Infirmation partielle 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 28 juin 2018, n° 16/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/00044 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 17 décembre 2015, N° 2015J00206 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ECL - EXPERTS COMPTABLES DU LITTORAL c/ SARL ACTEAL |
Texte intégral
RG N° 16/00044
MFCT
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
Me Marie-france RAMILLON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 JUIN 2018
Appel d’un jugement (N° RG 2015J00206)
rendu par le Tribunal de Commerce de Z
en date du 17 décembre 2015
suivant déclaration d’appel du 04 janvier 2016
APPELANTE :
SAS C – EXPERTS COMPTABLES DU LITTORAL prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
40150 SOORTS-HOSSEGOR
Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
INTIMÉE :
SARL B prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-France RAMILLON, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me M GENIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT FORCE
La SELARL A ET ASSOCIES prise en la personne de Maître G A, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS EXPERTS COMPTABLES DU LITTORAL,
[…]
[…]
Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Delphine CHARROIN, Greffier placé, et de Madame Magalie COSNARD, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mai 2018
Madame CLOZEL-TRUCHE, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me DUBOIS en sa plaidoirie,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
------0------
LES FAITS ET LES DÉCISIONS RENDUES
La SARL B est une société dirigée par H I épouse X exploitait depuis 2003 un cabinet d’expertise comptable à Z et encore à compter de décembre 2012 un établissement secondaire à F SUR SANNE, dans des locaux appartenant tous les deux à la SCI familiale CFL dirigée par J Y.
Début 2015, H I épouse Y a souhaité céder la clientèle du cabinet d’expertise comptable de la SARL B ; elle a diffusé une annonce sur le site internet de l’ordre des experts comptables de la Région Rhône Alpes.
Le 17 avril 2015, la société C Experts Comptables du Littoral (C) animée par K L et M N, qui indiquaient avoir exercé 20 ans respectivement comme manager et directeur de bureau au sein du groupe KPMG, a manifesté son intérêt, précisant que le financement était déjà étudié et ne ferait pas l’objet d’une clause suspensive.
Par mail du 17 avril 2015, H I épouse Y a adressé à K L un document de présentation de son cabinet.
Ce document mentionnait notamment un chiffre d’affaires facturé :
* au 31 décembre 2012 de 471 K€,
* au 31 décembre 2013 de 483 K€,
* au 31 décembre 2014 de 550 K€ (plus factures établies en 2015 environ 8K€),
avec la répartition du chiffre d’affaires suivante 74 % missions comptables, 10 % missions juridiques et 16 % missions sociales.
Il était aussi mentionné un résultat avant impôts mais après rémunération de la gérante de 220 K€ ; 170 à 180 dossiers clients et 80 dossiers pour 180 paies.
Il était demandé un prix de 660.000 euros au titre de la cession de la clientèle du cabinet.
Le 20 avril 2015, une rencontre entre K L, M N et H I épouse Y a eu lieu dans les locaux du cabinet de la SARL B à Z.
Le 21 avril 2015, K L a adressé à H Y un projet de cession auquel celle-ci a apporté quelques modifications le 22 avril 2015.
Le 23 avril 2015 a ainsi été signée par la SARL B et la société C une promesse de cession du fonds libéral d’expertise comptable exploité par la SARL B sous les conditions suspensives suivantes : absence de sûretés sur le fonds supérieures au prix de cession, absence d’exercice d’un droit de préemption par la commune de Z et non décès de K L (président de la société C) d’ici la date d’entrée en jouissance.
Il était prévu la cession :
— des éléments incorporels, à savoir la clientèle et les logiciels et licences d’exploitation, la poursuite des droits au bail pour la durée restant à courir et le transfert des contrats de travail des salariés,
— des élément corporels à savoir le mobilier et le matériel servant à l’exploitation du fonds suivant liste et valorisation au jour de la cession.
Cette convention qui stipulait un prix de 660.000 euros pour la clientèle et les éléments incorporels prévoyait aussi la rémunération d’un accompagnement du cédant, concernant uniquement la relation commerciale, avec conclusion d’un CDD ou d’une convention de prestations de service établie à Madame Y pendant une période de 6 mois et pour un montant mensuel de 6.000 euros afin de permettre l’interface entre la clientèle B et le cessionnaire.
Il était aussi convenu une rétrocession au profit du cessionnaire des honoraires comptables facturés à compter du mois de juin 2015 et au profit du cédant un remboursement de frais (clause dite de cut off).
Il était précisé dans cette promesse de cession que la totalité de l’activité exercée par la société B avait donné lieu aux éléments d’exploitation suivants :
— 2012 : chiffre d’affaires 411 K€ HT, bénéfice 71 K€ HT
— 2013 :chiffre d’affaires 461 K€ HT, bénéfice 75 K€ HT
— 2014 : chiffre d’affaires 550 K€ HT estimé, bénéfice 75 K€ HT estimé.
Il était encore mentionné la clause suivante : 'L’acquéreur se déclare satisfait de ces déclarations et dégage le rédacteur des présentes de toute responsabilité à ce sujet et s’interdit de fonder quelque réclamation que ce soit concernant l’absence d’informations relatives aux chiffres d’affaires et résultats liés au fonds libéral exploité à Z et à F SUR SANNE'.
