Infirmation partielle 2 avril 2014
Cassation 10 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2 avr. 2014, n° 12/02686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 12/02686 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juillet 2012, N° 11/01887 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE NATIONALE SUISSE D' ASSURANCE EN CAS D' ACCIDENT , Entreprise L' ASSURANCE INVALIDITE SUISSE c/ Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances AXA FRANCE Jocelyn GOUGET |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 02 AVRIL 2014
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
XXX
Réputé contradictoire
Audience publique
du 19 février 2014
N° de rôle : 12/02686
S/appel d’une décision
du Tribunal de grande instance de Y
en date du 17 juillet 2012 [RG N° 11/01887]
Code affaire : 58B
Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
Entreprise SUVA – CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENT, Entreprise L’ASSURANCE INVALIDITE SUISSE C/ Compagnie d’assurances C FRANCE D A
Mots clés : accident de la circulation ' réparation du dommage corporel – recours
PARTIES EN CAUSE :
SUVA – CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENT
prise en son agence de SION dont le siège est XXX
L’ASSURANCE INVALIDITE SUISSE
prise en son Office du canton de GENEVE dont le siège est XXX XXX
APPELANTES
Représentée par Me Frédérique X, avocat au barreau de Y
ET :
Compagnie d’assurances C FRANCE IARD
dont le siège est sis XXX
INTIMÉE
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
et Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de Y
Monsieur D A
né le XXX
XXX
INTIMÉ
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. I, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. I, Conseillers
L’affaire, plaidée à l’audience du 19 février 2014 a été mise en délibéré au 02 avril 2014. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
D A, travailleur frontalier, a été blessé dans un accident de la circulation routière survenu le 7 novembre 2005 dans lequel était impliqué le véhicule de F G, assuré auprès de la compagnie C. Le droit à indemnisation intégrale de D A n’a pas été contesté. Un rapport d’expertise amiable a été établi par les docteurs B et Z en septembre 2010. Un procès-verbal de transaction a été signé entre D A et C FRANCE IARD le 10 décembre 2011.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 12 avril 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Y a condamné C FRANCE à payer à la SUVA à titre de provision la contre-valeur en euros de la somme de 260 143,80 CHF.
Par jugement du 17 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Y a :
— constaté le caractère définitif de la déclaration de créances faite par la SUVA auprès d’C FRANCE le 28 décembre 2010, à hauteur de 260 857,65 francs suisses sous réserve des frais exposés pour la réparation et la prise en charge du poste de préjudice extra-patrimonial relatif au retentissement professionnel de l’accident de la circulation subi le 7 novembre 2005 par D A,
— constaté le règlement de cette créance à hauteur de la contre-valeur en euros de la somme de 260 143,80 francs suisses, dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Y le 12 avril 2011,
— réservé les droits de la SUVA et de l’Assurance INVALIDITE SUISSE au titre du seul poste de préjudice extra-patrimonial relatif au retentissement professionnel de l’accident de la circulation subi le 7 novembre 2005 par D A,
— condamné la SUVA à payer à C FRANCE la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamné la SUVA aux dépens de l’instance.
La Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’accident (SUVA) et l’Assurance Invalidité Suisse (AIS) ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 décembre 2012 et ont assigné D A en intervention forcée devant la Cour d’appel de Y par acte d’huissier du 13 mars 2013, signifié à personne.
Les appelantes demandent à la Cour de :
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à D A,
— constater le caractère définitif de la créance déclarée par la SUVA au titre de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) versée à D A,
— préciser que le recours subrogatoire de la SUVA sur cette somme s’exercera sur les postes de préjudices extra-patrimoniaux,
— leur donner acte des prestations d’ores et déjà versées à D A, soit 943'473,15 CHF au total,
— condamner C à rembourser à la SUVA l’intégralité des sommes versées par cette dernière suite à l’accident dont a été victime D A, en ce compris les sommes versées au titre de l’Assurance invalidité, soit la contre-valeur en euros au jour de l’arrêt des sommes suivantes':
* 136 902,05 CHF au titre des dépenses de santé actuelles,
* 207 745,45 CHF au titre de la perte de gains professionnels actuels (PGPA)
* 465 312,10 CHF au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 87 408,60 CHF au titre de l’incidence professionnelle,
* 24 030 CHF au titre de l’IPAI,
sous déduction de la provision déjà versée par C en exécution de l’ordonnance de référé du 12 avril 2011,
— réserver les frais qu’elles seraient amenées à prendre en charge dans le futur,
— condamner C à payer à la SUVA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SUVA et l’AIS font notamment valoir que :
— le tribunal de grande instance a injustement qualifié de préjudices extra-patrimoniaux les postes de préjudices relatifs au retentissement professionnel de l’accident dont a été victime D A,
— la somme de 24 030 CHF déclarée par la SUVA correspond à l’IPAI, ayant la nature d’une réparation morale et constituant donc un préjudice de caractère personnel,
— la créance déclarée par la SUVA avait un caractère provisionnel,
— la transaction conclue avec D A ne leur est pas opposable, la SUVA bénéficiant d’un droit propre à faire valoir sa créance ainsi que celle de l’AIS.
