Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 18 nov. 2021, n° 19/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00740 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 6 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AC / MS
Numéro 21/4202
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/11/2021
Dossier : N° RG 19/00740 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HFZS
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
Y Z
C/
S.A.R.L. QUATRE SAISONS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Octobre 2021, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Y Z
née le […] à CHINE
de nationalité Chinoise
[…]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/01438 du 15/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représentée par Maître DUCUING, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. QUATRE SAISONS
[…]
[…]
représentée par Maître PORLIER de la SELARL SAPOVAL-PORLIER-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, et Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 FEVRIER 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 17/00264
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y Z a été embauchée le 7 janvier 2017 par la société Quatre Saisons en qualité de serveuse, niveau 1, échelon 1, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants.
Par courrier du 25 mai 2017, elle a adressé des reproches à son employeur.
Le 26 mai 2017, elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 11 juin suivant.
Le 29 mai 2017, elle a déposé une main courante eu égard à l’agression dont elle estime avoir été victime de la part des dirigeants pour avoir demandé à ce que lui soient remis son contrat de travail et ses bulletins de salaire.
Par courrier du 30 mai 2017, elle a notamment indiqué qu’elle ne serait pas en mesure de reprendre son activité à l’issue de son arrêt de travail, qu’elle faisait application de son droit de retrait et qu’elle estimait ne pas avoir été payée pour des heures de travail qu’elle avait accomplies.
Les 6 et 12 juillet 2017, la société Quatre Saisons a mis en demeure Mme Y Z de reprendre son travail.
Le 19 juillet 2017, Mme Y Z s’est présentée au restaurant afin d’avoir copie de son contrat de travail et de ses bulletins de paie.
Le 22 août 2017, Mme Y Z a été convoquée à un entretien préalable fixé le 1er septembre 2017.
Le 6 septembre 2017, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 2 octobre 2017, elle a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 6 février 2019, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment :
— dit que le licenciement de Mme Y Z par la société Quatre Saisons est intervenu pour une faute grave,
— dit que la preuve de l’existence d’heures complémentaires n’est pas rapportée,
— en conséquence, débouté Mme Y Z de toutes ses demandes, 'ns et conclusions,
— rejeté la demande de la société Quatre Saisons sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y Z aux entiers dépens de l’instance.
Le 1er mars 2019, Mme Y Z a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 avril 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme Y Z demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— en conséquence,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions,
— requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat travail à durée indéterminée à temps plein,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence,
— vu sa rémunération mensuelle brute s’élevant à 888,39 ',
— condamner la société Quatre Saisons à lui payer les sommes suivantes :
* 30.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15.000 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux conditions d’exécution et de rupture du contrat de travail,
* 888,39 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 88,83 ' de congés payés sur préavis,
* 117,26 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 5.330,34 ' au titre du travail dissimulé,
* 2.988,29 ' au titre des heures complémentaires,
* 298,82 ' au titre de congés payés sur rappel de salaires,
* 888,39 ' au titre de l’indemnité de requalification,
— condamner la société Quatre Saisons à lui verser la somme de 3.500 ' à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 29 avril 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Quatre Saisons demande à la cour de :
— à titre principal :
— déclarer Mme Y Z mal fondée en l’intégralité de ses demandes à son égard et l’en débouter,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris,
— condamner Mme Y Z à lui verser la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de la procédure,
— autoriser Me François Piault, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— à titre subsidiaire :
— si par extraordinaire, la cour venait à dire le licenciement de Mme Y Z comme ne reposant pas sur une faute grave,
— dire qu’il ne peut y avoir lieu au versement d’une indemnité de licenciement au profit de Mme Y Z,
— à titre infiniment subsidiaire :
— si par extraordinaire, la cour venait à dire le licenciement de Mme Y Z comme ne reposant pas sur une cause réelle ni sérieuse,
— constater l’absence de préjudice de Mme Y Z et réduire en conséquence les dommages et intérêts à attribuer à Mme Y Z à leur plus simple expression.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat et les heures complémentaires réalisées
En applications des articles :
— L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail :
Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
— L. 3171-3 du même code :
L’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
— L. 3171-4 du même code :
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme Y Z prétend qu’elle a réalisé des heures qui ne lui ont pas été payées. Elle demande en conséquence à ce que son employeur soit condamné à lui verser un rappel de salaires et une indemnité compensatrice des congés payés y afférents. Elle soutient en outre qu’elle a réalisé des heures complémentaires au-delà de 10 % du temps de travail contractuel de sorte que son contrat doit être requalifié en contrat à temps plein et que son employeur doit en conséquence être condamné à lui verser une indemnité de requalification.
