Infirmation partielle 14 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 14 déc. 2021, n° 20/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00939 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 27 avril 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
MDPH D’INDRE ET LOIRE
EXPÉDITIONS à :
B C
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2021
Minute n°587/2021
N° RG 20/00939 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GESZ
Décisions de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 27
Avril 2020 et du 29 Juin 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame B C
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution à l’audience du 29 juin 2021
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MDPH D’INDRE ET LOIRE
[…]
[…]
[…]
Représentée par M. Teddy MORIEUX, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 JUIN 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 29 JUIN 2021.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort
— Prononcé le 14 DECEMBRE 2021, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 24 mars 2017, la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées d’Indre et Loire a:
— rejeté la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (A), à compter du 1er février 2017, concernant l’enfant X G-C, née le […], en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % selon le guide barème.
— accordé une aide humaine à la scolarisation (AESH), dite mutualisée, du 24 mars 2017 au 31 juillet 2018, ainsi qu’un projet personnalisé de scolarisation pour la même période pour la mise en place des adaptations pédagogiques pour le motif suivant:
'l’accompagnement se justifie pour favoriser l’adaptation au collège sur une durée d’un an' et avec les préconisations suivantes,
' assister le jeune dans l’activité d’écriture, la prise de notes.
' faciliter l’expression du jeune, l’aider à communiquer.
' favoriser la communication et les interactions entre le jeune et son environnement.
' favoriser la participation du jeune aux activités prévues dans tous les lieux de vie considérés.
' participer à la mise en oeuvre de l’accueil en favorisant la mise en confiance du jeune et de l’environnement.
' sensibiliser l’environnement du jeune au handicap et prévenir les situations de crise, d’isolement ou de conflit.
' soutenir le jeune dans la compréhension et dans l’application des consignes pour favoriser la réalisation de l’activité conduite par le professionnel.
Mme B C, mère de l’enfant, a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision de rejet de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Par décision du 19 mai 2017, la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées d’Indre et Loire a accordé l’allocation d’éducation pour l’enfant handicapé en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec un complément de catégorie 1 correspondant à des dépenses mensuelles d’au moins 231,37 euros pour une durée allant du 1er février 2017 au 31 décembre 2018.
Le 2 février 2018, Mme B C a sollicité le renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de l’aide humaine à la scolarisation.
Par décision du 14 septembre 2018, la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées a:
— accordé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (A), pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2021, en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % avec un complément de catégorie 1 correspondant à des dépenses mensuelles d’au moins 231,37 euros;
— a décidé de la poursuite du projet personnalisé de scolarisation du 1er août 2018 au 31 juillet 2021 avec les préconisations suivantes: 'adaptations pédagogiques';
— a rejeté la demande d’aide humaine à la scolarisation (AESH), à compter du 1er août 2018, pour le motif suivant: 'les besoins ne justifient pas l’accompagnement', et avec les préconisations suivantes: 'L’accompagnement humain n’était prévu que pour la transition CM2/6ème. Au vu de la bonne adaptation de X, l’accompagnement n’est plus justifiée'.
Par lettre recommandée du 22 octobre 2018, Mme B C a formé un recours contentieux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Orléans contre les décisions prises les 19 mai 2017 et 14 septembre 2018 par la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées attribuant le complément d’A de catégorie 1du 1er février 2017 au 31 décembre 2018, puis du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2021, et contre la décision prise le 14 septembre 2018 rejetant sa demande d’AESH à compter du 1er août 2018.
A compter du 1er janvier 2019, l’instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l’effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
En application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur E F.
Par jugement rendu le 29 juin 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a:
— déclaré recevable le recours formé par Mme B C,
— dit ne pas avoir lieu à annulation des décisions prises par la MDPH sur la forme,
— rejeté l’intégralité des demandes formées par Mme B C,
— confirmé les décisions contestées.
Mme B C a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement par lettre recommandée envoyée le 22 juillet 2020.
L’affaire a été inscrite au rôle de la Cour sous le numéro de répertoire général 20/01387.
Par lettre du 21 juin 2021, reçue au greffe de la Cour le 23 juin 2021, le conseil de l’appelante a formé une demande de dispense de comparution et a adressé à la cour ses écritures et ses pièces.
Mme B C demande à la Cour de:
Vu, notamment, les dispositions de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la Charte des droits de la personne handicapée,
Vu les dispositions du Code de l’action sociale et des familles, du Code de la sécurité sociale et du Code de procédure civile et notamment l’article 559 du Code de procédure civile, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011, la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013, le décret n° 1589 du 19 décembre 2005, le décret du 23 juillet 2012, le décret n° 2012-1414 du 18 décembre 2012, le décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014, la circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle,
Vu l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, le décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018, le décret n° 2019-1333 du 19 décembre 2019, la loi n° 2020'220 du 6 mars 2020, l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020,
Vu la jurisprudence constante dans le sens des demandes de l’appelante, mère de X, enfant en situation de handicap,
Vu les conclusions du médecin consultant du tribunal judiciaire Pôle social d’Orléans, lors de l’audience du 15 juin 2000, faisant état de: '… troubles… pouvant être compensés par la présence d’une AESH partagée', c’est à dire mutualisée, entre plusieurs élèves (AESH = aide pour les élèves en situation de handicap).
