Infirmation partielle 25 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 25 nov. 2021, n° 19/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00852 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AC / MS
Numéro 21/4310
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/11/2021
Dossier : N° RG 19/00852 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HGDD
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
V N O R
C/
S.A.R.L. GYB,
S.E.L.A.S. EGIDE,
UNEDIC-DELEGATION AGS-CGEA DE BORDEAUX
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Octobre 2021, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame V N O R
[…]
[…]
Représentée par Maître CUNNAC DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
S.A.R.L. GYB
[…]
[…]
Représentée par Maître VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU,et Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de son représentant légal, Maître S T U, mandataire ad’hoc de la SARL GYB
[…]
[…]
[…]
ASSIGNEE
UNEDIC- DELEGATION AGS- CGEA DE BORDEAUX
[…],
[…]
[…]
Représenté par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 FEVRIER 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F16/00314
EXPOSE DU LITIGE
Mme V N O R a été embauchée le 24 octobre 2011 par la société GYB en qualité de coiffeuse qualifiée suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la coiffure.
Du 8 juillet au 31 décembre 2016, elle a été placée en arrêt de travail
Le 6 septembre 2016, elle a saisi la juridiction prud’homale.
Le 14 octobre 2016, Mme V N O R a démissionné et formulé des reproches à l’encontre de la société GYB.
Par jugement du 14 février 2019, le conseil de prud’hommes de Bayonne a notamment :
— déclaré prescrites les actions de Mme V N O R portant sur des rappels de salaires antérieurs au 06/09/2013, et sur des frais de déplacement antérieurs au 06/09/2014, et infondées pour le surplus,
— rejeté les demandes de Mme V N O R au titre des rappels de salaires, des heures supplémentaires, du remboursement de frais de déplacement, des congés payés, des dommages-intérêts pour sous-qualification, des dommages-intérêts pour harcèlement, des sommes non payées pendant l’arrêt de travail,
— condamné Mme V N O R aux dépens,
— condamné Mme V N O R à payer à la société GYB Hendaye une indemnité de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 mars 2019, Mme V N O R a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
La SARL GYB a constitué avocat le 18 mars 2019 et a conclu par voie électronique le 2 août 2019.
Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la liquidation de la société GYB.
Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif de la société GYB et nommé la Selas Egide mandataire ad hoc avec mission de poursuivre les procédures en cours.
La Selas Egide, es qualité de mandataire ad hoc de la société GYB et le Centre de Gestion et d’Études AGS de Bordeaux (CGEA) ont été assignés devant la cour en intervention forcée. Les instances enrôlées sous les numéros 21/00450 et 21/01680 ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance en date du 17 juin 2021 sous le numéro 19/00852.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 avril 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme V N O R demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel et rejugeant à nouveau :
— à titre principal
— requalifier ses fonctions en manager qualifié,
— juger qu’elle a été victime de harcèlement au travail,
— en conséquence, fixer au passif de la société GYB les sommes suivantes, à son bénéfice:
* au titre des rappels de salaires : 25.599,45 €,
* au titre des congés payés sur rappels de salaires : 2.599,9 €,
* au titre des heures supplémentaires justifiées : 7.704,32 €,
* au titre des congés payés sur heures supplémentaires : 770,43 €,
* à titre d’indemnité pour travail dissimulé : 11.263 €,
* au titre du remboursement des frais de déplacements : 4.167,33 €,
* au titre des dommages et intérêts pour sous-qualification : 15.000 €,
* au titre des dommages et intérêts pour harcèlement : 20.000 €,
* au titre des sommes non payées lors de l’arrêt de travail : 425,63 €,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1ère instance : 2.000 €,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel : 3.000 €,
* aux dépens et frais irrépétibles,
— à titre subsidiaire, rappelant que le subsidiaire n’est destiné à prendre le relais de la défense principale que si celle-ci est rejetée, et ne peut pas être pris en compte dans l’examen de l’argument principal,
— requalifier ses fonctions en manager débutant,
— juger qu’elle a été victime de harcèlement au travail,
— en conséquence, fixer au passif de la société GYB les sommes suivantes, à son bénéfice:
* au titre des rappels de salaires : 9.685,73 €,
* au titre des congés payés sur rappel de salaires : 968.5 €,
* au titre des heures supplémentaires justifiées : 6.410,56 €,
* au titre des congés payés sur heures supplémentaires : 641,05 €,
* à titre d’indemnité pour travail dissimulé : 11.263 €,
* au titre du remboursement des frais de déplacements : 4.167,33 €,
* au titre des dommages et intérêts pour sous-qualification : 15.000 €,
* au titre des dommages et intérêts pour harcèlement : 20.000 €,
