Infirmation 15 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 15 avr. 2021, n° 18/04889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04889 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 25 janvier 2018, N° 91-16-000018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04889 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5G3F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2018 – Tribunal d’Instance de SAINT MAUR DES FOSSÉS – RG n° 91-16-000018
APPELANTE
La SARL ALARME BLINDAGE FENÊTRE (ABF) prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 414 219 576 00017
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie PATUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0658
INTIMÉS
Monsieur B X
né le […] à […]
Mas Villar
[…]
[…]
représenté par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215
Madame D X
née le […] à […]
Mas Villar
[…]
[…]
représentée par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Agnès BISCH, Conseillère
M. Bertrand GOUARIN, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 janvier 2014, M. B X et Mme D X ont signé avec la société Alarme Blindage Fenêtres (ABF), deux devis n° 700001037, portant sur la pose de quatre volets roulants extérieurs de marque Tryba, pour le prix de 6 000 euros, ayant donné lieu à une facture du 30 avril 2014, et n° 700001041, portant sur la pose de cette menuiserie et une porte d’entrée de marque Tryba, pour le prix de 18 000 euros, ayant donné lieu à une facture du 18 avril 2014.
Trois règlements ont été effectués par M. et Mme X par chèques des 5 février et 17 août 2014, et 24 février 2015.
La société ABF demande à M. et Mme X de lui payer un solde d’un montant de 2 250 euros, ce que ceux-ci refusent, en opposant cinq malfaçons affectant la réalisation des prestations commandées.
La société ABF a saisi la justice et par jugement avant-dire droit du 29 septembre 2016, le juge de proximité du tribunal d’instance de Saint-Maur-des-Fossés a ordonné une expertise, confiée à M. Y, qui a remis son rapport le 29 mars 2017.
Le tribunal d’instance de Saint-Maur-des-Fossés, par jugement contradictoire du 25 janvier 2018, auquel il convient de se référer, a :
— débouté la société ABF de ses demandes,
— condamné la société ABF à payer à M. et Mme X la somme de 8 723,37 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société ABF à payer à M. et Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprennent la totalité du coût de l’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu principalement que la société ABF n’avait pas respecté son devoir de conseil concernant la hauteur du système digital, que la fenêtre de la chambre devait être remplacée et que la livraison avait été tardive.
La société ABF a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2018 et par conclusions remises le 12 novembre 2020, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de M. et Mme X, en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 8 723,37 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 2 250 euros au titre du solde de la facture, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2015,
— de dire que les intérêts seront eux-mêmes productifs d’intérêts,
— à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les indemnisations allouées à M. et Mme X,
— de dire que M. et Mme X devront conserver à leur charge une partie des frais d’expertise lesquels ne sauraient être inférieurs à la somme de 2 598,75 euros (4/6e de 3 898,13 euros),
— de dire que le paiement pourra intervenir par compensation entre les éventuelles créances réciproques des parties,
— en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait observer que sur les nombreux désordres allégués par M. et Mme X, l’expert judiciaire n’en a finalement retenu que deux, relatifs à la porte d’entrée et à la fenêtre de la chambre sur rue, ce qu’a entériné le premier juge mais ce qui demeure contesté.
S’agissant de la porte d’entrée donnant accès à la terrasse, l’appelante se réfère aux considérations de l’expert selon lequel le positionnement des gonds, qui sont à l’extérieur de la porte, ne peuvent pas être démontés, et selon lequel la porte est conforme au devis, tout en fustigeant la hauteur inhabituelle du lecteur d’empreintes par rapport au sol.
En ce qui concerne ce grief, l’appelante soutient que les intimés ont choisi le modèle de porte biométrique sur catalogue, qui leur a été remis après information sur l’ensemble des caractéristiques techniques de la porte, parmi lesquelles la hauteur de la biométrie, ajoutant qu’au jour de l’établissement du devis, une marche amovible été positionnée à l’entrée de la porte desservant la terrasse du logement de M. et Mme X, laquelle est indispensable puisque la hauteur entre le sol du palier des parties communes et le niveau de la terrasse est d’environ 30 cm, hauteur très supérieure à la taille d’une marche standard qui est de l’ordre de 17 cm.
L’appelante insiste donc sur le fait que cette marche existait avant son intervention et que c’est en considération de cette marche que le devis a été établi et accepté par les intimés, de sorte que le capteur biométrique, situé à 1,55 m du seuil de la porte permet un accès normal, notamment à un enfant, et que l’appelante a parfaitement respecté son obligation de conseil eu égard à la configuration des lieux et de l’installation de la porte, contrairement à ce qui lui a été reproché.