L’acte constatant la réalisation des conditions suspensives devait intervenir au plus tard le 30 juin 2015 et la charge de l’établissement des actes incombait à la société C.
H Y a transmis à K L et à M N :
— le 11 mai 2015 les comptes de la SARL B de 2013 et 2014,
— le 2 juin 2015 le compte de résultat détaillé pour la SARL B au 31 décembre 2014,
— le 11 juin 2015 une première liste de clients.
Sont ensuite intervenus entre les parties :
— le 30 juin 2015 un acte intitulé 'levée des conditions suspensives',
— le 1er juillet 2015 un avenant :
* reportant au 31 août 2015 la date butoir de la réalisation de la vente et de la réitération des actes de cession , afin de permettre l’obtention par le cessionnaire d’un financement par 'une banque locale’ à hauteur de 600.000 euros,
* prévoyant le paiement par le cessionnaire d’un acompte de 50.000 euros.
Le cessionnaire déclarait dans l’avenant du 1er juillet 2015 connaître parfaitement la situation de la société B et le fait que le site de F SUR SANNE n’était ouvert que partiellement engendrant des mécontentements voir des défections de la part de la clientèle.
Il était aussi stipulé 'A partir de la signature du présent avenant Madame Y exécutera la mission d’accompagnement comme stipulé dans la promesse de cession'.
Le 16 juillet 2015, H Y a adressé aux fins de signature à K L et à M N un contrat de prestations d’accompagnement entre la société C et la SARL B prévoyant en contrepartie de la réalisation de cette prestation le paiement d’une somme forfaitaire de 36.000 euros, soit 6.000 euros par mois à compter du 1er juillet 2015.
Des difficultés sont survenues entre les parties alors que la société C proposait de réduire à la somme de 560.000 euros 'hors cut off’ le prix de cession en invoquant l’insincérité des informations communiquées par la cédante.
Le 14 août 2015, la société C a consigné la somme de 660.000 euros sur le compte CARPA de son avocat.
Par acte du 31 août 2015, la société C a fait citer la SARL B devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Z afin de voir ordonner le séquestre judiciaire de la somme de 660.000 euros entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de MONTPELLIER.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2015, le juge des référés, qui a considéré que s’il existait une contestation de principe sur le prix, la vente n’était pas remise en cause par les parties a :
— condamné la société C à payer à la société B la somme provisionnelle de 490.000 euros,
— dit que la société B devra procéder à la remise des clés le 14 septembre 2015 sous le contrôle de Maître O P, huissier de justice,
— ordonné le séquestre de la somme de 170.000 euros entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de MONTPELLIER,
— dit que la mission du séquestre prendra fin sur accord conjoint des parties ou à défaut par décision définitive du Tribunal de Commerce de Z, saisi à bref délai,
— partagé les dépens par moitié.
Le 14 septembre 2015, H I épouse Y a remis les clés du cabinet principal et du cabinet secondaire à la société C qui, le 17 septembre 2015, a :
— versé la somme de 490.000 euros sur le compte CARPA du conseil de la société B,
— consigné la somme de 170.000 euros entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de MONTPELLIER.
Par exploit du 4 septembre 2015, la SARL B a fait citer la SASU C devant le Tribunal de Commerce de Z aux fins de voir dire parfaite la vente du fonds d’expertise comptable, ordonner la réitération des actes définitifs nécessaires à la formalisation de la cession , condamner la société C à lui payer la somme de 660.000 euros au titre du prix de cession, outre intérêts, la somme de 25.161,18 euros au titre de la régularisation des charges, la somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts compensant la rémunération liée à la convention d’accompagnement outre la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice moral.
De son coté, la société C a soutenu qu’elle avait été victime d’un dol par des manoeuvres et réticences destinées à lui faire croire à une rentabilité et des perspectives d’évolution pouvant justifier le prix exigé.
Elle a sollicité reconventionnellement :
— la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réfaction du prix de vente, et une somme de 82.000 euros au titre des clauses dites de cut off,
— la résiliation de la convention d’accompagnement,
— un sursis à statuer sur toute libération pour le séquestre judiciaire dans l’attente de la purge des délais de solidarité fiscale.
Par jugement en date du 17 décembre 2015, le Tribunal de Commerce a :
— débouté la société C de sa demande avant dire droit relative à la libération des fonds séquestrés,
— constaté que le prix de cession de la clientèle de la SARL B a été fixé à la somme de 660.000 euros de gré à gré et de manière définitive,
— condamné la société C à payer à la société B le solde du prix de vente soit la somme de 170.000 euros, outre les frais et droits imposés par la cession , outre intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir (sic),
— ordonné la réitération des actes définitifs indispensables à la formalisation de la cession sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après la date à laquelle le jugement sera passé en force de chose jugée,
— condamné la société C à payer à la société B :
* la somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de la convention d’accompagnement résiliée par la société C
* la somme de 23.666,18 euros au titre de la régularisation des charges
— ordonné à la société C de laisser Madame Y accéder aux locaux afin de récupérer ses effets et documents personnels,
— débouté la société B de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société C à payer à la société B la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure et aux dépens,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
Par déclaration reçue le 4 janvier 2016 au greffe qui l’a enrôlée sous le N° RG 16/44, la SAS C EXPERTS COMPTABLES DU LITTORAL, a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Le 11 janvier 2016, la SAS C a déposé une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe devant la cour; cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 18 janvier 2016.
