Confirmation 20 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. b, 20 sept. 2018, n° 15/21440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/21440 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 16 novembre 2015, N° 14/114 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’B EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2018
N°2018/
Rôle N° RG 15/21440 – N° Portalis DBVB-V-B67-5YGT
SAS B AUTOMOBILES
C/
C D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catherine JAOUEN, avocat au barreau d’AVIGNON
Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section C – en date du 16 Novembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/114.
APPELANTE
SAS B AUTOMOBILES, demeurant […]
représentée par Me Catherine JAOUEN, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Jonathan LAUNE, avocat au barreau D’B-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame C D, demeurant […]
représentée par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien GAUTHIER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018
Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS B AUTOMOBILES a embauché Mme C D en qualité d’agent d’opération spécialiste comptoir, catégorie employée, échelon 6, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 août 2008.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 étendue par arrêté du 30 octobre 1981.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait une rémunération mensuelle de 1 697,03 € bruts.
L’employeur à licencié la salariée pour faute simple par lettre du 9 décembre 2013 ainsi rédigée : « Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement en date du 26 novembre 2013 en présence de M. X, Directeur d’B Automobiles, M. Y, Responsable Social, et M. Z, Représentant du Personnel. M. E F, responsable LOOTOO était également présent. Vous avez été embauchée le 04 août 2008 au poste d’Agence d’Opération Spécialiste Comptoir ' catégorie Employé ' échelon 6 de la concession G deVitrolles. Nous vous avons reproché vos résultats catastrophiques sur votre agence de Vitrolles. Ces résultats étant extraits des différents rapports nommés « Bilan Satisfaction Client » émanant de G H ainsi que les tableaux de suivi de nos chiffres d’affaires édités du logiciel de comptabilité G H. Ces deux sources de données chiffrées ne sont donc pas contestables.
Sur les informations du bilan de satisfaction de la clientèle.
Le site de Vitrolles dont vous avez la charge a des résultats de satisfaction clientèle catastrophiques : 1 client sur trois (30 %) témoigne d’un mauvais avis général de nos prestations. La propreté intérieure et extérieure ou le délai d’attente reçoivent également des appréciations défavorables (40 % de clients non-satisfait). A titre de comparaison, pour l’autre site de la plaque (Marseille 10e) la satisfaction est positive à plus de 90 % (propreté intérieure 94 % ' propreté extérieure 94 % ' accueil 94 % ' délai d’attente 91 %'). La comparaison entre ces 2 sites étant d’autant plus valable que les 2 sites bénéficient des mêmes outils et des mêmes procédures. Nous ne pouvons que regretter la note moyenne obtenue par la concession de Vitrolles en 2013 qui la classe dernière (55e position !) de l’enquête de satisfaction sur l’ensemble des agences LOOTOO de France !!
Sur le Chiffre d’affaires au 31.10.13
Nous constatons également une baisse générale du chiffre d’affaires en 2013. En effet, sur le seul mois d’octobre votre agence a réalisé un CA de – 10 553,64 € bruts (- 43 %) suivant la baisse générale enregistrée sur l’année 2013 (- 21 540 €). Pour comparer, le site de Marseille gagne près de 42 000 € de janvier à octobre 2013 et enregistre + 9 % de CA sur le seul mois d’octobre.
Vous nous avez répondu que vous ne compreniez pas nos reproches puis que vous estimiez faire le maximum. Vous remettiez également en question la qualité de notre outil informatique vous empêchant de travailler correctement. Malgré ces arguments nous ne pouvons que constater, malgré l’investissement que vous dites apporter à l’exécution de vos tâches, les très mauvais résultats que les seuls soucis informatiques ne sauraient évidemment expliquer. Ces points ne nous permettent donc plus de poursuivre notre relation de travail et nous avons donc pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute réelle et sérieuse. Votre préavis de deux mois débutera à la première présentation de cette lettre. L’ensemble des documents sociaux consécutifs au licenciement sera tenu à votre disposition à l’issue de celui-ci. Ceux-ci comprenant votre dernier bulletin de salaire, votre attestation ASSEDIC, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et le formulaire d’adhésion à la portabilité de vos droits. »
Contestant son licenciement, Mme C D a saisi le 28 janvier 2014 le conseil de prud’hommes de Martigues, section commerce, lequel, par jugement rendu le 16 novembre 2015, a :
• dit que la cessation de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• condamné l’employeur à payer à la salariée à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 13 500 €, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé avec capitalisation dans les conditions posées par l’article 1154 du code civil ;
• ordonné l’exécution provisoire ;
• débouté la salariée du surplus de ses demandes ;
• condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 1 300 € au titre des frais irrépétibles ;
• débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle ;
• condamné l’employeur aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 16 novembre 2015 à la SAS B AUTOMOBILES qui en a interjeté appel suivant déclaration du 27 novembre 2015.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SAS B AUTOMOBILES demande à la cour de :
• infirmer la décision entreprise ;
• dire que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
• débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
• condamner la salariée à payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles Mme C D demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• l’infirmer pour le surplus et y ajoutant ;
• condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
'25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
• fixer les intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1/ Sur les fautes simples reprochées à la salariée
L’article L. 1235-1 du code du travail disposait au temps du licenciement que :
« En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
À défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Aux termes de la lettre de licenciement, lesquels fixent les limites du débat, l’employeur reproche à la salariée l’insatisfaction des clients ainsi que la baisse du chiffre d’affaires. Concernant particulièrement une salariée relevant de la catégorie employée, l’insatisfaction des clients et la baisse du chiffre d’affaires constituent éventuellement des conséquences de son exécution fautive du contrat de travail mais non des fautes en elles-mêmes.
En l’espèce, l’employeur ne forme pas de reproches précis dans la lettre de licenciement alors qu’il n’a pas assigné à la salariée d’objectifs chiffrés en termes de satisfaction des clients ou de chiffre d’affaires. Il produit un unique témoignage de client faisant état d’un accueil déplaisant et hautain, d’une attente de 30 minutes et d’un véhicule comportant des traces de pied sur les dossiers, de la terre sur les tapis et des poils d’animaux partout. À l’inverse la salariée produit 8 attestations de clients faisant état de leur satisfaction, deux lettres de clients institutionnels dans le même sens et le témoignage d’un collègue de travail, M. A. Dès lors, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
La salariée bénéficiait d’une ancienneté de 5 ans au temps du licenciement, elle était âgée de 50 ans et justifie avoir été au chômage jusqu’au mois d’avril 2014. En conséquence, son préjudice a été justement réparé par l’allocation d’une somme équivalente à près de 8 mois de salaire par les premiers juges, soit la somme de 13 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
2/ Sur les autres demandes
La somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015, date du jugement entrepris.
Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils sont dus pour une année entière.
Il convient d’allouer à la salariée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute la SAS B AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SAS B AUTOMOBILES à payer à Mme C D la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SAS B AUTOMOBILES aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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