* au titre des sommes non payées lors de l’arrêt de travail : 354,07 €,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1 ère instance : 2.000 €,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel : 3.000 €,
* aux dépens et frais irrépétibles,
— en tout état de cause,
— déclarer l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux tenue à garantir dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponible et dans la limite du plafond garantie,
— ordonner à la Selas Egide de solliciter les avances auprès des AGS et de lui verser les sommes perçues.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 mai 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, le CGEA demande à la cour de :
— le mettre hors de cause et subsidiairement que la salariée soit déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposable au CGEA la décision à intervenir dans la limite légale de sa garantie et dans le cadre du plafond n°6,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La Selas Egide, es qualité de mandataire ad hoc de la SARL GYB, bien que régulièrement assignée en intervention forcée, n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu dans la présente instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la classification
Attendu qu’en cas de différend sur la catégorie professionnelle d’une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert ;
Qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une classification professionnelle de rapporter la preuve que les fonctions exercées réellement correspondent à la classification professionnelle revendiquée ;
Attendu que la salariée sollicite un rappel de salaire en raison des fonctions par elle exercées de manager qualifié de la convention collective nationale de la coiffure ;
Attendu que le contrat de travail signé entre les parties prévoit explicitement un recrutement en qualité de coiffeuse qualifiée, coefficient 160 avec les fonctions suivantes « fonction technique de coiffeuse qualifiée » ;
Que sa rémunération mensuelle brute était de 1 877,20 euros pour une durée de travail de 169 heures, avec une prime de vente mensuelle brute calculée par pourcentage sur le montant des ventes mensuelles de produits réalisées par Mme N O R, une prime d’objectifs et une prime de vente de 150 euros en cas d’atteinte des objectifs ;
Attendu que la convention collective applicable prévoit que la qualification de manager confirmé se situe au niveau III échelon 2 ;
Attendu que cette classification requiert :
• d’être titulaire d’un CAP ou d’un brevet professionnel ou d’un diplôme de niveau III hors coiffure avec une expérience professionnelle d’au moins deux ans sur un poste de manager ou d’un BTS des métiers de la coiffure ;
• de maîtriser et optimiser la gestion clients, posséder les compétences nécessaires à la gestion des stocks, savoir gérer l’application de la réglementation économique et sociale, optimiser les relations humaines et maîtriser les techniques pour atteindre les objectifs, savoir lire et préparer un tableau de bord ;
Attendu que les tâches à exercer à ce niveau sont les suivantes :
• structurer les ressources humaines et matérielles dont le salarié dispose ;
• négocier, déléguer à bon escient, analyser, synthétiser et rédiger des rapports d’activité ;
• savoir écouter, comprendre et convaincre en vue d’atteindre les objectifs fixés ;
• élaborer une fiche de poste de travail et participer au recrutement des salariés et leur intégration dans l’entreprise ;
Attendu que la sphère d’autonomie du salarié est définie de la façon suivante :
• faire face aux situations sans assistance hiérarchique mais sous le contrôle de son supérieur hiérarchique ;
• savoir prendre les initiatives nécessaires aux différents modes opératoires en rendant compte de ces dernières à son supérieur hiérarchique ;
• assumer les erreurs commises et savoir y faire face ;
• assumer les décisions prises ;
• participer à la performance opérationnelle de l’entité ;
Attendu que Mme N O R produit notamment au dossier les éléments suivants :
• différents plannings de travail des salariés du salon de coiffure ainsi que des agendas mentionnant le nombre d’heures effectuées par les salariés ;
• des fiches reprenant les compétences de certains salariés ;
• un justificatif d’achat d’un sèche linge auprès du magasin Darty mentionnant explicitement l’adresse mail de la salarié et l’adresse de facturation au salon de coiffure ;
• des échanges de courriels sur la mise en 'uvre de l’offre fleurs au moment de la fête des mères ;
une attestation de Mme X, ancienne salariée qui a assuré un remplacement de manager au sein de Tchip de mai 2012 à janvier 2013 qui indique « son rôle était de gérer les employés et les apprentis au sein du salon en vérifiant chaque jour les objectifs demandés, donner les temps de pause, faire les plannings ainsi que passer et enregistrer les commandes, faire les inventaires. Étant en remplacement manager, j’avais aussi assisté auprès de V R à des réunions manager mensuelles qui se déroulaient après notre temps de travail à Orthez, Pau ou Anglet, ceci à nos frais et non récupérées » ;