La société Quatre saisons prétend au contraire qu’elle a rémunéré la salariée de l’ensemble des heures réalisées et que celle-ci n’a réalisé aucune heure complémentaire.
En l’espèce, Mme Y Z verse au débat des décomptes hebdomadaires de son temps de travail, une
lettre d’une ancienne collègue, Mme B C, un échange de SMS avec Mme D E, ancienne collègue, ainsi qu’un courrier adressé par deux agents de contrôle de la Direccte lui indiquant que lors de leur contrôle dans les locaux de l’entreprise le 30 mai 2017, l’employeur n’a pas pu présenter des décomptes de sa durée du travail et qu’ils ont bien noté que la salariée leur a produit spontanément son propre décompte lors de l’entrevue qu’ils ont eue avec elle.
La salariée apporte ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies.
La société Quatre Saisons verse au débat :
— des feuilles de pointage concernant Mme Y Z et d’autres salariés,
— des attestations de salariés indiquant notamment qu’à certaines périodes elle a été partiellement ou totalement absente,
— un courrier des contrôleurs du travail du 23 août 2017, relatif à un contrôle opéré le 30 mai 2017, lesquels indiquent qu’au vu des documents fournis ils peuvent constater que les décomptes mis en place sont parfois illisibles (mal écrits, raturés), que certains décomptes ne sont pas renseignés, que les décomptes lisibles sont conformes aux horaires définis contractuellement ce qui jette un doute sur la sincérité de ces documents car le respect d’un horaire préalablement défini s’avère impossible dans la restauration.
La cour relève que :
— l’employeur n’a pas été en mesure de remettre les feuilles de pointages de Mme Y Z aux contrôleurs du travail lors de leur contrôle le 30 mai 2017 et ne fournit aucune explication sur ce manquement, alors même qu’il en produit un certain nombre devant la cour,
— il n’y a aucune garantie que le nom de la salariée apposée en guise de signature sur les relevés du mois d’avril l’ait été par la salariée qui conteste l’existence de ces relevés,
— la stricte correspondance entre les horaires indiqués sur les relevés et les horaires contractuels est suspecte dans un secteur dans lequel l’activité est très fortement variable,
— il ressort de l’attestation de Mme F X produite par l’employeur, que la salariée aurait gardé les feuilles de décompte du mois de mai, or une feuille de pointage est produite pour ce mois par l’employeur.
Compte tenu de ces éléments, la cour estime que les feuilles de pointage produites par la société sont dénuées de force probante suffisante.
Les attestations versées au débat par l’employeur ne sont pas à écarter du seul fait qu’elles émanent de salariés en lien de subordination.
Si les attestations de M. Y G et de Mme H I indiquent n’avoir pas vu la salariée pendant des périodes pourtant travaillées selon les feuilles de pointage produites par la société Quatre Saisons, celles de Mme J K, Mme L M et Mme F X indiquent de manière concordante et sans incohérence avec les feuilles de pointage versées par l’employeur que la salariée n’a pas travaillé en février et n’a travaillé que certains dimanche en mars et en avril.