Vu les nombreuses pièces probatoires, le dossier médical, qui établissent le bien-fondé de l’appel et des demandes de l’appelante pour sa fille mineure X, depuis au moins 2016,
Statuant ensuite du jugement du tribunal judiciaire Pôle social d’Orléans en date du 29 juin 2020 notifiée par LRAR datée du 1er juillet 2020,
— dire et juger recevable et bien-fondé l’appel du 20 juillet 2020 par LRAR, enregistré le 23 juillet 2020.
— la recevoir dans l’intégralité de ses demandes justifiées en fait et fondées en droit.
— débouter la MDPH d’Indre et Loire de toutes demandes éventuelles contraires.
En conséquence, statuant à nouveau, réformant le jugement entrepris,
— prononcer l’annulation des décisions irrégulières et infondées de la CDAPH de la MDPH 37, en ce qu’elles n’ont pas entendu à tort la famille, et pour leur absence de motivation, ni prévenu quinze jours avant des séances des commissions, et en ce qu’elles n’ont pas octroyé, à tort, un PPS, une AVS individuelle 10 à 12h par semaine (ou mutualisée) et des aménagements pédagogiques, qui s’imposaient; comme le complément 2, et maintenir les décisions pour le surplus.
— confirmer le taux d’incapacité de 50 à 80 % et ce jusqu’au 31 août 2022 en raison du caractère durable des handicaps de X.
— ordonner, pour compenser les handicaps de la jeune X G-C un parcours/plan personnalisé de scolarisation-PPS du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 2024.
— octroyer à l’enfant X G-C un accompagnement de vie scolaire/ une aide humaine – AVS/AESH individuelle d’au moins 10 à 12h par semaine du 24 mars 2017 jusqu’au 31 août 2022, outre des aménagements pédagogiques sur la même période.
A titre subsidiaire, selon préconisations du médecin consultant du tribunal, attribuer à l’enfant X G-C un accompagnement de vie scolaire/une aide humaine – AVS/AESH mutualisée du 24 mars 2017 jusqu’au 31 août 2022, outre des aménagements pédagogiques sur la même période.
— ordonner les aménagements pédagogiques indispensables suivants jusqu’au 31 août 2022:
' autoriser l’élève et son aide humaine (AVS – AESH) à se placer au premier rang et limiter les sources de distraction.
' prendre en compte la grande fatigabilité et autoriser l’aide humaine à relayer l’élève sur les gestes scolaires.
' privilégier les évaluations à l’oral et la possibilité pour l’élève de dicter à une tierce personne.
' limiter au maximum l’écriture, la copie, et mettre en place un système de photocopies agrandies (A3 ou police Arial 14-16) des cours et/ou transmission des cours.
' notation adaptée si besoin.
' proscrire les punitions écrites, éviter de faire copier ou recopier l’élève.
' ne pas pénaliser l’écriture, les réalisations manuelles, la présentation et l’orthographe.
' aide à l’organisation et à la planification, aide à la notation des devoirs, aide au cartable, aide à la géométrie, aide au rangement.
' formuler des consignes courtes, reformuler les consignes, limiter les doubles tâches, s’assurer de la compréhension.
' autoriser les aménagements, allégements et agrandissements visuels des supports, augmenter les interlignes, user de codes couleurs, éviter les supports chargés…
' autoriser l’usage de la calculatrice, des tables et des aide-mémoires.
' ménager des pauses, et faire bénéficier systématiquement l’élève des récréations.
' alléger les devoirs (à l’oral ou dictés à un tiers scripteur, ou sur ordinateur).
' ne pas pénaliser les oublis, qui font partie du handicap.
' favoriser un étayage positif, valoriser l’estime de soi, les travaux de l’élève.
— lui octroyer l’A + complément de catégorie 2 du 1er février 2017 compris jusqu’au 1er mars 2022 compris.
— condamner la MDPH d’Indre et Loire à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ensuite des irrégularités et fautes de la MDPH d’Indre et Loire.
— condamner la MDPH d’Indre et Loire à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la MDPH d’Indre et Loire aux entiers dépens de première instance et d’appel.
[…] demande à la Cour de:
— maintenir les décisions prises par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées le 24 mars 2017, 19 mai 2017 et 14 septembre 2018.
— confirmer le jugement entrepris.
* * * * *
Par décision du 5 juillet 2019, à effet du même jour, la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées d’Indre et Loire a rejeté la demande d’aide humaine à la scolarisation présentée par Mme B C, concernant sa fille mineure X G-C, pour le motif suivant: 'les besoins ne justifient pas l’accompagnement', et avec les préconisations suivantes: 'Une prise en charge de type SESSAD permettrait de répondre aux besoins de compensation de X; L’accompagnement humain n’a pas pour objectif d’améliorer les performances au détriment de l’autonomie'.
