Infirmation partielle 20 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 nov. 2019, n° 18/03320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03320 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 14 mai 2018, N° F17/00703 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2019
(Rédacteur : Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère)
PRUD'HOMMES
N° RG 18/03320 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPDX
Monsieur Z X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mai 2018 (R.G. n°F17/00703) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 09 juin 2018,
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […], demeurant […]
assisté et représenté par Me Fanny BESSON substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS AERO 13 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 25, rue Georges Besse - ZI du Brezet Est - 63100 CLERMONT-FERRAND
N° SIRET : 438 544 421
assistée et représentée par Me Karine MARTIN substituant Me Marie-Cécile DAUNIS de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue 02 avril 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame D E, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-C,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
- prorogé au 20 novembre 2019 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X a été embauché par la SAS Aero 13 à compter du 2 janvier 2014 suivant contrat à durée indéterminée de chantier en qualité d'ajusteur-cellule.
Le contrat de travail a été conclu pour la durée du chantier.
M. X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 24 février 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2017, M. X a été licencié au motif de la fin de chantier.
Le 3 mai 2017, M. X a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement, juger qu'il a fait l'objet de harcèlement moral et d'une exécution déloyale de son contrat de travail, solliciter diverses indemnités et des rappels de salaires et accessoires de salaires.
Par jugement du 14 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- condamner la SAS Aero 13 à payer à M. X les sommes suivantes :
-789,75 euros bruts à titre de majorations de salaire au titre des dimanches et jours fériés ;
- 78,98 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ;
- 843,75 euros bruts à titre d'indemnité de poste ;
- 84,37 euros à titre de congés payés afférents ;
- 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. X du surplus de ses demandes ;
- et a condamné la SAS Aero 13 aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 9 juin 2018, M. X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 9 juillet 2018, M. X conclut à la réformation du jugement dont appel, et, statuant à nouveau, demande à la cour de :
- juger que le licenciement qui lui a été notifié ne repose ni sur une cause réelle, ni sur une cause sérieuse ;
- condamner en conséquence la société Aero 13 à lui verser une somme de 25'480,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
outre les sommes de :
- 7 250 euros au titre de l'indemnité de grand déplacement-calendaire ;
- 1 397,50 euros au titre de la majoration des heures effectuées les dimanches et jours fériés ;
- 937,50 euros au titre de l'indemnité de poste ;
- 612,50 euros au titre du salaire injustement retiré durant son accident du travail
- 61,25 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5 380,52 euros au titre des salaires injustement retirés correspondant à des prétendues absences ;
-322,42 euros au titre de l'allocation de formation ;
-585 euros au titre du remboursement des frais de déplacement ;
- 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise fois du contrat de travail ;
- 12'740,28 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les conséquences préjudiciables des faits de harcèlement moral ;
- 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-outre les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 1er octobre 2018, la SAS Aero 13 conclut :
- à la confirmation du jugement du 14 mai 2018 en ce qu'il l'a condamnée à verser à
M. X les sommes de 789,75 euros à titre de majorations de salaire au titre des dimanches et jours fériés, celle de 78,97 euros à titre de congés payés afférents, 843,75 euros à titre d'indemnité de poste, 84,37 euros à titre de congés payés afférents et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et pour le surplus a débouté M. X de ses demandes.
- au débouté de M. X de ses demandes, fins et conclusions présentées devant la cour d'appel tendant à la condamnation de la société à lui verser les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 25'480,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 7 250 euros en paiement de l'indemnité de grand déplacement ;
- 1 397,50 euros à titre d'heures effectuées les dimanches et jours fériés ;
- 937,50 euros à titre d'indemnité de poste ;
- 612,50 euros à titre de salaire prétendument injustement déduit durant l'accident travail ;
- 5 380,52 euros à titre de prétendue retenue injustifiée en raison d'absences ;
- 322,42 euros à titre d'allocation de formation ;
- 585 euros au titre du remboursement des frais de déplacement ;
- 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail en raison du non-respect des durées légales de travail et des règles de prise de congés ;
- 12'740,28 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- 2 000 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait réformer le jugement entrepris, en tout état de cause réduire dans de fortes proportions les dommages-intérêts alloués à M. X ;
- condamner M. X à payer à la société la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Selon l'article L 1236'8 du code du travail, le licenciement pour fin de chantier n'est pas soumis aux dispositions relatives aux licenciements économiques mais à celle sur le licenciement pour motif personnel.
