Confirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 26 nov. 2020, n° 18/02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02549 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JPL/CT
Numéro 20/03397
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/11/2020
Dossier : N° RG 18/02549
N° Portalis DBVV-V-B7C-G7SC
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
C Y
C/
SA SCOP COPELEC
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Novembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 octobre 2020, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur C Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe MARTIN CHEVALLIER, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SA SCOP COPELEC
[…]
[…]
Représentée par Me DUALE, SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU et Me GERMAIN DU BOUCHER, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 13 JUILLET 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F16/00155
FAITS ET PRETENTIONS
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 octobre 2000, M. C-H Y a été embauché par la société coopérative ouvrière de production (Scop) Copelec, à compter du 1er novembre 2000, en qualité de contrôleur de gestion.
Le contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2008 lors du départ de M. Y à la retraite.
M. Y a été à nouveau embauché à compter du 07 janvier 2009 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel de 75 heures mensuelles, en qualité de responsable gestion et finances – contrôleur de gestion, pour une rémunération mensuelle brute de 1.400 euros, portée par la suite à 1.656 euros.
En janvier 2015, M. Y a sollicité le paiement de son indemnité de fin de carrière.
Convoqué par lettre recommandée en date du 25 janvier 2016, à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 9 février 2016, avec dispense de travail et maintien de rémunération, M. Y a été licencié pour faute grave par lettre en date du 18 février 2016.
Le licenciement de M. Y est intervenu concomitamment à celui également pour faute grave de M. E Z président-directeur général.
M. Y a saisi le conseil des prud’hommes de Bayonne, section encadrement, afin de voir juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et voir condamner la Scop Copelec au paiement d’ indemnités de préavis et de congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 13 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Bayonne en sa formation paritaire, a débouté M. C-H Y de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné au remboursement de la somme de 2.628,50 € au titre du trop perçu d’indemnité de fin de carrière et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique en date du 27 juillet 2018, M. C-H Y a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Selon conclusions transmises au greffe par RPVA le 17 septembre 2018, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. C-H Y demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes,
— dire et juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA Scop Copelec à lui payer les sommes de :
— 39 744 € à titre de dommages intérêts,
— 4 968 € brut à titre de trois mois de préavis,
— 496,80 € brut à titre de congés payés sur préavis,
— 3 841,82 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Scop Copelec à lui remettre un certificat de travail pour la période du 7 janvier 2009 au 20 mai 2016 et ses bulletins de salaires correspondant aux trois mois de préavis,
— statuer ce que de droit sur la demande reconventionnelle de la société Copelec en remboursement de la somme de 2 628,50 € à titre de trop perçu d’indemnité de départ à la retraite et en cas de condamnation voir compenser cette somme avec celles qui lui seront octroyées,
— condamner la SA Scop Copelec en tous les dépens de première instance et d’appel.
Selon conclusions transmises au greffe par RPVA du 17 décembre 2018, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions la Scop Copelec demande à la
cour de :
* à titre principal :
— dire et juger M. C-H Y mal fondé en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a été jugé que le licenciement de M. C-H Y reposait sur une faute grave et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— débouter en conséquence M. C-H Y de l’intégralité de ses prétentions et plus précisément de ses demandes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer également le jugement en ce qu’il a condamné M. C-H Y à rembourser à un trop-perçu d’indemnité de rupture d’un montant de 2628,50 €,
— y ajoutant, condamner M. C-H Y au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
* à titre subsidiaire, si le licenciement était considéré comme ne reposant pas sur une faute grave :
— juger M. C-H Y mal fondé en son appel,
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— le débouter en conséquence de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité de licenciement,
— condamner M. C-H Y à lui rembourser la somme de 300 € de trop-perçu au titre des indemnités de rupture,
— condamner M. C-H Y au paiement de la somme de 4.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 18 février 2016 qui fixe les limites du litige comporte 5 séries de griefs :
— la validation et le cautionnement de remboursements indus de frais professionnels au profit de M. E Z président directeur général,
— un refus abusif du salarié d’accomplir ses fonctions dans une période cruciale pour la bonne marche et la continuité de la société,
— la préparation d’un dossier de cessation des paiements,
— la dissimulation d’informations importantes sur la société par l’effacement de données contenues dans son ordinateur professionnel,
— le stockage sur son ordinateur professionnel de données personnelles constituées par des photos et vidéos personnelles dont de nombreuses photos à caractère pornographique.