Cependant, ces attestations ne remettent en cause les décomptes de la salariée :
— ni sur le plan des horaires qu’elle prétend avoir effectués les jours travaillés,
— ni sur la totalité des jours qu’elle prétend avoir effectués.
Compte tenu des pièces et de ces éléments, la cour estime que la salariée a accompli 104 heures complémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées de sorte que l’employeur doit être condamné à lui verser la somme de 1 015,04 ', outre 101,50 ' au titre des congés payés y afférents.
Concernant la demande tendant à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, si la salariée soutient avec raison que le dépassement de plus de 10 % de la durée contractuellement prévue est établi pour plusieurs semaines, la violation de ce maxima prévu par l’article L. 3123-28 n’est pas sanctionnée par la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein. En outre, aucune indemnité de requalification n’est due en cas de requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps plein, seul un rappel de salaire sur la base d’un temps plein pouvant être demandé.
Il convient en conséquence de débouter la salariée de ses demandes.
Le jugement entrepris doit donc être partiellement infirmé.
Sur le travail dissimulé
En application des articles :
— L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
— L. 8223-1 du même code :
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mme Y Z prétend que son employeur a dissimulé des heures de travail qu’elle a accomplies. Elle demande en conséquence à ce que la société Quatre Saisons soit condamnée à lui verser la somme de 5 330,34 '.
La société Quatre Saisons soutient que ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel du travail dissimulé ne sont établis.
Compte tenu des pièces versées au débat, la cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation des heures réalisées, qui ne peut se déduire de la seule mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué, n’est pas établi.
Il convient en conséquence de débouter Mme Y Z de sa demande et de confirmer le jugement entrepris.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
L’existence et la gravité d’une faute s’apprécient en tenant compte des circonstances dans lesquelles elle aurait été commise, et notamment des manquements imputés à l’employeur ou à d’autres salariés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail que la cause réelle et sérieuse du licenciement doit répondre cumulativement aux caractéristiques suivantes :
— elle doit être objective : ce qui implique qu’elle repose sur des faits matériellement vérifiables,
— elle doit être exacte : ce qui signifie qu’elle doit constituer la véritable raison du licenciement rupture,
— elle doit être établie : ce qui veut dire que le motif allégué doit pouvoir être prouvé,
— elle doit être avérée : de simples craintes ou supputations ne sauraient, pas plus que la seule défiance, fonder un licenciement,
— elle doit rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En application de l’article L. 1235-1, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 6 septembre 2017 est motivée par une faute grave tenant à une absence injustifiée depuis le 12 juin 2017 et au comportement de la salariée le 20 juillet 2017.
Mme Y Z soutient que son absence était justifiée par l’exercice de son droit de retrait et conteste les reproches formulés par l’employeur au titre de la journée du 20 juillet 2017. Elle soutient en outre que la société traite mal ses salariées, qu’elle ne lui a pas réglé l’intégralité des heures effectuées et qu’elle a dissimulé une partie de ses heures.
La société Quatre Saisons indique au contraire que le licenciement est justifié par une faute grave et que les faits que lui reproche la salariée sont faux.
