Confirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 9 janv. 2020, n° 19/03845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03845 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°20/00053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
9 janvier 2020
Dossier N°
N° RG 19/03845 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HOAA
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
Z X
C/
C D Y, A B
Nous, Gilles ACCOMANDO, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 09 Janvier 2020,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 9 janvier 2020par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame Z X
[…]
[…]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Albin FABRE, avocat au barreau de GRASSE
Suite à un jugement rendu par le Tribunal d’Instance d’OLORON SAINTE MARIE, en date du 29 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 18-000024
ET :
Madame C D Y
[…]
[…]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Rosine BONHOMME CARDON, avocat au barreau de PAU
Monsieur A B
Lieu dit Perreque
[…]
Défendeur au référé
non comparant, non représenté
— Entendu à l’audience publique tenue le 19 décembre 2019,
— Monsieur le Premier Président en son rapport,
— en leurs observations et leurs conclusions les mandataires des parties,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme Z X était propriétaire d’un fourgon aménagé pour la fabrication et la vente de pizzas. Le 18 mai 2017, Mme Z X a vendu le fourgon à M. A B. Le 19 juin 2017, Mme C Y a acquis le véhicule de M. A B, puis elle a demandé l’annulation de la vente à Mme Z X en invoquant une impossibilité de faire assurer le véhicule pour son activité professionnelle.
Mme Z X a refusé l’annulation de la vente et pour rechercher une issue amiable au litige, elle a proposé de partager les frais d’homologation du véhicule pour remédier aux difficultés d’assurance.
Mme C Y a saisi le tribunal en annulation de la vente.
Par jugement en date du 29 juillet 2019, le tribunal d’instance d’Oloron Sainte Marie a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule RENAULT MASTER FOURGON, immatriculé AX-194-PQ,
— ordonné la restitution du véhicule par Mme C Y à Mme Z X aux frais de cette dernière,
— condamné Mme Z X à payer à M. A B la somme de 9 000 euros en remboursement du prix de vente,
— condamné Mme Z X à payer à Mme C Y la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 21 octobre 2019, Madame Z X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier des 4 et 5 décembre 2019, Mme Z X a fait assigner Mme C Y et M. A B, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Pau, en sollicitant, au visa des dispositions de l’article 524 et 521 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire attaché à la décision frappée d’appel et, à titre subsidiaire d’être autorisée à consigner les sommes correspondant aux condamnations résultant du jugement du 29 juillet 2019 du tribunal d’instance d’Oloron Sainte Marie en compte CARPA, ainsi que la condamnation de Mme C Y et M. A B à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme Z X indique qu’une procédure de saisie-vente a été engagée par Mme C Y et M. A B à son encontre et que l’arrêt de l’exécution provisoire revêt un caractère d’urgence.
Mme Z X soutient être dans une situation financière extrêmement précaire, percevoir un salaire de 1499.85 euros. Elle précise que le solde de son compte courant est inférieur à 1000 euros et qu’elle dispose d’un livret A dont le solde est inférieur à 2 000 euros. Elle expose qu’elle s’était lourdement endettée pour acheter le véhicule objet du litige et que le prix de vente lui a juste permis de rembourser le crédit affecté. Mme Z X indique être en arrêt maladie depuis septembre 2018 et ce jusqu’à nouvel ordre en raison d’une fracture qui ne consolide pas à la main gauche. Elle précise être dans l’impossibilité de rembourser les sommes dûes. En outre, Mme Z X soutient que la continuation des voies d’exécution à son encontre va avoir des conséquences manifestement excessives la plongeant dans une précarité plus importante encore.
Mme Z X précise qu’elle craint pour la restitution des sommes en cas de réformation de la décision en appel. Elle relève que la solvabilité de Mme C Y n’est pas certaine, puisqu’elle est à ce jour sans emploi, déclare toucher le RSA et est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Concernant M. A B, il ne justifie pas plus, selon elle, de ressources financières suffisantes de nature à garantir le remboursement en cas d’infirmation.
A titre subsidiaire, Mme Z X sollicite que l’exécution provisoire soit aménagée par voie de consignation dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Pau.
Pour conclure au rejet de cette demande et subsidiairement à la condamnation de Mme Z X à 1000 euros sur l’article 700 code de procédure civile et aux dépens, Mme C Y expose qu’il n’existe aucun risque quant aux facultés de remboursement des bénéficiaires de l’exécution provisoire.