Sur l’assignation délivrée le 12 janvier 2016 par la société C, Monsieur le Premier Président, par ordonnance de référé en date du 6 avril 2016, a :
— rejeté la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 17 décembre 2015 ;
— rejeté la demande de consignation des fonds présentée par la SAS C ;
— rejeté la demande d’application des dispositions de l’article 917 du Code de procédure civile ;
— condamné la SAS C à payer à la SARL B la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les parties ont respectivement notifié leurs premières écritures au fond le :
— le 11 janvier 2016 s’agissant de l’appelant,
— le 1er février 2016 s’agissant de l’intimée qui a formé appel incident.
Les parties ont refusé la mesure de médiation qui leur a été proposée.
Par avis du greffe du 26 janvier 2018, les conseils des parties ont été informés que l’affaire serait rappelée pour clôture le 15 mars 2018, les plaidoiries étant fixées à l’audience du 17 mai 2018.
Par exploit du 2 mars 2018, qui a été enrôlé sous le N° RG 18/1086, la société B a assigné en intervention forcée devant la cour la SELARL A ET ASSOCIES ès qualités de mandataire judiciaire de la société C, désignée à ces fonctions par jugement en date du 31 décembre 2017 du Tribunal de Commerce de DAX, qui a ouvert la procédure de sauvegarde de la société C.
Selon déclaration de créance en date du 9 février 2018, qui a été reçue le 14 février 2018 par le mandataire judiciaire de la société C la SARL B a déclaré les créances suivantes :
— créance chirographaire échue : 486 euros au titre de la refacturation de la CFE 2015,
— créances chirographaires à venir sur demandes en cours à la cour d’appel de GRENOBLE, audience du 17 mai 2018 :
* 6.843,23 euros soit 30.509,43 euros-23.666,18 euros déjà payé sur jugement du 17 décembre 2015, en remboursement de frais réglés au lieu et place de C outre les frais de mobiliers compris
*60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral
* 31.701,701,18 euros au titre des frais de justice et de l’article 700 du Code de procédure et des dépens.
Cette déclaration de créance mentionnait pour information le séquestre judiciaire de la somme de 170.000 euros 'qui avait valu paiement du solde du prix de cession dû , somme qui appartenait à B en vertu des dispositions de l’ordonnance de référé du 17 septembre 2015 et du jugement du 17 décembre 2015, la mission du séquestre étant seulement prorogée dans l’attente de l’arrêt à intervenir.'
Il était indiqué 'Cette créance que détient B sur C d’un montant de 170.000 euros, dans l’hypothèse où les fonds séquestrés ne seraient pas libérés entre les mains d’B, serait à considérer comme une créance privilégiée , et ce pour quoi je me réserve toute action'.
Par ordonnance en date du 15 mars 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG 16/44 et 18/1086 et reporté la clôture de la procédure au 5 avril 2018 afin de permettre à la société C de répondre au conclusions notifiées le 26 mars 2018 par la SARL B.
Le 5 avril 2018 la clôture a été encore reportée au 3 mai 2018 .
Par conclusions notifiées le 14 mars 2018, la SAS C et la SELARL A ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître G A, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS C, invoquent les dispositions des articles 9 et 1315, 1116, 1134 et 1147, 1626 et suivants du Code civil, et demandent à la cour :
— d’infirmer la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté la SARL B de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 30.000 euros et statuant à nouveau,
— de dire et juger que la SARL B a commis un dol ayant déterminé la SAS C à acquérir le fonds de commerce libéral au prix de 660.000 euros, par des manoeuvres et une réticence ayant pour objet et but de faire croire au cessionnaire à une rentabilité et des perspectives d’évolution pouvant justifier le prix exigé,
— de dire et juger que le dol est constitué :
par des manoeuvres dolosives tenant
* à l’affirmation et la présentation d’un volume d’activité du fonds cédé surévalué, notamment en nombre de clients et volant d’activité en gestion sociale et de paie ;
*à l’affirmation fausse de l’absence de dettes antérieures relatives à l’exploitation du fonds ;
par une réticence dolosive tenant à la dissimulation de ce que la gérante de la SARL B faisait l’objet d’un arrêt de travail depuis le 4 novembre 2014 pour s’engager dans un projet de naturopathie, avec pour conséquence de se désengager de l’exploitation et de la croissance du fonds cédé,
— de dire et juger que la qualité de professionnel de la SAS C est indifférente dès lors que le dol du cédant rend toujours excusable l’erreur provoquée du cessionnaire,
— de condamner en conséquence la SARL B à payer à la SAS C la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réfaction du prix de vente, le prix de 560.000 euros correspondant à celui auquel elle aurait acquis si elle avait eu une information loyale et sincère sur la situation économique et financière du fonds libéral cédé.