Mme B C a formé un recours gracieux contre la décision de refus d’attribution d’une AESH.
Par décision du 13 septembre 2019, la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées d’Indre et Loire a décidé de maintenir la décision de refus pour le motif suivant: 'Le maintien du non renouvellement de l’accompagnement va dans le sens du développement de l’inclusion de X au collège. Les besoins ne justifient pas l’accompagnement'.
Mme B C a formé un recours contentieux devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours.
Par jugement rendu le 27 avril 2020, assorti de l’exécution provisoire, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a:
— déclaré recevable en la forme le recours de Mme B C contre la décision de la CDAPH du 14 septembre et du 5 juillet 2019,
— confirmé la décision de la CDAPH du 14 septembre 2019 et du 5 juillet 2019 rejetant le renouvellement de l’aide humaine à la scolarisation de X G-C à compter du 5 juillet 2019,
— débouté, en conséquence, Mme B C de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté la note en délibéré non autorisée de la partie demanderesse reçue le 6 avril 2020.
Mme B C a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement par lettre recommandée envoyée le 9 mai 2020.
L’affaire a été inscrite au rôle de la Cour sous le numéro de répertoire général 20/00939.
Par lettre du 21 juin 2021, reçue au greffe de la Cour le 23 juin 2021, le conseil de l’appelante a formé une demande de dispense de comparution et a adressé à la cour ses écritures et ses pièces.
Mme B C demande à la Cour de:
Vu, notamment, les dispositions de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la Charte des droits de la personne handicapée,
Vu les dispositions du Code de l’action sociale et des familles, du Code de la sécurité sociale et du Code de procédure civile et notamment l’article 559 du Code de procédure civile, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011, la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013, le décret n° 1589 du 19 décembre 2005, le décret du 23 juillet 2012, le décret n° 2012-1414 du 18 décembre 2012, le décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014, la circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle,
Vu l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, le décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018, le décret n° 2019-1333 du 19 décembre 2019, la loi n° 2020'220 du 6 mars 2020, l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020,
Vu la jurisprudence constante dans le sens des demandes de l’appelante, mère de X, enfant en
situation de handicap,
Vu les conclusions du médecin consultant du tribunal judiciaire Pôle social d’Orléans, lors de l’audience du 15 juin 2000, faisant état de: '… troubles… pouvant être compensés par la présence d’une AESH partagée', c’est à dire mutualisée, entre plusieurs élèves (AESH = aide pour les élèves en situation de handicap).
Vu les nombreuses pièces probatoires, le dossier médical, qui établissent le bien-fondé de l’appel et des demandes de l’appelante pour sa fille mineure X, depuis au moins 2016,
Statuant ensuite du jugement du tribunal judiciaire Pôle social de Tours en date du 27 avril 2020 – minute n° 20/00076 – notifié début mai 2020,
— dire et juger recevable et bien-fondé l’appel du 7 mai 2020 par LRAR, enregistré le 14 mai 2020.
— la recevoir dans l’intégralité de ses demandes justifiées en fait et fondées en droit.
— débouter la MDPH d’Indre et Loire de toutes demandes éventuelles contraires.
En conséquence, statuant à nouveau, réformant le jugement entrepris,
— prononcer l’annulation des décisions irrégulières et infondées de la CDAPH de la MDPH 37 des 5 juillet et 13 septembre 2019, en ce qu’elles n’ont pas entendu à tort la famille, et pour leur absence de motivation, ni prévenu quinze jours avant des séances des commissions, et en ce qu’elle n’ont pas octroyé, à tort, un PPS, une AVS individuelle 10 à 12h par semaine (ou mutualisée) et des aménagements pédagogiques, qui s’imposaient.
— dire et juger que le taux d’incapacité de l’enfant X G-C doit être fixé de 50 à 80 %, du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 2024 (fin du cycle du lycée) en raison du caractère durable des handicaps neurobiologiques à vie de X.
— ordonner, pour compenser les handicaps de la jeune X G-C un parcours/plan personnalisé de scolarisation-PPS du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 2024.
— octroyer à l’enfant X G-C un accompagnement de vie scolaire/ une aide humaine – AVS/AESH individuelle d’au moins 10 à 12h par semaine du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 2024, outre des aménagements pédagogiques sur la même période dans le cadre d’un PPS.
A titre subsidiaire, selon demandes médicales compétentes, et préconisations du médecin consultant du tribunal d’Orléans (AESH partagée), attribuer à l’enfant X G-C un accompagnement de vie scolaire/une aide humaine – AVS/AESH mutualisée du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 2024, outre des aménagements pédagogiques sur la même période, dans le cadre d’un PPS.
