Infirmation partielle 29 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 29 juil. 2021, n° 18/02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02784 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JLG / MS
Numéro 21/2928
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/07/2021
Dossier : N° RG 18/02784 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HAFO
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
F N Z, A O P Z, C Q R Z, J Q S Z épouse X, I T O Z, B P O Z
C/
Organisme CARSAT DE NORMANDIE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Juillet 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Juin 2021, devant :
Monsieur Y , magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur Y , en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur Y, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 10 mars 2021,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur F N Z ( décédé le […][…]
[…]
[…]
Monsieur A O P Z ès qualités d’ayant droit de M. F N Z
[…]
[…]
Madame C Q R Z ès qualités d’ayant droit de M. F N Z
[…]
[…]
Madame J Q S Z épouse X ès qualités d’ayant droit de M. F N Z
[…]
[…]
Monsieur I T O Z ès qualités d’ayant droit de M. F N Z
[…]
[…]
Monsieur B P O Z ès qualités d’ayant droit de M. F N Z
[…]
[…]
représentés par Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
CARSAT DE NORMANDIE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître DELBERGUE de la SCP BARDET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 28 JUIN 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES HAUTES PYRENEES
RG numéro : 21700022
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier en date du 30 juin 2016, Monsieur F Z, titulaire d’une pension de retraite personnelle depuis le 1er mars 2007, s’est vu attribuer par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) de Normandie le bénéfice d’une pension de réversion, avec effet au 1er avril 2016, du chef des droits à pension de vieillesse de son épouse, Madame G H épouse Z, décédée le […].
Le 12 juillet 2016 Monsieur F Z a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse pour contester la date de prise en charge de la pension de réversion, considérant qu’elle aurait dû être fixée au 1er avril 2010.
A la suite de la décision expresse de rejet de cette contestation en date du 16 décembre 2016, Monsieur F Z a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 04 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, lequel, par jugement contradictoire en date du 28 juin 2018, a:
— déclaré irrecevable la demande visant à déclarer inconventionnel l’article R. 357-3 du code de la sécurité sociale,
— débouté Monsieur F Z de sa demande,
— confirmé la décision de la Carsat en date du 30 juin 2016 et la décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 2016,
— rejeté la demande de Monsieur F Z fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Cette decision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception, reçues par la Carsat de Normandie et par Monsieur F Z le 9 août 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Pau à une date non-identifiable et reçue le 22 août 2018, Monsieur F Z a formé un appel à l’encontre de ce jugement.
Monseur F E est décédé le […] et ses ayants-droit, Messieurs A, B, I Z et Mesdames C et J Z, ont repris et poursuivi l’instance qu’il avait engagée.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 10 mars 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 juin 2021, à laquelle elles se sont présentées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon leurs conclusions d’appelants n°2, notifiées par RPVA le 26 mars 2020 et auxquelles les appelants ont indiqué lors de l’audience se référer, les ayants-droit de F Z, Monsieur A O P Z, Madame C Q R Z, Monsieur B P O Z, Madame J Q S Z épouse X et Monsieur I T O Z, demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur F Z sur le fondement de l’article R. 142-28 du code de la sécurité sociale,
— infirmer en sa totalité le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du 28 juin 2018,
et, statuant à nouveau :
- déclarer inconventionnelles les dispositions de l’article R. 353-7 du code de la sécurité sociale, en application de l’article 1er du premier protocole additionnel de la CEDH,
— en conséquence, déclarer que les ayants-droit de Monsieur F Z doivent bénéficier de la pension de réversion de sa défunte épouse, et ce à compter du 19 mars 2010,
— condamner la Carsat à verser cette pension aux ayants-droit de Monsieur F Z, à compter du 19 mars 2010,
— débouter la Carsat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Carsat à verser aux ayants-droit de Monsieur F Z la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Carsat aux dépens.
Selon ses conclusions reçues au greffe de la cour le 25 novembre 2020, auxquelles l’intimée a indiqué lors de l’audience se référer, la Carsat de Normandie demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— juger que la décision prise par la Carsat Normandie le 30 juin 2016, confirmée par la commission de recours amiable le 16 décembre 2016, est justifiée,
— confirmer que la Carsat de Normandie a fixé à juste titre le point de départ de la retraite de réversion de Monsieur E au 1er avril 2016,
— juger que la Carsat de Normandie n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— rejeter toute demande relative au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— par conséquent, débouter les ayants-droit E de leur recours.