Le licenciement d'un salarié en contrat de travail pour durée de chantier a une cause réelle et
sérieuse si le chantier pour lequel il a été expressément embauché est terminé.
En l'espèce, M. X fait valoir que son licenciement n'est pas lié à la fin du chantier pour lequel il a été embauché car il a été à plusieurs reprises affecté sur d'autres chantiers pendant la relation contractuelle.
Il soutient que la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail ne pouvait lui imposer de partager son temps de travail entre plusieurs chantiers et que l'employeur a fait un usage abusif de cette clause.
L'employeur réplique que le salarié a expressément accepté une clause de mobilité et que le contrat a été rompu le 9 mars 2017 pour fin de chantier.
L'article 1 intitulé nature du contrat de contrat de travail conclu entre les parties prévoit que «'M. X Z B en fonction le 2/1/2014 sur le chantier de Sabena (Bordeaux), le présent contrat étant conclu pour la durée du chantier».
M. X produit un planning d'une semaine, d'un mois et année non précisés mentionnant son nom, émargé par le chef de chantier et le technicien faisant état de sa présence sur un chantier d'Air Corsica à Y, dont l'employeur ne conteste pas qu'il concerne la période d'exécution du contrat de travail liant les parties.
L'employeur produit une fiche de pointage mentionnant la présence de M. X sur un chantier Dassault au Bourget en février d'une année non précisée.
Le 10 octobre 2016, l'employeur a adressé un avenant au salarié pour un chantier Tag à Genève à effet du 30 janvier 2017 que le salarié a refusé expressément de signer le 27 janvier 2017.
Enfin, le 23 janvier 2017, le salarié recevait un avertissement pour refus de se rendre sur un chantier Aerotech à Blagnac (31).
M. X indique, sans être contredit par l'employeur, qu'il a également travaillé sur les chantiers Hop! à Lille, EAS à Perpignan, Sabena à Nîmes, ATR à Toulouse, ACJC à Toulouse en 2014, ATR à Toulouse en 2015, ACJC à Toulouse, Tag Aviation à Genève en 2016.
Il est donc avéré que M. X a été pendant l'exécution de son contrat envoyé sur des chantiers autres que celui de Sabena à Mérignac (Bordeaux).
L'employeur dans ses conclusions fait d'ailleurs valoir que les locaux de Sabena à Bordeaux étaient le lieu de travail principal mais non exclusif de M. X.
Il se prévaut d'une clause de mobilité contenue dans le contrat de travail et ainsi
libellée : «M. X 'pourra être amené à exercer temporairement ou définitivement ses fonctions au sein d'autres établissements existants ou qui seraient créés par la société.
Il est également prévu d'un commun accord que M. X pourra être amené à effectuer des chantiers à l'extérieur de l'entreprise, en France ou à l'étranger ».
D'une part, une clause de mobilité dans un contrat de chantier ne permet pas à l'employeur de d'affecter le salarié sur d'autres chantiers en même temps que celui expressément mentionné dans le contrat.
D'autre part, les contrats de chantier ne sauraient faire échec ni à la législation sur les contrats à durée déterminée ni à celle sur le licenciement.
Ainsi, en prévoyant une clause de mobilité et en affectant le salarié sur des chantiers extérieurs à celui de Sabena à Mérignac auprès d'autres donneurs d'ordre, l'employeur a violé les dispositions sur les contrats de chantier.
D'autre part, la SAS Aero 13 ne pouvait se prévaloir le 9 mars 2017 de la fin du chantier Sabena à Bordeaux pour licencier M. X alors qu'il l'enjoignait peu avant de se rendre sur deux autres chantiers et qu'il l'avait déjà affecté sur d'autres chantiers que Sabena pendant l'exécution du contrat de travail.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Au vu de son ancienneté de trois ans et deux mois, de son âge (41 ans à la date du licenciement), de sa qualification, de ses capacités à retrouver un emploi, de l'absence de justificatifs de sa situation postérieurement à son licenciement, il lui sera alloué la somme de 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L 1235'3 du code du travail.