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une mesure d’instruction confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission de donner son avis sur la valorisation du fonds en considération des éléments dissimulés au cessionnaire,
— de dire et juger qu’il est dû au titre de la clause de rétrocession dite de 'cut-off’ la somme de 145.627,59 euros par la SARL B à la SAS C et celle de 64.489,47 euros par la SAS C à la SARL B,
— de condamner la SARL B à payer à la SAS C la somme de 145.627,59 euros de ce chef,
— de condamner la SARL B à lui payer la somme de 1.940 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique souffert résultant du paiement en pure perte de salaires du 1er au 14 septembre 2015,
— de prononcer la résiliation judiciaire de la convention de prestation d’accompagnement aux torts de la SARL B,
— de débouter la SARL B de l’intégralité de ses moyens et demandes, n’étant rapportée la preuve d’aucune faute commise par la SAS C ni d’aucun préjudice en corrélation qui justifierait l’allocation d’une somme de 60.0000 euros à titre de dommages et intérêts, tout préjudice d’B ne pouvant résulter que de sa propre turpitude et du dol commis au préjudice du cessionnaire.
Avant dire-droit sur toute condamnation à paiement de la SAS C au profit de la SARL B et avant toute éventuelle compensation entre les créances réciproques des parties, vu l’article 378 du Code de procédure civile, vu les articles 1684 et 1663 du Code général des impôts, les articles L.141 -12 et suivants du Code de commerce, vu les articles 1626 et suivants du Code civil,
— de dire et juger que la SARL B doit garantir la SAS C, cessionnaire, de toute éviction qui serait par son fait personnel ou celui des tiers, notamment au titre de la solidarité à laquelle le
cessionnaire est tenu à l’égard des créanciers du cédant,
— de dire et juger qu’il appartient au cédant de justifier de l’absence de dette de son chef, de telle sorte que la SAS C ne puisse pas être inquiétée au titre de la solidarité à laquelle elle est tenue avec le cédant,
— d’ordonner en conséquence le sursis à statuer quant à l’éventuelle créance de la SARL B contre la SAS C, dans l’attente de la purge des délais de solidarité légale,
En toute hypothèse de condamner la SARL B à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel droit de recouvrement direct au profit de la SELARL LEXAVOUE.
L’appelante et son mandataire judiciaire exposent que H Y :
— a annoncé le 17 avril 2015 un chiffre d’affaires au 31 décembre 2014 de 550.000 euros , pour un résultat avant impôts mais après rémunération du gérant de 220.000 euros, et un volume d’activité de 170 à 180 dossiers et 180 bulletins de paie par mois,
— a communiqué le 22 avril 2015 un document faisant état d’un résultat avec IS de 237.298 euros.
Ils soulignent que le cessionnaire a pourtant découvert le 2 juin 2015 à la lecture du bilan que le résultat n’était en réalité que de 98.496 euros, puis dans l’été que le volume clients n’était que de 143 dossiers avec130 bulletins de paie par mois, car H Y ne se consacrait plus à l’exploitation du fonds depuis le mois de novembre 2014.
La société C fait valoir que si la vente est parfaite depuis le 23 avril 2015, elle est recevable en son action en nullité relative de la vente pour dol, laquelle se traduit par une réfaction du prix sous forme de dommages et intérêts.
Elle expose qu’en raison du principe de loyauté contractuelle et de ce que Madame Y est aussi expert comptable soumise à la même déontologie, elle a eu confiance en elle et en sa présentation chiffrée de l’activité de son cabinet dans des comptes de résultat et dans les perspectives de développement annoncées.
Elle ajoute que H Y a procédé à des modifications essentielles du projet de cession , notamment avec le retrait de la clause relative à l’examen des livres de comptabilité, démontrant son rôle actif et son implication dans sa rédaction du projet de vente , qui est une oeuvre commune.
Elle soutient que la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée par les affirmations du cédant , même si le cessionnaire est un professionnel.
Elle souligne que les chiffres encore invoqués devant la cour par l’intimée correspondent à toute l’exploitation de la SARL B et non pas seulement à l’exploitation du fonds d’expertise comptable cédé.
Sur ce point elle conteste toute déduction de la somme de 61.000 euros au titre d’une provision sur un litige prud’homal seulement imputable à B employeur.
Elle conteste la portée de la clause d’exonération prévue dans l’acte et souligne que cette clause de style a été prévue au profit du rédacteur de l’acte et non pas du cédant.
Elle indique aussi que H Y est restée taisante :
— sur son arrêt de travail depuis le 4 novembre 2014 alors qu’en l’espèce existe un fort intuitu personae avec les clients. Elle conteste sur ce point la réalité du télétravail allégué par l’intimée
— sur un litige avec la société CEGID, éditeur du logiciel métier QUADRA.
La société C développe aussi qu’en sus de l’indemnisation de l’incidence financière du dol il est nécessaire de faire un compte entre les parties.
Rappelant qu’elle a payé par provision la somme de 490.000 euros et ensuite celle de 67.762 euros et versé une somme de 170.000 euros au séquestre désigné par le juge des référés, elle fait valoir qu’il convient :
— de faire application de la clause de cut off, mais jusqu’au 31 août 2015, puisque l’entrée en possession du fonds n’est intervenue que le 14 septembre 2015, et en réintégrant des factures manifestement antidatées par H Y.
Sur ce point et sur la base des chiffres de 2014, elle conclut à une rétrocession d’honoraires de 139.531 euros et à une somme de 145.627,59 euros due à C,
— d’exclure les 'salaires’ versés par la société B à sa gérante H Y jusqu’au 15 septembre 2015 pour un montant de 22.500 euros de sorte que B ne peut prétendre qu’à un montant de 64.489,47 euros.
