Confirmation 19 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 19 mai 2021, n° 20/01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01885 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MCD c/ S.D.C. DE L IMMEUBLE DU 12 RUE LOUIS BARTHOU RUE LOUIS BARTHOU 64000 PAU, Société FONCIA |
Texte intégral
CD/CD
Numéro 21/02054
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 19/05/2021
Dossier : N° RG 20/01885 -
N° Portalis DBVV-V-B7E-HTWF
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la copropriété
Affaire :
S.C.I. MCD
C/
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU […],
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Mars 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut
d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. MCD
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître CHÂTEAU de la SCP SCHNERB – CHÂTEAU, avocat au barreau de PAU
A s s i s t é e d e M a î t r e O L L A G N O N – D E L R O I S E d e l a S C P V I S I E R – P H I L I P P E – OLLAGNON-DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉS :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU […] représenté par son Syndic en exercice, FONCIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, et dont le siège est actuellement sis […]
[…]
[…]
Société FONCIA syndic des copropriétaires de l’immeuble sis […]
[…]
[…]
Représentés par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 JUILLET 2020
rendue par le PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00377
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile Immobilière MCD est propriétaire, sur la commune de Pau, d’un lot de copropriété dans un immeuble situé […], à usage de restaurant.
L’arrière de cet immeuble jouxte la copropriété du […], qui dispose notamment d’une cour au fond de laquelle était édifié un petit bâtiment attenant à la copropriété du […].
Par courrier en date du 18 avril 2019 adressé au gérant de la Société Civile Immobilière MCD, le syndic de copropriété, la société Foncia a averti que le syndicat des copropriétaires du […] avait entrepris de faire démolir ce petit bâtiment pour faire suite à une injonction de la mairie.
Les travaux de démolition ont eu lieu le 16 avril 2019. Ils ont mis à nu deux ouvertures sur la façade arrière de l’immeuble du […].
Par acte d’huissier de justice en date du 10 décembre 2019, la société MCD a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau 'FONCIA, syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à PAU '.
Puis, par acte en date du 29 mai 2020, la SCI MCD a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic, FONCIA.
Elle demandait la condamnation du syndicat à procéder aux travaux de remise en état du mur de la propriété de la SCI MCD, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile et subsidiairement une expertise.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de PAU a :
— ordonné la jonction de la procédure n° RG 20/130 à la procédure n° RG 19/377,
— déclaré nulle l’assignation délivrée le 19 décembre 2019 à « FONCIA syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] »,
— débouté la SCI MCD de toutes ses demandes,
— condamné la SCI MCD à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic la société FONCIA la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
— condamné la SCI MCD aux dépens.
Par déclaration d’appel effectuée le 18 août 2020, la société SCI MCD a interjeté appel de cette décision qu’elle critique en ce qu’elle a :
— déclaré nulle l’assignation délivrée le 19 décembre 2019 à "FONCIA Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]"
— débouté la SCI MCD de toutes ses demandes, à savoir :
* condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son Syndic en exercice, […], 64400 OLORON-SAINTE-MARIE à procéder aux travaux de remise en état du mur de la propriété de la SCI MCD, ainsi qu’à l’étude acoustique qui sera réalisée à la fin des travaux,
* condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son Syndic en exercice, […], 64400 OLORON-SAINTE-MARIE à payer à la SCI MCD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise,
— condamné la SCI MCD à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic la société FONCIA la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la Cour le 11 septembre 2020, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions déposées le 8 février 2021, la société MCD demande à la Cour :
— de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] représenté par son syndic de sa demande de caducité des conclusions d’intimé de la SCI MCD,
— de dire et juger recevable l’appel formé par la société civile immobilière MCD à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pau du 15 juillet 2020,
— de réformer l’Ordonnance du 15 juillet 2020 en ce qu’elle a débouté la société civile immobilière MCD de toutes ses demandes et l’a condamnée à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] représenté par son syndic, la Société FONCIA, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 12 Louis Barthou, à Pau, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA, à procéder aux travaux de remise en état du bien de la société civile immobilière MCD situé au rez-de-chaussée de l’immeuble […], endommagé par des travaux de démolition d’un bâtiment réalisés pour le compte de ce syndicat,
— de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 12 Louis Barthou représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA, à procéder à ces travaux par la remise en l’état antérieur au sinistre du mur qui fermait deux anciennes ouvertures traversantes dans la façade de l’immeuble, mur dont la démolition a gravement porté atteinte au bien de la société MCD en exposant aux intempéries et au bruit extérieur sa salle de restaurant et sa cuisine, suivant descriptif du devis établi par Monsieur Y Z, en date du 18 octobre 2019,
— de débouter la société FONCIA et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 12 Louis Barthou, à Pau, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA, de leurs demandes d’indemnité de procédure et de condamnation aux dépens,
A titre subsidiaire,
- de désigner tel expert qu’il plaira à la Cour afin de :
> constater les désordres affectant le bien de la société civile immobilière MCD, à savoir, la mise à nue de très anciennes ouvertures traversantes et les conséquences qui en sont résultées sur la propriété à destination de ce mur utilisé pour être sans ouverture,
> déterminer les responsabilités,
> décrire et chiffrer les remises en état nécessaire pour que le mur retrouve ses propriétés antérieures à la démolition du bâtiment adossé avec l’immeuble sis […],
En tout état de cause,
— de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] représenté par son syndic la société FONCIA aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la S.C.P. JL SCNERB J. CHATEAU, avocats, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— de le condamner en outre à payer à la société civile immobilière MCD une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 5.000 €.
