Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - b, 9 déc. 2021, n° 19/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00338 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 16 août 2019, N° 1118004144 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Parties : | Société SOGEFINANCEMENT, Société DOMAXIS, Société CM-CIC GESTION IMMOBILIERE, Société BNP PARIBAS, Société MMA IARD, Société EDF SERVICE CLIENT, Société MAIF |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRET DU 09 Décembre 2021
(n° 314 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00338 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCQ7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Août 2019 par le Tribunal d’instance de Longjumeau RG n° 1118004144
APPELANT
Monsieur Z X
22 clos de la Hiboutière
[…]
représenté par Mme B X (Conjointe) en vertu d’un pouvoir
INTIMES
[…]
[…]
[…]
non comparante
Monsieur C Y
[…]
[…]
non comparant
CM-CIC GESTION IMMOBILIERE SIEGE SOCIAL
2 rond-point des Antons
[…]
[…]
non comparante
DOMAXIS
44 route Saint-Charles
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
[…]
[…]
[…]
non comparante
MAIF
[…]
[…]
non comparante
[…]
Service de surendettement – […]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, présidente et par Mme Sixtine ROPARS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisie par M. Z X d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne a déclaré cette demande recevable le 14 février 2018 puis a imposé un ré-échelonnement des créances sur une période de 84 mois en retenant une capacité de remboursement de 219 euros par mois et en prévoyant un effacement du solde à l’issue.
Sur la contestation élevée par le débiteur, le tribunal d’instance de Longjumeau par un jugement rendu le 16 août 2019 a dit M. X irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement des particuliers après avoir relevé que l’intéressé était auto-entrepreneur.
Le 27 août 2019, M. X a relevé appel de cette décision.
Représenté à l’audience par son épouse, Mme B X, M. X sollicite l’infirmation du jugement au motif que ses dettes ne sont pas des dettes professionnelles.
Il indique que lui-même et son épouse ont engagé une nouvelle procédure qui a donné lieu à une décision de moratoire pendant vingt-quatre mois, décision qu’ils ont contestée ; le jugement attendu serait en cours de délibéré.
Mme X explique que le couple a une capacité de remboursement de 300 à 400 euros, qu’il a un enfant à charge, un second enfant à naître et que le montant de leur passif s’élève à 50 000 euros.
Régulièrement convoqués par des courriers recommandés qui ont été effectivement délivrés aux intéressés, les créanciers n’ont pas comparu.
La société MAIF a fait connaître par courrier que M. X lui était redevable de la somme de 360,69 euros.
M. Y a fait connaître par courrier qu’il n’avait pas de nouvelle créance à l’égard de M. X.
MOTIFS
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est admis que la présence de dettes professionnelles ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une telle procédure relativement aux dettes personnelles.
C’est donc à tort que le premier juge a déclaré M. X irrecevable en sa demande au seul motif que celui-ci avait une activité professionnelle d’auto-entrepreneur, la réalité de l’inscription de celui-ci au registre du commerce et des sociétés n’étant d’ailleurs pas documentée.
Le jugement est donc infirmé.
Pour autant, M. X ne fournit aucun élément d’information sur la teneur de son passif et Mme X qui le représente indique qu’il a engagé devant la commission de surendettement une nouvelle procédure qui a fait l’objet d’une décision de recevabilité et dont la décision sur le fond est pendante devant le juge.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que l’appel formé par M. X est devenu sans objet pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement dont appel ;
Constate que M. X a engagé une nouvelle procédure tendant au traitement de sa situation de surendettement et qu’il a été déclaré recevable en cette demande ;
Dit que l’appel formé par M. X est devenu sans objet et dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a pu exposer ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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