Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 mai 2022, n° 21/05807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 octobre 2021, N° 21/00864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BOUGON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LHERISSON, S.A.R.L. ROUARD, S.A.S. POLYBAIE, S.A.R.L. SOLUTION ENERGIE, S.A.R.L. EM 33, S.A.R.L. SOLUTION ENERGIE prise en la personne de, S.A.R.L. SOARES BATIMENT, S.A.R.L. PAGOSI ANCIENNEMENT DENOMMEE ISOPRO, S.A.R.L. MILON 3 J prise poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège25 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 MAI 2022
N° RG 21/05807 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-ML7P
[U] [I]
[G] [I]
c/
[D] [F]
S.A.R.L. SOLUTION ENERGIE
S.A.R.L. MILON 3 J
S.A.R.L. LHERISSON
S.A.R.L. EM 33
S.A.R.L. PAGOSI ANCIENNEMENT DENOMMEE ISOPRO
S.A.R.L. [R]
S.A.R.L. SOARES BATIMENT
S.A.R.L. ROUARD
S.A.S. POLYBAIE
S.A.R.L. MC POSE
S.A.S. [Z] [T] [Y]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 18 mai 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 11 octobre 2021 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ( RG : 21/00864) suivant déclaration d’appel du 22 octobre 2021
APPELANTS :
[U] [I]
né le 30 Mars 1971 à Issy Les [Localité 12],
demeurant [Adresse 10]
[G] [I]
née le 04 Décembre 1971 à LEAMINGTON (Angleterre),
demeurant [Adresse 10]
Représentés par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[D] [F], demeurant [Adresse 4]
Non représenté, assigné à étude d’huissier
S.A.R.L. SOLUTION ENERGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 14]
Représentée par Me Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. MILON 3 J prise poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège25 [Adresse 13]
Représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. LHERISSON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11]
Non représentée, assignée à domicile
S.A.R.L. EM 33 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Non représentée, assignée à étude d’huissier
S.A.R.L. PAGOSI ANCIENNEMENT DENOMMEE ISOPRO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 14]
Représentée par Me Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [R] prise en la personne de son représentant légal ddomicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
Représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SOARES BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
Non représentée, assignée à étude d’huissier
S.A.R.L. [V] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne morale
S.A.S. POLYBAIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Représentée par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.R.L. MC POSE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Non représentée, assignée à étude d’huissier
S.A.S. [Z] [T] [Y] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
Non représentée, assignée à étude d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Les époux [U] [I] ont fait construire une maison individuelle sur un terrain leur appartenant sis, [Adresse 9]. Pour ce faire, le 15 juin 2017, ils ont signé avec la société [R] un contrat de maîtrise d’oeuvre avec mission complète pour un montant de 335.057,97 €.
Dans le cadre de sa mission, la société [R] leur a communiqué un dossier comportant des devis émis par des sociétés prétendument consultées. Une douzaine d’entreprises est intervenue sur le chantier qui s’est achevé non sans difficultés.
En cours de chantier, les époux [U] [I] ont appris que la société [R] n’a jamais procédé à une consultation d’entreprises, qu’elle a fixé elle-même le prix du marché avant de négocier les prix avec les entreprises attributaires des lots qui lui ont rétrocédé des commissions au titre d’apporteur d’affaires. Ils en veulent pour preuve les confidences de certaines entreprises confirmées par les mentions manuscrites portées au bas de la facture du lot gros oeuvre qui établit l’existence d’un prix [R] et d’un prix 'client'.
Ils estiment que cette pratique est pénalement répréhensible, [R] sous l’habillage d’un contrat de maîtrise d’oeuvre s’étant finalement comporté comme un constructeur de maisons individuelles, activité strictement réglementée. Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, les époux [U] [I] sollicitent une expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la société [R] et des divers intervenants à la construction. Ils sollicitent en outre une provision de 50.536,96 € à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
La société [R] sollicite à son tour une provision de 6.504 € à valoir sur le règlement d’une facture impayée.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 11octobre 2021, déboutent les époux [U] [I] de leurs demandes, les condamne à payer à la société [R] une provision de 6.504 € et les dépens. Il retient que la procédure au fond que pourraient envisager les époux [I], et le préjudice financier ne sont pas suffisamment caractérisés et justifiés. En revanche, il constate que la demande de la société [R] n’est pas discutée.