— ordonner dans le cadre d’un PPS les aménagements pédagogiques indispensables suivants, du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 2024:
' autoriser l’élève et son aide humaine (AVS – AESH) à se placer au premier rang et limiter les sources de distraction.
' prendre en compte la grande fatigabilité et autoriser l’aide humaine à relayer l’élève sur les gestes scolaires.
' privilégier les évaluations à l’oral et la possibilité pour l’élève de dicter à une tierce personne.
' limiter au maximum l’écriture, la copie, et mettre en place un système de photocopies agrandies (A3 ou police Arial 14-16) des cours et/ou transmission des cours.
' notation adaptée si besoin.
' proscrire les punitions écrites, éviter de faire copier ou recopier l’élève.
' ne pas pénaliser l’écriture, les réalisations manuelles, la présentation et l’orthographe.
' aide à l’organisation et à la planification, aide à la notation des devoirs, aide au cartable, aide à la géométrie, aide au rangement.
' formuler des consignes courtes, reformuler les consignes, limiter les doubles tâches, s’assurer de la compréhension.
' autoriser les aménagements, allégements et agrandissements visuels des supports, augmenter les interlignes, user de codes couleurs, éviter les supports chargés…
' autoriser l’usage de la calculatrice, des tables et des aide-mémoires.
' ménager des pauses, et faire bénéficier systématiquement l’élève des récréations.
' alléger les devoirs (à l’oral ou dictés à un tiers scripteur, ou sur ordinateur).
' ne pas pénaliser les oublis, qui font partie du handicap.
' favoriser un étayage positif, valoriser l’estime de soi, les travaux de l’élève.
— condamner la MDPH d’Indre et Loire à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ensuite des irrégularités et fautes de la MDPH d’Indre et Loire.
— condamner la MDPH d’Indre et Loire à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la MDPH d’Indre et Loire aux entiers dépens de première instance et d’appel.
[…]
demande à la Cour de:
— maintenir les décisions prises par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées le 5 juillet 2019 et le 13 septembre 2019;
— confirmer le jugement entrepris.
* * * * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
' Sur la jonction des différentes instances:
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparaît de l’intérêt d’une bonne justice, au vu des demandes formées par les parties dans le cadre des instances inscrites au rôle de la Cour sous les numéros de répertoire général 20/00939 et 20/01387, de les faire juger ensemble.
Il y a lieu, par conséquent, d’ordonner la jonction des dites instances et de dire qu’elles ne seront plus connues que sous le seul numéro de répertoire général 20/00939.
' Sur la demande de dispense de comparution:
Il convient, en application des dispositions de l’article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, d’autoriser Mme B C, ainsi que le sollicite son conseil, à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l’audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
' Sur la demande d’annulation des décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes handicapées des 24 mars 2017, 19 mai 2017, 14 septembre 2018, 5 juillet 2019 et 14 septembre 2019:
L’appelante fait valoir que les décisions contestées sont irrégulières en ce qu’elles ne sont pas valablement motivées, en ce qu’elles ont été prises sans véritable concertation, en ce que la proposition de l’équipe pluridisciplinaire n’a pas été soumise au préalable à la famille de X pour étude et observations dans un délai de quinze jours et en ce que la mère et représentante légale de X n’a pas été informée deux semaines à l’avance de la date à laquelle la Commission se réunissait.
Elle soutient que ces irrégularités, cette absence de dialogue constructif et de prise en compte des droits de l’enfant ainsi que de la réalité humaine du dossier ont conduit à des décisions en grande partie inappropriées et, de surcroît, préjudiciables.
La MDPH d’Indre et Loire n’a formulé aucune observation en réponse sur ce point aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience.
Aux termes de l’article R. 241-30 du Code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à l’espèce, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l’avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.
Selon l’article R. 241-31 du même code, les décisions de la commission sont motivées.
En l’espèce, il apparaît que, contrairement à ce que prétend l’appelante, les décisions en cause ne sont pas dépourvues de motivation.
Il convient, par ailleurs, de relever que le non-respect des prescriptions de l’article R.241-30 précité n’est pas sanctionné par l’annulation de la décision prise par la Commission.
Il y a lieu, en tout état de cause, d’observer que Mme B C demande à la Cour de se prononcer sur le fond du litige.
Il convient, par conséquent, de rejeter la demande tendant à voir annuler les décisions prises par la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées des 24 mars 2017, 19 mai 2017,
14 septembre 2018, 5 juillet 2019 et 14 septembre 2019.
' Sur la demande d’aide humaine dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation et sur la demande au titre des aménagements pédagogiques:
Selon l’article D. 351-5 du Code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
Aux termes de l’article L. 351-3 du même code:
'Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code'.
L’article D.351-16-1 du Code de l’éducation dispose:
'L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée'.
L’article D. 351-16-2 précise:
'L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant'.
L’article D. 351-16-3 ajoute:
'L’aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 917-1. Cet accompagnant des élèves en situation de handicap peut être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément.
