Confirmation 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 8 déc. 2020, n° 19/01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01924 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 19/01924 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FCUW
Minute n° 20/00528
X
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2020
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE Représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 06 octobre 2020 tenue par Madame MARTINO, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 8 décembre 2020
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame MARTINO, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
Par jugement du 27 juin 200, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 13 novembre 2003 revêtu de la clause exécutoire le même jour et signifié le 17 février 2004, le tribunal d’instance de Saint-Avold a condamné M. X Y à payer à la CAISE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD de FRANCE, ci- après désignée en abrégé ' CRCAMNF ' la somme de de 145 600,79 francs soit 22 196,70 euros,avec intérêts au taux de 9,678 % l’an à compter à compter du 19 juillet 1999.
Le 5 juin 2018, la CRCAMNF a fait signifier à M. X Y un itératif commandement aux fins de saisie-vente pour le recouvrement d’un solde de 33 850 ,99 euros, déduction faite de versements à hauteur de 32 100 euros.
Par acte d’huissier de justice du 7 août 2018, M. X Y a fait assigner la CRCAMNF devant le juge de l’exécution de Saint-Avold afin de voir annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 5 juin 2018 au motif que le prinicipal et les intérêts réclamés sont prescrits et pour obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
La CRCAMNF a conclu au rejet des prétentions de M. Y X et à la condamnation de celui ci au paiement d’une somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 juillet 2019, le juge de l’exécution a débouté M. X Y de sa demande en annulation du commandement de payer avant saisie-vente du 5 juin 2018, a condamné ce dernier aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile .
M. X a relevé appel de cette décision par déclaration effectuée par voie électronique et enregistrée au greffe le 24 juillet 2019, précisant solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation du commandement de payer avant saisie-vente du 5 juin 2018 et condamné aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions en date du 7 avril 2020 il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 5 juin 2018,
subsidiairement,
— dire et juger que le commandement porte sur des intérêts manifestement prescrits et des frais injustifiés et renvoyer la société CRCAMNF à recalculer et réduire en conséquence la créance qu’elle allègue,
en tout état de cause,
— condamner la CRCAMNF aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Il fait valoir en substance que :
— le titre censé fonder la mesure d’exécution a plus de dix ans , en sorte que la prescription extinctive a joué en
application de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution ,
— le jeu de la prescription applicable en matière de créance payable à termes périodiques fait obstacle au recouvrement des arriérés échus plus de 5ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu,
— la prescription biennale instituée par la loi du 17 juin 2008, codifiée sous l’article L 218-2 du code de la consommation est applicable au regard de la nature de la créance en sorte que la banque ne pouvait obtenir le recouvrement des intérêts que pour les deux années précédant l’itératif commandement avant saisie-vente signifié le 5 juin 2018,
— qu’il n’est pas justifié d’actes interruptifs de prescription et qu’à supposer que le commandement de payer aux fins de saise-vente du 25 juillet 2016 ait pu produire semblable effet, les intérêts antérieurs au 25 juillet 2014 sont prescrits,
— que seule l’exécution volontaire sans réserve vaut reconnaissance de sa dette par le débiteur et interruption de la prescription ce qui n’est pas le cas des règlements partiels invoqués.
En ses dernières conclusions du 15 novembre 2019, la CRCAMNF demande à lacour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. Y X aux dépens et au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
M. X a effectué des règlements partiels qui ont interrompu la prescription; que celle ci a de surcroît été interrompue par les différentes mesures d’exécution pratiquées.
L’ordonnance de clôture a été prise le 6 octobre 2019.
Il est expressement renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties ci-dessus spécifiées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais prévus par la loi.
Selon l’article L 221-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution 'tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à lavente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.'
En l’espèce, la CRCAMNF a, le 5 juin 2018, fait signifier à M. X Y un itératif commandement aux fins de saisie-vente pour le recouvrement d’un solde de 33 850 ,99 euros, déduction faite sur le principal d’un montant de 22 196,70 euros , les intérêts au taux de 9,678 % l’an à compter du 19 juillet 1999 d’un montant de 40 488,07 euros et leses frais, de versements à hauteur de 32 100 euros et ce en exécution d’un jugement du tribunal d’instance de saint-Avold en date du 27 juin 2001, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 13 novembre 2003 revêtu de la clause exécutoire le même jour et signifié le le 17 février 2004.
Au soutien de sa demande d’annulation de ce commandement de payer M. X Y reprend pour l’essentiel les moyens développés devant le premier juge au soutien de sa fin de non recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire et des intérêts au taux contractuel.
