Infirmation partielle 13 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 13 nov. 2019, n° 17/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01432 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 23 février 2017, N° F15/01052 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2019
N° RG 17/01432 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RMYT
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F15/01052
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS
Me Martine DUPUIS de la ELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
4, clos de la Vierge Marie
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20170120 – Représentant : Me Catherine MABILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0468
APPELANT
****************
N° SIRET : 302 456 199
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1757743 – Représentant : Me Jean-sébastien GRANGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0790
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
Par jugement du 23 février 2017, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
— débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
— reçu la société Intel Corporation en sa demande de remboursement de frais et l’en a débouté,
— reçu la société Intel Corporation en sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code
de procédure civile et l’en a débouté,
— condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 17 mars 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2019.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 20 juin 2019, M. X demande à la cour de :
— le dire bien fondé et recevable en ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 23 février 2017 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 23 février 2017 en ce qu’il a débouté la société Intel Corporation de ses demandes reconventionnelles,
par conséquent,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouter la société Intel Corporation de sa demande reconventionnelle de le voir condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— condamner la société Intel Corporation à lui payer les sommes suivantes :
. 14 975,82 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 63 689,24 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
. 6 368,92 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
. 360 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 77 452 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte du droit d’acquérir des actions gratuites,
— condamner la société Intel Corporation à mettre en conformité les documents sociaux selon le jugement à intervenir (attestation pôle emploi, certification de travail, bulletin de paie et reçu de solde de tout compte) sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de la liquider,
— condamner la société Intel Corporation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir l’ensemble des sommes des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la demande,
— condamner la société Intel Corporation aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 24 juin 2019, la société Intel Corporation demande à
la cour de :
— la recevoir en ses écritures,
— les dire bien fondées,
— dire en conséquence que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,
— dire en conséquence qu’il n’y a pas lieu à indemnisation en ce qui concerne la perte des actions gratuites,
— débouter en conséquence M. X de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris,
— à titre reconventionnel, condamner M. X à l’indemniser à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens éventuels de première instance et d’appel.
LA COUR,
M. Y X a été engagé par la société Intel Corporation, qui a pour activité principale la fabrication de micro-processeurs pour ordinateurs, tablettes, téléphones et objets connectés, en qualité de senior telco architect, par contrat à durée indéterminée à compter du 16 août 2010.
En dernier lieu, le salarié occupait le poste de technical marketing engineer manager.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre du 17 avril 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 avril 2015.
M. X a été licencié pour faute grave par lettre du 28 avril 2015 ainsi libellée :
« (…), Utilisation abusive à des fins personnelles de la carte de paiement professionnelle AMEX et cela en violation des règles applicables dans l’entreprise. Nous avons pu constater, par exemple, plusieurs paiements au profit de « SRL TOUESSROK HOTEL LTD » dont celui du 6 octobre 2014 pour un montant de 5 011,77 €. Vous avez utilisé votre carte professionnelle AMEX à des fins personnelles sur la période de janvier 2014 à aujourd’hui pour un montant total d’environ 19 000 €.
Ces faits ont été révélés à l’occasion d’un audit interne effectué au premier trimestre 2015 et dont nous avons pris connaissance le 15 avril 2015 (…). »
Le 19 juin 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement.
SUR CE
Sur la rupture et ses conséquences :
M. X explique que la SAS Intel Corporation a toujours su qu’il utilisait à des fins personnelles la carte de paiement professionnelle qui lui avait été confiée ; que les faits sont donc prescrits ; qu’en
outre l’employeur l’acceptait et n’a jamais subi aucun préjudice dès lors que M. X explique avoir toujours remboursé l’employeur sur ses fonds propres.
La SAS Intel Corporation reproche à M. X d’avoir utilisé sa carte de paiement professionnelle à des fins personnelles en dépit de l’interdiction qui lui avait été faite. Elle conteste la prescription des faits qui lui est opposée, soutenant n’avoir eu connaissance des faits que le 15 avril 2015.
La faute grave se définit comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’établir la réalité et la gravité de la faute et le doute profite au salarié.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. X s’est vu remettre par son employeur une carte de paiement American Express.
Il n’est pas discuté non plus qu’il s’agissait d’une carte de paiement à usage uniquement professionnel. M. X verse d’ailleurs aux débats en pièce 45 un guide d’utilisation de la carte dont il ressort au paragraphe « utilisation de la carte » que « l’objectif de la carte est de faciliter leur mission aux salariés à qui elle est confiée, dans le cadre de leur activité professionnelle uniquement. Son utilisation à des fins personnelles est donc prohibée. ». Le guide ajoute, au paragraphe consacré aux sanctions que « on trouvera ci-après une liste non exhaustive d’usages et de comportements explicitement prohibés. (') Utilisation de la carte pour des achats personnels ».
