Infirmation 15 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 15 mars 2017, n° 15/20273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/20273 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 31 août 2015, N° 13/06692 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès CHAUMAZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MMA IARD SA |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 5 ARRÊT DU 15 MARS 2017 (n° , 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/20273
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2015 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 13/06692
APPELANTS
Monsieur I X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par : Me Jean-marie BECAM de la SELARL BECAM/MONCALIS, avocat au barreau d’ESSONNE
Assisté par :Me Philippe MONCALIS, avocat au barreau d’ESSONNE
Madame J K épouse X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Représentée par : Me Jean-marie BECAM de la SELARL BECAM/MONCALIS, avocat au barreau d’ESSONNE
Assistée par : Me Philippe MONCALIS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MMA H SA, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : B 440 048 882 Représentée et assistée par : Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame L M, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
Madame L M, conseillère
Madame Madeleine HUBERTY, conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait oralement par Madame L M, conseillère, chargé du rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. I X et son épouse J K, épouse X, (ci-après «'les époux X'») sont propriétaires d’une maison d’habitation sise XXX à XXX.
Le 28 mars 2011, M. X, sur la base du permis de construire alors obtenu, a confié à l’entreprise Y les travaux de réalisation d’une pièce de vie semi-enterrée destinée à servir d’assise à une véranda au rez-de-chaussée de sa maison, pour le prix global et forfaitaire de 39 500 € payable en quatre versements, de la façon suivante : 20 % à la signature du devis, 40 % en début de chantier, 30 % en milieu de chantier et le solde de 10 % à la réception.
Le maître d’ouvrage n’a pas souscrit d’assurance dommage-ouvrage.
Pour ces travaux, Y a indiqué être assurée, au titre de sa responsabilité civile décennale, auprès de la compagnie d’assurances MMA H pour les travaux gros 'uvre-maçonnerie (contrat n° 124168535).
Le 23 mai 2011, date à laquelle les travaux ont débuté, les époux X ont procédé à un premier versement à hauteur de 7.900 € puis, le 1er juin 2011, ils ont réglé la somme de 15.800 €, soit au total 23.700 € correspondant à une facture de l’entreprise n° 1001 du 7 juin 2011. Le 23 juin 2011 un nouvel acompte de 11.850 € correspondant à une facture de l’entreprise n°1002 du 3 juillet 2011, a été versé, portant ainsi la somme totale réglée à hauteur de 35.500 € soit 90 % du montant du marché.
Au mois de juillet 2011, les époux X s’inquiétant de ce que le chantier ne progressait pas ont fait parvenir plusieurs courriers et messages électroniques à Y demandant explication sur le retard dans l’exécution des travaux et dénonçant les défaillances répétées de l’entreprise.
Le 18 août 2011, l’ensemble des outils, matériels et équipements de chantier ont été retirés par l’entrepreneur.
Le 5 septembre 2011, le tribunal de commerce de Melun, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 16 juillet 2011, a déclaré Y en état de liquidation F et désigné la SCP Z- A en qualité de liquidateur, ce dont les époux X ont été informés le 8 septembre 2011 par courriel émanant de B, gérant de Y.
Le 1er septembre 2011, Maître Z, liquidateur-F, a mis en demeure les époux X de procéder au règlement de la somme de 21 000 € correspondant au solde du marché.
Par courrier du 18 octobre 2011, transmis sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, les époux X ont déclaré entre les mains de Maître Z le montant de leur créance correspondant à la somme de 5 050 € au titre d’un trop-perçu sur le chantier qui avait fait l’objet d’un abandon de l’entreprise le 18 août 2011.
Parallèlement, la compagnie MATMUT, assureur protection juridique des époux X, a confié à M. C, une expertise amiable aux fins de déterminer l’état d’avancement du chantier au regard des acomptes perçus.
Aux termes de son rapport amiable du 22 novembre 2011, M. C mentionne un trop-versé de 6 659€ outre un chèque de 9.000 € qui avait été remis à M. D représentant de l’entreprise Y pour la réalisation d’une allée sous réserve de l’acceptation d’un devis qui n’a jamais été effectif.
Le 19 juin 2012, le juge des référés saisi à la demande des époux X a ordonné une expertise F et désigné pour ce faire M. E. L’expert a déposé son rapport le 8 juillet 2013.
Par exploit d’huissier délivré le 11 septembre 2013, les époux X ont assigné la compagnie d’assurances MMA lard devant le tribunal de grande instance d’Évry sur le fondement des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil aux fins de la voir condamnée à garantir, dans les limites de son contrat, 1'entier dommage par eux subis.
Par jugement du 31 août 2015, le tribunal de grande instance d’Évry a :
— débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la compagnie MMA H,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence, débouté les parties de leur demande à ce titre,
— condamné les époux X aux entiers dépens,
— autorise Maître MAURA à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les époux X ont relevé appel de cette décision le 15 octobre 2015.