Les époux [I] relèvent appel le 22 octobre 2021 de cette décision dont ils poursuivent l’infirmation. En réponse aux conclusions adverses, ils entendent faire juger régulier leur appel qui expose les chefs de l’ordonnance critiquée dans un document annexe à la déclaration d’appel. Ils soutiennent que la société Pagosi soulève à tort la caducité de leur appel puisque cette société Pagosi a constitué avocat dans le délai de 10 jours suivant l’avis de fixation et que dès lors, le défaut de notification de la déclaration d’appel n’est pas sanctionné par la caducité.
Les époux [I] sollicitent une expertise qui aura pour but de déterminer le montant des commissions perçues par [R] en fraude de leurs droits, poursuivent la condamnation de la [R] à leur payer une provision de 50.536,96 € et concluent au débouté de la demande de provision de la société [R] dont la créance se heurte pour le moins à des contestations sérieuses. Enfin, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ils réclament 2.000 € pour la première instance, 3.000 € pour l’appel et la condamnation de [R] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs recours, ils font valoir :
1.- que, contrairement à ce qu’a pu retenir le premier juge, la facture [R] était contestée dans son principe même, le maître d’oeuvre ayant abandonné le chantier bien avant son achèvement et parce ce que la demande en paiement est prescrite.
2.- leur demande d’expertise, qui a pour objet de déterminer le montant des commissions versées à la société [R] en fraude de leurs droits, est suffisamment justifiée.
3.- leur préjudice est d’au moins 50.563,96 € au vu des devis fictifs soumis à leur approbation et du devis concernant le lot gros oeuvre qui porte trace du montant de la commission indûment versée à [R], ainsi que du double paiement de la société Soares.
Les époux [I] font valoir en réponse aux conclusions de la société [R], que l’avis de recommandé (pièce 6 des productions [R]) ne renseigne pas sur la teneur du courrier envoyé et qu’en raison de la carence du maître d’oeuvre, ils ont été contraints de contracter avec une nouvelle entreprise pour l’achèvement du chantier, que la demande de provision du maître d’oeuvre est prescrite et de surcroît injustifiée, que, contrairement à ce que fait plaider [R], ils sont signataires des contrats passés avec les entreprises et donc directement intéressés par le cadre contractuel. Enfin, ils expliquent qu’ils ont été trompés par le maître d’oeuvre qui est allé chercher un complément d’honoraire dissimulé dans les devis qui leur ont été présentés et que, ne pouvant avoir directement accès aux relations financières ayant existé entre le maître d’oeuvre et les entreprises, seule une expertise judiciaire permettra de déterminer le surcoût d’honoraire qu’ils ont été amenés à payer à la société [R]. Ils expliquent que leur réclamation provisionnelle est amplement justifiée par l’examen des documents relatifs au marché Soares. Ils soulignent qu’ils ne sont pas opposés aux chefs de mission complémentaires sollicités par [R], sauf en ce qui concerne la piscine, s’agissant d’un ouvrage pour lequel cette société n’est pas intervenue.
La société [R] conclut à la confirmation de la décision déférée. Elle explique que la demande ne concerne pas l’application du contrat de maîtrise d’oeuvre mais qu’elle a trait à l’existence de relations contractuelles indifférentes à l’objet de cette convention. Elle estime également que la demande de provision est dépourvue de tout fondement juridique ou factuel.
Très subsidiairement, si une expertise était ordonnée, elle entend faire compléter la mission en demandant à l’expert de dire si la somme de 319.217,97 € est, pour ce type de réalisation, un montant conforme aux usages et elle voudrait que soit chiffré le montant de la totalité des travaux réalisés pour la construction de la piscine, de la terrasse et de la clôture, qui n’étaient pas intégrés dans les prestations proposées au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre et qui, pour autant, ont été réalisés par des entreprises choisies et sélectionnées par la société [R].