Elle conteste avoir commis une faute et en conséquence les demandes indemnitaires formées par la société B au titre :
— d’un manque à gagner sur le contrat d’accompagnement,
— d’un préjudice moral.
Elle ajoute que H Y ne peut tirer argument de loyers dus à la SCI bailleresse ; qu il appartenait à la cédante d’aviser de la cession les clients et co-contractants ; qu’elle a elle-même procédé à ses frais aux formalités de publicité de la cession ; qu’elle a exposé inutilement jusqu’au 14 septembre 2015 les salaires de deux employés.
Elle invoque les dispositions de l’article L.141-12 et suivants du Code de commerce et 1684 et 1663 du Code général des impôts, rappelant que le délai de solidarité du cessionnaire ne court qu’à compter de la notification de la cession par le vendeur à l’administration fiscale. Elle s’inquiète donc de l’existence d’une dette fiscale d’B.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 mars 2018, avec un bordereau comportant 30 pièces, au visa des articles 1134, 1583 du Code civil et 146 du Code de procédure civile, la SARL B demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé et confirmer le jugement entrepris,
— déclarer bien fondé son appel incident et statuant à nouveau,
— constater que les parties sont d’accord sur la chose et sur le prix et que la société C reconnaît le caractère parfait de la vente,
— dire et juger que la vente de son fonds artisanal d’expertise comptable à la société C est parfaite au prix de 660.000 euros,
— constater que la société C a été condamnée à verser la somme de 170.000 euros au titre du solde du prix de cession accepté d’un commun accord entre les parties et qui est séquestrée entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de MONTPELLIER,
— en conséquence, ordonner à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de MONTPELLIER, désigné en qualité de séquestre, de lui verser la somme de 170.000 euros, dès le prononcé de l’arrêt
rendu, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— ordonner la réitération des actes définitifs indispensables à la formalisation de la cession sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société C à payer les frais et droits imposés par la cession, outre intérêts de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— fixer au passif de la société C au profit de la société B une créance de 6.420,43 euros en remboursement de frais réglés par elle au lieu et place de la société C, outre les frais de mobiliers compris,
— condamner la société C à lui payer la somme de 65.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— condamner la société C à lui payer la somme de 33.601,70 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître RAMILLON, avocat.
La société B conteste tout caractère contractuel à la plaquette de présentation adressée le 17 avril 2015 à la société C et aux chiffres y mentionnés.
Elle considère que n’est pas rapportée la preuve de manoeuvres ou de réticences dolosives envers un acquéreur averti qui s’est en outre déclaré satisfait des déclarations fournies et a eu libre accès aux locaux, aux dossiers clients et à de multiples informations.
Elle fait observer que son bénéfice 2014 doit être majoré de provisions pour litige prud’homal et diverses sommes pour atteindre 237.296 euros.
Elle conteste toute diminution notable de son portefeuille clients et toute dissimulation de l’état de santé et du projet de H Y, qui malgré ses problèmes de santé a continué à intervenir de chez elle, par télétravail.
Elle souligne la bonne réputation de son cabinet et l’accord trouvé avec CEGID pour le paiement d’une ancienne facture.
Elle considère que ne sont pas réunies les conditions de mise en oeuvre d’une mesure d’expertise ni de réfaction du prix forfaitaire et définitif convenu.
S’agissant du compte entre les parties arrêté au 14 septembre 2015, elle mentionne un dû par B de 68.328,29 euros et un dû à B de 88.111,09 euros soit un solde de 24.782,80 euros, et une somme de 6.240,43 euros y compris 204,64 euros au titre des frais d’huissier (au titre d’un procès verbal de constat du 17 janvier 2016) en sus du montant de 23.666,18 euros retenu dans le jugement entrepris.
Elle conteste toute anticipation de sa part dans l’établissement de factures avant la date d’effet de la cession.
Elle considère qu’il convient seulement de déduire du prix de cession du mobilier fixé à 21.500 euros, la somme de 420 euros, valeur du matériel que la cédante a conservé.
Elle affirme avoir procédé dès le 12 octobre 2015 auprès des services fiscaux aux déclarations et obligations lui incombant et de n’être en rien débitrice à leur égard, même si les formalités d’enregistrement de la cession ne sont pas intervenues du fait de l’attitude de l’acquéreur.
Elle s’oppose à tout sursis à statuer avant libération à son profit des fonds séquestrés.
Elle développe les éléments de son préjudice consécutif :
— à la rupture du fait de la société C de la convention d’accompagnement avec une rémunération mensuelle de 6.000 euros pendant 6 mois au profit de H I,
— à l’impossibilité pour elle et sa gérante de poursuivre un autre projet, qui a du être abandonné,
— à l’utilisation du logo B,
— à la nécessite de reconstituer des dossiers.
Une ordonnance en date du 3 mai 2018 clôture la procédure.
Par conclusions de rejet notifiées le 4 mai 2018, la société C demande à la cour d’écarter des débats les pièces adverses N°55 à 60 notifiées le 2 mai 2018, veille de la clôture, par la SARL B, invoquant le non respect du contradictoire et des droits de la défense dans la mesure où selon l’appelante :
— rien ne justifie une communication si tardive alors que le dossier est en état depuis plus d’un an,
— ces pièces ne sont pas communiquées à l’appui de conclusions nouvelles prises par la SARL B qui ne justifie pas, dans le respect du contradictoire, l’intérêt et l’usage qu’elle entend en tirer.
