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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 2 févr. 2017, n° 14/03863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/03863 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 13 octobre 2014, N° 13/00063 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Mélanie FILIATREAU, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MF/DS
Numéro 17/00579
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/02/2017
Dossier : 14/03863
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires
Affaire :
SAS SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA
C/
Y Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Février 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 01 Décembre 2016, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame PEYROT, Conseiller
Madame X, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 10 août 2016 qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités
D900
XXX
Représentée par la SCPA GIPULO, DUPETIT & MURCIA, avocats au barreau de PYRÉNÉES-ORIENTALES
INTIMÉE :
Madame Y Z
XXX
XXX
Comparante, assistée de Monsieur BADETS, délégué syndical, muni d’un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 13 OCTOBRE 2014
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE DE TARBES
RG numéro : F 13/00063
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA intervient sur le marché des stores, volets roulants et produits associés et exploite différents sites de production en France et en Europe.
La SAS SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA a embauché Madame Y Z à compter du 2 janvier 2002, en qualité de chimiste, sur le site de Pierrefitte-Nestalas (Usine de TPTS).
La SAS SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA a mis en place deux périodes de chômage partiel de moins de 6 semaines à savoir du 1er novembre au 31 octobre 2012, puis du 1er novembre 2012 au 3 janvier 2013.
Par requête du 8 février 2013, Madame Y Z a saisi le Conseil de Prud’Hommes de TARBES, section Industrie, pour voir:
— recréditer 10 jours de congés payés, suite à la retenue de 10 jours opérée dans le cadre d’une APLD (activité partielle de longue durée) ;
— obtenir le paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; – obtenir le paiement des intérêts légaux à compter de la saisine, avec exécution provisoire.
La tentative de conciliation ayant échoué, l’affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement. Suite au procès-verbal de départage de voix du 30 janvier 2014, l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure tenue sous la présidence du juge départiteur.
En l’état de ses dernières conclusions devant le Conseil de Prud’Hommes, Madame Y Z a maintenu ses demandes sauf pour l’exécution provisoire mais en y ajoutant le versement de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour retenue abusive, le paiement des entiers dépens ainsi que le remboursement du timbre fiscal.
La SAS SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA a, quant à elle, conclu au débouté.
Par jugement du 13 octobre 2014, le Conseil de Prud’Hommes de TARBES, section Industrie et en son bureau de départage, a :
— dit que le compte de congés payés de Madame Y Z devait être crédité de 10 jours ;
— débouté Madame Y Z de ses demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la société MITJAVILA aux dépens en ce compris le timbre fiscal de 35 euros.
Suivant déclaration d’appel envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 octobre 2014, le conseil de la SAS SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA a, au nom et pour le compte de son client, interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 octobre 2014.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant la chambre sociale de la présente cour, à l’audience du 1er décembre 2016.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 27 octobre 2016, reprises oralement à l’audience, la SAS SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA demande à la Cour de :
— réformer le jugement dont appel ;
— juger que la décision de l’employeur de recourir à deux périodes consécutives de chômage partiel plutôt qu’à un chômage partiel de longue durée, a été édictée dans l’intérêt des salariés ;
— juger que les circonstances exceptionnelles que pouvait constituer la mise en oeuvre du chômage partiel par l’entreprise justifiaient la mise en congés des salariés pour quelques jours entre les deux périodes consécutives de chômage partiel ;
en conséquence,
— débouter Madame Z Y de ses demandes à l’encontre de la SAS MITJAVILA ;
— de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA expose que, dans un contexte économique difficile et après concertation avec les représentants du personnel et les services de la Direction départementale du travail, elle a décidé de mettre en oeuvre un plan de chômage partiel. Elle expose que, dans l’intérêt des salariés, elle n’a pas eu recours à un plan de longue durée, de plus de 6 semaines, aux conséquences défavorables pour eux, (tel que prévu par les dispositions R. 5122-9 et D. 5122-39 du Code du Travail et l’avenant UNEDIC du 21 février 2012), en ce qu’ils auraient été considérés comme demandeur d’emploi. Elle ajoute avoir fait le choix de mettre en place deux plans successifs de moins de 6 semaines, séparés par une période de congés payés des salariés. En conséquence de quoi, les salariés bénéficiaient ainsi d’une meilleure indemnisation et surtout l’intégralité des contrats de travail s’en trouvait maintenue.
Par ailleurs, la SAS SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA soutient avoir bien respecté la réglementation des congés payés. Ainsi, elle estime, contrairement au premier juge, qu’elle avait parfaitement la possibilité d’imposer aux salariés une période de prise de congés payés entre deux périodes de chômage partiel en application des articles L. 3141-13 et 3141-14 du Code du Travail et surtout de L.3141-16 du Code du Travail qui prévoit précisément, la possibilité pour l’employeur de modifier les dates de départ en congés préalablement fixées en cas de circonstances exceptionnelles. D’autant que pour elle, la mise en place dans l’entreprise d’une période de chômage partiel constituait de facto, une circonstance exceptionnelle justifiant le bouleversement dans l’ordre habituel des départs en congés.
Enfin, la SAS SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA fait valoir que chaque salarié a été informé individuellement, Madame Y Z l’ayant été par courrier du 31 octobre 2012.
La SAS SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA conclut en conséquence à l’infirmation du jugement entrepris.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 28 novembre 2016, reprises oralement à l’audience, Madame Z Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 11 octobre 2014 ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Madame Z Y expose tout d’abord que le jugement a été rendu en dernier ressort et que la seule voie de recours ouverte était un pourvoi en cassation.
Compte-tenu de l’irrecevabilité de l’appel et des frais engagés (frais de déplacement, frais de dossier, photocopie, LRAR…), Madame Z Y sollicite la condamnation de la SAS MITJAVILA à un article 700 du Code de procédure civile, la SAS MITJAVILA devant être déboutée de sa demande sur ce point.
MOTIFS :
Selon l’article L.1462-1 du code du travail, les jugements des conseils des prud’hommes sont susceptibles d’appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d’un taux fixé par décret (4.000 € en application de l’article D. 4162-3).
Selon l’article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
Enfin selon l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
En l’espèce, la SAS SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA a formé appel du jugement rendu le 13 octobre 2014 par le conseil des prud’hommes de Tarbes rendu en dernier ressort. Cependant, il convient de constater que le conseil était saisi d’une demande tendant à voir créditer le compte de congés payés de Madame Z Y de 10 jours de congés payés. Cette demande, consistant en l’exécution d’une obligation de faire à la charge de l’employeur, constitue une demande indéterminée au sens de l’article 40 du code de procédure civile.
Dès lors, la SAS SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA était recevable à former appel du jugement litigieux et ce nonobstant la qualification erronée portée par celui-ci.
Par ailleurs, il convient de constater que l’appel a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2014 par le conseil de la SAS SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA, soit dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement par lettre recommandée reçue par l’appelant le 14 octobre 2014.
Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable l’appel formé par la SAS SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA.
Par ailleurs, il convient de constater que Madame Z Y n’a pas conclu au fond.
Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur le fond de cette affaire.
Il convient dans l’attente de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour et mixte :
— DECLARE RECEVABLE l’appel formé par la SAS SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA ;
AVANT-DIRE DROIT :
— ORDONNE la réouverture des débats devant la chambre sociale de la présente cour pour l’audience du 1er juin 2017 à 14 heures 10 ;
— DIT que Madame Z Y devra déposer au greffe ses conclusions et les communiquer à la SAS SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA avant le 1er mars 2017';
— DIT que la SAS SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA pourra déposer et communiquer des conclusions en réplique avant le 1er avril 2017';
— RESERVE les dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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