Suivant ses conclusions déposées le 9 novembre 2020, la société Foncia et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] demandent à la cour :
— sur l’appel contre la société FONCIA, de constater qu’aucune demande n’est formée,
— de condamner la SCI MCD au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— sur l’appel interjeté contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], au principal, constater la caducité de l’appel sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— de débouter la SCI MCD de ses prétentions,
— de confirmer l’Ordonnance de référé déférée,
— de condamner la SCI MCD au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2021, avant l’ouverture des débats.
SUR CE :
La cour constate qu’aucune demande n’est formée contre la société FONCIA, syndic à titre personnel.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Les intimées soulèvent la caducité sur le fondement de l’article 805-2 du code de procédure civile au motif que le délai pour conclure de l’appelant expirait le 11 octobre et qu’il a déposé ses conclusions au-delà de ce délai, le 12 octobre 2020.
Les dispositions de l’article 905-2 donnent compétence au président de la chambre saisie et non à la cour pour statuer sur le moyen tiré de la caducité de l’appel. Il appartenait à l’intimé de saisir le président, seul compétent à cet effet, d’un incident aux fins de prononcer la caducité de la déclaration d’appel. Le moyen présenté devant la cour est donc irrecevable.
Il ne sera pas soulevé d’office par la cour dès lors que si le délai pour conclure de l’appelant expirait bien le 11 octobre 2020, ce jour était un dimanche, de sorte que le délai prenait fin le jour ouvrable suivant, soit le lundi 12 octobre 2020, date à laquelle les conclusions ont été régulièrement déposées.
Sur la demande d’exécution de travaux de remise en état
Elle est fondée sur le trouble manifestement illicite.
Suivant les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile (anciennement article 809), le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La SCI MCD expose que la démolition du mur de l’appentis lui a causé un trouble manifestement illicite constitué par un trouble anormal du voisinage, en ce qu’elle a provoqué deux ouvertures traversantes dans la façade arrière du rez-de-chaussée de l’immeuble constitutive de son lot de propriété.
Elle ajoute que le mur en cause doit bénéficier de la présomption de mitoyenneté.
Or, il résulte de l’examen des photographies contenues dans le constat d’huissier produit par la SCI MCD, que les ouvertures mises à jour suite aux travaux de démolitions, sont intégrées dans un mur existant, celui de la copropriété […], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] ayant démoli le mur qui le jouxtait constituant le fond de l’appentis détruit. Il y avait donc deux murs accolés l’un à l’autre et non un seul mur, mitoyen.
Par suite, la SCI MCD, plutôt que de fermer les ouvertures anciennes de son mur, a utilisé celui de la copropriété voisine en tant que clos de son lot. Le trouble causé par la démolition du mur voisin ne constitue pas un trouble anormal du voisinage puisqu’il résulte de la carence de la SCI MCD qui avant les travaux de démolition, n’a pas reconstitué son mur à l’emplacement des ouvertures que la construction aujourd’hui démolie occultait.
La décision dont appel sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la SCI MCD.
Sur la demande d’expertise
La cour a pu statuer au vu des éléments produits par les parties, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
La décision dont appel sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais
La SCI MCD supportera les dépens.
Au regard de l’équité elle sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme accordée par le premier juge. Aucune somme ne sera allouée à la société FONCIA à titre personnel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Met hors de cause la société FONCIA en qualité de syndic à titre personnel,
Déclare irrecevable le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel,
Confirme la décision déférée,
Condamne la SCI MCD à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI MCD aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme X, Président, et par Mme B, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A B C X
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Transitaire ·
- Management ·
- Facture ·
- Conteneur ·
- Formalité douanière ·
- Transporteur ·
- Dire ·
- Responsabilité ·
- Mission
- Licenciement ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Établissement ·
- Régularisation ·
- Management
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Délai de prescription ·
- Interruption ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Land ·
- Parfaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergeur ·
- Illicite ·
- Contenu ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Éditeur ·
- Site internet ·
- Juriste ·
- Enfance ·
- Lcen
- Salarié ·
- Accord d'entreprise ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Hebdomadaire ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Démission
- Loyer ·
- Solde ·
- Charges ·
- Chaudière ·
- Revêtement de sol ·
- Trouble de jouissance ·
- Chauffage ·
- Locataire ·
- Taux légal ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Adjudication ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Jugement ·
- Proposition de financement ·
- Devis ·
- Date ·
- Offre ·
- Assurances
- Construction ·
- Sociétés ·
- Valeur vénale ·
- Condamnation ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Trouble ·
- Expert judiciaire ·
- Assureur
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Vente de véhicules
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Hypothèque ·
- Demande d'avis ·
- Procédure civile ·
- Exploit ·
- Huissier
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Site ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Client ·
- Obligations de sécurité ·
- Éviction ·
- Harcèlement
- Hôtel ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Polynésie française ·
- Tribunal du travail ·
- Arrêt maladie ·
- Congés payés ·
- Personnel ·
- Paye ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.