S’agissant de la fenêtre coulissante à deux vantaux de la chambre sur rue, l’appelante indique que la pose inclinée de la fenêtre de chambre répond aux exigences des intimés, pour une remise à l’identique, de sorte qu’elle réfute toute responsabilité, précisant que le cas échéant il n’est pas nécessaire de remplacer la fenêtre mais de la poser à la verticale, puisque l’expert relève lui-même que la fenêtre posée est conçue pour être verticale.
S’agissant de la rupture du moteur du volet, l’appelante fait remarquer que les circonstances de la chute du volet roulant n’ont pas pu être établies, notamment parce que les intimés sont intervenus seuls sur ce volet, que l’incident ne peut être daté avec certitude, et que la pièce cassée demandée par l’expert n’a pas été retrouvé par les intimés. Elle en conclut que la somme de 183 euros correspondant à la réparation du volet ne doit pas être mise à sa charge.
S’agissant du seuil de la porte-fenêtre à un vantail, l’appelante relève que, à juste titre, l’expert a constaté qu’il n’était pas mentionné dans l’assignation ni évoqué lors de son expertise, de sorte qu’il n’a pas à être pris en compte dans le cadre de ce litige, résultant d’un avis de l’architecte des intimés selon lequel il fallait prévoir un muret à la place de la porte et de faire un rejingot suivant le croquis fait par M. Z. Il s’agit d’une bavette qui permet l’évacuation de l’eau vers l’extérieur et qui a été posée sur une pièce d’appui, le temps que les travaux de la terrasse de M. et Mme X soient terminés, puisqu’ils étaient en cours lors de l’intervention de la société ABF.
S’agissant du délai de livraison et de l’article 4 des conditions générales de vente, l’appelante soutient que le délai de fabrication, de cinq à six semaines, était prévu, mais non le délai de livraison et que c’est donc à tort qu’elle a été condamnée à payer une indemnité de ce chef.
Enfin, s’agissant des frais d’expertise, l’appelante considère que son coût de 3 898,13 euros est disproportionné, et qu’en tout cas elle n’a pas à en payer le cas l’intégralité puisque l’expert a dû se prononcer sur des désordres qui en réalité n’étaient pas fondés.
Par conclusions remises le 28 août 2020, M. et Mme X sollicitent de la cour qu’elle :
— déboute la société ABF de toutes ses demandes et confirme le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 6 975 euros à titre d’indemnité pour remplacement de la porte palière et la somme de 1 662 euros pour remplacement de la fenêtre de la chambre donnant sur rue, ainsi qu’à payer 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens comprenant la totalité des frais d’expertise,
— d’accueillir les intimés en leur appel incident partiel, en condamnant la société ABF à leur payer :
— 183 euros à titre d’indemnité pour la réfection du volet roulant du salon,
— 1 012 euros à titre d’indemnité pour la réfection du seuil de la porte-fenêtre,
— 431,85 euros pour retard de livraison du chantier,
— 325,04 euros en remboursement des frais de constat d’huissier établi le 13 juin 2016,
— de constater que les intimés n’ont jamais contesté être redevables de la somme de 2 250 euros envers l’entreprise et de dire que cette somme viendra en déduction des sommes qu’ils réclament,
— de condamner la société ABF au paiement de la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine Louinet-Tref, avocate aux offres de droit.
À l’appui de leurs demandes, les intimés expliquent qu’après avoir signé les devis le 31 janvier 2014, la livraison aurait dû intervenir au plus tard le 17 mars suivant, mais que le chantier a duré plusieurs mois en raison des malfaçons parmi lesquelles la porte d’entrée qui avait été initialement posée à l’envers, et qui n’a été définitivement installée que le 15 janvier 2015, les intimés considérant que par application de l’article 4 des conditions générales de vente, ils doivent percevoir une indemnité supérieure à celle qui a été calculée par le premier juge.
Ils font observer que par courrier électronique du 6 mai 2014, la société ABF s’était engagée à placer une cornière en galva sur le seuil de la baie vitrée du salon, mais que cette prestation n’a jamais été réalisée.