L’employeur de la personne chargée d’apporter une aide mutualisée organise son service pour répondre aux besoins des différents élèves qui bénéficient de l’aide, après concertation, le cas échéant, avec les directeurs des écoles et les chefs des établissements où cette personne exerce son activité'.
L’article D. 351-16-4 prévoit:
'L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant'.
En l’espèce, Mme B C fait valoir que sa fille, X, présente plusieurs handicaps conjugués et importants, diagnostiqués et suivis depuis la petite enfance (trouble du spectre autistique dit autisme Asperger, TDA/H sévère, dyspraxie ainsi que différents autres troubles associés).
Elle indique que X vit avec elle à Tours, que le père de l’enfant est décédé le […], que X était scolarisée en classe de 3ème ordinaire au collège La Providence à Tours durant l’année scolaire 2020/2021, qu’elle a très mal vécu, lors de la classe de 5ème la perte de son AVS qui l’aidait à raison de 8 heures par semaine, et que nonobstant des facultés intellectuelles et de compréhension préservées, X souffre du fait de ses handicaps d’une grande fatigabilité, d’une surcharge cognitive permanente, de troubles attentionnels importants et d’une concentration difficile.
Elle soutient que les décisions prises par la CDAPH ont sous-estimé les besoins compensatoires de X pourtant détaillés dans le dossier médical et scolaire produit à l’appui de la demande, et qu’elles n’ont pas pris la mesure des handicaps neurobiologiques complexes conjugués et durables de l’enfant.
Elle relève sur ce point que le fait d’obtenir globalement de bons résultats scolaires ne veut pas dire pour autant que l’AVS/AESH n’est pas nécessaire, que sans aide humaine, X a du mal à se concentrer, à écrire et qu’elle se retrouve vite en surcharge cognitive, en stress et panique et en souffrance psychique, que pour rattraper le retard et comprendre les cours, X doit beaucoup plus travailler le soir et le week end ce qui l’épuise, et que l’accès aux apprentissages est rendu beaucoup plus complexe pour X sans aide humaine.
Elle fait, en outre, observer que le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans n’a pas tenu compte de l’avis émis par le médecin consultant qu’il avait désigné qui s’est prononcé en faveur d’une AESH partagée, c’est à dire mutualisée entre plusieurs élèves, dont il a pourtant indiqué adopter les conclusions aux termes de la décision rendue le 29 juin 2020, et que le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours a statué le 27 avril 2020 sans avoir recueilli au préalable l’avis éclairé d’un médecin consultant et sans prendre en compte tous les handicaps de X ainsi que ses besoins compensatoires, se fondant uniquement sur des éléments scolaires, dont le dernier Gévasco, qui émanent de personnes insuffisamment informées sur les handicaps invisibles et non formés médicalement.
Elle précise qu’une AESH mutualisée a été accordée à X pour la rentrée en seconde en septembre 2021.
La MDPH d’Indre et Loire réplique que les besoins de compensations ne sont pas niés ou minorés mais que les réponses en lien avec la scolarité peuvent être apportées de façon adaptée par l’équipe enseignante dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation (PPS) de façon à soutenir l’inclusion de X dans son groupe classe en vue de développer ses aptitudes de socialisation tout en préservant ses compétences scolaires.
Elle soutient, pour sa part, qu’il n’existe pas de besoins justifiant la nécessité d’un accompagnement par une aide humaine à la scolarisation au regard des éléments recueillis lors de la réunion avec l’équipe pluridisciplinaire le 10 septembre 2019 qui ont notamment fait apparaître que X avait énormément progressé, qu’elle n’avait pas de soucis d’attention en classe, et que le manque de code social envers l’adulte est compensé par la bonne compréhension de l’institution.
Il résulte des pièces versées aux débats par l’appelante que la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées a décidé de la poursuite du PPS pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2024. Il n’y a donc pas lieu pour la Cour de se prononcer sur ce point.
S’agissant de la demande d’AESH, le Docteur E F, médecin consultant désigné par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans, a, après avoir pris connaissance du dossier médical de l’enfant X, émis l’avis suivant:
'Décision contestée: refus AVS à compter de l’année scolaire 2018/2019 (…).
Certificat médical de demande du 31/01/18 du Dr Y, neuropédiatre:
Pathologies: trouble déficitaire de l’attention associé à un syndrome d’Asperger, difficultés de planification de certaines tâches, lenteur d’exécution, inaptitude dans les relations sociales, retard psychomoteur, retard de maturité.
Traitement: Médikinet (troubles de l’attention et hyper activité) et Mélatonine (hormone favorisant l’endormissement), suivi psychologique groupe d’habiletés sociales, accompagnement psychopédagogique à domicile (le traitement médicamenteux entraîne une perte d’appétit, un amaigrissement, de la fatigue, des difficultés d’endormissement et une transpiration excessive des mains).
