Confirmation 15 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 15 sept. 2016, n° 14/04463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/04463 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 16 juin 2014, N° 2013013909 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
XXX
Cour D’appel de Douai
Chambre 2 Section 2
Arrêt du 15/09/2016
***
N° de Minute : 16/
N° Rg : 14/04463
Jugement (N° 2013013909)
rendu le 16 Juin 2014
par le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
Réf : PF/KH
Faillite personnelle
APPELANT
M. E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Eric Delfly, associé de la Selarl Vivaldi-avocats, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Maître A Y agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Access Management
XXX
XXX
Représenté par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 17 Mai 2016 tenue par Pascale Fontaine magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Délibéré
Pascale Fontaine, Président de Chambre
Stéphanie André, Conseiller
Nadia Cordier, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Fontaine, Président et C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 21 avril 2015, communiquées aux parties le 29 avril 2015
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mai 2015
***
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 1er décembre 2010, sur assignation de l’Urssaf, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Access management, immatriculée depuis le 16 juin 2005 au registre du commerce et des sociétés de Lille, pour une activité de 'cabinet de formation en management'. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 21 septembre 2010.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 16 novembre 2011 et Me Y nommé liquidateur.
Par assignation du 10 septembre 2013, Me Y, ès qualités, a fait assigner M. X, gérant de la SARLU Access management (la société), devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, en sollicitant, d’une part, sa condamnation à une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze ans – et à défaut une interdiction de gérer pour la même durée -, outre une incapacité d’exercer une fonction publique élective dans la limite de cinq années, d’autre part, sa condamnation à payer tout ou partie du passif social.
Le jugement rendu le 16 juin 2014 par le tribunal de commerce condamne M. X à une mesure de faillite personnelle pour la durée de quinze ans, à une mesure d’incapacité d’exercer une fonction publique élective pour cinq ans, à payer une somme de 100 000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif.
Le 11 juillet 2014, M. X a formé un appel total.
L’affaire, prévue à l’audience du 9 juin 2015, a été d’office renvoyée à celle du 29 septembre 2015, en raison du départ de la juridiction de deux des trois membres de la section de la chambre.
Le 29 septembre, l’affaire a été renvoyée au 17 mai 2016, sur demande du conseil de l’appelant, sans opposition de l’intimé.
Le conseil de l’appelant a informé la cour et son contradicteur qu’il avait 'dégagé sa responsabilité’ et n’a donc pas déposé de dossier.
Dans son avis écrit (communiqué aux parties) le ministère public a demandé la confirmation du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2014, M. X demande à la cour de réformer le jugement, de débouter Me Y de ses demandes, et, subsidiairement, de fixer le montant de la condamnation en fonction de ses capacités contributives.
Sur les sanctions personnelles, il fait valoir que le défaut de présentation de la comptabilité au jour de l’ouverture du redressement judiciaire n’est pas établi, car la société était en litige avec son précédent comptable, le cabinet Z, qui avait procédé à la rétention des documents comptables pour les exercices précédents ; que c’est antérieurement à l’ouverture de la procédure, dès novembre 2010, qu’il avait mandaté un nouveau comptable, le cabinet D’hondt exco ; que celui-ci n’a pu présenter des projets de comptes pour les exercices 2008 à 2010 qu’en octobre 2011, quasiment au terme de la période d’observation ; que l’article L. 653-5 du code de commerce ne précise pas la date à laquelle s’apprécie l’absence de tenue de comptabilité ; que le fait qu’il n’ait pas pu remettre sa comptabilité aux organes de la procédure lors de l’ouverture ne constitue qu’une présomption de non tenue de comptabilité régulière ; qu’il a combattu cette présomption en versant la comptabilité lors de l’audience du 16 novembre 2011.
Sur la comptabilisation de charges étrangères à l’objet social, il rappelle que la société avait une activité de formation en management, à destination des personnels cadres de grandes entreprises; que, parmi sa clientèle, figuraient plusieurs enseignes nationales, tels que des groupes d’hypermarchés, et qu’il tenait donc des séminaires de formation dans la France entière ; que le personnel se réduisait à deux personnes, une salariée 'back office’ et lui-même, qui voyageait donc plus de 200 jours par an, ce qui lui occasionnait des frais de déplacement ; que le cabinet D’hondt Exco a inclus ces frais dans la comptabilité, ce qui veut dire qu’ils relèvent de l’activité normale de la société.