1- S’agissant du premier grief, il est rédigé de la manière suivante :
« Le fait d’avoir validé et cautionné le règlement des notes de frais de M. E Z par la société Copelec pour des déplacements effectués dans le cadre de mandats auprès d’instances extérieures à l’entreprise alors que ce n’était pas à la société de les prendre en charge, ce que vous ne manquiez pas de savoir puisque vous-même aviez participé à certaines de ses réunions en vous faisant rembourser vos frais par ces instances; M. Z en ayant au surplus déjà obtenu le règlement par ces instances extérieures.
Nous avons ainsi découvert avec stupéfaction que ces remboursements indus de frais professionnels, que vous avez cautionnés, ont au surplus été effectués pendant de nombreuses années et que les montants ainsi perçus par M. Z au détriment de la société Copelec avoisinent plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Il va sans dire que ces agissements hautement répréhensibles, qui n’auraient pas pu prospérer sans votre participation, ont porté gravement préjudice à la société. »
L’employeur fait valoir que M. Y, en sa qualité de responsable gestion finance et comptabilité – contrôleur de gestion, validait les notes de frais de M. Z aux fins de comptabilisation et pour ordre de règlement par la société et qu’il avait parfaitement conscience qu’en remboursant M. E Z, ce dernier percevrait indûment deux fois le montant de ces frais.
M. Y soutient que :
— il ne lui appartenait pas en tant que subalterne de vérifier les motifs et les frais des déplacements du dirigeant de la société ni de douter de son honnêteté,
— les notes de frais du directeur étaient directement transmises à la comptable de l’entreprise et, quand bien même il les aurait lui-même vérifiées, il ne pouvait déceler aucune fraude dans la mesure où il ignorait que ces notes étaient réglées par des instances extérieures,
— le fait qu’il ait travaillé en étroite collaboration avec M. Z pendant des années et que ses qualités aient été appréciées par ce dernier, n’implique pas qu’il ait eu connaissance de tous ses faits et gestes dans l’exercice de ses fonctions.
Ceci étant, il n’est pas contesté que M. E Z président directeur général de la Scop se faisait rembourser par celle-ci des frais pour des déplacements effectués au profit d’institutions tierces (Fédération Nationale des Scop du BTP, Fédération Nationale des Scop, Fédération de la Pro-BTP) qui les avaient déjà remboursées par celles-ci. Selon les pièces produites, le montant des notes de frais était en moyenne de 1.000 € à 1.500 € par mois sur les huit dernières années, l’employeur n’ayant pas procédé à des investigations pour les années antérieures à 2008.
Aux termes de son contrat de travail M. Y avait une délégation sur la comptabilité générale de la Scop ainsi que sur sa trésorerie et sa gestion financière ce sous la responsabilité directe du Président-Directeur Général. Le contrat mentionne une mission de contrôle « sur tous les domaines liés à la gestion et à l’organisation de l’entreprise ».
Si ces missions s’exerçaient sous la responsabilité du Président-Directeur Général, la gestion de ce dernier était également soumise à ce contrôle, n’étant pas par ailleurs contesté que la Scop Copelec n’avait pas recours à un cabinet d’expertise – comptable et que M. Y établissait les bilans et comptes de résultat de la société.
Par ailleurs, l’employeur produit l’attestation de Mme F G comptable de la Scop Copland actionnaire majoritaire de la SN Copelec à laquelle la Scop Copelec a cédé ses actifs au 1er janvier 2017. Elle indique que lors de sa venue dans l’entreprise le 22 janvier 2016 pour faire un audit comptable de la Scop Copelec, et alors qu’elle avait demandé à l’aide comptable de cette société de lui indiquer où étaient les documents comptables de l’entreprise (liasses fiscales, grands livres, balances, compte de résultats…), elle lui avait répondu : « n’avoir accès à rien, l’accès lui a été refusé quand elle en a fait la demande. Sa mission se limitait à de la saisie des fournisseurs, clients et payes ».
