Infirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 avr. 2022, n° 19/03563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03563 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 24 avril 2019, N° 16/00449 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03563 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OFKH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 AVRIL 2019 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER -N° RG 16/00449
APPELANTE :
SCI MJC,
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 751 253 279, prise en la personne de son représentant légal domciliée es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Jean François REYNAUD de la SELARL REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD
société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits, intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n°07 02 3534 – TVA n° FR29 554200808, inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, venant aux droits des sociétés BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, BANQUE MARZE et CREDIT MARITIME à compter du 1er juin 2019 suite à des opérations de fusion-absorption, agissant par son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Laurent SALLELES de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
lors de la mise à disposition : Madame X Y
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévu le 06 avril 2022, délibéré prorogé au 13 avril 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame X Y, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En date du 4 juin 2012, la banque Dupuy de parseval (ci-après la banque) a signé un document mentionnant les garanties à recueillir concernant l’octroi d’un prêt à la Sci Mjc d’un montant de 745 000 € pour l’acquisition de murs professionnels, à savoir la subrogation dans le privilège de vendeur, une hypothèque conventionnelle sur le bien objet du prêt, et une caution personnelle et solidaire, suivi en date du 13 juin 2012 de l’acte notarié de vente mentionnant le prêt immobilier n° 4544562 JLEE d’un montant de 745 000 euros remboursable par échéances mensuelles sur 15 ans, au taux nominal de 4,00 % l’an et au TEG de 4,13916 %.
Par acte d’huissier de justice en date du du 9 décembre 2015, la Sci Mjc a fait assigner en déchéance du droit aux intérêts la banque Dupuy de parseval devant le tribunal de grande instance de Montpellier, qui par jugement contradictoire du 24 avril 2019, a statué comme suit :
Dit que la banque Dupuy de parseval est partiellement déchue du droit aux intérêts au titre du prêt immobilier n° 454562 JLEE consenti à la Sci Mjc par acte du 13 juin 2012, ce à hauteur de 1 500 euros,
Condamne la banque Dupuy de parseval à restituer à la Sci Mjc la somme de 1 500 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Déboute la Sci Mjc du surplus de ses demandes,
Condamne la banque Dupuy de parseval à payer à la Sci Mjc la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la banque Dupuy de parseval aux dépens de l’instance et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 mai 2019, la Sci Mjc a interjeté appel.
Par ordonnance du 5 novembre 2020 du magistrat chargé de la mise en état, les conclusions de la Sci Mjc du 30 octobre 2019 ont été déclarées irrecevables.
Vu les dernières conclusions recevables notifiées le 13 août 2019 par la Sci Mjc, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :
Vu les articles L 313-1 et R 313-1 du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats, et en particulier le rapport d’analyse financier,
Réformer la décision entreprise, et statuant à nouveau ;
Constater que le taux effectif global indiqué par la banque sur l’offre de prêt émise par la banque est erroné au détriment de la concluante ;
Dire et juger que la banque est partiellement déchue du droit aux intérêts au titre du prêt immobilier ;
Condamner en conséquence la banque à verser la somme de 81189,14 euros à parfaire, correspondant au trop perçu pour les années 2012 à 2015 ;
Dire et juger que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif soit le 9 décembre 2015 ;
Dire et juger qu’à compter de la décision à intervenir il sera fait application du taux d’intérêts légal à savoir 0,71 % correspondant au taux d’intérêt légal à l’année de la souscription ;
Dire et juger que la banque devra produire un nouveau tableau d’amortissement faisant application du taux d’intérêt légal (0,71%) pour le restant à courir du contrat ;
Condamner la banque au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la sci fait valoir que le TEG erroné car il ne tient pas compte du taux d’assurance alors que la souscription du contrat d’assurance était une condition sine qua none à l’obtention du prêt litigieux, ce qui fait porter le TEG non pas à 4,13916 % mais 4,767 % ; que le premier juge n’a cru devoir retenir le préjudice qui s’élevait à 81 189,14 euros à la date du 31 décembre 2015, selon le rapport d’analyse financière jamais contesté par la banque.
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2019 par la Sa banque populaire du sud venant aux droits de la banque Dupuy de parseval, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :
A titre principal,
Réformer le jugement dont appel,
Débouter la Sci Mjc de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la Sci Mjc à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité à la somme de 1 500 € la somme allouée à la Sci Mjc en principal, ainsi qu’à 1 500 euros celle allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter la Sci Mjc du surplus de ses demandes.
En tout état de cause,
Dire et juger que le taux d’intérêt applicable aux échéances à venir sera fixé à 3,99 % l’an.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’aucune souscription d’assurance n’avait conditionné l’octroi du prêt par la banque, dont le coût n’avait pas en entrer dans la détermination du taux effectif global, comme il ressort du courrier adressé par la banque au notaire en vue de la rédaction de l’acte notarié du prêt, comme de cet acte lui-même ; et que la SCI n’apporte pas la démonstration d’avoir effectué des démarches auprès d’autres organismes de crédit, dont elle n’aurait vraisemblablement pas obtenu un taux plus avantageux, la perte de chance de contracter à un taux moins élevé n’étant absolument pas établie.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2022.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 313-1 du code de la consommation, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle de taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commission ou rémunérations de tout nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt ;
En l’espèce, le premier juge indique qu’il résulte des termes de l’offre de prêt que la souscription d’une assurance dans le cadre d’un contrat de groupe ou d’un contrat individuel était bien une condition d’octroi du prêt, que la souscription de l’assurance ne revêt aucun caractère facultatif, et que le fait que la banque ait pu consentir le prêt litigieux sans exiger au préalable la souscription de l’assurance ne saurait démentir le caractère obligatoire de celle-ci dés lors que le prêteur pouvait se prévaloir ensuite, faute pour l’emprunteur de justifier d’une assurance, soit de la caducité du prêt, soit de son exigibilité immédiate ;
Cependant, le premier juge qui s’est contenté d’évoquer la supputation d’une prétendue demande d’une garantie supplémentaire pour prétendre justifier de l’exigibilité d’une assurance pour l’octroi du prêt, n’a, à tort, nullement tenu compte à la fois du courrier du 4 juin 2012 adressé par la banque au notaire rédacteur qui ne mentionne nullement l’exigence de cette assurance, alors même que l’acte notarié authentique signé par les parties en date du 13 juin 2012, qui tient de loi entre les parties et ne peut nullement être contesté a posteriori, n’a nullement prévu cette garantie supplémentaire bien que soit mentionné le financement par un prêt en principal de 745 000 euros ;
Ainsi, faute par l’emprunteur de justifier de l’exigence de la souscription d’une assurance comme condition préalable de l’octroi du prêt accordé, lequel n’a pu donc entrer par définition dans le calcul du TEG, la prétendue inexactitude de celui-ci n’est donc nullement rapportée ;
Le premier juge a donc dit à tort que la banque est partiellement déchue du droit aux intérêts au titre du prêt immobilier, lequel a bien été octroyé indépendamment de la souscription de l’assurance donc facultative, puisque ne conditionnant pas l’octroi du prêt, et n’entrant donc pas dans la détermination du taux effectif global ;
Par conséquent le jugement sera réformé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau il conviendra de débouter la Sci Mjc de l’ensemble de ses demandes ;
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner la Sci Mjc aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Réforme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute la Sci Mjc de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la Sci Mjc à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sci Mjc aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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