La compagnie C FRANCE IARD conclut à la confirmation du jugement entrepris, et demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle offre de régler à D A la somme de 14'364,86 euros correspondant au solde de son déficit fonctionnel permanent, déduction faite de la rente versée par la SUVA à hauteur de 24 030 CHF soit 19'635,14 euros,
— lui donner acte de ce qu’elle offre d’indemniser, au titre du poste de préjudice patrimonial relatif au retentissement professionnel':
* à hauteur de 15 000 euros, l’incidence professionnelle stricto sensu,
* à hauteur de la contre-valeur en euros à la date de l’arrêt à intervenir de la somme de 69 694,36 francs suisses, la perte de gains professionnels futurs.
— dire et juger n’y avoir lieu de réserver les droits de la SUVA ou de l’AIS au titre d’éventuels frais futurs,
— les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque la déchéance du droit de recours de la SUVA, faute de production des créances dans le délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l’assureur.
D A n’a pas constitué avocat. Les conclusions des parties lui ont été signifiées.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux conclusions des appelantes déposées le 16 décembre 2013 ainsi qu’à celles de l’intimée déposées le 28 août 2013.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la déchéance des droits de la SUVA':
Attendu que l’article L.211-11 du code des assurances dispose que le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l’assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l’encontre de l’assureur et de l’auteur du dommage'; que les créances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un caractère provisionnel dans le cas où la demande émanant de l’assureur ne mentionne pas la consolidation de l’état de la victime';
Attendu que par courrier du 24 septembre 2010, intitulé «'demande de production de créance'», C a transmis à la SUVA la copie du rapport du médecin expert, l’a informée que la consolidation de D A était acquise depuis le 31 décembre 2008 et lui a demandé de lui faire connaître le montant de sa créance définitive'; que ce courrier rappelait les dispositions de l’article L.211-11 du code des assurances';
Attendu que la SUVA a déclaré le 28 décembre 2010 une créance d’un montant de 260 857,65 CHF au titre de frais de traitement, indemnités journalières, IPAI'; qu’elle a par ailleurs indiqué qu’une reconversion professionnelle avait été rendue nécessaire par l’accident, que la formation s’étendait sur quatre ans depuis septembre 2007 et qu’elle n’était pas encore terminée'; que la SUVA a ainsi expliqué qu’elle n’était pas en mesure de transmettre les prestations finales en relation avec cette reconversion'; qu’elle a en conséquence demandé l’annulation de la demande de production de créance sur les postes relatifs à la reconversion professionnelle, à la perte de gains professionnels, ainsi qu’à l’incidence professionnelle';
Attendu que la déchéance n’est opposable aux tiers payeurs que dans le cadre de la procédure d’indemnisation organisée par les articles L.211-9 et suivants du code des assurances'; qu’en l’espèce, une transaction est bien intervenue le 10 décembre 2011 entre la victime et l’assureur de la personne tenue à réparation'; que cette transaction a toutefois réservé le poste du retentissement professionnel, compte tenu de la formation professionnelle commencée en septembre 2007 pour quatre ans';
Attendu qu’au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la déchéance des droits de la SUVA au-delà de la déclaration de créance effectuée à hauteur de 260 857,65 CHF, mais a réservé ses droits ainsi que ceux de l’AIS au titre du seul poste de préjudice extra-patrimonial relatif au retentissement professionnel de l’accident de la circulation subi le 7 novembre 2005 par D A';
— Sur le préjudice professionnel':
Attendu que le premier juge n’a pas liquidé le préjudice de D A dans la mesure où celui-ci n’était pas partie à la procédure en première instance'; qu’à hauteur de Cour la victime a fait l’objet d’une assignation en intervention forcée';
Attendu que les règles applicables en l’espèce sont les suivantes : le préjudice de D A est fixé selon les règles du droit français et le recours subrogatoire des organismes suisses se fait poste par poste pour les prestations de même nature ; que ce recours est donc limité au montant de la dette du tiers responsable ;
Attendu que le retentissement professionnel du préjudice corporel subi par D A à la suite de l’accident survenu le 7 novembre 2005, après consolidation de son état de santé, correspond aux postes de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle'; que le recours de la SUVA peut également s’exercer sur le poste du déficit fonctionnel permanent en cas de versement d’une rente, si son montant excède la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle';
