Confirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 6 juil. 2017, n° 16/04237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/04237 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 15 juin 2016, N° 2015008509 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/07/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 16/04237
Jugement (N° 2015008509) rendu le 15 juin 2016
par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
M. Z X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Emmanuel Lacheny, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Guillaume Derrien, collaborateur
INTIMÉE
SARL C Permis
ayant son siège XXX
XXX
représentée et assistée par Me Z-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Marion Sénéchal
DÉBATS à l’audience publique du 03 mai 2017 tenue par Marie-Annick Prigent magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie Hainaut
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick Prigent, président de chambre
Elisabeth Vercruysse, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Clara Dutillieux, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 avril 2017
***
FAITS ET PROCÉDURE
Un compromis de cession de fonds de commerce a été signé entre M. X, acquéreur, et la SARL C Permis, vendeur, par acte sous seing privé le 31 octobre 2014 au prix de 70 000 euros pour une cession prévue le 30 novembre 2014.
Le compromis comportait une clause suspensive, qu’il convenait de réaliser dans un délai d’un mois suivant la signature de l’acte, sous la forme de l’obtention d’un prêt bancaire ou la présentation de deux refus bancaires, sous peine pour le vendeur de conserver l’acompte versé par le futur acquéreur.
Le 19 décembre 2014, M. X informait la SARL C Permis de l’existence de difficultés avec sa banque.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 janvier 2015, la SARL C Permis mettait en demeure M. X de lui payer la somme de 7 000 euros au titre de la clause pénale.
Par lettre recommandée en date du 11 janvier 2015, avec avis de réception M. X précisait qu’il avait obtenu un premier refus de sa banque en date du 28 novembre 2014, confirmé en appel par la commission d’arbitrage de la même banque le 19 décembre 2014 et que, conformément à la clause suspensive, il n’était plus engagé.
Par acte d’huissier en date du 16 avril 2015, la SARL C Permis a fait assigner M. X près le tribunal de commerce de Lille-Métropole afin que celui-ci soit condamné lui verser la somme de 7 000 euros outre des
dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à la
suite de la non réitération de l’acte.
Par jugement contradictoire en date du 15 juin 2016, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X à payer à la SARL C Permis la somme de 7 000 euros au titre de la clause pénale ;
— débouté la SARL C Permis de ses demandes complémentaires ;
— condamné M. X à payer à la SARL C Permis la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux entiers frais et dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 5 ou 11 juillet 2016.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d’appel récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 octobre 2016, M. X demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1152 et 1582 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement déféré ;
Et, vu l’effet dévolutif de l’appel, statuant de nouveau,
A titre principal,
— constater que la clause pénale n’a pas vocation à trouver application dès lors que la condition suspensive n’a pas été réalisée ;
— constater qu’il a subi deux refus de prêt bancaires ;
— débouter la SARL C Permis de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de la clause pénale au préjudice réellement subi par la SARL C Permis ;
— débouter la SARL C Permis du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la SARL C Permis à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL C Permis aux entiers frais et dépens de l’instance.
M. X expose :
— que la clause pénale n’est pas applicable dès lors qu’elle ne peut être mise en oeuvre que dans l’hypothèse où la condition suspensive a été réalisée et que l’une des parties refuse de signer l’acte de vente définitif ; que la condition suspensive n’a pas été réalisée de sorte que la vente ne saurait être considérée comme parfaite ;
— qu’il a présenté à la SARL C Permis deux refus successifs de sa banque un mois après la signature du compromis, le compromis de vente étant en conséquence nul ;
— qu’il conviendra, dans l’hypothèse où la cour considère qu’il y a lieu à la mise en oeuvre de la clause pénale, de modérer le montant de celle-ci dès lors que le préjudice réel de la SARL C Permis est restreint, l’immobilisation du fonds de commerce n’ayant duré qu’un seul mois.
Aux termes de ses conclusions d’appel récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 mars 2017, la SARL C Permis demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants et 1582 et suivants du code civil, de :
— constater que la clause pénale a vocation à trouver application ;
— débouter M. X de ses demandes,
— condamner M. X au paiement de la somme de 7 000 euros, correspondant à la clause pénale ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 5 498,75 euros au titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X au paiement des entiers dépens de l’instance.
La SARL C Permis fait valoir :
— que la condition suspensive prévoyait que si un mois après la signature du compromis de cession de fonds de commerce, les acquéreurs ne présentaient pas deux refus bancaires, ou une acceptation bancaire de prêt, le compromis serait annulé de droit et l’acompte resterait entre les mains des vendeurs à titre de dommages pour préjudice d’immobilisation ; que deux refus bancaires signifie deux refus d’octroi de prêt par deux établissements bancaire différents ; qu’au 30 novembre 2014 M. X n’avait adressé aucun refus comme il l’indique lui-même dans sa correspondance du 11janvier 2015 ; qu’un seul refus par une seule banque a été opposé à M. X ;
— qu’elle a subi des préjudices complémentaires liés notamment au paiement d’une indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 695,26 euros avec l’un de ses salariés ainsi qu’au paiement de la totalité des congés payés des salariés restants pour un montant de 4 803,49 euros.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.
En application de l’article 1134 code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si les parties peuvent demander au juge d’interpréter un contrat, les clauses claires et non équivoques d’une convention dont les parties demandent l’application ne peuvent être modifiées.