Si M. Y critique cette attestation comme constituant un témoignage indirect, elle permet néanmoins d’établir que la mission de l’aide comptable de l’entreprise était limitée et ne pouvait inclure celle de traitement et de vérification des notes de frais du président directeur général.
Il ne peut non plus se prévaloir de ce qu’il ignorait que les frais avaient déjà fait l’objet d’un remboursement par les instances extérieures dans le cadre desquelles ils avaient été engagés, alors que la vérification de ces frais pouvait lui permettre de déterminer qu’ils n’étaient pas imputables à la Scop.
Le premier grief invoqué par l’employeur est dès lors établi.
2 – S’agissant du deuxième grief mentionné dans la lettre de licenciement, il est rédigé de la manière suivante :
« Vous avez ainsi, de concert avec M. Z, tout mis en 'uvre afin de déstabiliser fortement la société Copelec, vos man’uvres ayant pris diverses formes, notamment en appuyant et accompagnant la résistance manifeste et abusive de M. Z à ne pas fournir les documents et informations pourtant réclamés avec insistance par Me B, en sa qualité de mandataire ad-hoc; ces éléments lui étaient pourtant nécessaires pour évaluer la situation financière de la société et solliciter le cas échéant auprès des créanciers un report ou rééchelonnement de la dette.
Il en a été de même des informations réclamées en vain par le commissaire aux comptes, ainsi que par des créanciers, notamment Aquitaine Active. C’est ainsi que vous avez refusé délibérément d’établir notamment les tableaux mensuels de suivi de trésorerie nécessaires à la bonne marche de l’entreprise alors que vous les réalisiez auparavant tous les mois, en votre qualité de responsable gestion finance-contrôleur de gestion ».
Vous n’avez pas non plus réglé la TVA due, ni les créances dues à l’Urssaf et à la Pro-Btp alors que la société était alors en mesure de le faire, tentant par la même de créer artificiellement un dossier de cessation de paiement, alors qu’il a suffi à la comptable de contacter ces divers organismes pour solliciter des délais de paiement, qui ont été acceptés immédiatement et sans difficulté après quelques minutes de simple échange téléphonique. »
L’employeur soutient que c’est en toute connaissance de l’importance et de l’urgence à communiquer les documents comptables à l’administrateur judiciaire désigné le 2 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Bayonne que M. Y s’est abstenu purement et simplement de les établir alors qu’il l’avait toujours fait depuis 15 ans.
Pour sa part, M. Y fait valoir que :
— l’employeur ne peut lui reprocher le comportement de son supérieur hiérarchique, PDG de la société, alors que seul celui-ci doit être tenu responsable d’éventuels refus qu’il aurait pu opposer à l’administrateur ad hoc,
— il n’est pas rapporté la démonstration d’un quelconque soutien de sa part à une réticence ou refus de son directeur, alors même que ne travaillant qu’à mi-temps au sein de la SCOP et la rédaction d’un tableau de suivi étant un travail minutieux, il lui aura fallu quelques jours de travail après la nomination du mandataire ad hoc pour déférer à la demande de son directeur et communiquer une situation de trésorerie,
— la preuve n’est pas non plus rapportée d’un refus délibéré d’établir les tableaux mensuels de suivi de trésorerie qu’il réalisait auparavant tous les mois,
— une situation de la trésorerie a été communiquée chaque semaine et communiquée immédiatement à l’étude de Me B,
— il n’a encore reçu aucune directive de la part de son directeur de procéder aux règlement de la TVA ou des créances dues à l’Urssaff et à la Pro-Btp.
Il est constant que, le 02 novembre 2015, sur requête de M. E Z, Me B a été désigné par le président du tribunal de commerce de Bayonne comme mandataire ad hoc afin de procéder à un diagnostic de la situation de la Scop Copelec, de négocier un rééchelonnement des dettes avec les créanciers et d’envisager toute solution permettant d’assurer la pérennité de l’entreprise.