Sur la poursuite abusive d’une activité déficitaire, il explique qu’il a vécu des fruits de son travail, qu’il ne disposait pas des moyens de paiement au nom de la société lors de ses déplacements et payait des frais avec ses comptes personnels avant d’en transmettre les justificatifs au cabinet d’expertise-comptable ; qu’à cause du litige avec son précédent comptable, il a effectué des prélèvements sur le compte bancaire de la société, à destination de son compte personnel ; que tous les justificatifs ont été conservés par le cabinet Z pour les exercices 2008 à 2010 ; qu’après le travail de D’hondt Exco, les prélèvements personnels sont de 341 541 euros pour les années 2008 à 2011 ; que les cotisations Urssaf et RSI ont été artificiellement majorées ; qu’à défaut de disposer d’une comptabilité, il n’avait pas les outils lui permettant d’appréhender la situation de la société.
Sur le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, il se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation et considère que le tribunal n’a pas caractérisé son existence en retenant (seulement) des capitaux propres négatifs sur cinq ans, un résultat net négatif et des dettes importantes, en soulignant que l’article L. 653-8 ne prévoit comme sanction pour une telle omission que l’interdiction de gérer, et pas la faillite personnelle.
Il estime aussi qu’en opportunité le prononcé d’une telle mesure ne se justifie pas, en faisant valoir que les difficultés de l’entreprise sont liées en très grande partie au contentieux avec le cabinet d’expertise-comptable ; que le jour de la conversion en liquidation judiciaire il disposait d’une comptabilité complète ; qu’aucune dette d’activité nouvelle n’avait été mentionnée ; que ce n’est que l’opposition du ministère public qui a incité le tribunal de commerce à prononcer la liquidation judiciaire ; que le fonds de commerce a été vendu à une société nouvelle, Access performance pour un prix non négligeable de 50 000 euros ; que celle-ci, la première année, a réalisé un chiffre d’affaires de 437 000 euros ; que les prévisionnels et la progression d’activité qu’il avait présentés devant le tribunal étaient donc justifiés ; que le liquidateur ne mentionne pas de difficulté de coopération de sa part.
Sur les sanctions pécuniaires, il rappelle que le fondement textuel est l’article L. 651-2 et soutient que le demandeur comme le procureur de la République n’ont pas caractérisé
le préjudice et le lien de causalité avec les trois fautes reprochées ; que le tribunal a sur ce point développé une argumentation personnelle en considérant que les fautes de gestion avaient causé directement l’intégralité du préjudice composé de l’intégralité de l’insuffisance d’actifs.
Enfin, il précise qu’il a été salarié de Access performance, jusqu’au 10 mai 2013 (rupture conventionnelle) et qu’il est depuis demandeur d’emploi ; qu’il a été contraint d’emménager à nouveau chez sa mère et qu’il n’a pas de patrimoine personnel.
Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 19 décembre 2014, Me Y demande à la cour de confirmer le jugement.
Il expose que :
— sont établies les fautes suivantes : avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ; avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité ou en avoir tenu une fictive, incomplète ou irrégulière ; avoir omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ;
— au 8 décembre 2014, 'l’insuffisance totale était de 496 894, 79 euros’ et 'l’insuffisance d’actif de 465 548, 64 euros, les créances bénéficiant de l’article 622-17 du code de commerce étant de 31 346, 15 euros’ ;
— au vu des documents comptables, les prélèvements opérés par le gérant ont été excessifs, au regard des résultats dégagés par la société depuis le début de son activité, que ce soit sous forme de prélèvements en compte courant ou de salaires postérieurement au 31 décembre 2007 ;
— les quatre exercices postérieurs au 1er janvier 2008 ont fait apparaître des pertes significatives (total de – 248 716 euros) alors que sur la même période ses rémunérations furent de 574 672 euros ;
— un tel fait est directement visé par l’article L. 653-4-4 ° du code de commerce, et, même après le 'retraitement’ en frais de déplacement d’une partie de ces prélèvements, ceux-ci restent importants ;
— l’article L. 653-5-6° du même code doit aussi s’appliquer, puisqu’à la date d’ouverture de la procédure aucune comptabilité n’a pu être présentée pour les exercices postérieurs au 31 décembre 2007 ;
— c’est sur injonction du tribunal qu’un nouveau cabinet d’expertise-comptable a pu communiquer des comptes sociaux et une situation intermédiaire en vue de l’audience du 16 novembre 2011 ; la date d’ouverture de la procédure collective doit être retenue pour apprécier l’existence de ce manquement ;
— en outre, l’examen des comptes sociaux fait apparaître qu’une partie des dépenses financées par l’entreprise n’avait pas de relation directe avec l’objet social (véhicules, restaurant…) et les factures correspondantes ne sont pas produites,
— antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire , sur assignation de l’Urssaf, le tribunal avait ouvert une enquête d’office, le 26 novembre 2010, à la suite d’incidents portés à sa connaissance (inscription de privilèges, ordonnances d’injonction de payer),
— la déclaration de créance du pôle de recouvrement spécialisé du Nord (principal créancier) mentionne des sommes dues au titre de la TVA à compter du 1er juillet 2009 et la date de cessation des paiements aurait pu être fixée bien antérieurement au 21 septembre 2010.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure de faillite personnelle
1 – Selon l’article L. 653-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions de ce chapitre III, intitulé ' de la faillite personnelle et des autres mesures d’interdiction', sont applicables :
1° aux personnes physiques exerçant (ordonnance du 18 décembre 2008) 'une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs’ et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
¤ L’article L. 653-2 du code de commerce prévoit que la faillite personnelle emporte interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
¤ Aux termes de l’article L. 653-4 du code de commerce (dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2008 – 1345 du 18 décembre 2008, art. 135), 'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
¤ L’article L. 653-5 du même code ajoute que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
(…)
5° avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° (…).