• une attestation de Mme Y, employée au sein de Tchip de novembre 2010 au 31 octobre 2012 en formation de brevet professionnel, qui indique « Son rôle au sein du salon était de gérer l’équipe, faire les commandes, faire les plannings et aussi effectuer plus d’heures que le reste de l’équipe. V devait aussi organiser les trainings après les heures de travail, donc après 19 heures… Elle devait aussi souvent se rendre à Orthez pour voir les patrons et leur faire un compte rendu des chiffres ou assister à des réunions » ;
•
• une attestation de Mme P Q qui confirme les propos tenus par les deux précédentes attestantes ;
• une attestation de Mme Z qui confirme les attributions visées par les autres attestantes et ajoute qu’elle avait en charge de mettre en place les objectifs mensuels et journaliers, de booster l’équipe, contrôler et calculer les tableaux de bord, préparer les plannings et les commandes et les adresser à la direction. Elle précise « elle gérait les conflits, s’il y a lieu nous boostait continuellement et nous épaulait en cas de difficultés. Que ce soit positif au négatif V nous récompensait et nous congratulait et elle était toujours à notre écoute quand nous en avions besoin. Les réunions de début de mois avaient toujours lieu après 19 heures. Les trainings étaient réalisés par V après les heures de travail. Il nous est arrivé à toutes de venir pendant nos vacances ou nos jours de repos car cela ne pouvait se faire pendant les heures travaillées pour ne pas gêner l’organisation du salon et selon les disponibilités de l’équipe. Durant ces trainings et ces réunions d’équipe Mme A, le représentant du concept Tchip et M. et Mme B n’étaient aucunement présents ». L’attestante insiste sur le fait que Mme N O R supervisait l’organisation du salon et de l’équipe suivant la charte et le concept Tchip ;
• une attestation de Mme C, employée au salon d’Hendaye du 25 novembre 2013 au 31 janvier 2014, qui indique « la responsable et manager Mme R m’a fait passer une journée d’essai qui s’est très bien passée. Elle s’est occupée de moi et elle m’a fait signer mon contrat et m’a expliqué le fonctionnement du salon… Elle nous faisait signer toutes les semaines nos plannings ». Cet élément est confirmé par Mme D qui atteste également que Mme N O R était sa tutrice pour son brevet professionnel;
• Mme E, ancienne manager au sein de Tchip, atteste également que la salariée était manager du salon d’Hendaye. Elle ajoute que c’est Mme N O R qui avait en charge la gestion des stocks pour éviter une sur consommation de produits ;
• un certain nombre d’autres attestations confirmant les fonctions exercées par Mme N O R ;
Attendu qu’au vu de ces différents éléments il est incontestable que Mme N O R occupait les fonctions de responsable du salon d’Hendaye (organisation, gestion du personnel, matériel et stock, formation, trainings) ;
Que ces fonctions relèvent incontestablement de la classification de manager, celles-ci ne pouvant raisonnablement être occupées par Mme A, animatrice réseau qui était très peu présente sur site ;
Attendu cependant que les fonctions décrites par les différents documents du dossier correspondent à la classification manager débutant, dont les attributions sont plus limitées à la gestion au sein du salon ;
Qu’en effet la classification manager débutant prévoit quant aux tâches à exercer les éléments suivants :
• s’engage et s’implique dans les actions du salon ;
• sait écouter, comprendre, convaincre et est lui-même impliqué ;
• motive les équipes dans l’atteinte des objectifs fixés ;
• transmet les consignes dans les actions du salon ;
• transmet les consignes de façon claire et précise ;
• fixe les priorités et sait les hiérarchiser ;
• élabore un pré-planning d’activité aux fins de validation par le supérieur hiérarchique ;
• participe et met en 'uvre les opérations commerciales décidées par son supérieur hiérarchique. En effet les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que Mme N O R a eu l’initiative de la journée relative à la fête des mères;
• propose un plan de formation des salariés à son supérieur hiérarchique. En effet rien au dossier ne permet d’établir que Mme N O R a participé au recrutement des salariées. En effet il est seulement démontré qu’ elle a pu mettre en 'uvre la période d’essai d’une salariée, faire signer le contrat de travail et avoir la qualité de tutrice sans pour autant participer au recrutement des salariés ;
Attendu que par ailleurs rien au dossier ne permet d’établir que Mme N O R avait à gérer au sein de son salon la réglementation économique et sociale ;
Attendu que compte tenu de l’ensemble de ces éléments il sera appliqué à la salariée la classification de manager débutant prévue à la convention collective nationale de la coiffure, niveau III, échelon 1 ;
Que le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 14 février 2019 sera infirmé sur ce point ;
Sur la demande de rappel de salaire sur classification
Attendu qu’au vu de la classification applicable aux fonctions exercées par Mme N O R celle-ci a droit à un rappel de salaire qui doit être évalué à la somme de 9 685,73 euros ainsi que celle de 968,50 euros au titre des congés payés afférents ;
Que cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GYB ;
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu qu’aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Qu’au vu de ces éléments et ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu qu’en cas de litige sur le nombre d’heures accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires ;
Qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme N O R expose qu’elle a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, matérialisées par sa nécessaire présence à l’ouverture du salon et au contrôle des temps de pause des salariées, les réunions non incluses dans son temps de travail, les trajets pour s’y rendre ainsi que les trainings mis en place après le temps de travail ;
Que pour étayer ses dires, Mme N O R produit notamment :
— les différentes attestations déjà évoquées dans le cadre de l’étude de la classification applicable ;
— certaines fiches VOG de gestion de ses horaires ;
— un extrait de cahier retraçant les différents trainings effectués ;
— les plannings de tous les salariés où apparaissent différents trainings et horaires de travail ;
Attendu que la salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur ;
Attendu qu’en défense, le CGEA expose que la salariée n’a pas effectué les heures revendiquées ;
Attendu qu’à l’appui de ses moyens, il ne produit aucun élément ;
Attendu qu’au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme N O R a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé ;
Qu’en effet les intimés ne produisent pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme N O R ni aucun élément permettant de contredire les pièces fournies par elle dont il résulte qu’elle a travaillé à de nombreuses reprises en soirée en sus des 39 h prévues à son contrat ;
Attendu qu’il y donc lieu de faire droit à la demande de Mme N O R formée à hauteur de 6 410,56 € et de 641,05 € au titre des congés payés afférents ;
Que ces créances seront donc fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GYB, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Attendu que l’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ;
Que l’article L 8221-5 dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
Que toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier, et notamment de toutes les pièces déjà visées dans la précédente décision et des attestations de Mme F que l’employeur imposait, en toute connaissance de cause, à la salariée des tâches en dehors des heures de travail sans rémunération et l’a recruté en qualité de manager du salon sans lui attribuer la classification pourtant prévue à la convention collective ;
Qu’il a donc intentionnellement sous classifié la salariée en lui imposant par ailleurs des tâches relevant de la fonction de manager sans contrepartie financière ;
Attendu qu’en conséquence la salariée a droit à une indemnité pour travail dissimulé qui sera évaluée à la somme de 11 263 euros ;
Que cette créance sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la sous-classification
Attendu que Mme N O R ne produit pas au dossier de pièce justifiant avoir subi un préjudice du fait de sa sous-classification ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 14 février 2019 devant être confirmé sur ce point ;
Sur la demande de remboursement de frais de déplacements
Attendu que compte tenu des pièces déjà évoquées dans la présente décision, Mme N O R a droit à une indemnisation des frais de déplacement engagés du fait des réunions mensuelles se situant pour la majeure partie à Orthez ;
Qu’il lui sera alloué de ce chef, compte tenu de la production au dossier de sa carte grise, la somme de 4 167,33 euros, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point ;
Sur le harcèlement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l’article L 1152-2 dispose qu’aucun salarié ne peut, être sanctionné ('..) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Que l’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Attendu que l’article L 1154-1 prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que Mme N O R fait valoir qu’elle a été victime de comportements rabaissants et humiliants de la part de Mme G ayant altéré son état de santé ;
Attendu que la salariée produit notamment à l’appui de sa demande les éléments suivants :
• un certain nombre d’arrêts de travail ne mentionnant nullement un état dépressif ou un stress professionnel du 8 juillet 2016 au 31 décembre 2016 ;
• un certificat médical du docteur H en date du 14 juin 2017. Il convient de noter que ce document n’est pas signé du médecin et ne comporte pas de tampon du médecin. Ce document photocopié ne sera pas pris en considération compte tenu de la plus grande incertitude quant à son rédacteur ;
un certificat médical du docteur I qui déclare « je soussigné docteur I, psychiatre des hôpitaux, certifie que Mme N O R bénéficie d’un suivi médical
• infirmier régulier sur le CMP d’Hendaye depuis le 12 juillet 2016 » sans mention des raisons de ces consultations ; un arrêt de travail pour maladie professionnelle en date du 3 mai 2016 pour tendinopathie à l’épaule gauche correspondant à une prolongation d’arrêt de travail avec une reprise prévue le 14 mai 2016. Le bulletin de salaire de la salariée du mois de mai 2016 mentionne qu’elle était en arrêt maladie depuis le premier mai ;
•
