Confirmation 10 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch. b, 10 nov. 2017, n° 16/21504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/21504 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 21 novembre 2016, N° F15/00136 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2017
N°2017/
1212
Rôle N° 16/21504
SAS FIBRE EXCELLENCE D
C/
Y Z
Grosse délivrée le :
à :
Me Y TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES – section IN – en date du 21 Novembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F15/00136.
APPELANTE
SAS FIBRE EXCELLENCE D, demeurant Boulevard du Président Saragat BP 202 – 31800 SAINT GAUDENS
représentée par Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Fabrice CARAVA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Y Z, […]
représenté par Me Y TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Corinne CANO de la SCP CORINNE CANO & PHILIPPE CANO, avocat au barreau d’AVIGNON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe RUIN, Président qui a fait un rapport avant les plaidoiries et Monsieur Yann CATTIN, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Christophe RUIN, Président
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2017
Signé par Monsieur Christophe RUIN, Président et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu en date du 21 novembre 2016, le conseil de prud’hommes d’Arles a :
— dit que Monsieur Y Z a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de l’établissement de la SAS FIBRE EXCELLENCE D dans des conditions constitutives d’un manquement de l’employeur à son obligation contractuelle de sécurité de résultat ;
— condamné la SAS FIBRE EXCELLENCE D à payer à Monsieur Y Z la somme de 6.500 euros, au titre de l’indemnisation du préjudice d’anxiété comprenant l’inquiétude permanente ainsi que le bouleversement dans les conditions d’existence ;
— condamné la SAS FIBRE EXCELLENCE D à payer à Monsieur Y Z la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS FIBRE EXCELLENCE D aux entiers dépens.
Le 1er décembre 2016, la SAS FIBRE EXCELLENCE D a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées le 2 août 2017 par la SAS FIBRE EXCELLENCE D ;
Vu les conclusions notifiées le 20 avril 2017 par Monsieur Y Z ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 août 2017 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SAS FIBRE EXCELLENCE D conclut à l’infirmation du jugement et au rejet de toutes les demandes de l’intimé en demandant que la cour :
— juge que le préjudice d’anxiété est le seul préjudice moral susceptible d’intervenir relativement au risque amiante, ceci à l’exclusion de toute autre indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité, pour la période de classement ou pour toute autre période ;
— juge que le préjudice d’anxiété ne peut être évoqué que pour la période de classement, soit de 1951 à 2001 pour l’établissement de D, et que tout élément n’entrant pas dans cette période ne peut fonder une indemnisation pour le risque amiante ;
— juge que, pour la période de 1951 à 2001, objet du classement par arrêté ministériel du 2 octobre 2013, Monsieur Y Z ne justifie pas qu’il remplit toutes les conditions posées par la jurisprudence pour bénéficier d’une indemnisation au titre du préjudice d’anxiété car il n’est pas démontré l’exposition au risque dans le cadre de son activité au sein de l’établissement de D ;
— condamne Monsieur Y Z aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, la SAS FIBRE EXCELLENCE D conclut que Monsieur Y Z ne peut prétendre, au titre du
préjudice d’anxiété, à l’indemnisation accrue d’un montant
de 6.500 euros convenue par les partenaires sociaux, car ce dernier ne remplit pas les conditions fixées en ce sens par l’accord d’entreprise du 19 décembre 2013.
Dans ses dernières écritures, Monsieur Y Z conclut à la confirmation du jugement, notamment en ce qu’il a été jugé qu’il avait été exposé à l’amiante dans des conditions constitutives d’une manquement de l’employeur à son obligation contractuelle de sécurité de résultat, sauf à indemniser son
préjudice d’anxiété (comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement dans
les conditions d’existence) à hauteur de 20.000 euros et à condamner à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Suite aux conséquences sanitaires de l’utilisation de l’amiante durant plusieurs décennies, le législateur a créé, par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dite 'de financement de la sécurité sociale pour 1999", un dispositif spécifique de départ anticipé à la retraite, avec perception d’une Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante, autrement appelée Acaata, en faveur des salariés qui ont été particulièrement exposés à l’amiante.
Ce dispositif s’applique aux salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, aux salariés des établissements de flocage et de calorifugeage à l’aide d’amiante, aux salariés des établissements de construction et de réparation navales, aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention.
En application de ce dispositif, les salariés démontrant travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou ports inscrits sur la liste établie par arrêté ministériel, peuvent solliciter, à partir de l’âge de 50 ans, et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, le bénéfice de l’Acaata. Cette allocation est ensuite versée jusqu’à ce que le salarié remplisse les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein.