Mobilité: normale
Conduite émotionnelle: problèmes d’attention (en résumé)
Communication: normale
Cognition: difficultés d’orientation et de maîtrise du comportement, ne gère pas sa sécurité personnelle
Entretien personnel: aidée pour la toilette, difficultés pour l’habillage et couper les aliments
Retentissement sur la vie sociale: se met en danger.
Sait lire, écrire et calculer
Vie domestique et quotidienne: aidée pour prendre son traitement
Retentissement sur la scolarité: AVS indispensable.
Gévasco du 26/03/18 (avec AVS donc) = belle progression, bien intégrée, bonnes voire très bonnes notes, peine à s’investir dans les travaux en groupe, parfois difficultés pour copier en entier ce qui est inscrit au tableau, investit les matières selon ses centres d’intérêt, pour les matières plus complexes un peu de bavardages observés; l’AVS est aidant sur le plan méthodologique, dans l’aide à la copie des cours, dans l’aide à la concentration, à la relecture des consignes; les évaluations se font en présence de l’AVS dans une salle isolée.
Gévasco établi le 9/11/18 (AVS 8 heures par semaine partagée avec un autre élève de la classe) = besoin de son AVS en Français pour la recadrer, gérer sa fatigabilité dans le passage à l’écrit; sans l’AVS, elle est moins attentive et moins concentrée; elle est cependant autonome pour écrire ses cours et de manière assez rapide; l’AVS est un soutien moral important; elle est très bien acceptée dans sa classe, a de bonnes relations avec les autres; elle fonctionne beaucoup à l’affectif; en espagnol, fait comme les autres et parfois même plus rapidement; plus agitée en histoire géographie et a besoin de plus d’approfondissement; n’écoute pas forcément les consignes en technologie et est parfois auto-centrée; pas de difficultés en mathématiques; en anglais, les leçons sont bien apprises; peut être moins impliquée que l’année précédente en SVT; relations délicates avec les filles en raison de son approche un peu frontale; plus à l’aise dans la communication avec les garçons; est demandé à l’élève de prendre plus d’initiatives; elle a une bonne autonomie et une bonne vitesse d’écriture; cette demande d’autonomie l’a certainement déstabilisée; elle a besoin d’une relation exclusive à l’adulte, ce qui est un frein dans la réalisation des tâches qu’elle est pourtant capable de réaliser seule; les enseignants veillent à ce que les cours soient bien pris; elle est plus autonome dans la mise au travail, moins dispersée et peut réaliser une évaluation dans les temps donnés en présence de son AVS; grande différence entre l’accompagnement individuel de l’an dernier et l’accompagnement partagé en binôme.
A noter que l’avocate produit un bilan d’ergothérapie de février 2020 dont nettement postérieur à la décision et ne pouvant être pris en compte que dans le cadre éventuel d’une nouvelle demande auprès de la MDPH.
La plaignante souhaite que le PPS comprenne les aménagements suivants: se placer au premier rang avec son AVS, privilégier les évaluations à l’oral et la possibilité pour l’élève de dicter, limiter au maximum l’écriture, mettre en place un système de photocopies agrandies, ne pas pénaliser l’écriture, les réalisations manuelles, la présentation et l’orthographe, formuler des consignes courtes et reformuler en cas de besoin, limiter les doubles tâches, permettre l’agrandissement visuel des supports, autoriser l’usage de la calculatrice, ménager des pauses, alléger les devoirs, ne pas pénaliser les oublis.
On trouve également au dossier fourni par le conseil de la demanderesse un compte tendu de Mme Z du 15 octobre 2018, psychologue et psychopédagogue, qui conclut: les problématiques de X H sa scolarité (difficultés de concentration, d’attention et de planification). Elle préconise un maintien de l’AESH individuelle.
Un bilan orthophonique du 7 mai 2018 conclut que la présence d’une AESH (individuelle donc) doit être maintenue à raison de 8 heures par semaine au cours de l’année scolaire à venir.
AVIS =
Concernant l’AESH: la consultation des éléments du dossier et notamment du Gévasco du 09/11/18 permet de conclure à de bonnes aptitudes avec toutefois quelques troubles de l’attention pouvant être compensés par la présence d’une AESH partagée. En l’espèce, la présence d’une AESH individuelle n’aurait pas de plus-value significative comme ce pourrait être le cas si les résultats n’étaient pas bons'.
Il résulte, en conséquence, de ces conclusions, qui ne sont pas utilement remises en cause, que la présence d’une AESH mutualisée dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation était justifiée au-delà du 31 juillet 2018.
Il ressort, par ailleurs, des éléments recueillis lors de la réunion de l’équipe pluridisciplinaire le 10 septembre 2019, tels que repris par la MDPH dans ses écritures que 'les efforts en classe sont coûteux, et la famille très étayante. Ce qui crée des moments de décharges le soir. La poursuite, voire l’intensification des aménagements ont pour effet la diminution de la pression, car on relève des anticipations anxieuses dès le matin'.
Il apparaît, en outre, au vu des pièces produites par l’appelante émanant de différents professionnels qui participent au suivi de X que la présence d’une AESH est indispensable pour la poursuite de sa scolarité.