Les intimés se réfèrent à un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 13 juin 2016, qui relève notamment que la porte d’entrée est équipée d’une serrure digitale dont le capteur est posé 1,90 m du sol, ce qui ne permet pas à un enfant d’y accéder pour entrer dans l’appartement, que les gonds en aluminium de la porte sont posés vers l’extérieur et que la porte n’est pas équipée de pions anti-dégondage, que la partie basse de l’encadrement de la porte équipant la baie vitrée repose sur le vide et qu’il n’y a aucune butée permettant de soutenir cette partie basse, qu’une pièce soutenant le moteur du volet roulant de la porte vitrée s’est cassée et que M. X a dû effectuer une réparation provisoire dans l’attente d’une réparation dans les règles de l’art.
S’agissant de la porte d’entrée, les intimés font valoir que la documentation technique « Tryba » remise par l’appelante indique que le logiciel reconnaît la croissance des doigts des enfants, ce qui signifie que le capteur biométrique doit leur être accessible, et que ça n’est que par courrier électronique du 16 janvier 2017 que les intimés ont été informés par l’appelante que le scanner digital serait placé en usinage à 1,55 m du bas du seuil, soit après la pose de la porte. Elle soutient qu’il est faux de prétendre qu’au jour de l’établissement du devis, il y avait une marche amovible positionnée à l’entrée de la porte, celle-ci n’étant pas possible puisque le palier est une partie commune, qui dessert encore un autre appartement sur le même étage, le règlement de copropriété interdisant d’encombrer notamment les paliers, et précisant encore que sous la moquette du palier, se trouve une trappe d’accès à la machinerie de l’ascenseur.
En ce qui concerne les gonds de la porte, situés à l’extérieur et donnant sur le palier, les intimés font observer qu’il suffit de les scier pour permettre une intrusion dans l’appartement et qu’il était évident qu’ils demandaient à ce que les paumelles de la porte soient situées à l’intérieur.
S’agissant de la rupture du support du moteur du volant roulant de la porte-fenêtre, les intimés indiquent qu’elle est intervenue dans le délai de la garantie contractuelle et que l’appelante doit leur payer par conséquent une indemnité de 183 euros.
S’agissant de la porte-fenêtre à un vantail, les intimés font valoir qu’un devis a été communiqué à l’expert judiciaire pour la reprise de la bavette du seuil qui n’a pas été calée par la société ABF en partie centrale, et qui fléchit quand on marche dessus, la reprise du désordre étant évaluée par l’expert à 1 012 euros.
S’agissant de la fenêtre coulissante de la chambre, les intimés font valoir que l’expert a relevé que dans le rail situé en partie basse de cette fenêtre, il existe des traces d’infiltrations et des auréoles car lors des intempéries, l’eau s’infiltre par la fenêtre et ressort en partie basse, ce qui nécessite le remplacement de cette fenêtre dont le prix est de 1 661,73 euros.
Quant à la question de l’indemnité pour le retard dans la réalisation des travaux, lequel, selon les
intimés, a été bien au-delà encore de cinq semaines de retard, les intéressés font grief au premier juge de ne pas avoir calculé comme il se devait l’indemnité qui leur revient, par application des dispositions de l’article 4 des conditions générales de vente, et ils précisent que dans leur esprit, le délai de fabrication s’apparentait à un délai de livraison.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2020.
SUR CE,
Sur la demande en paiement du solde de la facture d’un montant de 2 250 euros
L’article 1231-1 du code civil prévoit que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, sont notamment produits aux débats :
— les conditions générales de vente de la société ABF,
— un document explicatif sur le système biométrie Tryba,
— le devis n° 700001037 du 25 janvier 2014 portant sur quatre volets roulants extérieurs pour un montant de 6 000 euros,
— le devis n° 700001041 du 27 janvier 2014 portant sur sept menuiseries et une porte d’entrée à ouverture biométrique, pour un montant de 18 000 euros,
— les factures correspondantes à ces devis, dont celle n° ABF/201404026 portant montant de 2 250 euros à titre de solde de la facture de 6 000 euros relative aux quatre volets roulants,
— la commande de la société ABF concernant la porte d’entrée à ouverture biométrique, à la société TRYBA,
— un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 13 juin 2016,
— le rapport d’expertise judiciaire en date du 29 mars 2017 et son annexe.
Les intimés ne contestent pas la réalité du montant de 2 250 euros au titre du solde de la facture de travaux du 30 avril 2014. Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiment du solde et de condamner les intimés au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2015, date de la mise en demeure et avec capitalisation des intérêts. Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle au titre des malfaçons
Les intimés entendent obtenir l’indemnisation des malfaçons affectant la réalisation des ouvrages.