En l’espèce, le compromis de cession de fonds de commerce comportait la condition suspensive suivante mentionnée en page 2 :
« La cession du fonds de commerce est conclue sous la condition suspensive de l’octroi aux acquéreursd’un crédit :
— Dont le montant ne pourra pas excéder 80 000 euros
— Au taux minimum de 6%
— Pour une durée de 7 ans.
Cette condition suspensive devra être réalisée dans le délai de 1 mois suivant la signature des présentes.
Si un mois après les présents, les acquéreurs ne présentent pas soit deux refus bancaires, soit une acceptation bancaire de prêt, les présentes sont annulées de droits et l’acompte reste entre les mains des vendeurs à titre de dommages pour préjudice d’immobilisation. Si un mois après les présents les acquéreurs présentent deux refus bancaires, l’acompte leur est immédiatement restitué nonobstant toutes contestations des vendeurs mais les présentes sont annulées.
Si un mois après les présents, les acquéreurs présentent une acceptation bancaire, le rédacteur de l’acte appelle les fonds et rédige l’acte de cession. »
Il est précisé au paragrape ' date et cession’ que le prix du fonds de commerce s’élève à la somme de 70 000 euros et que le montant de l’acompte versé lors du compromis de vente représente 10% du prix de vente soit 7000 euros.
M. X a versé aux débats deux courriers du Crédit du Nord en date du 28 novembre 2014 puis du 19 décembre 2014. Aux termes de ces courriers, la banque a fait part à M. X de son refus de lui accorder l’emprunt sollicité pour l’acquisition du fonds de commerce appartenant à la SARL C Permis, une première fois puis une seconde fois à la suite d’un recours.
Le compromis de cession de fonds de commerce a été signé par les deux parties, M. Y, gérant de la SARL C Permis, et M. X Z, le 31 octobre 2014.
La cession devait intervenir le 30 novembre 2014.
La SARL C Permis a, par courrier du 5 janvier 2015, réclamé à M. X le versement de la somme de 7 000 euros, la vente n’ayant pas été réalisée dans le délai imparti sans que les deux justificatifs bancaires ne soient produits.
Par courrier daté du 11 janvier 2015, M. X a informé la SARL C Permis qu’il avait obtenu un refus suite à sa demande de prêt auprès du Crédit du Nord, agence de Phalempin, le 28 novembre 2014, soit postérieurement au délai imparti et en réponse à la demande du vendeur.
En prévoyant deux refus bancaires à présenter dans le délai d’un mois de la signature du compromis, les parties ont nécessairement convenu que l’acquéreur devait contacter et mettre en concurrence deux établissements bancaires pour obtenir le financement du fonds de commerce afin d’augmenter ses chances qu’un financement lui soit consenti. En conséquence, il est indifférent qu’il ne soit pas mentionné dans le compromis, l’obligation de présenter un refus de prêt émanant de deux banques différentes, l’expression 'deux refus bancaires’ signifiant deux refus par des banques différentes. En l’espèce, M. X a formé un recours contre le premier refus de sa banque de lui accorder un prêt ce qui ne lui a pas permis d’obtenir la réponse définitive dans le délai imparti et il n’a pas présenté de dossier dans un second établissement bancaire.
Ce recours à l’encontre du refus de sa banque de lui octroyer l’emprunt ne pouvait donc constituer le second refus bancaire stipulé contractuellement.
Il y a lieu en conséquence de constater que M. X n’a pas tout mis en oeuvre pour que la condition suspensive liée à l’octroi du prêt se réalise notamment en présentant une demande d’emprunt auprès d’un second établissement bancaire.
Il est dans ce cas expressément prévu contractuellement au paragraphe 'conditions suspensives’ que le vendeur conserve le montant de l’acompte versé par le futur acquéreur, le paragraphe intitulé 'clause pénale’ ne trouvant à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’une des parties refuserait de signer l’acte de vente alors que toutes les clauses suspensives ont été réalisées.
L’article 1152 du code civil prévoit que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter de payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre, que néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
En l’espèce, l’indemnité évaluée au montant de l’acompte, stipulée à la fois pour contraindre l’acquéreur à l’exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le vendeur, s’analyse bien en une clause pénale susceptible d’être modérée ou augmentée conformément à l’article 1152 alinéa 2 du code civil et non en une clause de dédit.
Cependant, l’indemnité conventionnellement fixée n’est manifestement pas excessive et les obligations à remplir par l’acquéreur parfaitement réalisables. Il n’y a pas lieu de réduire la somme prévue en cas d’inexécution des clauses du contrat.
Sur la demande de
dommages et intérêts complémentaires
La SARL C Permis invoque des préjudices complémentaires liés au fait que la vente n’a pas été réalisée.
Si le fait de vendre le fonds de commerce a pu avoir une influence sur la situation des salariés et entraîné la démission d’un employé, la preuve n’est pas démontrée que la responsabilité en est exclusivement imputable à l’acquéreur potentiel alors que le vendeur en souhaitant céder son fonds de commerce, a lui-même contribué à rendre l’avenir de ses employés incertain. Ce préjudice invoqué à supposer qu’il soit établi entrerait en autre directement dans les incidences de l’échec de la vente du fonds de commerce du fait de l’acquéreur, lesquelles ont déjà été indemnisées par l’allocation d’une somme de 7000 euros. La SARL C Permis sera déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner M. X à verser à la SARL C Permis la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelant sera débouté de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X payer à la SARL C Permis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. X aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
C. Dutillieux M. A. Prigent
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