Il n’est, à cet égard, pas démontré que l’aide mutualisée ne permettrait pas de répondre aux besoins d’accompagnement de X.
Il convient, par ailleurs, d’observer que l’objectif de développement de l’autonomie de X doit se conjuguer avec les nécessités de limiter le retentissement de son anxiété sur sa mobilisation pour les apprentissages et de ne pas compromettre son avenir personnel et professionnel à une phase charnière de sa scolarité, X venant d’achever le cycle du collège.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement rendu le 29 juin 2020 par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans ainsi que le jugement rendu le 27 avril 2020 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours en ce qu’ils ont rejeté l’intégralité des demandes présentées par Mme B C au titre de l’AESH, et statuant à nouveau, d’accorder à X G-C le bénéfice d’une aide humaine, AESH/AVS mutualisée, jusqu’à la fin de sa scolarité au lycée, soit jusqu’au 31 août 2024.
S’agissant des accompagnements pédagogiques devant être mis en place dans le cadre du PPS, il convient de prévoir que ces accompagnements seront organisés par les services de l’Education nationale.
' Sur la demande de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé:
Selon l’article L. 242-14 du Code de l’action sociale et des familles, les règles relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (A) sont fixées par les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-4 du Code de la sécurité sociale.
Il résulte ainsi des dispositions combinées des articles L. 541-1 (alinéa 1) et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (A), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80 %.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire (article L. 541-1 alinéa 2).
Selon l’alinéa 3 de l’article L. 541-1 combiné à l’article R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, la même allocation et, le cas échéant son complément, peuvent être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 % dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° (établissements ou services d’enseignement assurant à titre principal une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou au 12° (établissements ou services à caractère expérimental) du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles, ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du Code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article L. 541-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, l’allocation et son complément
éventuel sont attribués au vue de la décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Le pourcentage d’incapacité de l’enfant est apprécié suivant un guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993, lequel a été modifié et intégré au Code de l’action sociale et des familles par le décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004, et figure depuis lors en annexe 2-4 de ce code, modifié par le décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007.
Ainsi, un taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50 % et 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80 % est atteint. Il l’est également en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’A, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans l’une des six catégories qu’il énumère. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission susnommée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
Cet article énonce ainsi que:
'1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit:
a) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;
b) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins
20 % par rapport à une activité exercée à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
c) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit:
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail'.
A ce titre, l’arrêté du 29 mars 2002 fixe le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories du complément de l’A.
En outre, le guide d’évaluation auquel renvoie l’article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale, figure à l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale (AES), lequel précise les conditions générales d’ouverture du droit aux dits compléments, applicables aux compléments de l’A, à savoir notamment que:
— la nécessité de recours à une tierce personne y est analysée selon cinq axes visant à repérer les situations de handicap génératrices, pour le jeune ou sa famille, de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités, ou liées à l’éducation spéciale mise en oeuvre, soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir la survenue d’autres déficiences ou incapacités;
— les frais liés au handicap sont ceux qui sont rendus nécessaires par le projet individuel et ne sont pas couverts par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale.
Les conditions d’attribution de l’A et de ses compléments s’apprécient au jour de la demande.
En l’espèce, Mme B C critique le jugement entrepris en ce qu’il a décidé que les dépenses et sujétions induites par le handicap de X G-C ne permettaient pas l’attribution d’un complément d’allocation de catégorie 2, étant rappelé que la CDAPH a accordé l’A et le complément d’allocation de catégorie 1 du 1er février 2017 jusqu’au 31 janvier 2021.
Elle fait valoir, en ce sens, que X a besoin d’un fort étayage parental constant et d’aides variées, que des interactions fréquentes avec l’établissement scolaire, l’académie, les professionnels de santé, la MDPH etc… sont nécessaires, et qu’il faut également avancer le coût d’autres suivis non remboursés (neuropsychologue, psychologue, psychomotricienne, ergothérapeute etc…), et acheter du matériel scolaire spécifique (consommables ordinateur etc…).
Elle soutient, en conséquence, que la demande présentée portant sur une durée maximale de cinq ans, soit jusqu’au 1er mars 2022 compris, est justifiée dès lors que le nombre de prises en charge n’est pas susceptible de diminuer au regard de la sévérité des troubles et des besoins à long terme de l’enfant qui présente des handicaps neurobiologiques à vie.
La MDPH d’Indre et Loire n’a présenté aucune observation en réponse sur ce point aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience.
Il ressort des pièces produites par l’appelante que par décision du 27 novembre 2020, la CDAPH a accordé à Mme B C le bénéfice de l’A, jusqu’au 30 septembre 2022, à raison du taux d’incapacité de X, compris entre 50 et 80 %. Il n’y a, dès lors, pas lieu pour la Cour de statuer sur la demande de l’appelante tendant à voir confirmer le taux d’incapacité de 50 à 80 % et ce jusqu’au 31 août 2022 en raison du caractère durable des handicaps de X, ladite demande étant devenue sans objet, ni de statuer sur sa demande tendant à voir confirmer ce même taux d’incapacité jusqu’au 31 août 2024 dès lors qu’il n’apparaît pas que la CDAPH a d’ores et déjà été amenée à se prononcer sur ce point.