¤ Quant à l’article L. 653-6 suivant, il précise que le tribunal peut aussi prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui n’ont pas acquitté les dettes mises à leur charge en application de l’article L. 651-2.
¤ Enfin, selon l’article L. 653- 8 du code de commerce (dans sa rédaction en vigueur du 15 février 2009 au 1er juillet 2014) :
'Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.'
— 2 – Sont en l’espèce reprochées à M. X, gérant de la société Access management les fautes suivantes :
— avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
— avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité ou en avoir tenu une fictive, incomplète ou irrégulière ;
— avoir omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
Il peut être d’ores et déjà relevé que le troisième grief ne peut légalement qu’entraîner une mesure d’interdiction, et non la sanction de la faillite personnelle.
Sur la poursuite d’une activité déficitaire (article L. 653-4, 4°)
¤ Il importe de souligner que la preuve de cette faute nécessite de caractériser plusieurs éléments constitutifs : une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements, sa poursuite abusive et l’intérêt personnel du dirigeant.
¤ Les pièces et explications des parties font apparaître que :
' les résultats nets de la société sont devenus négatifs à compter de l’exercice 2008 ;
' le compte courant d’associé de M. X est devenu débiteur à compte de l’exercice 2005 (jusqu’à atteindre un solde de 94 320 euros au 31 décembre 2007 puis de 189 465 euros au 30 juin 2008) ; la TVA et des taxes assimilées n’ont pas été payées sur la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2010 pour un montant global de 126 869, 93 euros (somme déclarée à titre définitif et privilégié) ; une inscription de privilège du Trésor a été prise le 13 septembre 2010 pour la somme de 144 247 euros ; la créance déclarée par l’expert-comptable (ayant fait l’objet de l’ordonnance de référé) correspondait aux honoraires dus et impayés pour des factures de 2008 et 2009 ; au 17 novembre 2010 l’état récapitulatif des inscriptions mentionne 3 inscriptions de privilège de sécurité sociale ;
' le caractère déficitaire de l’activité, ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements, est établi ; M. X ne présente d’ailleurs pas de moyen particulier pour nier cette condition posée par l’article susvisé ;
' au vu des éléments comptables et du courrier du cabinet Z fournis par
l’intimé, c’est avec pertinence que le tribunal a constaté qu’il était manifeste que les
prélèvements du gérant étaient excessifs au regard des résultats dégagés depuis le début de l’activité, que ce soit sous la forme de prélèvements en compte courant ou de rémunération postérieurement au 31 décembre 2007 ;
' d’ailleurs, M. X admet que, même avec les 'retraitements’ opérés par lui (tenant au remboursement des frais), 'sa rémunération restait conséquente’ ;
' enfin, l’ancien comptable de la société a, dans le courrier envoyé le 5 avril 2011 au mandataire judiciaire, longuement étayé son analyse de la situation de la société pour conclure que M. X était 'un gérant qui confondait chiffre d’affaire et bénéfice pour son propre profit', alors-même qu’il (le comptable) 'l’avait mis en garde sur la notion de compte courant débiteur et le caractère irrégulier de ses prélèvements',
' cette poursuite de l’activité était abusive et l’a été sur une longue période, de manière consciente.
L’ensemble des éléments constitutifs de la faute prévue par l’article L. 653-4, 4°, du code de commerce sont ainsi réunis.