Sur la demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral
Selon l'article L 1152'1 du code du travail, aucun salarié ne peut subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154'1 édicte que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152'1 à L 1152'3, le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui harcèlement, il appartient à la cour apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X fait valoir qu'il a été contraint d'accepter des missions ne correspondant pas à son contrat de travail, qu'il a été fait pression sur lui pour qu'il accepte de signer deux avenants pour des chantiers différents de celui prévu à son contrat de travail et qu'il a reçu et un avertissement le 23 janvier 2017 pour avoir refusé une autre mission.
Il soutient que ce comportement de l'employeur lui a causé un stress.
L'employeur répond que ses avenants étaient en accord avec la clause de mobilité figurant au contrat et que le salarié avait déjà accepté d'autre mission que celle prévue au contrat de travail initial.
Il est établi par les pièces du dossier que M. X s'est rendu à la demande son employeur sur plusieurs chantiers pendant l'exécution de son contrat de travail, en contradiction avec la clause de son contrat prévoyant exclusivement un chantier Sabena à Mérignac, et sans que la clause de mobilité puisse lui être opposée, qu'il a refusé de signer un avenant pour un chantier à Genève et qu'il a reçu un avertissement pour avoir refusé de se rendre sur un
chantier à côté de Toulouse.
Il ne résulte pas de ces éléments, pris dans leur ensemble, que M. X a subi une dégradation de ses conditions de travail susceptible selon les termes de la loi de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il a été en mesure de refuser l'avenant proposé le 10 octobre 2016 par lequel il lui était demandé de se rendre en Suisse de même qu'à Blagnac.
Si l'avertissement du 23 janvier 2017 était parfaitement injustifié, le salarié ne dit pas en quoi cette sanction a pu dégrader ses conditions de travail et avoir un impact négatif sur sa santé.
Au demeurant, le salarié ne verse au dossier aucune pièce médicale justificative du stress qu'il invoque.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 14 mai 2018 qui a débouté
M. X de ce chef de demande sera confirmé.
Sur la demande au titre de l'indemnité de grand déplacement
M. X sollicite le paiement d'un solde à ce titre faisant valoir que l'employeur a unilatéralement diminué le montant de cette indemnité de séjour de 75 euros à 50 euros sans son accord.
L'employeur fait valoir que ces indemnités ont été réglées à hauteur de 75 euros quand le salarié était en déplacement à plus de 50 km de son domicile comme le prévoit l'accord national, puis comme prévu entre les parties à hauteur de 50 euros pour le chantier A 380 même en cas de jour non travaillé.
La société ne démontre pas l'accord du salarié pour une diminution du montant de l'indemnité de grand déplacement au motif qu'elle était payée même en cas de jour non travaillé, et alors qu'elle ne conteste pas devoir être due en raison de l'éloignement de plus de 50 km du chantier de l'A 380, ceci conformément à l'article 3.5 de l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement.
Le rappel de 7 250 euros correspondant à la différence est donc dû et le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 14 mai 2018 qui a débouté M. X de sa demande de ce chef sera réformé.
Sur la demande au titre de la majoration des heures effectuées le dimanche et jours fériés
M. X sollicite le paiement d'heures majorées dont il précise la date et le nombre par jour, à hauteur de la somme de 1 397,50 euros outre 139,75 euros à titre de congés payés afférents.
Il sera fait observer que la demande au titre des congés payés n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
L'employeur considère que la demande de M. X n'est fondée qu'à hauteur de la somme de 785,75 euros.
La demande de M. X est justifiée par les pointages validés par l'employeur en son
temps et est en outre bien fondée sur l'article 13 des «'avenants mensuels'» de la convention collective des industries métallurgiques du Var applicable à la relation de travail.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 14 mai 2018 qui a seulement alloué à M. X la somme de 785,75 euros à ce titre sera réformé.
