Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 25 avril 2019, n° 18/02409

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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www.glaz-avocats.fr · 22 mai 2023

Après plusieurs mois d'at­tente, le décret relatif au régime de pro­tec­tion des allées d'ar­bres et aligne­ments d'ar­bres bor­dant les voies ouvertes à la cir­cu­la­tion publique a enfin été pub­lié (décret n° 2023–384 du 19 mai 2023). 1. Le régime de protection des allées et alignements d'arbres Pour mémoire, l'ar­ti­cle L. 350–3 du code de l'en­vi­ron­nement, créé par la loi Bio­di­ver­sité du 8 août 2016, recon­nais­sait que “les allées d'ar­bres et aligne­ments d'ar­bres qui bor­dent les voies de com­mu­ni­ca­tion con­stituent un pat­ri­moine cul­turel et une source d'aménités, en …

 

blog.landot-avocats.net · 17 janvier 2020

Connaissez-vous l'article L.350-3 du Code de l'environnement ? Cet article fixe certains principes concernant les arbres, enfin certains. Tous les arbres ne sont pas donc finalement pas égaux en droit (mais rassurons nous, heureusement de nombreuses autres règles existent). Bien sur il s'agit ici d'œuvrer sur la conservation de ces pièges à CO2 naturels qu'ils constituent. L'article L.350-3 protège les arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication (routes notamment, mais pas exclusivement), il dispose plus précisément que : Les allées d'arbres et alignements …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 25 avr. 2019, n° 18/02409
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/02409
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Omer, 7 mars 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

[…]

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 25/04/2019

***

N° de MINUTE :

N° RG 18/02409 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RQR7

Jugement (N° )

rendu le 08 mars 2018 par le tribunal d’instance de Saint Omer

APPELANTE

SCI B, prise en la personne de son gérant M. C D

ayant son siège social

[…]

[…]

représentée et assistée par Me Gauthier Jamais, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur E Z

né le […] à […]

demeurant

[…]

[…]

Monsieur X Z

né le […] à […]

demeurant

[…]

[…]

A Z agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège social

[…]

[…]

représentés par Me Bernard Franchi, membre de la SCP François Deleforge & Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai

assistés de Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d’Arras

DÉBATS à l’audience publique du 11 février 2019, tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

M N, président de chambre

H I, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 avril 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Mme M N, président et O-P Q, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 janvier 2019

***

Vu le jugement du tribunal d’instance de Saint Omer du 08 mars 2018 ;

Vu la déclaration d’appel de la société B reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 23 avril 2018 ;

Vu les conclusions de la société B déposées le 12 janvier 2019 ;

Vu les conclusions de MM. X et E Z et du Groupement agricole d’exploitation en commun reconnu Z (le A Z) déposées le 11 janvier 2019 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2019.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signifié le 23 décembre 2016, M. E Z a assigné M. C D devant le

tribunal d’instance de Saint-Omer afin de voir ordonner sous astreinte à M. C D de couper les branches des arbres de sa propriété dépassant sur les parcelles lui appartenant.

M. X Z et le groupement agricole d’exploitation en commun Z sont intervenus volontairement à l’instance aux côtés de M. E Z.

La société B est intervenue volontairement à l’instance aux cotés de M. E Z.

Par jugement du 08 mars 2018, le tribunal d’instance de Saint Omer a :

— donné acte à M. X Z de son intervention volontaire ;

— donné acte au A Z de son intervention volontaire ;

— donné acte à la société B de son intervention volontaire ;

— déclaré l’action intentée par M. E Z recevable ;

— condamné la société B à procéder ou faire procéder à un élagage de toutes branches des arbres, arbustes et arbrisseaux implantés sur sa propriété qui dépasseraient sur les parcelles de M. E Z et de M. X Z cadastrées section ZA n° 66 et 65 sur la commune de Saint Y (anciennement dénommée Clarques) et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;

— à défaut d’une telle exécution dans le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, condamné la société B, à compter du 31e jour, à une astreinte de 80 euros par jour calendaire de retard jusqu’à l’élagage complet à charge pour elle d’en faire la preuve et ce dans la limite de 4 800 euros ;

— condamné la société B à payer à M. E Z la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— rejeté tout autre ou surplus des demandes des parties

— condamné la société B aux entiers dépens de l’instance

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

La société B a formé appel de cette décision.