La chambre sociale de la Cour de cassation, en sa formation plénière, a consacré l’existence d’un préjudice d’anxiété pour les salariés relevant du dispositif de l’Acaata.
Seuls les salariés exposés à l’amiante dans un établissement inscrit sur la liste établie par arrêté ministériel comme susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante peuvent obtenir réparation d’un préjudice d’anxiété.
En outre, s’agissant des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales inscrits sur la liste établie par arrêté ministériel, un salarié ayant travaillé dans un établissement inscrit, mais n’y ayant pas exercé l’un des métiers visés par cette même liste (cf annexe I de l’arrêté du 7 juillet 2000 : liste des métiers relatifs aux travaux suivants de bord, de coque et d’ateliers), n’est pas éligible au dispositif de l’Acaata et est dès lors aussi exclu de la réparation d’un préjudice d’anxiété.
En revanche, pour bénéficier de l’indemnisation du préjudice d’anxiété, le salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante n’a pas à rapporter la preuve de son anxiété ni d’avoir été exposé personnellement ou directement à l’amiante au sein de l’établissement listé dans lequel il travaillait. Un salarié ayant travaillé dans un établissement inscrit sur la liste des sites ouvrant droit au bénéfice de l’Acaata, mais qui n’a pas demandé à percevoir cette allocation, peut néanmoins obtenir réparation de son préjudice d’anxiété. Les salariés, qui ont travaillé dans un établissement inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’Acaata pendant une période de référence, peuvent obtenir la réparation de leur préjudice spécifique d’anxiété, qu’ils aient ou non adhéré au dispositif légal et peu important leur âge à la date de la mise en place de ce dispositif.
L’indemnisation des salariés exposés à l’amiante, dans les conditions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ne peut prendre la forme que d’un préjudice patrimonial réparé par l’Acaata d’une part et d’un préjudice extra-patrimonial réparé par l’allocation de dommages et intérêts au titre du seul préjudice d’anxiété d’autre part. Cette double indemnisation couvre la totalité des préjudices subis par ces salariés (hors maladie professionnelle), lesquels ne peuvent obtenir d’autre réparation résultant de l’exposition à l’amiante.
Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est donc constitué par le seul préjudice d’anxiété.
Ainsi, le salarié ne peut, s’agissant du préjudice extra-patrimonial, moral ou psychologique, résultant d’une exposition à l’amiante dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, être indemnisé, en supplément du préjudice d’anxiété, pour un autre préjudice qui résulterait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat. En conséquence, les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice d’anxiété reconnu aux travailleurs de l’amiante, éligibles à l’allocation de cessation anticipée d’activité, réparent l’intégralité du préjudice lié au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Quand les conditions susvisées sont remplies, le préjudice d’anxiété naît le jour où le salarié apprend, ou aurait dû apprendre, qu’il a travaillé dans un établissement listé (et éventuellement en y exerçant un métier listé), c’est à dire le jour de la publication au JORF du texte réglementaire désignant son lieu de travail (et éventuellement sa fonction) comme un site amiante au sens du bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité.
En l’espèce, Monsieur Y Z expose qu’il a travaillé, du 12 novembre 1974 au 22 mai 1975, puis du 20 juin 1983 au 5 mai 2011, au sein d’un établissement de production de pâte à papier implanté à D depuis 1951 et successivement exploité par les employeurs suivants : Cellulose de Sète, Cellulose du Rhône, CDRA (Cellulose du Rhône, et d’Aquitaine), X, C D SA et SAS FIBRE EXCELLENCE D.
Selon les pièces médicales produites, Monsieur Y Z présente des petites opacités et micro-nodules pulmonaires. Il a bénéficié d’une allocation des travailleurs de l’amiante à compter du 1er juin 2011.
Monsieur Y Z soutient que, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, il a été exposé à l’inhalation de poussières ou fibres d’amiante et sollicite en conséquence l’indemnisation de son
préjudice d’anxiété, en faisant valoir la violation par l’employeur de son obligation de
sécurité de résultat, ce sur le fondement de l’article 1147 du code civil et de l’article L. 4121-1 du code du travail.
L’arrêté ministériel du 2 octobre 2013 (publié au JORF du 12 octobre 2013), modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, visant notamment l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l’arrêté du 3 juillet 2000, mentionne:
' Cellulose de Sète, 13151 D Cedex, de 1951 à 1952,
puis, Cellulose du Rhône, 13151 D Cedex, de 1952 à 1981,
puis CDRA (Cellulose du Rhône, et d’Aquitaine), […], 13151 D Cedex, de 1981 à 1995,
puis X, […], 13151 D Cedex, de 1995 à 2000,
puis C D SA,13156 D Cedex, de 2000 à 2001.'.
