redressement judiciaire';
- qu’après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société JK Promotion, qui fait partie du même groupe de sociétés que la concluante, a réglé la somme de 18.416.13 euros correspondant à la créance de la société Reso Lpi';
- que l’état des créances déclarées produit par maître X fait ressortir la somme de 134.325,54 euros déclarée par Natiocrédibail comme échue, alors qu’en réalité, cette créance devait être réglée quelques jours après l’ouverture du redressement judiciaire, par des prélèvements qui ont été rejetés en raison de la clôture du compte par l’effet de la procédure collective'; qu’en outre, un report d’échéances des loyers dus au titre du contrat de crédit-bail avait été consenti par ce créancier'; que la somme de 182.480,67 euros déclarée par ce créancier est à échoir, concernant des loyers à intervenir suite à l’ouverture de la procédure collective, ce qui ne permet pas de caractériser un état de cessation des paiements';
- que la créance de 44.839 euros déclarée par la Direction Générale des Finances Publiques ne concerne pas des sommes dues à la date d’ouverture de la procédure collective, et n’est que provisionnelle.
Prétentions et moyens de la société Reso Lpi':
Cette société s’est constituée devant la cour le 21 décembre 2021. Cependant, à la date de clôture de l’instruction de la procédure, elle n’a remis aucune conclusion par voie électronique.
Prétentions et moyens de la Selarl X ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Lg Saint Marcellin La Pleine':
Selon ses conclusions remises le 17 décembre 2021, elle demande à la cour, au visa des articles L 631-1 et suivants, R. 661-1 du code de commerce':
- de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur les mérites de l’infirmation du jugement déféré';
- de condamner l’appelante ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la Selarl Lacoste Lexavoue Grenoble, avocat.
Elle indique';
- qu’elle ne dispose pas de l’intégralité des informations relatives aux paiements effectués par l’appelante, en particulier quant aux dates de versement, ni d’information quant à l’actif disponible et sa capacité à faire face à son passif exigible, dont le délai de déclaration n’est pas expiré';
- que cependant l’appelante n’a pas été en mesure d’honorer l’échéancier convenu aux termes du protocole d’accord transactionnel, et demeurait ainsi débitrice de 18.416,13 euros au jour de l’audience du 7 octobre 2021 et du jugement du 21 octobre 2021 qui l’a suivie.
Conclusions du ministère public':
Selon ses conclusions remises le 1er février 2022, il demande la confirmation du jugement déféré.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
Selon l’article L631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La charge de la preuve de l’état de cessation des paiement repose sur le créancier qui sollicite l’ouverture de cette procédure.
En l’espèce, il résulte du protocole transactionnel conclu le 2 mars 2021 entre la société Lg Saint Marcellin La Pleine et la société Reso Lpi qu’en raison du retard apporté dans l’exécution du chantier et des nombreuses réserves et dysfonctionnements relevés, dont l’appelante a dû assumer la reprise par de nombreuses entreprises tierces, et à titre définitif en raison de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire concernant la société Air Fluide Concept, la société Legrand France, locataire, a procédé à une retenue de loyers à hauteur de 50.475 euros, de sorte que l’appelante n’a pu régler l’intégralité des factures émises par ses sous-traitants, dont l’intimée pour 40.652,02 euros, ce qui a entraîné cette dernière à assigner l’appelante devant le tribunal judiciaire.
L’appelante s’est reconnue débitrice de la somme totale de 44.416,13 euros, et l’intimée a accepté un paiement en six mensualités de 7.402,68 euros, la première au jour de la signature de cet accord, et les suivantes le 3 de chaque mois, à compter du 3 avril 2021, par virements bancaires. Une clause de déchéance du terme a été stipulée en cas d’absence de règlement d’une seule mensualité. En contrepartie de l’exécution de ce protocole, la société Reso Lpi s’est engagée à se désister de son instance et de son action concernant sa demande d’ouverture d’une procédure collective, initiée par assignation du 5 février 2021.