Aux termes des conclusions susvisées, la société B demande à la cour d’appel de :

— réformer le jugement en ce qu’il a :

— donné acte à M. X Z de son intervention volontaire ;

— donné acte au A Z de son intervention volontaire ;

— déclaré l’action intentée par M. E Z recevable ;

— condamné la société B à procéder ou faire procéder à un élagage de toutes branches des arbres, arbustes et arbrisseaux implantés sur sa propriété qui dépasseraient sur les parcelles de M. E Z et de M. X Z cadastrées section ZA n° 66 et 65 sur la commune de saint Y (anciennement dénommée Clarques) et ce dans le délai d’un mois à compter de la

signification de la présente décision ;

— condamné la société B, à compter du 31e jour, à une astreinte de 80 euros par jour calendaire de retard jusqu’à l’élagage complet à charge pour lui d’en faire la preuve et ce dans la limite de 4 800 euros ;

— condamné la société B à payer à M. E Z la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— rejeté tout autre ou surplus des demandes des parties

— condamné la société B aux entiers dépens de l’instance

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

— statuant à nouveau, déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. X Z et du A Z

— déclarer irrecevable l’action intentée par M. E Z ;

— débouter MM. Z et le A Z de l’ensemble de leurs demandes ;

— les condamner in solidum aux dépens de l’instance et à payer à la société B la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions susvisées, MM. X et E Z et le A Z demandent à la cour d’appel de :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Saint Omer

— condamner la société B au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner la société B en tous les frais et dépens avec droit pour la société Deleforge et Franchi de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

EXPOSE DES MOTIFS

Les parcelles cadastrées 226 ZA 65 et 226 […] sur la commune de Saint Y sont des parcelles agricoles.

Les parcelles cadastrées 226 AB 1, 2, 3, 4 sur la communes de Saint Y sont constituées d’une allée bordée d’arbres menant à un château et d’un parc boisé.

Les propriétés sont contiguës.

I) Sur la saisine de la cour d’appel :

La cour d’appel n’est pas saisie d’un appel à l’encontre des chefs du jugement ayant donné acte à la société B de son intervention volontaire et ayant débouté les consorts Z de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

II) Sur la recevabilité de l’intervention de M. X Z et du A Z :

La société B fait valoir que l’intervention volontaire de M. X Z n’est pas recevable au motif que « son intervention volontaire a consisté à élever de nouveaux griefs à l’encontre de la société B concernant une parcelle différente de celle objet de la demande initiale (soit la parcelle […], propriété de M. E Z).

M. E Z se présentant comme propriétaire des parcelles […] a fait assigner M. C D devant le tribunal d’instance de Saint-Omer afin de voir ordonner l’élagage des branches d’arbre dépassant sur ces deux parcelles.

En conséquence, la demande de M. X Z qui demande l’élagage des branches d’arbre dépassant sur la parcelle ZA 65 est identique à celle formée par M. E Z.

La société B fait valoir que l’intervention volontaire du A Z est irrecevable au motif que le A n’est pas propriétaire des parcelles litigieuses et n’a donc pas qualité à demander l’élagage des branches d’arbre.

L’intervention du A Z est accessoire et l’intéressé, exploitant des deux parcelles en cause, a intérêt à soutenir les prétentions de M. X Z et de M. E Z.

Enfin la société B fait valoir que l’intervention volontaire de M. X Z et du A Z est irrecevable au motif que ni la propriété de M. X Z de la parcelle ZA 65 ni l’exploitation des parcelles par le A Z ne sont établies.

M. X Z ne produit ni acte de vente ni attestation notariée. Cependant sa propriété est établie par le relevé des formalités publiées au bureau des hypothèques produit par la société B qui mentionne un acte de vente le 1er août 2001 et désigne comme 'bénéficiaire, donateur’ 'Z né le […]" et le relevé MSA produit par M. X Z qui désigne comme propriétaire de la parcelle M. X Z.

L’exploitation des parcelles par le A Z est établie par le relevé MSA produit.

Il convient en conséquence de déclarer les interventions volontaires de M. X Z et du A Z recevables.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

III) Sur la recevabilité de l’action de M. E Z

M. E Z est propriétaire de la parcelle cadastrée […]. M. X Z, propriétaire de la parcelle cadastrée ZA 65 est intervenue volontairement à l’instance.

Il convient de déclarer recevable l’action de M. E Z.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

IV) Sur la demande d’élagage

A) Sur la demande d’élagage des arbres de l’allée

Aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : 'Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.

Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.

Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.

Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur.'

Les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement protègent les allées d’arbre et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication. Elles ne font pas de distinction entre les voies de communication publiques et privées.

En l’espèce, l’allée menant au 'Château de Clarques’ d’une longueur d’environ 300 mètres est bordée de peupliers. Les arbres de peupliers sont élagués en partie basse mais ne le sont pas en partie haute.

Les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement sont applicables à ces arbres.

Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.