L’employeur produit le rapport préliminaire établi par Me B le 17 décembre 2015 qui expose que :
— « les dirigeants de la société », lui ont indiqué lors de la première réunion du 5 novembre avoir initié des discussions avec deux partenaires afin de céder le fonds de commerce (à la Scop Copland suivant une lettre d’intention transmise le 24 septembre 2015) et un actif immobilier (à M. A suivant une lettre d’intention reçue le 29 octobre 2015),
— « les dirigeants n’avaient néanmoins amené et donc communiqué aucun document relatif à la situation économique et financière de leur société », alors que « ces documents paraissaient indispensables afin de vérifier que le projet de cession de l’ensemble des actifs (') permettrait bien de désintéresser l’ensemble des créanciers, de rembourser les capitaux investis par les salariés et de générer un éventuel boni de liquidation »,
— « après relances, ce n’est que le 16 novembre 2015 que la société a pu (lui) communiquer une situation bilancielle (sic) arrêtée au 30 septembre 2015 (réalisée en interne) », outre « une situation de trésorerie allant jusqu’à la fin du mois de novembre »,
— « depuis lors et malgré mes demandes aucune situation comptable actualisée n’a pu m’être communiquée (') Selon les dirigeants ces situations ne sont pas établies régulièrement et sont donc indisponibles au sein de l’entreprise. Aussi je me suis rapproché des principaux créanciers sociaux et fiscaux mais également des établissements bancaires afin d’obtenir de leur part un état de leur créance vis à vis de la société » permettant ainsi d’envisager un gel de celles-ci le temps du mandat ad hoc et un échelonnement éventuel ».
Aux termes de son contrat de travail, M. Y devait « apporter son concours et ses compétences permettant à l’entreprise de disposer des outils nécessaires à la maîtrise de sa gestion et de son développement. »
Le salarié ne peut donc se prévaloir de ce que le rapport de Me B en évoquant « les dirigeants »
ne permet pas de lui imputer une faute.
Il reconnaît qu’à la suite de la réunion du 5 novembre 2015 avec le mandataire ad hoc il a pu donner « en quelques jours de travail » suite à la réclamation de ce dernier, alors qu’il est constant que l’administrateur judiciaire a été désigné à la demande du président de la société en vue d’un rééchelonnement de son endettement par le moyen essentiellement d’une cession d’actifs pour laquelle il était en possession d’une lettre d’intention depuis le 24 septembre 2015, ce que M. Y ne pouvait ignorer compte tenu des fonctions qu’il exerçait, de sorte que la demande du mandataire ad hoc pouvait être anticipée.
Par ailleurs, le salarié prétend qu’il a communiqué chaque semaine une situation de trésorerie à Me B, cette allégation est contredite par les termes du rapport établi par ce dernier.
Au surplus, il n’est pas contesté que les cotisations dues à l’Urssaf pour un montant de 32.112 € au 25 janvier 2016 ainsi que la Tva due pour un montant de 71.099 €, n’ont pas fait l’objet d’un règlement ni d’une demande de rééchelonnement.
Si M. Y indique ne pas avoir reçu d’instructions en ce sens de la part de son directeur celui-ci estimant « prudent de geler les règlements », le salarié qui avait pour fonction de s’assurer du règlement des facturations a manqué à ses obligations en s’abstenant de prendre des dispositions à cette fin nonobstant l’absence d’instructions ou les instructions contraires émanant du directeur général, alors que la mise en 'uvre de diligences de sa part pouvaient permettre d’éviter un état de cessation des paiements.
La deuxième série de griefs invoqués dans la lettre de licenciement est dès lors établie.
3 – S’agissant du troisième grief invoqué dans la lettre de licenciement, il est rédigé de ma manière suivante :
« Pareillement, vous avez préparé un dossier de cessation de paiement qui a été déposé par M. Z auprès du tribunal de commerce de Bayonne alors même que ni les associés de la société Copelec, ni ses ex-administrateurs ni les instances représentatives du personnel n’avaient été informés de cette décision lourde de conséquences et qui en l’espèce n’était pas justifiée.»
