Confirmation 17 septembre 2021
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 17 sept. 2021, n° 19/18616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18616 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 avril 2019, N° 18/01686 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18616 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAX5V
Décision déférée à la cour : Jugement du 8 avril 2019 – Tribunal de grande instance de BOBIGNY – RG n° 18/01686
APPELANTS
Monsieur Z X
né le […] à […]
45, allée Sainte-Anne
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Représenté par Me Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0991
Madame B C
née le […] en ALGÉRIE
45, allée Sainte-Anne
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Représentée par Me Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0991
Monsieur D X
né le […] à […]
45, allée Sainte-Anne
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Représenté par Me Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0991
Monsieur F G X
né le […] à […]
45, allée Sainte-Anne
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Représenté par Me Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0991
INTIMÉE
La COMMUNE D’AULNAY-SOUS-BOIS agissant par son maire en exercice
[…]
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant, Me Sophie LAPISARDI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude Creton, président et par Camille Lepage, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
Les consorts X sont propriétaires indivis depuis 1997 des parcelles cadastrées […] qui communiquent entre elles, respectivement situées […] et 45 allée Saint Anne à Aulnay-sous-Bois, M. Z X et Mme B C, son épouse, étant usufruitiers indivis et leurs enfants, M. D X et M. F G X, nus propriétaires indivis.
La commune d’Aulnay-sous-Bois a constaté, suivant procès-verbal d’infraction du 10 avril 2008, que des travaux d’extension du bâtiment existant sur la parcelle CT 281 étaient en cours, sans autorisation et, suivant procès-verbal du 18 mai 2017, qu’une nouvelle construction était en cours d’édification, sans autorisation, en méconnaissance des règles d’urbanisme.
Le 4 juin 2017, un arrêté interruptif de travaux a été adopté et, le 21 juillet 2017, un procès-verbal de constat a été dressé.
Par acte du 5 décembre 2017, la Commune d’Aulnay-sous-Bois a fait assigner les consorts X afin d’obtenir la démolition des constructions litigieuses sur le fondement de l’article L. 480-14 code de l’urbanisme.
Par jugement en date du 8 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— déclaré recevable comme non prescrite l’action en démolition de la Commune d’Aulnay-sous-Bois et rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription ;
— condamné in solidum les consorts X à la démolition de l’extension du bâtiment préexistant situé à l’avant de la parcelle n° 281 ;
— condamné in solidum les consorts X à la démolition de la construction neuve située au fond de la parcelle n° 281 ;
— condamné in solidum les consorts X à payer à la Commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord constaté que l’action en démolition exercée par la Commune se prescrit par dix ans à compter de la date d’achèvement des travaux à savoir lorsqu’il est en état d’être affecté à l’usage qui lui est destiné. S’agissant des travaux d’extension du bâtiment sis […], le tribunal a estimé qu’au vu du procès-verbal du 10 avril 2008, le bâtiment a été achevé à cette date et que l’action engagée le 5 décembre 2017, soit avant l’expiration du délai décennal, n’est pas prescrite. Il a de même estimé que l’action n’est pas prescrite s’agissant des travaux de construction d’un nouveau bâtiment établis par un procès-verbal d’infraction du 18 mai 2017.
Le tribunal a ensuite retenu que, selon l’art L. 480-14 du code l’urbanisme, la Commune peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par ce code et que cette action civile spécifique exige seulement la démonstration d’une infraction au code de l’urbanisme et non la démonstration d’un préjudice à la différence de l’action en démolition ouverte aux tiers ; en l’espèce, le tribunal a estimé que les pièces produites au débat démontraient que l’extension du bâtiment a eu pour effet de créer une SHOB supplémentaire supérieure à 20 m², qu’en conséquence il appartenait aux consorts X d’obtenir un permis de construire, ce qui n’a pas été le cas, et qu’il n’est même pas attesté d’une déclaration de travaux n’ayant pas fait l’objet d’une décision de non-opposition ; il a donc jugé que l’extension a été réalisée sans respecter les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-14 du code de l’urbanisme et en a ordonné la démolition.
Le tribunal a également fait droit à la demande en démolition du bâtiment qui est l’objet de l’arrêté interruptif de travaux du 4 juin 2017 au motif qu’il n’a fait l’objet d’aucune demande de permis de construire.
Les consorts X ont interjeté appel de ce jugement et demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable et prescrite la Commune d’Aulnay-sous-Bois en ses demandes,
— la débouter de ses demandes,
— condamner la Commune d’Aulnay-sous-Bois au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Commune d’Aulnay-sous-Bois aux entiers dépens et accepter la demande formée sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La Commune d’Aulnay-sous-Bois sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner les consorts X à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel, dont distraction faite au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, prise en la personne de Maître Matthieu BOCCON-GIBOD.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action de la Commune
Aux termes des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme dans sa version applicable à l’espèce, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Les consorts X font valoir que la commune ne justifie pas d’un préjudice et que son action n’est donc pas recevable ; ils soutiennent en outre que la prescription de l’action est acquise concernant un bâtiment dont les travaux ont été commencés en 1997 et que les travaux effectués en 2008 n’étaient que des finitions.
La Commune fait valoir que l’article L. 480-14 lui ouvre une action civile en démolition qui exige seulement que soit démontrée une infraction au code de l’urbanisme ; sur le délai de dix ans, elle soutient que les travaux d’extension reprochés se sont achevés entre mars et avril 2008 ;
Les moyens invoqués par les consorts X au soutien de leur appel en ce qui concerne l’irrecevabilité de l’action de la Commune au regard des conditions d’application des dispositions de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.