— S’agissant de la porte d’entrée, l’expert constate qu’elle est conforme au texte du devis, mais qu’il y a eu un défaut d’alerte du client sur la hauteur inhabituelle à laquelle le capteur biométrique se trouve par rapport au sol dans cette utilisation « inversée » d’une porte d’entrée, avec un capteur du côté opposé au côté habituel, et un seuil qui n’est pas au niveau du sol mais près de 30 cm plus haut.
L’expert ajoute que la hauteur du capteur n’est pas précisée sur le devis alors qu’il est une fonctionnalité essentielle, sans être contractuel, et il admet que si une marche amovible a existé, permettant d’accéder depuis le palier jusqu’à la terrasse, cette marche a réduit la difficulté d’accès au capteur biométrique de quelques 15 cm, ce dernier restant toutefois de 15 à 20 cm plus haut que d’usage, précisant qu’une clé permet tout de même l’accès à la propriété pour ceux qui ne pourraient pas atteindre ce capteur biométrique, lequel est à 1,90 m du sol, et à 1,75 m avec une marche, alors qu’il devrait être à 1,60 m en configuration usuelle.
Il ressort du document explicatif sur le système biométrie Tryba, que celui-ci reconnaît la croissance des doigts des enfants, ce qui implique qu’il leur soit accessible sans marche amovible pour y accéder et il est précisé sur ce document que le capteur est situé à 1,55 m du sol.
L’appelante produit aux débats un courrier électronique en date du 2 février 2017, de son conseiller technique, M. Z, à son conseil, selon lequel le scanner digital est effectivement placé à 1,55 m du bas du seuil.
Il s’induit de ce qui précède que la seule hauteur du capteur biométrique n’est soumis à aucune norme ni règlement et qu’elle n’est pas un engagement contractuel du vendeur puisque non stipulé dans son devis. Il résulte également des pièces produites que le scanner digital est positionné à 1,55 mètre du seuil de la porte qui est fabriquée en usine selon des critères standards prédéfinis et qu’il n’est pas possible de modifier la hauteur de positionnement du lecteur d’empreinte.
Aucune non-conformité n’est donc démontrée par les époux X.
Les pièces produites ne permettent pas d’établir la pré-existence, lors de l’établissement du devis, d’une marche amovible pour accéder au seuil situé 30 cm plus haut, ce qui est très supérieur à la taille d’une marche standard. Les photos produites attestent néanmoins qu’une telle marche faciliterait l’accès à la terrasse.
L’expert relève à juste que cette difficulté aurait dû être mentionnée au client lors de la vente et qu’elle constituait un défaut d’alerte ou de conseil imputable au vendeur.
Si l’expert a préconisé deux solutions mais ne s’est pas prononcé sur les deux propositions pour remédier à cet inconfort, il ne saurait justifier le remplacement pur et simple de la porte. Les intimés ne rapportent pas la preuve d’une non-conformité ni d’un dysfonctionnement de cette porte correspondant au devis engageant les parties. De surcroît, l’utilisation d’une clé est possible.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a accordé la somme de 6 975 euros, au titre du remplacement de la porte. Il sera accordé une somme de 500 euros en réparation du préjudice occasionné par le manquement au devoir de conseil et d’alerte du vendeur.
Les intimés fustigent également les gonds de la porte situés à l’extérieur de l’appartement, donnant par conséquent sur le palier et la partie commune de l’immeuble, ainsi que cela figure sur une photographie produite aux débats, non contestée par l’appelante et ils affirment qu’il était évident qu’aux termes de leurs demandes, les paumelles devaient être à l’intérieur de la porte.
Cette précision ne figure pas au devis qui fait simplement état de paumelle en titane, et l’expert affirme que la porte ne peut pas être dégondée parce que les paumelles sont spécialement conçues en ce sens.
Le guide technique des portes d’entrée en aluminium de marque Tryba, produit aux débats, indique d’ailleurs que ces portes sont équipées de gâches anti-dégondage, ce qui est confirmé par l’expert.
Les intimés ne prouvent pas, en conséquence, une inexécution contractuelle au regard de ce que prévoit le devis, ni une mauvaise exécution au regard des règles de l’art.