SUR QUOI LA COUR
Sur la conventionnalité de l’article R. 353-7 du code de la sécurité sociale
Se fondant sur l’article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’Homme et du citoyen, les consorts Z soutiennent que l’article R. 353-7 du code de la sécurité sociale viendrait priver le conjoint survivant, en l’absence d’une cause d’utilité publique, de son droit à la pension de réversion en refusant que la demande formulée à ce titre puisse rétroagir à la période du décès de son conjoint. Ils demandent à la cour de déclarer cette disposition inconventionnelle et de l’écarter du présent litige.
L’intimée expose que le fait générateur du droit à réversion n’est pas le décès du conjoint mais la date à laquelle le conjoint survivant sollicite cette pension de manière expresse.
L’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
L’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. »
Dans sa version applicable à la date du litige, l’article R. 353-7 du code de la sécurité sociale dispose :
" Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d’un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge prévue à l’article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d’entrée en jouissance de sa pension et s’il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°. A défaut d’exercice de ce droit, la date d’entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°."
Sur la base de ce texte, la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande du conjoint survivant, à moins qu’elle n’ait été déposée dans le délai d’un an qui suit le décès de l’assuré ou la période de douze mois qui suit la disparition de ce dernier.
La Cour européenne des droits de l’Homme considère qu’une prestation sociale se situe dans le champ de l’article 1er du protocole n°1, au seul motif qu’est en jeu un droit patrimonial. Pour la jurisprudence conventionnelle européenne, l’affirmation du caractère « patrimonial » d’un droit est suffisante pour le faire relever du champ d’application de l’article 1er du protocole n°1. Il a ainsi été jugé que la qualification de « biens » s’applique à une pension de vieillesse, à une pension de retraite, ou encore, comme au cas d’espèce, à une pension de réversion.
La Cour européenne des droits de l’Homme a cependant précisé que, si les principes qui s’appliquent généralement aux affaires concernant l’article 1 du protocole n°1 gardent toute leur pertinence dans le domaine des prestations sociales, cette disposition ne garantit, ni aucun droit de devenir propriétaire d’un bien, ni aucun droit à une pension d’un montant donné.
Si le caractère rétroactif d’une décision portant suspension ou suppression d’une prestation sociale doit être pris en compte aux fins d’appréciation de la proportionnalité de l’ingérence dans les droits du requérant, la Cour admet que des droits à prestations sociales puissent être réduits dans certaines circonstances, tenant compte à ce titre des enjeux économiques, et admettant que les Etats puissent prévoir par principe l’absence d’effet rétroactif de la prestation.
Aussi, le fait que la législation nationale encadre par la voie règlementaire les conditions d’entrée en jouissance du droit patrimonial reconnu par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’emporte pas, à lui seul, la preuve de l’inconventionnalité de cette disposition. Celle-ci n’est pas de nature à priver le demandeur de son droit à une pension de réversion. Elle se limite à encadrer les conditions de son entrée en jouissance, étant précisé qu’en droit français la personne susceptible de bénéficier d’une pension de réversion est créancière d’une obligation d’information mise à la charge des caisses de retraite. De la sorte, le droit français offre au demandeur d’une pension de réversion les conditions nécessaires pour qu’il puisse exercer sa prérogative dans les délais prévus à cet effet.
En conséquence, les consorts Z, échouent à démontrer l’inconventionnalité de la disposition visée, étant en outre observé qu’ils ne rapportent aucune jurisprudence de nature à venir soutenir leur thèse.
L’exception d’inconventionnalité sera par conséquent rejetée, étant précisé que le premier juge sera infirmé sur ce point pour avoir analysé, de manière erronée, cette question sous l’angle d’un contrôle de constitutionnalité, au demeurant non sollicité, et avoir déclaré cette demande irrecevable pour ne pas avoir été formalisée dans un écrit distinct, par référence à l’article 126-2 du code de procédure civile.