S’agissant du comportement de la salariée le 20 juillet 2017, pour étayer ses dires, la société Quatre Saisons verse au débat notamment :
— la lettre de licenciement et une lettre du 24 juillet 2017 précisant que Mme Y Z s’est rendue spontanément dans l’entreprise, a forcé l’entrée du bureau, hurlé sur Mme F X que les documents qu’elle venait chercher étaient urgents tout en la filmant, ce qui a conduit Mme F X à appeler la police, puis le 15 avant d’être arrêtée pendant une journée de travail,
— une main courante du 20 juillet 2017 indiquant que la veille, Mme Y Z s’est énervée et a crié sur Mme F X en la filmant, que cette dernière a eu très peur et a fait un malaise nécessitant l’appel de la police, du 15, puis la visite d’un Docteur qui lui a donné des médicaments,
— une ordonnance du 19 juillet 2017 et une ordonnance du 21 juillet 2017 prescrivant à Mme F X des anxiolytiques, ainsi qu’un arrêt de travail du 19 au 20 juillet 2017,
— une attestation de Mme H I, cuisinière, indiquant avoir vu au restaurant le 19 juillet 2017 Mme Y Z et la police,
— une attestation de M. G Y, chef de cuisine, précisant que le 19 juillet 2017 il a vu Mme Y Z entrer dans le bureau, puis crier sur Mme F X qu’elle avait le droit de filmer tout le
restaurant et tout le monde, que si cette dernière appelait la police elle allait la tuer, qu’elle devait faire attention dans la rue car elle allait la tuer, qu’elle avait un copain dans la police aussi ; Mme Y Z a poussé Mme F X qui s’est cognée la tête sur la porte, laquelle a ensuite couru très vite vers la salle du restaurant. M. G Y indique que Mme F X était très mal, qu’après un appel du 15 il l’a amenée chez son médecin traitant,
— une attestationc de Mme J K qui précise que 19 juillet 2017 Mme Y Z a crié devant les clients, filmé avec son téléphone portable, qu’elle est entrée dans la réserve pour filmer, a tapé sur la porte et crié en chinois, qu’au bout de 15 minutes Mme Y Z et Mme F X sont remontées, que Mme F X lui a dit qu’elle a eu très peur tandis que Mme Y Z lui a dit qu’elle a tout filmé et a dit à Mme F X de faire attention car elle allait lui chercher des histoires, ensuite la police est arrivée,
— une attestation de Mme F X, serveuse et compagne du gérant, indiquant notamment que le 19 juillet 2017 Mme Y Z l’a suivie dans le bureau, l’a filmée, qu’elle a eu très peur, que Mme Y Z parlait très fort, qu’elle a appelé la police, que Mme Y Z lui a criée dessus et a menacé de la tuer, qu’elle est sortie du bureau, que Mme Y Z l’a poussée contre la porte et qu’elle s’est cognée la tête, qu’elle a couru vers la salle et s’est sentie mal, qu’elle a rappelé la police puis SOS médecin avant d’être amenée chez son médecin traitant.
La cour relève que l’altercation a eu lieu le 19 juillet 2017 et non le 20 juillet 2017 contrairement à ce qu’indiquent tant la lettre de licenciement que la lettre du 24 juillet 2017. En outre, les pièces versées au débat par l’employeur sont au moins partiellement contradictoires sur d’autres aspects : Mme Y Z aurait forcé la porte du bureau ou serait simplement entrée dans cette pièce, elle aurait ou non poussé Mme F X, l’aurait ou non menacée de mort, étant précisé que ces deux derniers manquements ne sont pas repris dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, et qu’aucun de ces trois manquements ne figure dans la main courante du 20 juillet 2017.
Enfin il ressort des courriers du 24 juillet 2017 et 22 août 2017 que la société Quatre Saisons a précisé que l’engagement de la procédure disciplinaire était justifié par l’absence de la salariée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour estime qu’un doute subsiste sur l’existence des manquements reprochés à la salariée pour la journée du 19 juillet 2017.
En conséquence, la justification du licenciement doit être examinée au regard du seul motif tenant à l’absence de la salariée.
S’agissant de l’absence, il est constant que l’arrêt de travail de Mme Y Z s’est achevé le 11 juin 2017.
La société Quatre Saisons verse notamment deux courriers des 6 et 12 juillet 2017 par lesquels elle demande à la salariée de justifier de son absence et de reprendre, le cas échéant, son travail.
Par lettre du 30 mai 2017, Mme Y Z soutient, pour justifier l’exercice de son droit de retrait, qu’elle a fait l’objet d’une agression verbale et de menaces de la part de M. X, frère de Mme F X, le 22 mai 2017.