En conséquence de l’arrêté susvisé, l’arrêté du 3 juillet 2000 en vigueur, qui récapitule la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante et des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante, susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, mentionne désormais notamment : Cellulose de Sète 13151 D Cedex : de 1951 à 1952, puis, Cellulose du Rhône, 13151 D Cedex : de 1952 à 1981, puis CDRA (Cellulose du Rhône, et d’Aquitaine) […],13151 D Cedex : de 1981 à 1995, puis X […],13151 D Cedex : de 1995 à 2000, puis C D SA 13156 D Cedex : de 2000 à 2001.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice d’anxiété, la demande de Monsieur Y Z est ainsi présentée sur le fondement des dispositions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et de l’arrêté du 2 octobre 2013 concernant les établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
La SAS FIBRE EXCELLENCE D ne conteste pas venir aux droits des sociétés Cellulose de Sète, Cellulose du Rhône, CDRA (Cellulose du Rhône, et d’Aquitaine), X et C D SA, s’agissant de l’exploitation de l’établissement situé à D et dans lequel Monsieur Y Z a travaillé en qualité de salarié, site qui est classé depuis l’arrêté du 2 octobre 2013 (publié au JORF du 12 octobre 2013), pour la période (continue) de 1951 à 2001, sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
La SAS FIBRE EXCELLENCE D relève d’abord que seule la période d’exécution du contrat de travail comprise entre 1951 et 2001 peut être prise en compte dans la cadre du litige relatif à l’indemnisation du
préjudice d’anxiété.
Sans justifier d’une contestation en cours du classement de l’établissement, qui ne relèverait pas en tout état de cause de la compétence du juge judiciaire, la SAS FIBRE EXCELLENCE D soutient que le site de D a été classé sur la base d’éléments d’appréciation discutables, notamment en ce qui concerne le contenu d’un rapport SECAFI.
Sans contester la présence d’amiante au sein de l’établissement listé pendant la période retenue par l’arrêté du 2 octobre 2013, la SAS FIBRE EXCELLENCE D affirme ainsi qu’il n’a pas été tenu compte de toutes les diligences et démarches accomplies par l’employeur depuis 1988 en matière d’exposition des salariés du site à l’amiante.
La SAS FIBRE EXCELLENCE D fait valoir que Monsieur Y Z ne peut prétendre à la réparation de son
préjudice d’anxiété alors que ce dernier ne démontre pas que son
activité au sein de l’établissement de D l’aurait exposé de façon effective et nocive à l’amiante.
Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que Monsieur Y Z a été employé par la SAS FIBRE EXCELLENCE D (venant aux droits des sociétés Cellulose de Sète, Cellulose du Rhône, CDRA, X et C D SA), entre 1974 et 1975, puis entre 1983 et 2011, notamment comme manoeuvre, opérateur et laborantin, au sein de l’établissement de D visé par l’arrêté ministériel du 2 octobre 2013.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que, durant cette période d’activité professionnelle pour une entreprise listée par l’arrêté susvisé du 2 octobre 2013, comprise dans la période de référence (de 1951 à 2001), le salarié a été affecté dans l’établissement mentionné par ce même texte dans la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Dans la mesure où le salarié, qu’il bénéficie déjà de l’allocation de cessation anticipée d’activité ou soit éligible à celle-ci dans les conditions précitées, forme sa demande contre un employeur mentionné par l’arrêté susvisé du 2 octobre 2013 et où il établit avoir travaillé, pendant la période de référence précisée par ce même texte, dans un établissement susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, il bénéficie d’une présomption triple (présomption d’exposition suffisamment significative à l’amiante de par un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat ou en tout cas imputable à l’employeur, présomption d’existence d’un préjudice d’anxiété et présomption de lien de causalité entre le manquement de l’employeur et le préjudice subi), sans avoir d’autre preuve à rapporter. Toutefois, l’employeur a la possibilité d’apporter la preuve contraire et donc de renverser cette présomption.
Monsieur Y Z bénéficie donc de la présomption susvisée, peu important les postes ou fonctions que le salarié a occupés pendant la période visée par l’arrêté du 2 octobre 2013 (entre 1951 et 2001). En effet, contrairement à l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, l’arrêté du 3 juillet 2000 n’exige pas que le salarié ait exercé spécifiquement un métier listé pour prétendre au bénéficie de l’Acaata et il ne saurait être rajouté aux textes concernant les établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante et des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante, susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
En l’espèce, alors que Monsieur Y Z était affecté à un établissement listé d’une entreprise listée pendant la période de référence (cf supra), il n’est pas démontré par l’employeur que le salarié n’aurait pas été exposé à l’amiante dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, ou aurait été totalement protégé des conséquences de la présence d’amiante en matière de santé, en tout cas s’agissant de la période d’exécution du contrat de travail comprise dans la période 1951-2001, et ne saurait donc souffrir d’un préjudice d’anxiété né de la connaissance des dispositions de l’arrêté du 2 octobre 2013.
