Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 2 déc. 2021, n° 19/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00729 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie CAUTRES-LACHAUD, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JPL/DD
Numéro 21/4436
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/12/2021
Dossier : N° RG 19/00729 – N°Portalis DBVV-V-B7D-HFYX
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
C/
Y DH
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Octobre 2021, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame BARRERE, greffière.
Monsieur X, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur X, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Représentée par son Gérant es qualité Monsieur Z A
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M a î t r e T E R Q U E M – A D O U E d e l a S E L A R L D U C R U C – N I O X TERQUEM-ADOUE, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉ :
Monsieur Y DH
[…]
[…]
Représenté par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 04 FEVRIER 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F17/00255
EXPOSE DU LITIGE
M. Y Dh a été embauché sans contrat de travail écrit le 12 octobre 2016 par la société Corint Sud en qualité de responsable de production.
Le 18 octobre 2016, la société Corint Sud se prévalant de ce qu’il souhaitait mettre fin à la période d’essai, a remis M. Y Dh un règlement de 680 € en remboursement de ses notes de frais.
Par courrier du même jour, M. Y Dh a contesté cette situation en rappelant l’absence d’un contrat écrit et exposant qu’il n’avait pas démissionné, et qu’il se tenait à la disposition de la société Corint Sud qui était en conséquence tenue de le rémunérer.
Par courrier du 24 octobre 2016, la société Corint Sud a demandé à M. Y Dh de reprendre le travail.
Le 27 octobre 2016, M. Y Dh a été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 novembre 2016.
Le 16 novembre 2016, il a été licencié pour faute grave.
Par requête enregistrée le 21 septembre 2017, il a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 4 février 2019, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment :
— débouté M. Y Dh de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— dit que le licenciement de M. Y Dh est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Corint Sud à régler à M. Y Dh la somme de 5.368,34 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 536,83 € au titre des congés payés y afférent,
— rappelé que l’exécution provisoire en matière prud’homale est de droit pour les remises de documents que l’employeur est tenu de délivrer ainsi que pour les créances salariales ou assimilées dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (art. R. 1454-28 du code du travail),
— condamné la société Corint Sud à verser à M. Y Dh la somme de 3.500 € en réparation du préjudice qu’il a subi en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Corint Sud au versement de la somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Corint Sud de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Corint Sud aux dépens de l’instance.
Le 28 février 2019, la société Corint Sud a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 octobre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Corint Sud demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y Dh de sa demande de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Y Dh est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouter M. Y Dh de l’ensemble de ses demandes,
— juger que le licenciement qu’elle a notifié à M. Y Dh repose sur une faute grave, en l’espèce, un abandon de poste sans autorisation de sa hiérarchie ayant pour cause son refus de remettre à son salarié une enveloppe correspondant à six mois de salaire,
— condamner M. Y Dh à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. Y Dh demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement par la société Corint Sud est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Corint Sud à lui régler les sommes suivantes :
* 5.368,34 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 536,83 € au titre des congés payés y afférent,
* 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— porter de 3.500 à 10.000 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et des règles relatives à l’assistance du salarié par un conseiller extérieur,
— et statuant à nouveau,
— condamner la société Corint Sud à lui régler la somme de 2.440,16 € au titre du préjudice subi en raison du non-respect de la procédure de licenciement et des règles relatives à l’assistance du salarié par un conseiller extérieur,
— condamner la société Corint Sud à lui régler la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail.
L’employeur qui prend l’initiative de la rupture du contrat de travail, le rompt ou le considère comme rompu, en dehors de toute manifestation de volonté expresse du salarié tendant à la rupture, doit engager la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement doit rapporter la preuve matérielle des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 29 novembre 2016 qui fixe les limites du litige énonce les faits suivants :
« (') Le 18/10/2016, nous avons mis fin à ce contrat pendant la période que nous pensions qualifier de période d’essai.
Vous aviez alors accepté qu’on en reste là moyennant une note de frais pour vos déplacements domicile-travail.
Par LR/AR du 21/10/2016, vous m’informiez de votre changement de position, à savoir que désormais vous sollicitiez la reprise de votre travail au motif que la période d’essai ne se présume pas, et qu’en l’absence de contrat de travail écrit votre embauche s’entendait après 48 heures, en CDI sans période d’essai.
Après vérification de votre dossier, nous nous sommes en effet aperçu qu’aucun contrat de travail écrit n’avait été signé entre les parties.
C’est dans ce contexte que la LR/AR du 24/10/2016, lettre que vous avez réceptionnée le 25/10/2016, nous accédions à votre demande et vous demandions donc de bien vouloir reprendre votre travail dès réception de ce courrier. Nous pensions l’affaire close, puisqu’il y avait désormais accord des deux parties sur la poursuite de vos relations contractuelles au sein de notre entreprise. Vous vous êtes présenté dans nos locaux le 26/10/2016. Vous avez demandé à me parler, puis, contre toute attente, vous avez quitté l’entreprise, sans aucune autorisation, une demi-heure plus tard.
Lors de l’entretien du 10 novembre 2016, je vous ai indiqué ces faits et vous ai précisé que votre départ de l’entreprise sans aucune autorisation pouvait constituer un abandon de poste. Au surplus, nous ne comprenons pas très bien votre position dans la mesure où il y avait accord des parties quant à la poursuite de votre contrat de travail. Pour l’ensemble de ces raisons et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère totalement impossible, y compris pendant le temps du préavis.(…) ».
