Confirmation 11 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 avr. 2022, n° 19/02764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02764 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 mars 2019, N° 17/10836 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 11 AVRIL 2022
N° RG 19/02764 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAZ6
X Y
c/
Z A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/10836) suivant déclaration d’appel du 16 mai 2019
APPELANTE :
X Y
née le […] à […]
de nationalité française
demeurant […]
représentée par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Z A
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître D E, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Z A a effectué au profit de X Y des versements qui ont donné lieu à l’établissement de trois reconnaissances de dette :
' le 21 novembre 2012 pour un montant de 14 814 euros,
' le 22 novembre 2012 pour un montant de 11 804 euros,
' le 22 novembre 2012 pour un montant de 30 000 euros.
X Y s’est engagée dans ces reconnaissances de dette à régler les sommes reçues « dans les meilleurs délais et au plus tard à la signature de la vente de ma propriété ».
Les différents engagements prévoient des « intérêts de découvert » au taux de 12,5 % pour le premier versement et au taux de 4 % pour les deux autres sommes.
Au mois de mai 2015, X Y a remboursé une somme de 5 800 euros. Aucun autre remboursement n’est ensuite intervenu, malgré une lettre de mise en demeure envoyée par l’avocat de Z A le 20 juillet 2017.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2017, Z A a assigné X Y devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de la voir condamner au remboursement des trois prêts à hauteur des montants respectifs de 23 664 euros pour la reconnaissance de dette du 21 novembre 2012, 15 581 euros au titre de la reconnaissance de dette du 22 novembre 2012 et 39 540 euros au titre de la seconde reconnaissance de dette du 22 novembre 2012, outre intérêts au taux conventionnel.
Par ordonnance d’incident du 15 janvier 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de production de pièces formée par X Y et consistant en la production du nombre de chevaux pour lesquels Z A possède des parts et le détail du calcul des dettes.
Par jugement contradictoire en date du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
' Condamné X Y à payer à Z A les sommes en principal de :
- 14 814 euros au titre de la première reconnaissance de dette en date du 21 novembre 2012, montant réduit à la somme de 9 014 euros après déduction d’un acompte de 5 800 euros à compter du mois de mai 2015, augmenté d’un intérêt simple sans anatocisme au taux conventionnel de 12,5 % à compter du 22 novembre 2012, jusqu’à la date du présent jugement et au taux légal au-delà,
- 11 804 euros au titre de la seconde reconnaissance de dette en date du 22 novembre 2012, augmentés d’un intérêt simple sans anatocisme au taux conventionnel de 4% à compter du 23 novembre 2012, jusqu’à la date du présent jugement et au taux légal au-delà,
- 30 000 euros au titre de la troisième reconnaissance de dette en date du 22 novembre 2012, augmentés d’un intérêt simple sans anatocisme au taux conventionnel de 4% à compter du 23 novembre 2012, jusqu’à la date du présent jugement et au taux légal au-delà ;
' Condamné X Y à payer à Z A une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' Condamné X Y aux entiers dépens avec faculté de recouvrement par maître D E dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
X Y a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 février 2022, X Y demande à la cour de :
' Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
' Déclarer X Y recevable et bien fondée en son appel ;
' Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il condamne X Y à payer :
-14 814 euros au titre de la première reconnaissance de dette en date du 21 novembre 2012, montant réduit à la somme de 9 014 euros après déduction d’un acompte de 5 800 euros à compter du mois de mai 2015, augmenté d’un intérêt simple sans anatocisme au taux conventionnel de 12,5 % à compter du 22 novembre 2012, jusqu’à la date du présent jugement et au taux légal au-delà,
- 11 804 euros au titre de la seconde reconnaissance de dette en date du 22 novembre 2012, augmentés d’un intérêt simple sans anatocisme au taux conventionnel de 4 % à compter du 23 novembre 2012, jusqu’à la date du présent jugement et au taux légal au-delà,
- 30 000 euros au titre de la troisième reconnaissance de dette en date du 22 novembre 2012, augmentés d’un intérêt simple sans anatocisme au taux conventionnel de 4 % à compter du 23 novembre 2012, jusqu’à la date du présent jugement et au taux légal au-delà,
À payer également une sonnne de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Confirmer le jugement initial quant au surplus en ce qu’il déboute Z A de ses demandes plus amples ou contraires ;
' Débouter Z A de l’intégralité de ses demandes à venir ;
' Condamner Z A à verser à X Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 février 2022, Z A demande à la cour de :
À titre liminaire :
' Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 14 février 2022 ;
' Déclarer recevables les présentes écritures ;
Au fond,
' Débouter X Y de l’ensemble de ses demandes ;
' Confirmer en tous points le jugement déféré ;
' Condamner X Y à verser à Z A la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
' La condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de maître D E conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 février 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 28 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clôture de l’instruction :
Au regard de l’accord des parties, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de révoquer l’ordonnance en date du 14 février 2022, et de reporter la clôture de l’instruction au jour de l’audience.
Sur la demande en payement :
X Y confirme que la première reconnaissance de dette du 21 novembre 2012 correspond à un prêt octroyé par Z A, mais elle rapporte les deux autres reconnaissances de dette du 22 novembre 2012 à des investissements dans des parts de chevaux élevés par elle et son concubin décédé. Elle explique qu’il s’agit d’investissements malheureux que Z A souhaite se faire rembourser en se retirant de la propriété du cheval Raswan de Gargassan.
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte appréciation portée par les premiers juges sur la validité des trois reconnaissances de dette.
En particulier, le fait que Z A soit propriétaire à 50 % de Raswan de Gargassan, ainsi qu’il ressort des pièces nos 1 à 4 de l’appelante, ne suffit pas à libérer X Y de la dette par elle formellement reconnue. À cet égard, le tribunal a justement relevé que la reconnaissance de dette de 30 000 euros précise qu’à l’issue du remboursement, X Y « recouvrer[a] par le fait la propriété des 50 % des parts de Raswan de Gargassan donnée à M. Z A à titre de garantie. » L’appelante admet que, si Z A était propriétaire du cheval à titre de garantie comme il le prétend, le titre de propriété lui aurait été remis jusqu’à ce qu’il fût remboursé. Or, elle affirme bien par ailleurs que l’intimé a des titres de propriété en sa possession.
Le jugement attaqué mérite donc pleine confirmation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, X Y sera condamnée à payer la somme de 1 200 euros à Z A.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 14 février 2022 ;
Prononce la clôture de l’instruction à la date du 28 février 2022 ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne X Y à payer la somme de 1 200 euros à Z A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne X Y aux entiers dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de maître D E conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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