Concernant la demande au titre du complément d’A, le Docteur E F, médecin consultant désigné par le tribunal, a émis l’avis suivant:
'Décision contestée: (…) Attribution complément A de 1ère catégorie du 01/02/17 au 31/12/18 puis du 01/01/19 au 31/01/2021 (souhaite… le complément 2 du 01/02/17 au 01/03/22; si le complément 2 est accordé pour 5 ans, il le sera du 01/02/17 au 31/01/22, et non jusqu’au 01/03/22).
Concernant le complément A; on ne trouve pas d’argument aux conclusions indiquant pour quel motif c’est le complément 2 qui aurait dû être octroyé. La MDPH a retenu un complément 1 en fonction des justificatifs apportés par la famille sur l’année 2018, à savoir le psychopédagogue (2 302 euros), le psychothérapeute (700 euros sur 6 mois soit au maximum 1 400 euros sur l’année) et le groupe d’habiletés sociales (420 euros sur 6 mois soit au maximum 840 euros sur l’année), soit un total maximum justifié de 4 542 euros sur l’année 2018, donc 378,50 euros par mois (complément 1 atteint pour dépenses comprises entre 230 et 400 euros, complément 2 atteint pour dépenses justifiées et non prises en charge par la sécurité sociale comprises entre 400 et 510 euros). En l’état, la MDPH ne pouvait pas accorder un complément supérieur'.
Il ne ressort pas des pièces justificatives produites par l’appelante que les conclusions du médecin seraient erronées ou incomplètes et que les conditions requises pour permettre l’attribution du complément d’allocation de catégorie 2 à compter du 1er février 2017 tel que sollicité se trouvent réunies.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement rendu le 29 juin 2020 par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
' Sur les dommages-intérêts:
L’existence de fautes commises par la MDPH d’Indre et Loire de nature à fonder l’allocation de dommages-intérêts n’étant pas démontrée par l’appelante, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre. Le jugement rendu le 29 juin 2020 par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans et le jugement rendu le 27 avril 2020 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours étant, en conséquence, confirmés sur ce point.
' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens:
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la MDPH d’Indre et Loire aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront, dès lors, rejetées.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la jonction des affaires inscrites au rôle de la Cour sous les numéros de répertoire général 20/00939 et 20/01387, et dit qu’elles ne seront plus connues que sous le seul numéro de répertoire général 20/00939;
Rejette la demande de Mme B C tendant à l’annulation des décisions prises les 24 mars 2017, 19 mai 2017, 14 septembre 2018, 5 juillet 2019 et 14 septembre 2019, par la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées;
Infirme le jugement rendu le 29 juin 2020 par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes présentées par Mme B C au titre de l’AESH;
Infirme le jugement rendu le 27 avril 2020 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes présentées par Mme B C au titre de l’AESH;
Confirme lesdits jugements pour le surplus;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant;
Accorde à X G-C le bénéfice d’une aide humaine, AESH/AVS mutualisée, jusqu’à la fin de sa scolarité au Lycée, soit jusqu’au 31 août 2024;
Dit que les mesures d’accompagnement dans le cadre du plan personnalisé de scolarisation seront organisées par les services de l’Education nationale;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la MDPH d’Indre et Loire aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Fait ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Vin
- Liquidateur ·
- Produit ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Associations ·
- Conseiller ·
- Avocat
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résultat ·
- Entreprise ·
- Évaluation
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Terme ·
- Expropriation ·
- Usage ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Pièces ·
- Préemption ·
- Agence
- Cheval ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Exécution forcée ·
- Référé ·
- Sursis à statuer ·
- Vente ·
- Délai de grâce ·
- Statuer ·
- Sociétés civiles immobilières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Charges ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Site
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Vice caché ·
- Intimé ·
- Héritier ·
- Vente ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Nationalité française
- Luxembourg ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Prestation ·
- Service ·
- Compétence territoriale ·
- Exception d'incompétence ·
- Réglement européen ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Client ·
- Chiffre d'affaires ·
- Site ·
- Travail ·
- Agence ·
- Titre
- Objectif ·
- École ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Insuffisance professionnelle
- Devis ·
- Livraison ·
- Intimé ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Retard ·
- Expertise ·
- Indemnité ·
- Biométrie ·
- Conditions générales
Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007
- LOI n° 2011-901 du 28 juillet 2011
- Décret n°2012-1414 du 18 décembre 2012
- LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013
- DÉCRET n°2014-1485 du 11 décembre 2014
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Décret n°2018-1222 du 24 décembre 2018
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- LOI n°2020-220 du 6 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.