Pour le surplus, s’agissant de la reconnaissance et de l’indemnisation du préjudice d’anxiété, les autres considérations développées par la SAS FIBRE EXCELLENCE D, s’agissant notamment des fonctions occupées par le salarié et des diligences effectuées par l’employeur sont inopérantes dans la mesure où il n’est pas démontré par l’appelante que Monsieur Y Z ne saurait souffrir d’un
préjudice d’anxiété en raison d’une absence totale d’exposition effective et
nocive à l’amiante.
En outre, il échet de relever que dans certains rapports produits concernant le site de D, il est mentionné très clairement par les rédacteurs que les salariés étaient exposés de façon nocive à l’amiante, au moins jusqu’en 2001, que le nombre des maladies professionnelles déclarées en relation avec une exposition à l’amiante au sein de cet établissement était très inquiétant et que, même après 2001, l’employeur admettait une telle exposition passée mais n’était toujours pas en mesure d’en préciser l’ampleur. Il était également relevé une tendance initiale à la minimisation du risque, un retard historique concernant la mise en oeuvre d’une démarche de prévention conforme à la réglementation, un déficit de prévention qui perdure.
En conséquence, alors que la SAS FIBRE EXCELLENCE D ne démontre pas l’existence d’une cause d’exonération de responsabilité, Monsieur Y Z se trouve, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.
S’agissant d’un salarié ayant travaillé dans un établissement listé, le risque de développer une maladie liée à l’amiante, ou l’anxiété née de la connaissance de son éligibilité à l’allocation de cessation anticipée d’activité accordée à certains travailleurs qui sont présumés avoir été exposés à l’amiante pendant une période de référence sans que l’employeur n’apporte la preuve contraire, n’apparaît pas nécessairement en proportion de la durée d’exposition ni de l’exercice d’une fonction plutôt qu’une autre.
En l’espèce, il est produit un accord collectif, intitulé 'accord relatif aux conséquences du classement amiante du site de D', qui a été signé en date du 19 décembre 2013 par la SAS FIBRE EXCELLENCE D et trois organisations syndicales représentatives. Cet accord mentionne que 157 personnes sont concernées par l’arrêté du 2 octobre 2013 (d’ici 2037) pour un effectif de 291.
Dans un article relatif aux 'mesures d’accompagnement liées aux départs', l’accord collectif du 19 décembre 2013 mentionne que du fait du classement amiante du site de D des départs simultanés (départ anticipé à la retraite avec bénéfice de l’acaata) pourraient constituer un facteur important de désorganisation de l’entreprise et qu’en conséquence :
— les personnes acceptant de rallonger la durée de leur préavis de deux mois bénéficieront, en sus de l’indemnité de départ à la retraite, d’une indemnité de 15.000 euros intégrant toute cause de préjudice d’anxiété fixé forfaitairement à 6.500 euros (avec mention que le présent accord vise à apporter une indemnité de dommages et intérêts sous forme transactionnelle ; les salariés signataires de la transaction individuelle renonçant à engager tout litige concernant le
préjudice d’anxiété ainsi que
les modalités d’application les concernant) ;
— les personnes n’acceptant pas de rallonger la durée de leur préavis de deux mois bénéficieront d’un traitement au cas par cas.
Même si ce texte ne concerne pas directement Monsieur Y Z qui avait déjà quitté l’entreprise, il résulte de cet accord applicable à des salariés quittant l’établissement de D bien après 2001, soit hors période listée et alors qu’il était soutenu par l’employeur qu’il n’y avait plus de risque d’exposition nocive à l’amiante pour l’avenir, que l’indemnisation du
préjudice d’anxiété pour
les salariés quittant l’entreprise à compter du 19 décembre 2013 a été évaluée d’un commun accord à la somme forfaitaire de 6.500 euros, nonobstant la question du report du départ effectif de l’entreprise qui est indemnisé à hauteur de la différence (15000 -6500).
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le préjudice d’anxiété de Monsieur Y Z sera réparé par l’allocation d’une somme de 6.500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS FIBRE EXCELLENCE D, qui succombe en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à Monsieur Y Z une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, en matière prud’homale et par arrêt contradictoire,
— Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant, condamne la SAS FIBRE EXCELLENCE D à verser à Monsieur Y Z une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne la SAS FIBRE EXCELLENCE D aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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