En effet les pièces produites par les consorts X (15 à 21) datées de 1997 ne sont pas de nature à démontrer que la construction était achevée plus de dix ans avant l’introduction de la présente action alors que c’est au terme d’une étude très précise et détaillée des constats d’huissier des 27 février et 20 mars 2008 et du procès-verbal du 10 avril 2008 que le premier juge a constaté que les travaux ont été achevés moins de dix ans avant que l’action en démolition soit engagée par la commune.
Notamment le procès-verbal en date du 27 février 2008 établi par M. Y, huissier, précise que la charpente comporte des tuiles en cours de pose et que l’ensemble est quasiment hors d’eau et le constat établi par le même huissier le 20 mars 2008 que l’immeuble est hors d’air et hors d’eau.
Dès lors qu’au vu de ces pièces, la date d’achèvement des travaux ne peut être fixée avant le 20 mars
2008, l’action n’est pas prescrite.
Par ailleurs la seule constatation d’une infraction aux règles de l’urbanisme permet à la Commune d’exercer l’action prévue à l’article L. 480-14 susvisé sans que cette dernière ait à justifier d’un préjudice spécifique.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de démolition de l’extension du bâtiment préexistant
Les consorts X soutiennent que la réhabilitation de l’extension est assujettie uniquement à une obligation de déclaration de travaux et nullement de permis de construire en ce que la SHOB créée est inférieure à 20 m² et qu’en tout état de cause, en acceptant le dépôt de demande d’autorisation de travaux et en en délivrant récépissé, la Commune les a ratifiés définitivement.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’huissier en date du 27 février 2008 produit par les consorts X que la partie ancienne de la construction a été précédemment détruite pour réédifier les murs périphériques du fait de la vétusté des murs anciens en brique creuse.
Par ailleurs le procès-verbal d’infraction établi le 10 avril 2008 se réfère aux constatations des agents de la Direction de la Réglementation des Constructions, effectuées en présence de M. X, qui font apparaître que l’extension faite sans autorisation présente les dimensions suivantes : 6,80 x 3,35 soit 22,78 m² de SHOB et 21,64 m² de SHON.
Les consorts X ne sont donc pas fondés à se prévaloir d’une surface existante de 33 m² alors qu’il ne s’agit que d’une référence cadastrale qui a une valeur purement indicative et qu’en tout état de cause, l’existant ayant été démoli, l’extension de l’existant à hauteur de 22,78 m² de SHOB aurait dû faire l’objet d’un permis de construire en application des dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs les consorts X, qui contestent la surface de 22,78 m² de SHOB indiquée dans le procès-verbal du 10 avril 2008 ne produisent aucun autre élément de nature à établir que ce mesurage serait erroné.
Les consorts X ne sont pas fondés en outre à se prévaloir d’une ratification définitive de travaux fondée sur la déclaration de travaux faite le 26 novembre 1997 dont elle a reçu récépissé dans la mesure où, conformément aux dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, la décision de non-opposition à travaux est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans les trois ans, qu’en l’espèce aucune pièce n’est produite permettant de connaître le teneur des travaux visés par cette déclaration et qu’eu égard à sa date, elle ne peut valoir validation des travaux d’extension entrepris plusieurs années après.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la démolition de l’extension du bâtiment préexistant situé à l’avant de la parcelle n° 281, réalisée sans permis de construire, bien sis 17 allée de la clairière à Aulnay-sous-Bois.
Sur la demande de démolition de la construction neuve
Les consorts X, qui ne contestent pas avoir réalisé cette construction nouvelle sans permis de construire, soutiennent que les dispositions du PLU ont pour conséquence de rendre leur terrain inconstructible en interdisant toute construction au-delà des 19 mètres de la chaussée alors qu’il était entièrement constructible lorsqu’ils l’ont acquis et qu’ils l’ont payé à ce prix et que le nouveau PLU ne saurait porter atteinte à leurs droits acquis conformément au principe de l’égalité devant les charges ; ils font valoir en outre que préexistait une dalle sur le terrain et que l’ancien propriétaire avait obtenu
un permis de construire qui leur bénéficie.
En l’espèce il est établi que la construction litigieuse a été réalisée sans permis de construire, qu’elle est d’une emprise supérieure à 20 m² et que cette nouvelle construction n’est pas manifestement située dans la bande de constructibilité de 19 m² ainsi que cela résulte du procès-verbal établi le 18 mai 2017, ce qui constitue une violation de l’article 6/1 du PLU.
Les consorts X ne sont pas fondés à se prévaloir du caractère inapplicable du PLU pour rupture d’égalité devant les charges publiques alors que celui-ci ne peut plus être contesté et qu’il leur appartenait éventuellement de le contester devant le juge administratif.
Par ailleurs ils ne produisent aucun élément de nature à établir l’existence d’un permis de construire qui leur bénéficierait alors que la pièce sur laquelle ils se fondent n’est pas précise et donc pas probante et, en tout état de cause, que ce permis serait périmé pour être daté du 5 octobre 1989 soit de plus de trois ans.
En l’espèce la construction sans permis de construire et sans respect des règles du PLU en infraction aux dispositions du code de l’urbanisme est établie et le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la démolition de la construction neuve située au fond de la parcelle n° 281 au 17 allée de la clairière à Aulnay-sous-Bois.
Sur les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé pour le surplus.
L’équité commande de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
— Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 8 avril 2019 en toutes ses dispositions,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne in solidum M. Z X, Mme B C, M. D X et M. F G X aux dépens.
La greffière,
Le président,
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