SUR CE
Attendu tout d’abord sur le rejet des nouvelles pièces 55 à 60 seulement communiquées le 2 mai 2018 par la SARL B, qu’il convient de relever que la date de clôture qui a été annoncée depuis le mois de janvier 2018 avec celle fixée au 17 mai 2018 pour les plaidoiries, a du, depuis le 15 mars 2018, être reportée à plusieurs reprises, notamment en raison de l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société C par jugement en date du 31 décembre 2017 ;
Que l’intimée, la SARL B, qui a conclu pour la dernière fois le 26 mars 2018 en notifiant un bordereau de 30 pièces, mais sans invoquer ni même faire mention de ses pièces 55 à 60, n’a pas précisé l’intérêt ni l’usage qu’elle entendait tirer de ces pièces ; qu’ainsi la SARL B n’a pas mis en mesure la société C d’organiser sa défense sur ces documents qu’elle n’a pas communiqué en temps utile ;
Qu’en conséquence, il convient d’écarter les pièces 55 à 60 communiquées le 2 mai 2018 par la SARL B ;
Attendu ensuite que selon l’ancien article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manoeuvres l’autre partie n’aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ;
Que lorsque la victime du dol fait le choix de ne pas solliciter l’annulation du contrat, elle peut demander réparation soit de la perte d’une chance de n’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, soit de la perte d’une chance de ne pas contracter ;
Que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci ;
Attendu, en l’espèce, que par mail du 17 avril 2015, H I épouse Y, expert comptable, qui selon les pièces produites se trouvait en arrêt maladie depuis le 4 novembre 2014 et avait diffusé une annonce sur le site de l’ordre des experts comptables en vue de la cession du cabinet d’expertise comptable exploité par la SARL B, a adressé à K L un document de présentation du cabinet d’expertise comptable mentionnant notamment les chiffres d’affaires facturés en 2012, 2013 et 2014, avec la répartition du chiffre d’affaires en missions comptables, missions juridiques et missions sociales, un résultat avant impôts mais après rémunération de la gérante de 220 K€ et 170 à 180 dossiers clients et 80 dossiers pour 180 paies ;
Que ce message a été suivi le 20 avril 2015 d’une rencontre dans les locaux du cabinet d’expertise comptable de la SARL B à Z entre d’une part K L et M N qui indiquaient avoir déjà exercé 20 ans respectivement comme manager et directeur de bureau au sein du groupe KPMG et d’autre part H I épouse Y la gérante de la SARL B ;
Que K L et M N, pour le compte de la société d’expertise comptable C qui envisageait de procéder à l’acquisition, du cabinet d’expertise comptable exploité par la SARL B avec un effectif de 6 salariés, depuis 2003 à Z et encore dans les locaux d’un établissement secondaire créé en décembre 2012 à F SUR SANNE, ont ainsi été en mesure le 20 avril 2015 d’avoir accès à tous documents portant sur le cabinet objet du projet de cession ; qu’ils ont alors pu poser toute question utile à H Y sur ses modalités de fonctionnement pendant les mois précédents et ses projets ; qu’ainsi la société C ne peut utilement invoquer avoir ignoré que la gérante de la SARL B faisait l’objet d’un arrêt de travail depuis le 4 novembre 2014 et envisageait d’ouvrir une clinique de soins en thérapies alternatives ; que comme professionnels du chiffre K L et M N ont pu aussi consulter et analyser les documents comptables et financiers, indicateurs de la rentabilité du cabinet, qu’ils ont estimés utiles de se faire présenter ;
Que la société C ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré que les comptes de la SARL B dont elle ne souhaitait pas acquérir les parts, comportaient d’autres activités que celles du cabinet d’expertise comptable objet de la cession ; qu’elle ne peut se contenter d’invoquer l’existence d’obligations déontologiques de l’expert comptable alors que la cédante ne les a aucunement invoquées pour se soustraire à la production de quelconques documents portant tant sur la situation personnelle de sa gérante que sur la situation de la SARL B et plus particulièrement celle du cabinet d’expertise comptable objet de la cession ;
Que s’agissant du contrat conclu par la SARL B avec le prestataire informatique CEGID, le cessionnaire ne démontre pas qu’un impayé de 3.291,96 euros en raison d’un litige survenu en 2009 seulement ait fait obstacle à la maintenance du logiciel métier QUADRA ; que de son coté la SARL B établit que cette facture est soldée ;
Que le 21 avril 2015, K L, pour la société C, a adressé à H Y un projet de cession auquel celle-ci a apporté quelques modifications le 22 avril 2015, notamment relatives aux livres de comptabilité, que le cessionnaire a immédiatement acceptées, manifestant ainsi que les dispositions amendées ne présentaient pas de caractère 'essentiel’ ni déterminant à ses yeux ;
Que si la clause de la promesse de cession signée par les deux parties le 23 avril 2015 selon laquelle 'L’acquéreur se déclare satisfait de ces déclarations et dégage le rédacteur des présentes de toute responsabilité à ce sujet et s’interdit de fonder quelque réclamation que ce soit concernant l’absence d’informations relatives aux chiffres d’affaires et résultats liés au fonds libéral exploité à Z et à F SUR SANNE', ne vaut pas exonération de responsabilité du vendeur, car cette clause de style est stipulée au profit du rédacteur de l’acte, c’est à juste titre que le Tribunal a considéré que cette clause caractérisait aussi le fait que la société C se déclarait alors satisfaite des informations comptables ayant conduit à la fixation du prix de cession ;