Sur la demande au titre de l'indemnité de poste
M. X estime que cette indemnité lui est due à hauteur de 150 jours entre février 2015 et mai 2016 soit la somme de 937,50 euros.
L'employeur considère qu'elle est due à hauteur de seulement 135 jours soit la somme de 843,75 euros.
La demande de M. X est justifiée par les pointages validés par l'employeur en son temps et elle est en outre bien fondée sur l'article 12 des avenants mensuels de la convention collective des industries métallurgiques du Var applicable à la relation de travail.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 14 mai 2018 qui a alloué à
M. X la seule somme de 843,75 euros et de 84,37 euros à titre de congés payés afférents sera réformé.
Sur la demande de remboursement d'une retenue de salaire du 16 au 24 janvier 2014
M. X fait valoir qu'il n'a pas été en arrêt de travail pendant cette période à la suite d'un accident du travail de sorte qu'il était à la disposition de son employeur et que c'est donc à tort que ce dernier lui a retenu son salaire pour cette période soit la somme de 615,50 euros.
L'employeur réplique que cette demande est prescrite, un délai de plus de 3 ans s'étant écoulé.
En application de la loi du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013, les créances salariales se prescrivent par 3 ans.
La saisine étant en date du 3 mai 2017, cette demande est prescrite et elle est donc irrecevable.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 14 mai 2018 sera réformé en ce qu'il a débouté M. X de cette demande au lieu de le déclarer irrecevable.
Sur le paiement des salaires correspondant des retenues pour absence et congés sans solde entre mars 2014 et octobre 2016
M. X réclame le paiement à ce titre de la somme totale de 5 380,62 euros faisant valoir qu'il était à la disposition de son employeur.
Il considère que son licenciement lui ayant été notifié le 9 mars 2017, il n'est pas prescrit pour agir pour les salaires remontant au 9 mars 2014.
L'employeur fait valoir qu'une partie des demandes est prescrite et que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il était à sa disposition.
La saisine étant du 3 mai 2017, M. X est recevable à solliciter le paiement de salaires
remontant au 3 mai 2014, le point de départ de la prescription triennale étant la date à laquelle celui qui agit a connu les faits qui lui permettaient d'exercer son droit, en l'occurrence la date de non paiement de ses salaires.
Seules les demandes relatives au mois de mars et avril 2014 sont donc prescrites.
La charge de la preuve de ce que le salaire normalement dû n'a pas à être payé incombe à l'employeur.
Ce dernier ne démontre pas que pendant les périodes inter-chantiers, M. X n'était pas à sa disposition.
La somme de 5 118,02 euros est donc due à M. X déduction faite des retenues effectuées en mars et avril 2014 qui sont prescrites.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 14 mai 2018 qui l'a débouté de sa demande de ce chef sera réformé.
Sur la demande au titre du paiement des jours de formation
M. X se sollicite le paiement de l'allocation de formation pour la période du 24 avril au 16 mai 2014 à hauteur de 322,42 euros à concurrence de 7 jours, période pendant laquelle il a suivi une formation en E-learning.
L'employeur répond que la demande est prescrite et qu'en tout état de cause, le salarié ne démontre pas qu'il a reçu l'autorisation de son employeur pour effectuer cette formation.
En application de la loi du 14 juin 2013, la demande concernant l'accessoire de salaire datant de plus trois ans avant la saisine du conseil de prud'hommes, elle est partiellement prescrite au vu de sa saisine du 3 mai 2017.
En tout état de cause, s'agissant de la période non prescrite, les mails produits par
M. X émanant de son employeur ne concernent pas cette formation mais d'autres formations à d'autres dates.
Il ne démontre donc pas que l'employeur lui avait demandé de la suivre.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 14 mai 2018 qui a débouté M. X de sa demande de ce chef au lieu de le déclarer recevable pour les jours de formation antérieure au 3 mai 2014 sera réformé. Il sera confirmé en ce qu'il l'a débouté pour le surplus.
Sur la demande de remboursement de frais de déplacement
M. X fait valoir qu'il n'a pas été remboursé de tous ses frais de déplacements à concurrence de la somme de 585 euros entre l'été 2014 et octobre 2016, qu'il énumère avec la précision du lieu de chantier et du temps de trajet.