• le contrat de travail de Mme G mentionnant qu’elle a été embauchée en qualité de coiffeuse hautement qualifiée à compter du 2 mai 2016 dans l’établissement d’Hendaye. Il convient de noter que lors de la prise de fonction de cette salariée au sein du salon Mme N O R était en arrêt de travail ;
• un courrier de mécontentement d’une mère de stagiaire (stage prévu du 6 juin au premier juillet 2016) qui indique que la responsable du salon use de mauvais traitements à l’égard de sa fille et qu’elle a mis fin à son stage subitement. Ce courrier ne révèle aucun élément concernant les relations entre Mme G et Mme N O R ;
• une attestation d’une cliente, Mme J, qui relate un incident concernant sa couleur mettant en cause Mme G qui s’est adressée à Mme N O R en lui disant « occupe toi de ta cliente » ;
• des attestations de Mesdames K, L, M, Soroeta et Otamendi, clientes du salon ou stagiaire qui ont constaté que Mme G s’adressait mal à Mme N O R et lui donnait des ordres inappropriés ;
Attendu que les faits attestés par le salarié, pris dans leur ensemble ne sont pas d’une gravité telle et d’une fréquence suffisante pour constituer des actes de harcèlement moral au sens de la loi et de la jurisprudence ;
Qu’au surplus ces faits ne démontrent pas que les conditions dans lesquelles Mme N O R exécutait son travail étaient de nature à porter atteinte à ses droits ou à sa dignité ;
Attendu qu’ en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée ;
Que la demande relative au harcèlement doit par conséquent être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre des sommes non payées lors de l’arrêt de travail
Attendu que l’analyse du bulletin de salaire du mois de juillet montre qu’il mentionne à tort que la salariée a été en arrêt maladie à compter du 4 juillet 2016 alors que la production de l’arrêt de travail initial est en date du 8 juillet 2016 ;
Qu’il est donc dû à ce titre la somme de 354,07 euros ;
Attendu que cette créance sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
• INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 14 février 2019 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour harcèlement moral et préjudice lié à la sous classification ;
• Et statuant à nouveau sur les autres points et y ajoutant,
• DIT que Mme V N O R relève de la classification de manager débutant prévue à la convention collective nationale de la coiffure, niveau III, échelon 1 ;
• FIXE la créance de Mme N O R au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GYB aux sommes suivantes :
• 9 685,73 euros au titre de rappel de salaire sur classification ;
• 968,50 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires ;
• 6.410,56 euros au titre des heures supplémentaires ;
• 641,05 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;
• 11.263 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé :
• 4.167,33 euros au titre du remboursement des frais de déplacements ;
• 354,07 euros au titre des sommes non payées lors de l’arrêt de travail ;
• DECLARE le présent arrêt opposable au CGEA de Bordeaux dans la limite légale de sa garantie ;
• DIT que les entiers dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pacte de préférence ·
- Vente ·
- Droit de préemption ·
- Droit de préférence ·
- Plan ·
- Épouse ·
- Preneur ·
- Parcelle ·
- Levée d'option ·
- Acte
- Avocat ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Habitat ·
- Diamant ·
- Mutuelle
- Transport ·
- Management fees ·
- Sociétés ·
- Intégration fiscale ·
- Contrôle fiscal ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Redressement fiscal ·
- Contrôle ·
- Tva
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Facture ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Prix
- Successions ·
- Donations ·
- Testament ·
- Parcelle ·
- Partage ·
- Biens ·
- Dette ·
- Rapport ·
- Intérêt ·
- Mère
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Charges ·
- Péremption d'instance ·
- Amiante ·
- Mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Pièces ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Remise en cause ·
- Refus
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Madagascar ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Nationalité ·
- Empêchement ·
- Cour d'appel ·
- Observation ·
- Appel
- Sursis à statuer opposition à enregistrement ·
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Similarité des produits ou services ·
- Opposition à enregistrement ·
- Circuits de distribution ·
- Réseau de fabrication ·
- Demande en déchéance ·
- Risque de confusion ·
- Procédure pendante ·
- Opposition fondée ·
- Sursis à statuer ·
- Diversification ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Parfum ·
- Propriété industrielle ·
- Déchéance ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Eaux ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Animaux ·
- Sang ·
- Portail ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Débours ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Assureur
- Sociétés ·
- Navire ·
- Sinistre ·
- Levage ·
- Exploitation commerciale ·
- Rapport ·
- Assureur ·
- Corrosion ·
- Bateau ·
- Préjudice
- Expropriation ·
- Consorts ·
- Droit de préemption ·
- Consignation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Urbanisme ·
- Courrier ·
- Parcelle ·
- Évaluation ·
- Finances publiques
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.