Moyens et Prétentions des parties
1. Par conclusions du 12 janvier 2016, les époux X demandent à la Cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Évry le 31 août 2015,
— juger que la réception des travaux est intervenue tacitement le 8 septembre 2011, et subsidiairement le 18 octobre 2011.
* à titre très subsidiaire, fixer la date de la réception tacite au 2 décembre 2011,
— juger que les désordres intervenus dans la partie de l’immeuble déjà édifiée par la SARL Y ont un caractère décennal,
— condamner la compagnie MMA H dans les limites de sa police d’assurance décennale à la réparation de l’entier dommage se décomposant comme suit :
— la somme de 111.053,60 € au titre des travaux de remise en état, ladite somme étant indexée sur l’évolution de l’indice BT01 du bâtiment du jour du dépôt du rapport d’expertise au jour de l’arrêt à intervenir,
— la somme de 16.000 € au titre du trouble de jouissance subi.
— condamner en outre la compagnie MMA H au paiement d’une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la compagnie MMA H aux entiers dépens d’instance et d’appel qui comprendront les dépens de l’ordonnance de référé du 19 juin 2012 et les honoraires de l’expert F dont le recouvrement sera effectué par la SELARL BECAM-MONCALIS conformément à l’article 699 du CPC.
Au soutien de leurs demandes les époux X font valoir que l’exigence d’une habitabilité de l’ouvrage n’est pas requise lorsque le marché de travaux a été résilié avant l’achèvement des travaux. Ils rappellent avoir acquitté 90% du montant du marché ce qui traduit leur volonté expresse de recevoir l’ouvrage et invoquent une réception tacite le 8 septembre 2011 date de l’abandon de chantier ou subsidiairement le 18 octobre 2011, date de leur déclaration de créance, et se fondent sur le rapport d’expertise F pour faire valoir que l’essentiel des ouvrages de structure était réalisé et que la partie structure/terrassements pouvait parfaitement être réceptionnée à la date en décembre 2011.
2. Par conclusions du 15 février 2016, la compagnie MMA H demande à la cour au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les époux X à verser aux MMA H la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux X aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître FRENKIAN-SAMPIC conformément aux dispositions de l’article 35 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes les MMA fait valoir que si était admise une réception tacite au jour de la déclaration de créance du 18 octobre 2011 il y aurait de retenir que les griefs du maître d’ouvrage constituent des réserves à la réception non susceptibles de mobiliser les garanties décennales souscrites par Y. Les MMA ajoutent subsidiairement que s’il est prononcée une fixation F elle le serait avec réserves compte tenu de tous ces griefs apparents, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise serait engagée, sans garantie due en l’espèce compte tenu des clauses d’exclusions mentionnées au chapitre 3 article 7 des conditions générales de la police.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2016.
SUR CE LA COUR,
Considérant que la question litigieuse est de savoir si l’ouvrage construit par la société Y, en l’état où il se trouvait au moment du constat de l’abandon de chantier par cette entreprise, survenu le 8 septembre 2011 a été réceptionné par les époux X, qui seraient alors fondés à se prévaloir du bénéfice de la réception et de la garantie décennale’souscrite par l’entreprise ;
Considérant que le jugement entrepris a dit que l’ouvrage n’était pas en l’état d’être reçu, et a débouté les époux X en ayant notamment relevé’l'état de la construction, à savoir en ce qui concerne le terrassement': l’abandon de chantier, en ce qui concerne le réseau d’eaux pluviales, ouvrage défectueux tant par une mauvaise conception que par une mise en oeuvre insuffisante et s’agissant du gros-'uvre, ouvrage non terminé, défectueux et non conforme aux règles de l’art'; que le jugement a également rejeté les demandes des époux X tant auprès de l’entreprise qu’ensuite auprès de son liquidateur tendant à obtenir la fin du chantier,
Considérant que l’objet des travaux a consisté en la création d’une pièce de vie semi-enterrée destinée par ailleurs à servir d’assises à une véranda au rez-de-chaussée de leur maison, cela pour le prix global de 39500€ dont 90% du montant a été réglé';
Considérant que la compagnie MMA demande la confirmation du jugement en soutenant que l’ouvrage, inachevé et affecté de désordres importants affectant sa solidité n’était pas réceptionnable'; qu’elles ajoutent que le clos et le couvert n’était pas assurés lors de l’arrêt du chantier';
Considérant cependant que la condition d’achèvement de l’ouvrage ou encore de son habitabilité n’est pas requise lorsqu’il s’agit d’apprécier l’existence d’une réception tacite en cas de résiliation d’un marché par suite de l’abandon de chantier par l’entreprise mise en liquidation F';
Considérant en effet que la réception tacite peut être constatée, quel que soit l’état d’avancement de ceux-ci si deux conditions sont réunies, à savoir que le maître d’ouvrage ait clairement manifesté sa volonté de recevoir les travaux de l’entrepreneur et que la condition du caractère contradictoire de la réception soit remplie, étant observé qu’elle peut être accomplie par la seule dénonciation de ce relevé/constat à l’entrepreneur ou au mandataire liquidateur qui n’aurait pas été présent lors de son établissement';
Considérant de première part que la volonté de recevoir l’ouvrage ne peut être écartée par le seul fait que les époux X ont légitimement tenté de voir se poursuivre le chantier lorsqu’ils ont été confrontés à l’abandon de chantier par Y, en saisissant le mandataire liquidateur, lequel après avoir désigné un expert en bâtiment en la personne de la société ERY, a fait connaître qu’il n’entendait pas es qualités poursuivre les travaux';
Considérant par ailleurs que les époux X ont réglé l’intégralité du coût du marché confié à Y, donc 90% en milieu de chantier comme cela résulte du rapport de l’expert F'; Considérant de seconde part que le caractère contradictoire de l’acceptation est établi puisque c’est précisément sur demande de poursuite du chantier que le représentant mandataire liquidateur de Y, a répondu par courrier de son expert mandaté (pièce 32- lettre du 5/12/11) en ces termes «'Nous vous confirmons par la présente que la SCP Z-A es-qualité n’entend pas poursuivre le marché de travaux que vous avez passé avec la société Y.