Les mesures d’exécution pratiquées par la banque ont relevé jusqu’à l’intervention de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit les délais de prescription, des dispositions antérieures prévoyant un délai de prescription de 30 ans concernant le titre exécutoire et un délai de prescription de 5ans concernant les intérêts qui constituent des créances périodiques nées en application du titre exécutoire ( article 2277 ancien du code civil).
En application de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions nouvelles qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigeur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La loi du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription du titre exécutoire à 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi soit le 19 juin 2008, il en résulte que la créance en principal n’était pas prescrite à la date du 5 juin 2018.
S’agissant des intérêts, si depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant 10 ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à terme prériodique, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance.
Dans un avis du 4 juillet 2016 n° 16 006, la cour de cassation a indiqué que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur comme c’est le cas en l’espèce sont soumises non au délai d’exécution du titre exécutoire fixé à l’article L 114-1 du code des procédures civiles d’exécution mais au délai de prescription biennal prévu à l’article L 218-2 du code de la consommation applicable en raison de la nature de la créance.
Comme l’a justement précisé le premier juge et comme l’admet lui même l’appelant en ses écritures, les intérêts générés par le titre exécutoire qui constituent des créances périodiques étaient toutefois soumis à la prescription quinquennale de l’ancien article 2277 du code civil avant l’entrée en en vigeur de la réforme de la prescription .
En l’espèce, les délais de prescription des intérêts interrompus par l’effet de la demande en justice ont recommencé à courir à compter de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 13 novembre 2003, intervenue le le 17 février 2004.
A la date du 19 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les intérêts attachés à la créance principale n’étaient donc pas prescrits.
La banque justifie à son dossier de pièces, pour faire obstacle au jeu de la prescription biennale de l’artile L 218-2 applicable à compterdu 19 juin 2008 en raison de la nature de la créance en l’espèce issue d’un prêt consenti par un professionnel à un consommateur, des actes interruptifs de prescription suivants:
— procès-verbal de saisie-attribution du 5 février 2008,
— itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 mai 2008,
— procès-verbal de saise-attribution du 20 avril 2010,
— itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 septembre 2010,
— procès verbal de saisie-attribution du 1er mars 2012,
— itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 novembre 2012,
— itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 juillet 2016
— itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente du 5 juin 2018.
Si de fait, un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 novembre 2012 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 juillet 2016, il résulte du décompte établi le 14 janvier 2019 par l’huissier de justice chargé du recouvrement de la créance, que M. X a procédé à des versements réguliers à titre d’accomptes sur la période du 17 mars 2006 au 4 juin 2018 et a ainsi notamment réglé un montant de 200 euros, les 1er octobre, 31 octobre, 14 novembre, 29 décembre 2014, 3 février, 3 mars 2015, 31 mars 2015 etc…. chacun de ces versements réguliers ayant interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de deux ans en application de l’article 2245 du code civil.
Il est ainsi vainement soutenu que l’effet interruptif de ces versements n’a pas joué dans la mesure où il n’y a pas eu exécution volontaire sans réserve valant reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lesquel il prescrivait alors qu’il n’est pas indiqué pour quels motifs il devrait être considéré que les accomptes versés ne l’ont pas été volontairement, les versements ayant été pour la plupart réalisés en espèces ainsi qu’il s’évince du document établi le 14 janvier 2019 et de façon régulière sur une très longue période à compter du 17 mars 2006.
Comme l’a excatement relevé le premier juge, la reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prrescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner.
Ainsi chacun des actes d’exécution interruptifs d’instance mis en oeuvre par la banque créancière et des versements réalisés par le débiteur ont fait courir un nouveau délai de prescription, en sorte que les intérêts ne sont pas davantage prescrits que le titre exécuoire.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du commandement de payer avant saisie-vente signifié le 5 juin 2018.
Figurent au commandement de payer en cause mentions 'd’actes de procédure’ d’un montant de 3019,18 euros, de frais divers d’un montant de 24,41 euros ainsi que des frais de gestion d’un montant de 39, 47 euros.
Ces frais n’étant pas justifiés, il y a lieu de limiter les effets et l’exécution du commandement de payer aux fins de saisie-vente à un montant de 30 767,93 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. X, partie perdante, aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
M. X est condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’allouer à la CRCAMNF la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile .
En conséquence, M. X est débouté de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
LIMITE les effets et l’exécution du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 5 juin 2018 à un montant de 30 767,93 euros.
CONDAMNE M. Y X à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande des parties.
CONDAMNE M. Y X aux dépens .
Le présent arrêt a été signé par Madame MARTINO, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame GUIMARAES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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