Selon le jugement déféré, dont la société Reso Lpi est réputée adopter les motifs à défaut de conclusions déposées devant la cour, l’appelante n’a pas contesté ne pas avoir honoré ses engagements, de sorte que la transaction est devenue caduque et que le passif est devenu exigible. Le tribunal judiciaire a également constaté que la société Lg Saint Marcellin La Pleine n’a fourni ni explication ni justificatif sur la possibilité de solder sa dette au 29 octobre 2021, de sorte que sa demande a été jugée dilatoire. Le tribunal en a retenu que cette société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La cour note que selon le protocole transactionnel, la créance devant être soldée en six mensualités, l’appelante disposait d’un délai expirant le 3 août 2021 pour s’acquitter de l’intégralité de cette créance. Or, il résulte de ses conclusions qu’au début du mois d’octobre, tel n’était pas le cas, puisqu’elle n’avait réglé que 38.416,13 euros, avant un paiement de 10.000 euros intervenant le 6 octobre 2021, le solde de 18.416,13 euros devant être payé par virement bancaire à exécuter le 29 octobre 2021. En outre, la société Reso Lpi disposait d’un titre exécutoire depuis le 11 février 2019, dont les causes n’étaient toujours pas réglées deux ans plus tard.
Il en résulte qu’au 7 octobre 2021, date de la clôture des débats devant le tribunal judiciaire, l’appelante n’avait pas respecté ce protocole, et se trouvait effectivement en état de cessation des paiements comme constaté par les premiers juges.
L’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où le juge statue, et en cause d’appel, au jour de la clôture des débats devant la cour. En raison de l’état de cessation des paiements caractérisé au mois d’octobre 2021, il appartient désormais à la société Lg Saint Marcellin La Pleine de prouver que sa situation ne justifie plus l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
En la cause, l’appelante ne produit aucun élément concernant sa situation financière actuelle. Si elle justifie bien que sa dette résiduelle envers la société Reso Lpi a été réglée le 3 novembre 2021 par la société Jk Promotion, ce paiement ne constitue qu’une nouvelle dette de l’appelante, par substitution de créancier. Le seul relevé de compte au nom de l’appelante remonte au mois de novembre 2021. Si son solde est créditeur de 115.629,68 au 30 novembre 2021, c’est en raison de l’annulation par la banque des ordres de paiements due en raison de d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, alors qu’au 31 octobre 2021, le solde créditeur de ce compte n’était que de 20,46 euros. Si dans le cadre du délibéré, l’appelante produit un relevé d’opérations pour la période du 1er janvier au 2 février 2022, il ne résulte pas de ce document qu’il s’agit effectivement d’un relevé bancaire, alors que le solde est identique à celui du mois de novembre 2021, sauf passation de frais de commissions et de rétrocession d’agios. Il s’agit toujours d’un solde résultant de l’annulation des virements liée à l’ouverture de la procédure collective.
Si l’appelante justifie en outre d’un accord de la société Bnp Paribas Leasing Solutions du 11 mai 2021 concernant le report d’échéances de loyers, ces reports n’ont été accordés que jusqu’au 1er novembre 2021.
Aucun élément comptable n’est également produit concernant la situation de l’appelante. L’état des créances produit par la Selarl X indique par contre un passif échu de 134.325,54 euros au titre de la créance Natiocrédimurs. Il existe en outre des créances fiscales, bien que déclarées à titre provisionnel, pour 44.839 euros. Au regard de ce passif, alors qu’il n’est pas justifié d’un accord du créancier le plus important pour un report de cette créance après le 1er novembre 2021, il en résulte que les fonds disponibles figurant sur le compte bancaire de l’appelante ne lui permettent pas de faire face à ce passif exigible, alors qu’il n’est pas justifié de la présence d’éléments d’actifs pouvant être valorisés à court terme. L’appelante ne justifie pas ainsi bénéficier de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au sens de l’article L631-1 précité.
Il en résulte qu’à la date de la clôture des débats devant la cour, la société Lg Saint Marcellin La Pleine se trouve toujours en état de cessation des paiements. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, la société Lg Saint Marcellin La Pleine sera condamnée à payer à la Selarl X ès-qualités de mandataire judiciaire, la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante sera condamnée aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L 631-1 du code de commerce';
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant';
Condamne la société Lg Saint Marcellin La Pleine à payer à la Selarl X ès-qualités de mandataire judiciaire, la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Lg Saint Marcellin La Pleine aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, avec distraction au profit de la Selarl Lexaouvé Grenoble, avocat';
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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