Que le 30 juin 2015 lorsqu’elle a levé les conditions suspensives de la promesse de cession, la société C n’a formé aucune demande de communication de documents ; qu’elle a sollicité et obtenu de la banque LCL pour financer l’acquisition de la clientèle au prix de 660.000 euros ;
Qu’ainsi n’est pas caractérisée l’existence de la déloyauté ni d’un dol de la cédante déterminant du consentement du cessionnaire pour la fixation d’un prix de cession de la clientèle de la SARL B de 660.000 euros ;
Que dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande en réduction du prix de cession formée par la société C sur le fondement du dol ;
Attendu s’agissant du compte entre les parties au titre de la clause dite de 'cut off’ du contrat de cession qu’à l’examen des pièces qui lui ont été soumises le Tribunal a retenu un montant de 23.666,18 euros représentant la différence entre :
— la somme de 63.328,29 euros à payer par B, soit
* rétrocession CA : 57.231,70 euros, ce chiffre B étant contesté par C qui de son coté invoque une créance de 139.531 euros à ce titre
* congés payés : 6.046,23 euros (chiffre contesté par aucune partie)
* 4 heures supplémentaire effectuées par Q E pour B :50,36 euros (chiffre non contesté par B)
- et la somme de 86.994,47 euros à payer par C, soit
* rétrocession CA : 4.947 euros (chiffre non contesté par C)
*charges 54.704,09 euros, chiffre contesté par C qui fait observer une erreur de 5 euros et discute la comptabilisation de la somme de 22.500 euros au titre de salaires de la gérante de la SARL B pour les mois de juillet, août et septembre 2015
— caution local Z 4.980 euros (chiffre contesté par aucune partie)
— caution local F 2.400 euros (chiffre contesté par aucune partie)
— matériel et mobilier : 20.000 euros (soit une différence de 1.500 euros au titre d’un ordinateur conservé par H Y, qui de son coté propose de déduire seulement un montant de 420 euros );
Que l’analyse des documents respectivement produits ne permet pas de caractériser une anticipation de la SARL B dans l’établissement de la facturation des clients afin de faire obstacle à la mise en oeuvre à compter du mois de juin 2015 au profit du cessionnaire de la clause de rétrocession des honoraires comptables facturés par le cabinet ; que sur ce point aucune conclusion ne peut être
tirée de l’établissement de factures sous EXCEL après le 30 juin 2015 dès lors qu’il s’agit de prestations fournies avant cette date ;
qu’il sera observé sur ce point que la société C a calculé la somme de 139.531 euros en retenant pour base de facturation la période du 1er juin au 31 août 2014 ; qu’il n’y a donc pas lieu de retenir une rétrocession d’honoraires au profit de la société C pour un montant supérieur à 57.231,70 euros ;
Que l’examen des justificatifs produits conduit aussi la cour à valoriser à la somme de 1.500 euros l’ordinateur conservé par H Y et qui figurait parmi les meubles corporels cédés pour un montant total de 21.500 euros dans la promesse de cession signée le 23 avril 2015 ;
Que toutefois c’est à tort que le Tribunal a comptabilisé aussi au profit de la SARL B, une somme totale de 22.500 euros au titre des salaires à compter du mois de juillet 2015 de H Y gérante de la SARL B alors qu’au demeurant il allouait par ailleurs , à juste titre , à la SARL B la somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts 'en compensation de la convention d’accompagnement résiliée par la société C’ et qui devait recevoir effet à compter du 1er juillet 2015 selon les stipulations de la promesse de cession ; qu’en effet il ressort des pièces que K N a interdit l’accès à H Y aux locaux de la société B, ce qui n’a pas permis au cédant d’exécuter ses obligations au titre de la convention d’accompagnement ; que le reproche fait par le cessionnaire au titre d’une volonté de 'lui faire échapper une partie de la clientèle pourtant cédée’ n’est nullement caractérisé par la production d’une correspondance avec le prestataire CEGID sollicitant une aide 'pour enlever les anciens dossiers clients avec QADRA’ la société cessionnaire n’établissant pas que ceux-ci aient fait partie des clients cédés ; qu’ainsi la résiliation de la convention d’accompagnement est imputable à la société C ;
Qu’en cause d’appel la société B justifie, par des documents communiqués en pièce 39, avoir encore acquitté depuis le 14 septembre 2015 et jusqu’au 18 mars 2016 au lieu et place de la société C la somme complémentaire totale de 5.099,17 euros ; qu’il n’y a toutefois pas lieu d’ajouter à cette somme le coût d’un constat pour 204,64 euros, établi selon l’intimée aux fins de déterminer l’utilisation de la marque et de la dénomination B ;
Attendu c’est en raison du litige opposant les parties alors que les actes réitératifs n’étaient pas passés et que le prix n’était pas payé, que H Y a interdit les locaux du cabinet entre le 1er et le 14 septembre 2015 à Mesdames D et E, salariées du cessionnaire C, qui ne peut donc à obtenir l’allocation à titre de dommages et intérêts au titre d’un préjudice économique de la somme de 1.940 euros qu’il a payée à ces deux salariées pendant cette période ;
Attendu que la société B a procédé le 12 octobre 2015 aux déclarations et obligations lui incombant vis à vis des services fiscaux ;
Qu’elle produit en pièce 51 une attestation de régularité fiscale en date du 17 mai 2016 aux termes de laquelle le SIE SAINT ETIENNE SUD a certifié que cette société étant en règle au regard des obligations fiscales suivant lui incombant au 31 décembre 2015 :