Sur le fond
Au soutien de leur demande, les consorts Z exposent que la Carsat aurait été informée par un
courier daté du 25 avril 2010 du décès de Madame G H épouse Z, survenu le […]. Ils reprochent à la caisse de ne pas admettre avoir reçu ce courrier simple que Monsieur F Z lui aurait adressé pour solliciter dès cette date le bénéfice de la pension de réversion. Ils réfutent également que Madame G H épouse Z n’ait été bénéficiaire d’aucune prestation de la Carsat.
La Carsat, conteste avoir reçu un tel courrier, et réplique en soutenant que les consorts Z ne rapportent pas la preuve de ce qu’une demande de pension de réversion aurait été formalisée dans le délai d’une année suivant le décès Madame G H épouse Z. Elle s’interroge sur le silence gardé ensuite, pendant plusieurs années, par le demandeur de cette pension. La Carsat Normandie indique que Madame G H épouse Z ne percevait d’elle aucune prestation au jour de son décès, lequel n’a dès lors été connu qu’à la date du 03 mars 2016, lorsque Monsieur F Z a déclaré un changement d’adresse. Elle explique ainsi l’absence antérieure de délivrance au conjoint survivant de l’information relative à sa possibilité de prétendre aux droits de réversion.
L’article R 354-1 du code de la sécurité sociale précise :
" Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2 adressent à la caisse ou à l’une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus la demande mentionnée à l’article R. 173-4-1. Lorsque les droits n’ont pas été liquidés, la demande est adressée à la caisse compétente dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de la personne intéressée, cette caisse étant celle du régime de son choix si le de cujus avait relevé de plusieurs régimes. (…)
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l’accompagnent.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d’une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet."
La copie du courrier attribué à Monsieur F Z, en date du 24 avril 2010, a été adressé en lettre simple, comme son auteur l’admettait lui-même dans un autre courrier du 03 janvier 2017 en ces termes : « je vous avez averti de mon souhait de toucher la pension de réversion de ma femme le 24 avril 2010, et ce par un courrier normal ».
La demande de pension de réversion a été officiellement présentée à la caisse sur un formulaire dédié, daté du 20 mars 2016, et portant un tampon de la caisse daté du 29 mars 2016.
Comme le fait justement remarquer la Carsat, le relevé de paiement du 02 septembre 2011 produit pas les consorts Z pour les mois de décembre 2010 à juillet 2011, soit des mois postérieurs au décès de Madame G H épouse Z, est au nom de Madame L M, épouse Z, présentée par la caisse comme étant la mère de Monsieur F Z. Son numéro de sécurité sociale fait effectivement référence à une naissance en 1929, alors que Madame G H épouse Z était née le […]. Ainsi, les appelants ne peuvent soutenir, comme ils le font dans leurs écritures, que cette pièce témoignerait du versement de cotisations à la caisse par l’épouse de Monsieur F Z.
Les consorts Z produisent un relevé de carrière de Madame G H épouse Z, établi par la Carsat de Normandie à la date du 07 mars 2016, qui précise qu’en 2010, année de son décès, Madame Z était en « période d’invalidité – régime général ». Il n’est pas démontré, ni même allégué, qu’elle percevait alors des prestations de la Carsat.
En définitive, les consorts Z ne rapportent aucun élément tendant à démontrer que la caisse aurait réceptionné de manière effective l’information relative au décès Madame G H
épouse Z, à l’époque de sa survenance, et qu’elle aurait ainsi failli à ses obligations.
Au demeurant, même à titre de sanction d’un défaut d’information, l’entrée en jouissance de la pension de réversion ne peut être fixée à une date antérieure à celle du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
Le premier juge sera par conséquent ici confirmé.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes, les consorts Z seront déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et assumeront les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Infirme le jugement du 28 juin 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées siégeant au palais de justice de TARBES, mais seulement en ce qu’il a déclaré Monsieur F Z irrecevable en sa demande visant à déclarer inconventionnel l’article R. 353-7 du code de la sécurité sociale,
• Et statuant sur le seul point infirmé,
• Déclare recevable la demande d’examen de la conventionnalité de l’article R. 353-7 du code de la sécurité sociale au regard de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme et du citoyen, formulée en appel par les consorts Z,
• Rejette l’exception d’inconventionnalité,
• Confirme le jugement déféré pour le surplus,
• Y ajoutant,
• Déboute les consorts Z de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne les consorts Z aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Y, Vice président placé, par suite de l’empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
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