Il est constant que, le 20 janvier 2016, M. Z a déposé auprès du tribunal de commerce de Bayonne un dossier aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’employeur fait valoir que ce dépôt est intervenu à l’insu tant des associés et ex-administrateurs que des instances représentatives de ses salariés, et alors qu’un nouveau P-DG devait être élu dès le lendemain au cours d’une assemblée générale extraordinaire dont l’objet était de statuer sur le devenir de la Scop Copelec, cette démarche n’ayant été portée à la connaissance de M. I-J K, P-DG nouvellement élu, que 1h30 avant la réunion.
M. Y ne conteste pas avoir préparé le dossier et fait valoir que :
— il était tenu de respecter les ordres de son directeur et ne pouvait se faire juge de l’opportunité et du bien fondé d’une telle demande,
— il se souvient que le directeur général en lui demandant ce travail lui avait précisé que le mandataire ad hoc avait préconisé une telle mesure,
— la cessation de paiement n’a pas été prononcée en raison d’une rentrée inespérée de fonds permettant la négociation de délais de paiement auprès des créanciers et le redressement de la situation financière de la société.
Or, compte tenu de ses fonctions le salarié ne pouvait ignorer que la préparation d’une demande d’ouverture d’une procédure collective sans consultation des administrateurs et des salariés et alors que des négociations étaient en cours en vue d’une reprise des actifs de la société , n’étaient pas conformes aux intérêts de cette dernière.
Le grief invoqué par l’employeur est dès lors fondé.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement, les trois premières séries de griefs qui y sont énoncés constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires en relation avec la rupture du contrat.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement du trop-percu au titre de l’indemnité de fin de carrière.
L’employeur fait valoir que l’indemnité de fin de carrière perçue par M. Y et dont celui-ci a réalisé lui-même le calcul en janvier 2015 est manifestement erroné dans la mesure où :
— le salarié avait retenu à tort dans son calcul une ancienneté globale de 14,3 ans,
— il s’est également appliqué le mode de calcul plus avantageux prévu pour une mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, alors qu’il s’agissait en réalité d’un départ à la retraite à la demande du salarié en septembre 2008.
M. Y indique s’en remettre à justice sur ce point en précisant que c’est en toute bonne foi et sans malhonnêteté qu’il a perçu cette indemnité.
Il est constant que le salarié a demandé à liquider ses droits à la retraite à la date du 1er octobre 2008 et quitté l’entreprise au 30 septembre 2008, ce avant d’être de nouveau embauché à compter du 07 janvier 2009, dans le cadre du dispositif de cumul emploi-retraite.
Il a perçu en janvier 2015, en différé à sa demande, une indemnité de fin de carrière d’un montant de 4.595 €, en tenant compte de l’ancienneté nouvellement acquise à la date de sa demande soit celle de 07 janvier 2009 au 18 février 2016 outre celle de 01 novembre 2000 au 30 septembre 2008, soit une ancienneté totale supérieure à 10 ans ouvrant droit à une indemnité calculée sur la base des 3/10e par année d’ancienneté.
Aux termes de la convention collective nationale des travaux publics – cadres (article 8-2°), le montant conventionnel de l’indemnité de départ volontaire à la retraite après 60ans est calculé selon le barème suivant :
— pour une ancienneté de 2 ans révolus et jusqu’à 10 ans, 1,5/10emes de mois
par année d’ancienneté,
— pour une ancienneté supérieure à 10 ans, 3/10emes de mois par année
d’ancienneté.
Dès lors, à la suite de son départ à la retraite le 30 septembre 2008, M. Y n’était en droit de percevoir, au titre de la seule période du 01 novembre 2000 au 30 septembre 2008, soit une ancienneté de 7 ans et 11 mois, qu’une somme de : [ (1656 x 1,5/10 = 248,40 x 7 ans = 1738,80€ ) +
(248,40 x 11/12 = 227,70€) ] 1966,50 euros.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné M. Y à rembourser la somme de 2628,50 euros.
Sur les demandes accessoires.
M. Y qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la Scop Copelec la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle mise à sa charge par le premier jugement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel;
Y ajoutant :
• Condamne M. Y à verser à la Scop Copelec la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
• Le condamne aux dépens.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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