La Sarl Solution Energie et la Sarl Isopro, devenue Sarl Pagosi, à titre principal, concluent à l’absence d’effet dévolutif de l’appel , faute d’indication des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel et à la caducité de la déclaration d’appel qui, en contravention aux dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile, n’a pas été signifiée dans le délai de 10 jours à compter de l’avis de fixation. Sur le fond, elles expliquent que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Plus subsidiairement, elles font valoir qu’il ne leur est rien demandé. En tout état de cause, chacune d’elle réclame la condamnation des appelants à leur verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Milon 3J, qui fait observer que les appelants n’émettent aucune prétention à son égard, conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Polybaie, fait valoir que la demande d’expertise fondée sur l’article 145 n’est pas justifiée, souligne que les appelants ne lui réclament rien, conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres sociétés intimées ne comparaissent pas, ni personne pour elles.
Enfin, la première présidente, par ordonnance du 23 décembre 2021, déboute les époux [I] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance du 11 octobre 2021 et de leur demande de consignation de la somme qu’ils ont été condamnés à payer à la société [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la caducité de l’appel et l’absence d’effet dévolutif.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901, quarto, du même code, dans sa version applicable aux litiges en cours, résultant du décret n°2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (Civ. 2e, 30 janv. 2020, no 18-22.528 ; 2 juil. 2020, no 19-16.954).
En l’espèce, les chefs du jugement critiqués n’ont pas été énoncés dans la déclaration d’appel formée par les époux [I] qui y ont indiqué seulement
' appel total’ et qui n’y ont pas mentionné l’existence d’une annexe comportant les chef de jugement critiqués.
En l’absence de mention de l’annexe dans la déclaration d’appel qui est un acte de procédure se suffisant à lui seul, l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré, comme le soutiennent à bon droit les sociétés Solution Energie et Isopro, devenue Pagosi Solution Energie et la cour n’est donc saisie d’aucune demande, sans qu’il soit ainsi utile d’examiner le moyen de caducité également soulevé.
Il n’y a pas lieu à indemnités au titre des frais non compris dans les dépens.
Les appelants supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel;
Dit n’y avoir lieu à indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que M.et Mme [I] supporteront in solidum les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Instrumentaire ·
- Huissier ·
- Orange ·
- Rétractation ·
- Poste ·
- Ordonnance sur requête ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Temps de travail ·
- Pièces ·
- Travail à domicile ·
- Repos compensateur ·
- Travail dissimulé ·
- Procédure
- Vente ·
- Martinique ·
- Fusions ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Crédit agricole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Intérêt ·
- Employeur ·
- Indemnité kilométrique ·
- Liquidateur ·
- Dommage ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Acceptation
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Travail temporaire ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Entreprise
- Parcelle ·
- Santé ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Véhicule ·
- Fond ·
- Modification ·
- Automatique ·
- Sociétés ·
- Voirie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Souscription ·
- Assurances ·
- Banque populaire ·
- Taux effectif global ·
- Taux d'intérêt ·
- Prêt immobilier ·
- Acte notarie ·
- Intérêt légal ·
- Immobilier ·
- Procédure civile
- Employeur ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Harcèlement ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Clause de mobilité
- Comptable ·
- Plus-value ·
- Cabinet ·
- Administration fiscale ·
- Faute ·
- Expertise ·
- Client ·
- Gestion des archives ·
- Recours gracieux ·
- Lettre de mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Lot ·
- Polypropylène ·
- Catalogue ·
- Enchère ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Intervention volontaire
- Amiante ·
- Cellulose ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Liste ·
- Allocation ·
- Travailleur ·
- Cessation ·
- Employeur
- Plastique ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Reclassement ·
- Résultat d'exploitation ·
- Entreprise ·
- Cause ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.