— S’agissant de la fenêtre coulissante à deux vantaux de la chambre sur rue, l’expert relève que si les intimés ont exigé une fenêtre qui suive la pente du toit, l’homme de l’art a un devoir de conseil et en l’espèce, il aurait dû refuser la pose en pente d’un châssis coulissant qui est prévu et conçu par son fabricant pour une utilisation dans un plan vertical, ce châssis devant donc être remplacé par un châssis vertical ou un hypothétique châssis conçu pour fonctionner selon cette pente.
L’expert préconise dans son rapport le remplacement de la fenêtre par une fenêtre verticale, d’un montant de 1 661,73 euros.
Le devis indique une prise de mesure par le métreur pour une remise à l’identique et la société ABF affirme avoir informé M. et Mme X des incidences d’une pause inclinée de la fenêtre choisie, tout en l’ayant conçue avec une inclinaison n’excédant pas 15 %.
Si les intimés confirment avoir demandé une pause à l’identique pour respecter le règlement de copropriété qui impose l’harmonie des fenêtres en façade de l’immeuble, l’expert qualifie de désordre majeur, les traces d’infiltrations et les auréoles situées dans le rail de la partie basse de la fenêtre, par lequel l’eau s’infiltre lors des intempéries.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé pour ce désordre, une indemnité d’un montant de 1 661,73 euros à la charge de la société ABF.
— S’agissant du seuil de la porte-fenêtre à un vantail, l’expert relève dans son rapport que le seuil de la grande porte-fenêtre sur salon n’est pas mentionné dans l’assignation et n’a pas non plus été évoqué lors de l’expertise contradictoire, de sorte qu’il ne peut être pris en compte dans le cadre de sa mission.
L’huissier de justice, dans son procès-verbal non contradictoire du 13 juin 2016, constate que la partie basse de l’encadrement de la porte équipant la baie vitrée repose sur le vide et qu’il n’y a aucune butée permettant de soutenir cette partie basse.
Par courrier électronique adressé à M. X, M. A, responsable technique de la société ABF, propose de mettre une cornière en galva, à charge pour l’intéressé de : « mettre le doublage en dessous ».
L’appelante explique qu’il s’agit d’une bavette, permettant l’évacuation de l’eau vers l’extérieur, qui a été posée sur une pièce d’appui, le temps que les travaux de la terrasse de M. et Mme X, qui étaient en cours lors de l’installation, soient achevés.
L’expert s’exprime tout de même sur le seuil de la porte-fenêtre dont le vantail est trop flexible, en préconisant un calage sous le seuil de son milieu, solution qu’il estime suffisante eu égard à l’environnement de gros 'uvre au moment de la pause, ou la réalisation d’un seuil en béton, pour le prix de 1 012 euros, mais à charge de M. et Mme X s’agissant d’un gros 'uvre qui n’est pas dû par la société ABF.
C’est donc à juste titre, que le premier juge a rejeté la demande d’une indemnité d’un montant correspondant au prix susvisé et il sera confirmé en ce sens.
— S’agissant de la rupture du moteur du volet protégeant la baie vitrée donnant sur le salon, l’expert
relève qu’il est impossible de déterminer qui, du demandeur, du fabricant ou du défendeur est à l’origine de la rupture des supports du volet, lequel est encore, de toute façon, sous garantie. Il évalue la réparation à la somme de 182,60 euros.
Dans la mesure où il n’est pas prouvé que M. et Mme X soient à l’origine du désordre (il est observé que dans le courrier électronique de M. A, ce dernier indique que s’agissant : « du volet roulant qui grince nous allons y remédier ») et où le volet était encore sous garantie, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a refusé la condamnation de la société ABF à payer à M. et Mme X une indemnité de 182,60 euros.
La société ABF est donc condamnée à payer à M. et Mme X une indemnité de 182,60 euros.
— S’agissant de l’indemnité pour le retard dans la réalisation des travaux, l’article 4 des conditions générales de vente de la société ABF, relatif à la livraison, prévoit qu’en cas de retard de livraison non justifié, le client ne saurait prétendre qu’à une indemnité forfaitaire et globale de 1 % du montant hors taxe du contrat par semaine de retard au-delà de deux semaines, après la date initialement prévue. Cette indemnité ne saurait excéder 5 % du montant de la commande.
En l’espèce, les devis ne mentionnent pas un délai de livraison mais une mise en fabrication entre cinq et six semaines.
Il est rappelé que les devis ont été signés le 31 janvier 2014, ce qui pouvait porter à partir de la mi-mars 2014, la livraison et l’installation des ouvrages.