Ce marché étant par conséquent résilié de plein droit, vous pouvez faire appel à toute nouvelle entreprise de votre choix pour la poursuite des travaux'»';
Considérant en conséquence que la cour retiendra que c’est ainsi de manière parfaitement contradictoire à l’égard de l’entreprise que les époux X sont fondés à se prévaloir de la réception tacite de l’ouvrage à cette date du 5 décembre 2011';
Considérant que l’argumentation de la compagnie MMA H opposant l’existence de réserves apparentes à la réception faisant obstacle à la mise en 'uvre de la garantie décennale souscrite par Y appelle les observations suivantes':
— il n’est aucunement soutenu que les époux X aient une quelconque compétence dans le domaine de la construction, alors que la notion de désordre est distincte de celle d’inachèvement de l’ouvrage,
— ils ont certes fait établir un procès- verbal de constat faisant état de malfaçons, mais cela le 30 mars 2012, soit postérieurement à la réception tacite intervenue le 5 décembre 2011'et, selon déclaration à l’huissier constatant, de ce que des malfaçons ont été constatées, certaines tellement importantes que les démolitions ont été envisagées par le maçon repreneur potentiel,
— l’identification des désordres ayant affecté l’ouvrage a été mise en évidence par les opérations expertales postérieures à la réception tacite puisque le rapport a été déposé le 8 juillet 2013, sur la base notamment de l’analyse technique faite par le bureau d’études C’du Béton du 9 novembre 2012 dans le cadre de cette expertise.
— en conséquence ces désordres ne constituent pas des réserves concomitantes de la réception mais relèvent au sens de l’article 1792 «'de dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination'»
Considérant en conséquence que les époux X sont fondés à se prévaloir du bénéfice de la garantie décennale souscrite par Y auprès des MMA';
Considérant que d’expert F sur la base des deux devis exploitables présentés en cours d’expertise a retenu celui des Compagnons de l’Essonne dont il a ramené le montant de 117'423 € à 102'000€ HT pour tenir compte de postes surévalués'; qu’il convient de condamner les MMA à payer cette somme aux époux X, avec actualisation selon l’indice BT01 rappelée dans le dispositif'; qu’il est pour le surplus rappelé que l’étude de sol préalable nécessaire incombe au maître d’ouvrage';
Considérant que la garantie souscrite par Y ne comporte pas l’option de prise en charge des dommages immatériels de sorte que la demande relative au trouble de jouissance sera rejetée';
Considérant qu’il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif';
PAR CES MOTIFS
La cour, INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
CONSTATE la réception tacite par Mme et M. X le 5 décembre 2011''de l’ouvrage commandé à la société Y dont le marché a été résilié par abandon de chantier faisant suite à la mise en liquidation F de l’entreprise,
CONSTATE que l’ouvrage est affecté de désordres ayant présenté postérieurement à la réception le caractère de dommages mettant en cause la solidité de l’ouvrage,
CONDAMNE la compagnie d’assurances MMA H, en qualité d’assureur de garantie décennale de la société Y à payer à Mme et M. X, au titre des travaux réparatoires nécessaires, la somme de 102'000€ HT qui sera actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre la date de clôture du rapport et ce jour, outre TVA en vigueur à ce jour,
DEBOUTE Mme et M. X de leurs demandes relatives à l’étude de sol et au préjudice immatériel,
CONDAMNE la compagnie d’assurances MMA H, en qualité d’assureur de garantie décennale de la société Y à payer à Mme et M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5000€, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et devant la Cour d’appel.
CONDAMNE la compagnie d’assurances MMA H aux dépens de première instance et d’appel incluant le coût de l’expertise F et celui de l’instance de référé d’expertise.
ADMET le conseil de Mme et M'.X au bénéfice du recouvrement prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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