Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 25 janvier 2017, n° 16/02849
CPH Montpellier 24 mars 2016
>
CA Montpellier
Confirmation 25 janvier 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Urgence et trouble manifestement illicite

    La cour a estimé qu'aucune urgence ne pouvait être invoquée, compte tenu de l'ancienneté des créances et que le dommage n'était pas imminent.

  • Rejeté
    Absence de contestation sérieuse

    La cour a jugé qu'il existait une contestation sérieuse sur la méthode de calcul, ce qui ne permettait pas d'établir une obligation non sérieusement contestable.

  • Rejeté
    Modification unilatérale des bulletins de salaire

    La cour a considéré que les modifications apportées par l'employeur ne constituaient pas une violation évidente d'une norme juridique obligatoire.

  • Rejeté
    Créances anciennes et absence d'urgence

    La cour a jugé que les créances invoquées étaient anciennes et qu'aucune mesure conservatoire ne s'imposait.

  • Rejeté
    Droit à l'information des salariés

    La cour a estimé que cette demande ne pouvait être satisfaite dans le cadre d'une procédure de référé.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre des parties.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Montpellier qui a rejeté les demandes de Monsieur B X. Celui-ci demandait au Crédit Lyonnais de respecter la méthode de calcul du maintien de salaire lors de la prise de congés payés, d'établir les bulletins de salaire en conséquence et de publier l'arrêt dans le journal interne de l'entreprise. La cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas d'urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite justifiant une intervention en référé. Elle a également estimé que les demandes de Monsieur B X étaient sérieusement contestables, notamment en ce qui concerne la méthode de calcul du maintien de salaire et l'intégration des éléments variables de rémunération. Par conséquent, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de référé et renvoyé Monsieur B X à mieux se pourvoir. Les dépens ont été laissés à sa charge et aucune indemnité n'a été accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e a ch. soc., 25 janv. 2017, n° 16/02849
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/02849
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 24 mars 2016, N° R15/00510
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 25 janvier 2017, n° 16/02849