Sur le grief afférent à la comptabilité (article L. 653-5-6° du code de commerce)
¤ L’absence de présentation d’une comptabilité régulière vaut présomption de non-tenue de celle-ci, susceptible de justifier une des sanctions personnelles prévues par le code de commerce, et il incombe alors au dirigeant de la combattre en versant aux débats les éléments nécessaires.
¤ Il est constant qu’à l’ouverture de la procédure, le 1er décembre 2010, aucune comptabilité n’a pu être présentée par M. X pour la période postérieure à l’exercice clôturé au 31 décembre 2007 (en raison d’un litige l’opposant alors à son expert-comptable) ; qu’un nouveau cabinet comptable n’a été mandaté par ses soins qu’en novembre 2010, après l’assignation en redressement judiciaire délivrée par l’Urssaf et juste avant l’audience devant le tribunal ; que les comptes sociaux pour les années 2008 à 2010 et une situation intermédiaire au 31 août 2011 ont pu ainsi être présentés au tribunal (sur injonction de celui-ci), en cours de période d’observation, pour l’audience du 16 novembre 2011.
La cour constate que ce contentieux concernait le non-paiement des honoraires de ce professionnel, ce qui a donné lieu à une ordonnance de référé du 24 septembre 2010 et une déclaration de créance pour 16 433, 99 euros (lettre du cabinet CTFC du 5 avril 2011, pièce n°14 de l’intimé).
Ainsi, en l’espèce, une comptabilité a certes pu être établie, mais seulement à l’issue de la période d’observation, ce qui ne saurait exonérer M. X de ses carences dès lors, d’une part, que c’est d’abord en cours d’activité qu’une entreprise a un besoin crucial – et l’obligation légale – de s’assurer de la tenue régulière et complète de sa comptabilité, d’autre part, qu’il lui incombait de payer les frais et honoraires de son expert-comptable (lesquels n’ont au demeurant fait l’objet d’aucune critique, ni par un appel de l’ordonnance de référé ni par une contestation de la déclaration de créance).
En outre, M. X – qui n’a produit aucune pièce devant la cour – n’a pas expliqué pourquoi il ne s’est pas préoccupé plus rapidement de désigner un autre expert-comptable, restant ainsi pendant plusieurs exercices sans les outils indispensables pour l’appréciation de la situation de la société.
Cette faute est donc établie.
3 – Au regard des circonstances de la cause, de la nature et de la durée des manquements imputables à ce dirigeant, la cour considère que chacune des deux fautes établies à son
encontre – et a fortiori leur cumul – justifie le prononcé d’une mesure de faillite personnelle, pour une durée de 15 ans.
Il est dès lors inutile d’étudier la faute tenant à l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal, qui n’aurait pu entraîner qu’une mesure d’interdiction de gérer.
Sur la mesure d’incapacité d’exercer une fonction publique élective
L’article L. 653-10 du code de commerce prévoit que le tribunal qui prononce la faillite personnelle peut prononcer l’incapacité d’exercer une fonction publique élective, pour une durée égale à celle de la faillite, dans la limite de cinq ans.
Il convient de confirmer le jugement également de ce chef.
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
1 – L’article L. 651-1 du code de commerce précise que les dispositions de ce chapitre, intitulé 'De la responsabilité pour insuffisance d’actif', sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée. L’article L. 651-2 du code de commerce (dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2008 – 1345 du 18 décembre 2008, article 131) dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
S’agissant d’une action en responsabilité civile délictuelle, à caractère indemnitaire, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés l’existence d’une faute de gestion, celle d’un préjudice consistant en une insuffisance d’actif et un lien de causalité entre eux.
2 – En l’espèce, les fautes de gestion reprochées à M. X par le mandataire liquidateur sont les suivantes :
— avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
— avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité ou en avoir tenu une fictive, incomplète ou irrégulière ;
— avoir omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
Les deux premières viennent d’être établies, à l’occasion de la mesure de faillite personnelle.
3 – Sur la troisième faute, il y a lieu de retenir que le tribunal de commerce, saisi sur une assignation délivrée par l’Urssaf, a, dans le jugement d’ouverture de la procédure rendu le 1er décembre 2010, fixé au 21 septembre 2010 la date de l’état de cessation des
paiements et que cette date n’a pas été modifiée ultérieurement par le tribunal, ce dont il ressort que M. X n’a pas procédé à une déclaration de cette cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter du 21 septembre 2010.
Cette faute est également établie.