Le relevé des dépenses effectuées par M. X au moyen de la carte American Express mise à sa disposition montre que des paiements ont été réalisés à son profit, en dehors de toute utilisation professionnelle (pièce 6 de l’employeur), ce que du reste le salarié ne conteste pas.
En pièce 13, le salarié produit plusieurs échanges de courriels entre lui et B C ou D A. E (ses supérieurs hiérarchiques) dans lesquels M. X est en substance invité à régler ses dettes envers American Express laquelle avait écrit à la société pour lui indiquer que le salarié restait devoir 4 549,06 euros (le 18 septembre 2012), 5 508,08 euros (le 4 octobre 2012), 8 007,21 euros (28 février 2014) ou 3 166,91 euros (le 3 mars 2015). Si les supérieurs hiérarchiques de M. X A qu’il utilisait la carte American Express mise à sa disposition à des fins personnelles, il demeure que la SAS Intel Corporation ne peut être tenue comme ayant toléré cette pratique puisque :
. M. B C lui écrit de façon peu amène à propos de sa dette auprès d’American Express : « après que nous en avons discuté il y a deux semaines, tu as dit que tu t’en occupais avant de partir à Amsterdam. Que comptes-tu faire pour régler le problème ' » (courriel du 18 septembre 2012) ;
. M. B C lui écrit encore, le 5 octobre en évoquant ses dettes auprès d’American Express et en les présentant comme un « gros problème (« a BIG deal » dans le teste original) dont nous avons discuté » et en faisant valoir que des sanctions disciplinaires étaient possibles.
A l’occasion de sa notation par M. D E pour 2014 (pièce 14 S), il est relevé comme un point négatif le fait que M. X a besoin de continuer à être « plus discipliné sur les petites choses (« little things » dans le texte original) » et « a besoin de continuer à s’améliorer dans ce domaine. Il est encore trop fréquent que [M. X] soit en retard dans le paiement de sa carte de crédit par exemple ».
De ces éléments, il ressort que même si l’employeur n’ignorait pas que depuis 2012, le compte du salarié auprès d’American Express était régulièrement débiteur, il le réprouvait, ce que n’ignorait pas M. X puisque des remarques lui avaient régulièrement été adressées à cet égard, l’une de ces remarques évoquant en outre les possibles sanctions disciplinaires encourues.
L’employeur produit en pièce 11 un courriel du 16 avril 2015 rédigé par Hand Darren par lequel ce dernier révèle à la SAS Intel Corporation que : « A la date d’aujourd’hui, 3 000 euros n’ont pas été remboursés. La plupart des achats concernent des dépenses personnelles et des dépenses courantes. Des efforts sont faits mois par mois pour que le niveau des débits reste bas et rester en dehors de la liste d’alerte Amex en versant du cash sur le compte (…) » Il n’est pas contesté par M. X ' même s’il estime que le courriel par lequel la société a été informée en mars 2015 et ayant entraîné l’audit est exactement le même que ceux des années 2012 et 2014 ' qu’un audit a bien eu lieu en avril 2015. C’est bien cet audit qui a révélé les derniers manquements de M. X du chef de son l’utilisation de la carte American express mise à sa disposition.
Les derniers faits, connus de l’employeur le 16 avril 2015, n’étaient pas prescrits au moment où la procédure de licenciement a été engagée, le 17 avril 2015. En outre, l’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré et qu’il s’agit de faits de même nature.
De tout ce qui précède, il découle que les faits qui ont motivé le licenciement de M. X sont établis ; qu’ils n’étaient pas prescrits. Ils sont constitutifs d’une faute et M. X ne peut sérieusement affirmer qu’ils étaient tolérés par l’employeur puisque, précisément, ils ne l’étaient pas, des reproches lui ayant été adressés sur ce point.
Les faits ayant présidé au licenciement de M. X sont donc à tout le moins constitutifs d’une cause réelle et sérieuse.
En revanche, ils ne sont pas constitutifs d’une faute grave. En effet, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Or, d’une part, il a été admis que la hiérarchie de M. X savait qu’il utilisait régulièrement la carte litigieuse à des fins personnelles depuis au moins septembre 2012 et il a pourtant été maintenu dans l’entreprise. D’autre part, lors de sa notation pour l’année 2014, les remboursements tardifs de sa carte de crédit lui sont reprochés au titre de ce que l’employeur a qualifié de « little things », ce qui réduit la gravité de la faute.