En l’espèce, il résulte du courrier de M. K L, expert forestier adressé à la société B le 29 mai 2018 que l’élagage des peupliers bordant l’allée entraînera un affaiblissement physiologique des arbres et leur fragilisation mécanique risquant d’entraîner l’abattage d’une partie des arbres de l’allée.

Les consorts Z n’apportent aucun élément permettant d’établir que l’état sanitaire ou mécanique des arbres de l’allée présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres.

Il convient en conséquence de débouter les consorts Z de leur demande au titre des arbres de l’allée. Le jugement sera infirmé de ce chef.

B) Sur la demande d’élagage des arbres du parc boisé

Aux termes des dispositions de l’article 673 du code civil : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »

Il résulte des procès-verbaux produits aux débats que le parc boisé est séparé du fonds de M. E Z par une clôture ancienne. Les branches d’arbres du parc boisé dépassent sur plusieurs mètres sur la parcelle de M. Z.

Il n’est produit par les parties aucun plan de bornage ou d’arpentage fixant la limite de propriété. M. Z soutient que cette limite est fixé par la clôture tandis que la société B n’indique pas qu’elle serait, selon-elle, la limite séparative.

En vertu des dispositions de l’article 666 du code civil, la clôture est réputée mitoyenne. En l’absence d’autres éléments permettant de fixer la limite séparative des fonds, celle-ci se situe le long de la clôture.

Il en résulte que les branches des arbres et arbustes du parc boisé de la société B dépassent sur le fonds de M. E Z.

Les dispositions de l’article L. 350-3 du code civil ne sont pas applicables à ces arbres.

La société B fait valoir que les arbres objets de la procédure font l’objet d’une protection au titre des dispositions de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme.

Cet article a été abrogé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015. Les dispositions applicables sont désormais les articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme.

Aux termes des dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : 'Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements.'

Aux termes des dispositions de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme : 'Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa.

La délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d’arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d’alignement.'

En l’espèce, la société B fait valoir que 'dans le cadre de révision du PLU, tout ou partie du parc du château sera vraisemblablement classé au titre des espaces boisés classés'.

En l’absence de classement effectif en espaces boisés au jour ou la cour d’appel statue, les arbres de la propriété de la société B ne sont pas protégés par les dispositions des articles L. 113-1 et L.

113-2 du code de l’urbanisme.

L’acte de propriété de M. E Z, mentionne en sa page 12 : 'Il est ici fait observer à l’acquéreur qui le reconnaît que les peupliers qui constituent l’allée du château et qui se trouvent à moins de deux mètres de la limite de la parcelle cadastrée section ZA n° 66, objet de la présente vente, sont plantés depuis plus de trente ans. M. E Z renonce et oblige ses ayants droits à renoncer à exercer toute contestation à ce sujet, s’interdit et interdit ses ayants-droits de demander l’abattage des dits arbres dès lors que ces peupliers ne surplombent pas sa propriété.'

En conséquence, outre le fait que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux arbres de l’allée et non du parc boisé, il n’est pas justifié d’une dérogation conventionnelle aux dispositions de l’article 673 du code civil.

Le non-exercice du droit imprescriptible de faire couper les branches des arbres du voisin avançant sur un fonds s’analysant en une tolérance, la présence de ces branches sur ce fonds ne peut être considérée comme le signe apparent d’une servitude acquise par destination du père de famille.

L’existence d’une servitude de « surplomb des branches » n’est en conséquence pas établie.

Il convient en conséquence de condamner la société B a couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du parc boisé qui dépassent sur la propriété de M. E Z. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Il sera également confirmé en ce qu’il a ordonné une astreinte. Le jugement ayant été infirmé partiellement l’astreinte commencera à courir dans le délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt d’appel.

V) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 et aux dépens de première instance seront confirmées.

Succombant partiellement à l’appel, la société B sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux consorts Z la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- CONFIRME le jugement du tribunal d’instance de Saint-Omer du 08 mars 2018 sauf en ce qu’il a condamné la société B à couper les branches des arbres bordant l’allée menant au 'château de Clarques’ et fixé le point de départ de l’astreinte 30 jours après la signification du jugement ;

— Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

- DÉBOUTE M. E Z, M. X Z et le A Z de leur demande tendant à voir couper les branches des arbres bordant l’allée menant au 'château de Clarques’ ;

- FIXE le point de départ de l’astreinte 30 jours à compter de la signification de l’arrêt d’appel ;

- DÉBOUTE la société B de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

—  CONDAMNE la société B à payer à M. E Z, M. X Z et le A

Z la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

—  CONDAMNE la société B aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

O-P Q. M N.

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