4 – Pour condamner M. X au paiement de 100 000 euros, le tribunal a retenu qu’il n’avait délibérément pas tenu compte de l’alerte du premier comptable, en mars 2008 ; que, par le niveau élevé de ses prélèvements et/ou celui de ses remboursements de frais au cours des trois années qui avaient suivi, il a délibérément et directement pénalisé de nombreux créanciers ; que, de fait, la société ne se trouvait plus in bonis depuis 2008 ; que la poursuite de l’activité en 2009 et 2010 a généré des résultats négatifs de 49 303 euros et 61 109 euros respectivement, soit au total 110.412 euros, aggravant d’autant l’insuffisance d’actif.
Me Y fait sienne cette démonstration (page 14 de ses écritures) en concluant que c’est à bon droit que le tribunal est entré en voie de condamnation.
La cour constate que, selon le compte analytique des recettes/dépenses établi au 8 décembre 2014 (pièce n°33), les recettes (hors AGS) au cours de la procédure collective furent de 119 679, 68 euros (50 000 euros au titre du prix de cession, 34 721, 02 euros pour le solde en banque, 22 000 euros de 'versements du débiteur', 12 199 euros de 'recouvrements divers') ; qu’il n’est fait état par les parties d’aucun actif supplémentaire susceptible d’être recouvré, même à long terme ; que la liste 'succincte’ des créances privilégiées (même pièce) mentionne notamment une créance du Trésor public (non contestée et admise) pour 400 824, 93 euros, une de la Trésorerie de Villeneuve d’Ascq (non contestée et admise) pour 1 037 euros, la créance de l’Urssaf admise pour 21 175 euros, une créance 2SDC (admise) pour 61 496 euros et une créance Sofinco (admise) pour plus de 40 000 euros ; que l’insuffisance d’actif est ainsi établie pour au moins 400.000 euros.
Le montant de l’insuffisance d’actif directement en lien avec les trois fautes établies à l’encontre de l’appelant a été justement, et a minima, évalué par le tribunal à la somme de 100 000 euros, dès lors que c’est courant 2008 que M. X a commencé à ne plus remplir son obligation de tenir une comptabilité régulière et complète ; que l’exploitation a été poursuivie abusivement à compter (au moins) de l’exercice 2008 ; que la TVA et des taxes assimilées n’ont pas été payées sur la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2010 pour un montant global de 126 869,93 euros ; que d’autres créances admises pour le Trésor public concernent l’impôt sur les sociétés pour les exercices clos aux 30 juin 2009 et 30 juin 2010 ; que, avec le 'retraitement’ opéré par l’appelant les prélèvements nets qu’il a effectués de 2008 à 2010 (pour ses rémunérations) furent de 243 969 euros ; que les factures de l’expert-comptable demeurées impayées sont de 2008 et 2009 ; que le paiement du comptable et la tenue régulière de la comptabilité auraient permis d’apprécier sérieusement la situation de la société et de faire apparaître beaucoup plus rapidement le fait que la société n’était pas en mesure de payer ses dettes, le cas échéant de réduire les prélèvements personnels du dirigeant ; que, si M. X avait mieux géré la nature et le montant de ses prélèvements, il aurait réduit les charges de la société et mis celle-ci en mesure de s’acquitter de ses dettes sociales ; que les premiers juges ont expliqué en quoi ils avaient pris en considération la situation personnelle de l’intéressé ; enfin, qu’aucune pièce n’a été versée en cause d’appel par l’appelant ( lequel, au demeurant, n’excipe pas, par exemple, de cautionnements souscrits au bénéfice de créanciers de la société).
Le jugement sera donc aussi confirmé en ses dispositions concernant l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Par Ces Motifs,
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
M. D P. Fontaine
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Référence ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Valeur ·
- Terrain à bâtir ·
- Acte notarie ·
- Prix ·
- Périmètre
- Foyer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Annulation ·
- Tutelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Personnes
- Mur de soutènement ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Provision ·
- Réalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Résiliation judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mise à pied ·
- Temps de travail ·
- Contrats ·
- Contrat de travail
- Sociétés ·
- Dalle ·
- Voirie ·
- Technique ·
- Ouvrage ·
- Parking ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Police ·
- Autoroute
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- État de santé, ·
- Demande ·
- Obligations de sécurité ·
- Entretien ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Logement social ·
- Prix ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Terrain à bâtir ·
- Préemption ·
- Pays basque ·
- Urbanisme ·
- Construction
- Véhicule ·
- Polynésie française ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Acquéreur ·
- Expert ·
- Location ·
- Prix ·
- Vendeur professionnel ·
- Bilan
- Conciliation ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Horaire ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Action ·
- Bâtiment ·
- Procès-verbal ·
- Parcelle
- Culture ·
- Papier ·
- Associations ·
- Développement durable ·
- Poste ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Saisie
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Loyer ·
- Recevabilité ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Tribunal d'instance ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.