— dépôt des déclarations de résultats et de TVA
— paiement de la TVA
— paiement de l’impôt sur les sociétés ;
Que les deux établissements secondaires de Z et de F de la société C ont été immatriculés les 13 et 16 janvier 2016 ;
Qu’ainsi, et même si les actes de cession définitifs n’ont pas été établis, mais au regard du délai écoulé depuis le 30 juin 2015, date à laquelle les parties ont signé un acte intitulé 'levée des conditions suspensives', et encore depuis le 14 septembre 2015, date de l’entrée de la société C dans les locaux du cabinet, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer quant à l’éventuelle créance de la SARL B contre la SAS C, dans l’attente de la purge des délais de solidarité légale ;
Attendu que le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a ordonné à la société C de laisser H Y accéder aux locaux afin de récupérer ses effets et documents personnels, ce que celle-ci a fait ;
Qu’encore en cause d’appel, la SARL B ne justifie pas de la réalité d’un préjudice moral alors qu’elle ne peut invoquer les difficultés personnelles et économiques rencontrées par H Y en raison de la suspension de son nouveau projet professionnel, ni l’utilisation frauduleuse d’une marque ;
Que les diligences accomplies par la SARL B dans le cadre de sa défense relèvent des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu :
— de confirmer le jugement entrepris sauf sur la question des clauses dites 'de cut off'
— de dire que la somme due au 15 septembre 2015 titre de la régularisation des charges par la société C s’élève non à la somme de 23.666,18 euros mais seulement à la somme de 1.161,29 euros
— infirmant le jugement entrepris sur la seule question de la régularisation des charges , de fixer au passif de la société C et au profit de la société B une créance totale de 6.160,46 euros au titre de la régularisation des charges, soit:
— 1.161,29 euros au 15 septembre 2015
— 5.099,17 euros pour la période du 15 septembre 2015 au 18 mars 2016 ;
Attendu que par ordonnance en date du 1er septembre le juge des référés du Tribunal de Commerce de Z a ordonné le séquestre de la somme de 170.000 euros entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de MONTPELLIER et dit que la mission du séquestre prendra fin sur accord conjoint des parties ou à défaut par décision définitive du Tribunal de Commerce de Z, saisi à bref délai ; que le 17 septembre 2015 la société B a ainsi versé la somme de 170.000 euros entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de MONTPELLIER ;
Que la société B demande à la cour d’ordonner à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de MONTPELLIER de lui verser la somme de 170.000 euros sous astreinte; que la société B demande ainsi au juge du fond de dire qu’il doit être mis fin à la mesure de séquestre ; que cette demande doit être satisfaite alors que le présent arrêt confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société C à payer à la société B le solde du prix de cession soit la somme de 170.000 euros ;
Que toutefois il ne saurait être ordonné à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de MONTPELLIER, séquestre qui est tiers à l’instance devant la cour, de verser à la société B la somme de 170.000 euros sous astreinte ;
Attendu enfin qu’il convient de condamner la société C aux dépens ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL B la totalité des frais irrépétibles
qu’elle a encore exposés en cause d’appel; qu’il y a lieu de condamner la société C à lui payer la somme complémentaire de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecarte les pièces 55 à 60 communiquées le 2 mai 2018 par la SARL B ;
Constate que :
— la société C a été déclarée en sauvegarde par jugement en date du 31 décembre 2017 du Tribunal de Commerce de DAX ;
— la SARL B a effectué une déclaration de créance 9 février 2018 ;
— la SELARL A ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS C, a été citée en intervention forcée devant la cour ;
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2015 sauf sur la question des clauses dites 'de cut off’ ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société C à payer à la SARL B la somme de 23.666,18 euros au titre de la régularisation des charges ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Fixe au passif chirographaire de la société C et au profit de la société B une créance totale de 6.160,46 euros au titre de la régularisation des charges, soit :
— 1.161,29 euros au 15 septembre 2015
— 5.099,17 euros pour la période du 15 septembre 2015 au 18 mars 2016 ;
Met fin à la mission de séquestre de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de MONTPELLIER, désigné par l’ordonnance en date du 1er septembre 2015 du juge des référés du Tribunal de Commerce de Z ;
Déclare irrecevable la demande de la SARL B aux fins de voir ordonner à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de MONTPELLIER, séquestre, qui est tiers à l’instance devant la cour, de lui verser la somme de 170.000 euros sous astreinte ;
Condamne la société C à payer à la SARL B la somme complémentaire de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société C aux dépens et autorise au profit de Maître RAMILLON, avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Code de procédure civile.
SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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