Enfin, le fonctionnement même de la carte litigieuse était conçu de telle manière que la société n’avait pas à faire face, financièrement, aux manquements du salarié qui, seul, en supportait les dépenses.
Infirmant le jugement, le licenciement de M. X sera donc requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En pareil cas, le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture dont il a été privé par l’effet de la faute grave prononcée à son encontre.
Ainsi, M. X est-il fondé à demander une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents. En revanche, il ne peut prétendre ni à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni à une indemnité du chef de la perte du droit d’acquérir des actions gratuites dès lors que son licenciement était fondé, le jugement devant être confirmé sur ces derniers points.
Les parties sont en discussion sur la référence salariale de M. X, ce dernier estimant que l’assiette de calcul repose sur la moyenne de ses trois derniers mois de salaire soit 15 922,31 euros tandis que la SAS Intel Corporation estime sa référence salariale à la somme de 11 632 euros.
Il ressort de l’article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 que « L’indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois précédant la notification du licenciement. Toutefois, si, à la date de fin du préavis, exécuté ou non, l’ancienneté de l’ingénieur ou cadre est inférieure à 8 années, l’indemnité de licenciement pourra être calculée sur la moyenne des 3 derniers mois si cette formule est plus avantageuse pour l’intéressé ; dans ce cas, toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. En cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, au cours des 12 ou 3 mois, il est retenu, au titre de chacune de ces périodes de suspension, la valeur de la rémunération que l’ingénieur ou cadre aurait gagnée s’il avait travaillé durant la période de suspension considérée, à l’exclusion de toutes les sommes destinées à se substituer aux salaires perdus ' telles que les indemnités de maladie ' éventuellement perçues par l’intéressé au titre de la période de suspension. »
M. X demande que soit prise en compte la moyenne de ses trois derniers mois de salaire.
Les derniers mois de référence sont les mois de février, mars et avril 2015 pour lesquels il a respectivement perçu un salaire brut de 51 418,94 euros, 12 173,34 euros et 11 906 euros soit un total de 75 498,28 euros.
Le mois de février 2015 comporte néanmoins le paiement de primes pour un montant total de 39 702,45 euros. Ces primes figurant sur son bulletin de paie du mois de février 2015, sont des primes annuelles qui doivent être incluses dans l’assiette de l’indemnité de licenciement mais à due proportion. Étant annuelles, ces primes représentent sur un mois 3 308,53 euros et, par conséquent, sur trois mois 9 925,59 euros.
Le salaire de référence de M. X sera donc évalué à 15 240,47 euros (soit (75 498,28 – 39 702,45 + 9 925,59)/3).
Suivant l’article 27 de la convention collective, M. X qui était âgé de moins de 55 ans au moment de la rupture du contrat de travail et jouissait d’une ancienneté inférieure à 5 ans, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 4 mois de salaire soit 60 961,88 euros.
Infirmant le jugement la SAS Intel Corporation sera donc condamnée à payer à M. X la somme ainsi arrêtée outre celle de 6 096,18 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2015, date de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Par ailleurs, M. X F d’une ancienneté de 4 ans, 8 mois et 12 jours, il peut prétendre, en application de l’article 29 de la convention collective à une indemnité de licenciement calculée de la façon suivante : ((15 240,47 x 4) + (15 240,47 x 8/12) + (15 240,47 x 12/365))/5, ce qui représente une somme de 14 324,64 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, la SAS Intel Corporation sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2015.
Il conviendra de donner injonction à la société Intel Corporation de mettre en conformité les documents sociaux en fonction de la présente décision (attestation pôle emploi, certification de travail, bulletin de paie et reçu de solde de tout compte) sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la SAS Intel Corporation sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la SAS Intel Corporation à payer à M. X une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Intel Corporation à payer à M. X :
. 60 961,88 euros à titre d’indemnité de préavis, outre celle de 6 096,18 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2015,
. 14 324,64 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2015,
Donne injonction à la société Intel Corporation de mettre en conformité les documents sociaux en fonction de la présente décision (attestation pôle emploi, certification de travail, bulletin de paie et reçu de solde de tout compte),
Rejette la demande d’astreinte,
Confirme le jugement pour le surplus et déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne la SAS Intel Corporation à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Intel Corporation aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Mme Clotilde MAUGENDRE, présidente et Mme Marine MANELLO, greffière.
La greffière La présidente
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