L'employeur réplique que le salarié ne justifie pas de sa demande qui est tardive.
La demande concerne des frais remontant au plus tôt à l'été 2014 alors que la saisine est du 3 mai 2017 soit moins de trois ans avant, elle n'est pas prescrite.
L'employeur n'avait pas contesté que le salarié avait effectué des missions ailleurs qu'à
Bordeaux sans par ailleurs justifier lui avoir réglé les frais de déplacement, alors que la charge de la preuve lui incombe.
Il sera donc fait droit à cette demande et le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 14 mai 2018 qui l'a débouté de ce chef sera réformé.
Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L 1222'1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Le bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
En l'espèce, il est établi que M. X n'a pas perçu tous les salaires auxquels il avait droit, n'a pas été remboursé de tous ses frais de déplacement et ce sur une durée importante, et pour des sommes importantes, qu'en outre l'employeur n'a pas respecté la durée légale maximum du temps de travail (ainsi une semaine de 74 heures a été réalisée par M. X à Y (cf planning émargé par le chef de chantier) et la semaine 7 de 2015, il a effectué 70 heures).
D'autre part, M. X fait valoir que l'employeur lui a imposé ses dates de congés, sans respecter le délai de prévenance prévue par la convention collective et qui n'a fait l'objet que d'une visite médicale pendant toute la durée la relation contractuelle de plus de trois ans.
Contrairement à ce que fait valoir l'employeur, la charge de la preuve de ce que il a respecté les règles concernant les congés payés lui incombe.
Or, il ne produit aucune pièce relative à la prise de ses congés payés par M. X.
Pour ce qui est de l'absence de suivi médical qui relève de son obligation de santé et de sécurité de résultat, la charge de la preuve lui incombe également et il ne s'explique pas sur ce point.
Les manquements de l'employeur s'agissant de la prise de congés payés sont donc avérés.
M. X fait valoir qu'il était exposé à divers risques sans préciser lesquels de sorte qu'il est défaillant apporter la preuve de l'existence d'un préjudice à ce titre.
Les autres manquements de l'employeur à ses obligations ont occasionné à M. X un préjudice que le simple paiement des créances ne suffira pas à réparer.
Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre et le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 14 mai 2018 qui l'a débouté de sa demande de ce chef sera réformé.
Sur la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
L'article L8223'2 du code du travail prohibe le travail dissimulé défini par l'article L8221'3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercée dans les conditions de l'article L8221'5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L8223'1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions susvisées a droit, en cas de rupture du contrat de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'établir cette intention, les manquements opérés ne pouvant suffire à eux seuls à caractériser l'intention de dissimulation.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 14 mai 2018 qui a débouté M. X de sa demande de ce chef sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
La SAS Aero 13 succombant pour le principal des demandes, les dépens d'appel qui comprennent les frais d'exécution seront mis à sa charge.
L'équité commande d'allouer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 14 mai 2018 sauf en ce qu'il a débouté M. Z X de sa demande au titre d'une allocation de formation entre le 3 mai et le 16 mai 2014, en dommages-intérêts pour harcèlement moral et en indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. Z X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Aero 13 à payer à M. Z X les sommes de :
-14'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-7 250 euros à titre d'indemnité de grand déplacement,
-1 397,50 euros à titre de majoration des heures effectuées les dimanches et jours fériés,
-937,50 euros à titre d'indemnité de poste,
-93,75 euros à titre de congés payés afférents,
-5 118,02 euros à titre de salaires retenus entre mai 2014 et octobre 2016,
-585 euros à titre de remboursement de frais de déplacement,
-3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déclare irrecevable la demande au titre du remboursement de la retenue sur salaire du 16 au 24 janvier 2014,
Déclare irrecevable la demande au titre de l'allocation de formation pour la période du 24 avril au 2 mai 2014,
Déclare irrecevable la demande au titre du remboursement des retenues sur salaire de mars et avril 2014,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Aero 13 à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Aero 13 aux dépens d'appel qui comprennent les frais d'exécution.
Signé par Madame D E et par A.-Marie Lacour-C, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-C D E
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