L’appelante fait valoir que :
— à la suite du courrier du 18 octobre 2016 par lequel le salarié a émis le souhait de reprendre le travail, elle a fait droit à cette demande par courrier du 24 octobre 2016, et, consécutivement, les relations de travail s’étant poursuivies à compter du 26 octobre 2016, le contrat de travail n’a pas été rompu,
— en vertu de son pouvoir disciplinaire, elle était fondée à sanctionner le salarié qui après avoir repris le 26 octobre 2016 à 8h45 a quitté l’entreprise une demi-heure plus tard sans aucune autorisation et après avoir exercé un chantage consistant à vouloir se faire remettre une somme de correspondant à six mois de salaire pour vice de procédure,
— elle n’avait dès lors pas à mettre en place des diligences pour inciter son salarié à régulariser sa situation et ce d’autant que ce dernier lors d’une conversation téléphonique le même jour à 11h avait confirmé son abandon de poste et refusé de poursuivre sa prestation de travail.
Le salarié soutient pour sa part que :
— l’employeur lui ayant demandé le 18 octobre 2016 de quitter l’entreprise en lui réglant ses frais professionnels, il a procédé à un licenciement verbal nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— l’employeur ne peut se prévaloir d’aucun accord entre les parties pour la poursuite du contrat de travail ni encore d’une reprise de la prestation de travail le 26 octobre 2016 dans la mesure où, invité par courrier du 25 octobre à se présenter au bureau du directeur, l’entretien qu’il a eu avec celui-ci n’avait pas eu pour objet de définir les tâches à effectuer mais uniquement de lui permettre de mettre
fin à leur collaboration en lui signifiant qu’il avait déjà procédé à son remplacement et de lui proposer une rupture conventionnelle,
— au surplus, il ne peut lui être reproché aucun abandon de poste dans la mesure où il a quitté l’entreprise à la demande du directeur qui avait procédé à son remplacement,
— l’employeur ne lui a adressé aucune mise en demeure d’avoir à réintégrer son poste de travail ou de justifier de son absence et s’est empressé de lui notifier dès le lendemain une convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
Cela étant, s’il est constant que l’employeur a souhaité rompre dès le 18 octobre 2016 la relation de travail qui avait débuté le 12 octobre, le salarié dans le courrier recommandé qu’il lui adressé le même jour lui a indiqué : « (') Je vous rappelle qu’en aucun cas je ne souhaite démissionner de mon poste ; je vous informe que je suis à votre disposition pour reprendre mon travail ; j’attends donc vos instructions ; vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail ; (') si vous ne souhaitez pas que je réintègre mon poste vous devez mettre en ouvre la procédure de licenciement (') ; dans l’attente de ma réintégration ou de mon licenciement, vous devez maintenir mon salaire dans la mesure où je me tiens à votre disposition alors que vous m’interdisez l’accès à mon poste de travail. (…) ».
Le salarié est donc mal fondé à soutenir que le contrat de travail a été rompu unilatéralement et de manière verbale par l’employeur à la date du 18 octobre 2016, et ce d’autant moins qu’en réponse à son courrier, l’employeur, par courrier recommandé daté du 24 octobre, lui a indiqué : « je vous prie de bien vouloir reprendre votre travail, dès réception de la présente ; vous voudrez bien vous présenter à mon bureau en arrivant afin que nous convenions des tâches ».
Il ressort au surplus des pièces produites que le salarié a perçu sa rémunération jusqu’au 27 octobre 2016 inclus, date de sa mise à pied conservatoire. De plus, les premiers juges ayant relevé à juste titre que l’employeur lui avait délivré des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi couvrant toute la période du 12 octobre au 16 novembre 2016, ils en ont déduit à juste titre que la relation de travail s’était poursuivie jusqu’à la notification du licenciement.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour non respect de la procédure de licenciement.
Par ailleurs, si dans la lettre de licenciement du 16 novembre 2016 qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche au salarié d’avoir abandonné son poste le 26 octobre 2016, une demi-heure après la reprise du travail, il ne produit aucun élément pour attester d’un départ non autorisé alors que le salarié soutient qu’il a quitté l’entreprise à la demande du directeur qui avait déjà procédé au recrutement d’un autre salarié M. B C sur le même poste, ce que l’employeur s’abstient de contester. Il sera d’ailleurs relevé que l’employeur dans son courrier du 24 octobre tout en confirmant la poursuite de la relation contractuelle, invitait le salarié à se présenter le jour de reprise, à un entretien sur les tâches à lui confier, de sorte qu’il doit en être déduit que ces dernières n’étaient plus déterminées et devaient être redéfinies.
De plus, les premiers juges ont retenu à juste titre que dès le 27 octobre, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement sans lui avoir demandé préalablement de reprendre son poste. L’employeur ne justifie d’aucune manière de l’entretien téléphonique qu’il invoque et d’un quelconque refus du salarié de reprendre son poste.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement n’était pas justifié par une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
De plus, aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l’espèce, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis pour un montant non critiqué de 5.368,34 € ainsi qu’une indemnité de congés payés sur préavis de 536,83 €.
Le salarié sollicite de plus une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que préalablement à son embauche par la société Corint Sud, il avait refusé deux propositions pour un poste d’ingénieur mécanique et qu’au delà des difficultés financières rencontrées durant la procédure, la rupture du contrat de travail est intervenue dans des conditions vexatoires.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Dh, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, les premiers juges ont justement évalué le préjudice subi par le salarié à la somme de 3.500 €. Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
La Sarl Corint Sud qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser à M. Dh la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
• Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
• Y ajoutant,
• Condamne la Sarl Corint Sud aux entiers dépens ainsi qu’à verser à M. Dh la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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