Il ressort de l’expertise que le retard de livraison peut être évalué à 6,7 mois et que le mode de calcul des pénalités de retard se fait sur la base du montant du contrat et non de l'item en retard.
L’expert note également dans son rapport qu’il y a eu un retard de pose de la seconde porte et que même si l’on considère les deux mois d’hésitation de M. et Mme X dans le choix de la porte, le plafond de 5 % des conditions générales de vente reste applicable.
Il est rappelé que la porte d’entrée qui avait été initialement posée à l’envers, n’a été définitivement posée que le 15 janvier 2015.
Le calcul pour l’indemnité de retard de livraison se fait, compte tenu des circonstances du litige et par application des dispositions de l’article 4 des conditions générales de vente sur le coût du devis n° 700001041 d’un montant de 18 000 euros.
Par conséquent, l’indemnité pour le retard de la livraison est donc de 18 000 euros x 1 % = 180 euros.
Le jugement est donc infirmé sur la base de calcul utilisée.
La société ABF est donc condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 180 euros à titre d’indemnité de retard de livraison.
En définitive, les comptes entre les parties s’établissent ainsi :
— manquement au devoir de conseil : 500 euros
— remplacement de la fenêtre coulissante : 1 661,73 euros
— réfection du volet roulant du salon : 182,60 euros
— indemnité pour retard de livraison : 180 euros
soit un montant total de 2 524,33 euros.
La compensation sera ordonnée avec le solde de la facture d’un montant de 2 250 euros,
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et sur le remboursement des frais de constat d’huissier de justice du 13 juin 2016 et des frais d’expertise
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par la société ABF.
Au regard de la solution adoptée au litige, les frais de constat d’huissier, d’un montant de 325,04 euros, seront partagés par moitié entre les parties.
L’appelante estime par ailleurs que les frais d’expertise, d’un montant de 3 898,13 sont disproportionnés eu égard à l’enjeu réel du dossier, que l’expert n’a retenu que deux griefs sur ceux allégués et que les époux X ont contribué à retarder l’expertise en interrogeant l’expert sur des points non visés par sa mission. Elle propose que le coût de l’expertise soit réparti de la façon suivante: 1/3 et 2 /3.
Les intimés n’ont pas répondu et ont sollicité la confirmation du jugement.
Au vu des enjeux du litige, le jugement sera par conséquent infirmé et seul un tiers du coût de l’expertise sera mis à la charge de l’appelante.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution du litige, les dépens seront partagés par moitié entre les parties qui conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Condamne solidairement M. B X et de Mme D E épouse X à payer à la société Alarme Blindage Fenêtres la somme de 2 250 euros au titre du solde de la facture de travaux du 30 avril 2014, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2015, avec capitalisation des intérêts ;
— Condamne la société Alarme Blindage Fenêtres à payer à M. B X et de Mme D E épouse X la somme de 2 524,33 euros à titre de dommages intérêts ;
— Ordonne la compensation entre les sommes dues ;
— Rejette les autres demandes de M. B X et de Mme D E épouse X ;
— Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Dit que les frais de constat d’huissier sont partagés par moitié entre les parties ;
— Dit que les frais d’expertise sont supportés pour un tiers par la société Alarme Blindage Fenêtres et pour deux tiers par M. B X et de Mme D E épouse X ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens sont supportés par moitié entre les parties,
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résultat ·
- Entreprise ·
- Évaluation
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Terme ·
- Expropriation ·
- Usage ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Pièces ·
- Préemption ·
- Agence
- Cheval ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Exécution forcée ·
- Référé ·
- Sursis à statuer ·
- Vente ·
- Délai de grâce ·
- Statuer ·
- Sociétés civiles immobilières
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Règlement (ue) ·
- Litige ·
- Procédure civile ·
- Clémentine
- Véhicule ·
- Associations ·
- Résolution ·
- Certificat ·
- Réel ·
- Prix de vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Compteur ·
- Belgique ·
- Condamnation
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Développement ·
- Europe ·
- Recouvrement ·
- Dernier ressort ·
- Capital ·
- Mandataire judiciaire ·
- Crédit ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Fait ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Vin
- Liquidateur ·
- Produit ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Associations ·
- Conseiller ·
- Avocat
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Charges ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Site
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Vice caché ·
- Intimé ·
- Héritier ·
- Vente ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Nationalité française
- Luxembourg ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Prestation ·
- Service ·
- Compétence territoriale ·
- Exception d'incompétence ·
- Réglement européen ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.