Mme C D Y indique qu’elle n’aura aucune difficulté à rembourser la somme de 649,28euros en cas de réformation.
Concernant M. A B, elle soutient qu’il justifie de sa pension de retraite de 2594.55 euros en novembre 2019 et 3871.99 euros en décembre 2019 et qu’il est propriétaire de sa résidence. Selon Mme C D Y, le risque de non restitution n’est pas caractérisé au vu de la
solvabilité dont il justifie.
Elle soutient que Mme Z X ne justifie pour sa part que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives à son égard. Son arrêt de travail étant totalement indemnisé puisqu’il fait suite à un accident de travail, Mme Z X ne produit pas de justificatif d’endettement et est par ailleurs propriétaire de son domicile. Elle considère, dès lors, que la demanderesse ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives.
Selon Mme C D Y, la demande subsidiaire de consignation démontre que Mme Z X a la capacité de verser les sommes dues au titre de la condamnation.
M. A B régulièrement convoqué à personne, n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que : 'lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.'
L’article 521 du Code de procédure civile dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
Sur les conséquences manifestement excessives
Le premier président ne peut arrêter l’exécution provisoire ordonnée que si celle-ci risque d’entraîner pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives compte tenu des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier.
Il est soutenu, en l’espèce, que Mme Z X serait dans l’incapacité de faire face au paiement des causes du jugement dont appel.
Il convient de constater que Mme Z X justifie de ses revenus et indique être en arrêt maladie. Elle justifie de ses soldes de comptes bancaires.
Cependant, elle ne produit pas d’élèments relatifs à sa situation patrimoniale ou à son endettement présent permettant de justifier du risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision et ce d’autant qu’elle offre à titre subsidiaire de consigner les sommes.
La demanderesse au référé excipe, pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire, de l’existence d’une possibilité de non restitution des fonds versés en cas d’infirmation, eu égard aux difficultés
financières de Mme C Y et à l’ignorance quant à la solvabilité de M. A B.
Cependant, le fait que Madame C Y soit dépendante des subsides sociaux ne suffit pas à faire présumer l’impossibilité de restitution de la somme de 500 euros au regard du montant.
Mme Z X ne caractérise pas le risque de non-restitution par M. A B. Les seules craintes de non restitution de Mme Z X, non étayées, ne représentent pas en elles-même des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur le bien fondé de la demande d’aménagement
Il convient de rappeler que l’aménagement de l’exécution provisoire ne suppose pas la démonstration de conséquences manifestement excessives mais que le pouvoir d’ordonner un tel aménagement relève de la seule appréciation de la présente juridiction.
Il appartient au demandeur de justifier d’un intérêt légitime qui ne peut se déduire d’une chance de réformation de la décision déférée au fond devant la cour. La demande qui n’est pas, autrement motivée, doit être rejetée.
Considérant que pour solliciter l’aménagement de l’exécution provisoire, Mme Z X n’invoque que la crainte d’un non remboursement des sommes allouées à Madame C Y, et à M. A B en cas d’infirmation du jugement en cause.
En l’espèce, Mme Z X indique ignorer tout de la solvabilité de M. A B et elle ne caractérise pas l’insolvabilité ou les difficultés financières, ni le risque de non restitution.
Madame C Y apporte, quant à elle, des élèments de solvabilité actualisés aux débats.
Une crainte de non remboursement en cas d’infirmation ne suffit pas à caractériser un intérêt légitime à l’aménagement de l’exécution provisoire. En conséquence, au vu des éléments produits par les parties et des arguments exposés, il n’y a pas lieu à aménager l’exécution provisoire par voie de consignation. Mme Z X sera déboutée de ses demandes.
Mme Z X qui succombe, est condamnée aux dépens et à verser une somme de 800 euros à Mme C Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions définies à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire pour Mme X et Mme Y et réputé contradictoire pour M. A B et en dernier ressort,
Rejetons les demandes présentées quant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal d’instance d’Oloron Sainte Marie en date du 29 juillet 2019,
Rejetons les demandes présentées quant à l’aménagement de l’exécution provisoire de cette même décision,
Condamnons Mme Z X à verser la somme de 800 euros à Mme C Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Mme Z X aux dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
S. GABAIX-HIALE G. ACCOMANDO
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