Cependant, elle ne rapporte aucune pièce permettant d’étayer cette altercation qui ne soit pas écrite de sa main ou ne reprenne pas ses dires. En outre, la main courante qu’elle a déposée le 29 mai 2017 n’évoque aucune agression de la part de M. X.
La cour considère en conséquence que l’agression invoquée par la salariée au soutien de l’exercice de son droit de retrait n’est pas établie, de sorte que l’exercice de ce droit était injustifié.
En revanche, il a été précédemment retenu que la société Quatre Saisons n’avait pas rémunéré la salariée pour l’ensemble des heures réalisées mais qu’aucun travail dissimulé n’est caractérisé.
En outre, la salariée produit notamment :
— un courrier de Mme B C, ancienne salariée, qui précise qu’elles étaient insultées au travail et qu’aucun contrat de travail ni bulletin de salaire ne leur était remis,
— une conversation par sms avec Mme D E, ancienne salariée, confirmant l’absence de remise du contrat de travail et des bulletins de paie.
Compte tenu des manquements de la société Quatre Saisons, consistant en un défaut de paiement d’une partie des heures de travail, de remise du contrat de travail et des bulletins de salaires ainsi qu’en des insultes adressées à la salariée, son absence injustifiée n’est pas d’une telle gravité qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
En revanche, compte tenu de l’absence d’arrêt de travail justifiant l’absence de Mme Y Z à partir du 12 juin 2017 ainsi que de son refus définitif et inconditionnel de reprendre son poste de travail exprimé par courrier du 21 juillet 2017, étant précisé que les parties ne soutiennent pas que ce courrier constitue une prise d’acte ou une démission, la cour estime que ce manquement rend impossible la poursuite du contrat de travail et constitue en conséquence une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement et des conditions d’exécution du contrat de travail
Le licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse, il convient de débouter Mme Y Z de sa demande indemnitaire au titre du licenciement dépourvu d’une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1234-9 du code du travail, Mme Y Z ayant une ancienneté inférieure à un an et son licenciement ayant été notifiée avant le 24 septembre 2017, aucune indemnité légale de licenciement n’est due.
En revanche, le licenciement n’étant pas justifié par une faute grave, il convient de condamner la société Quatre Saisons à verser à Mme Z Y la somme de 888,39 ' au titre du préavis, conformément à son salaire mensuel sur lequel s’accordent les parties, outre 88,83 ' au titre des congés payés y afférents.
Le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. Cependant, Mme Y Z ne rapporte ni la preuve d’un tel manquement de l’employeur ni celle du préjudice distinct qui en est résulté.
En revanche, concernant les conditions d’exécution du contrat de travail, il a été établi que la société Quatre Saisons a commis des manquements consistant en un défaut de paiement d’une partie des heures de travail, de remise du contrat de travail et des bulletins de salaires ainsi qu’en des insultes adressées à la salariée. La cour considère que ces manquements constituent une exécution déloyale du contrat et ont causé à Mme Y Z un préjudice.
La société Quatre Saisons doit en conséquence être condamnée à verser à la salariée la somme de 1 500 ' à titre de dommages et intérêts.
Il convient en conséquence d’infirmer partiellement le jugement entrepris.
Sur le surplus des demandes
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu en l’espèce à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme Y Z de se demande relative au travail dissimulé,
— débouté Mme Y Z de se demande au titre de l’indemnité de requalification,
— débouté Mme Y Z de se demande d’indemnité légale de licenciement,
— débouté Mme Y Z de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Mme Y Z aux entiers dépens.
• Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
• Dit que le licenciement de Mme Y Z repose sur une cause réelle et sérieuse ;
• Condamne la société Quatre Saisons à verser à Mme Y Z les sommes suivantes :
— 1 015,04 ' au titre des heures complémentaires, outre 101,50 ' au titre des congés payés y afférents,
— 1 500 ' au titre de l’exécution déloyale du contrat,
— 888,39 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 88,83 ' au titre des congés payés y afférents.
• Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens tant en première instance qu’en cause d’appel et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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