Attendu que la perte de gains professionnels futurs est constituée des conséquences patrimoniales, sous forme de perte ou de diminution de revenus, de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation'; que cette perte ou diminution de revenus futurs peut résulter, soit de la perte de l’emploi exercé jusqu’alors par la victime, soit de l’obligation pour elle de réduire son activité ;
Attendu qu’à la date de l’accident, D A était âgé de 38 ans'; qu’il exerçait la profession de serrurier en Suisse'; qu’il a été licencié le 29 mai 2007 et a débuté en septembre 2007 une reconversion professionnelle pour devenir dessinateur en construction métallique'; que le retentissement professionnel a bien été retenu par les médecins experts'; qu’à compter du 29 août 2011, D A a été embauché par W3 SA';
Attendu que le salaire mensuel net perçu avant l’accident, hors allocations familiales, s’élevait en moyenne à 5 000 CHF'; que les évolutions possibles sur les années suivantes, qui ne sont qu’hypothétiques, ne peuvent être prises en compte'; que D A a été embauché avec un salaire mensuel moyen de 4 767 CHF'; que la différence est donc de 233 CHF par mois soit 2'796'CHF par an'; qu’il convient de capitaliser ce montant à partir du barème de capitalisation Hommes 2011, publié à la Gazette du Palais en mai 2011'; que la perte de gains professionnels futurs doit ainsi être évaluée à': 2 796 x 24,531 = 68'588,68'CHF';
Attendu que la compagnie C aboutit, après avoir fait ses propres calculs, à une somme de 69 394,36 CHF'; qu’elle doit donc être condamnée à payer à la SUVA, dont la créance est supérieure à cette somme, l’équivalent en euros à la date du présent arrêt de la somme ainsi proposée soit 69 394,36 CHF';
Attendu que l’incidence professionnelle se distingue de la perte de gains professionnels futurs en ce qu’elle n’est pas directement liée à une perte ou diminution de revenus ; qu’elle tend notamment à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste';
Attendu que la somme de 15 000 euros proposée par C correspond à une juste évaluation de ce poste de préjudice, et doit être retenue'; que la créance de la SUVA absorbe entièrement cette somme'; que la condamnation doit donc être prononcée au profit de cet organisme';
Attendu qu’aucune somme supplémentaire ne peut être réclamée à C au titre du retentissement professionnel'; que le déficit fonctionnel permanent de 20'% a été indemnisé par C à hauteur de 34 000 euros dans le cadre de la transaction, ce qui correspond à une juste évaluation de ce poste de préjudice'; qu’il appartiendra à la SUVA de se retourner éventuellement contre son assuré si elle souhaite recouvrer sa créance sur le déficit fonctionnel permanent au titre de la rente qu’elle lui verse';
Attendu qu’il convient de rappeler que les décisions de «'donner acte'» sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’es ont requises et obtenues'; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de «'donner acte'» formées par les parties'; qu’il n’y a pas lieu non plus de réserver d’éventuels frais futurs'; que de tels frais n’existent pas à ce jour'; qu’il appartiendra aux tiers payeurs de faire valoir leurs prétentions selon le droit commun en cas d’éventuelle aggravation de l’état de la victime';
— Sur les frais et dépens :
Attendu que les condamnations prononcées en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens’seront confirmées, la SUVA ayant succombé en ses prétentions et omis de mettre en cause la victime ; que la compagnie C FRANCE IARD sera condamnée aux dépens d’appel'; qu’à hauteur de Cour, l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Y le 17 juillet 2012, sauf en ce qu’il a réservé les droits de la SUVA et de l’Assurance INVALIDITE SUISSE au titre du seul poste de préjudice extra-patrimonial relatif au retentissement professionnel de l’accident de la circulation subi le 7 novembre 2005 par D A.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la SA C FRANCE IARD à payer à la SUVA :
* la contre-valeur en euros, au jour du présent arrêt, de la somme de 69'394,36'CHF (soixante neuf mille trois cent quatre vingt quatorze francs suisses et 36 centimes) au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 15 000 euros (quinze mille euros) au titre de l’incidence professionnelle.
DEBOUTE la SUVA et l’AIS du surplus de leurs demandes.
Y AJOUTANT,
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à D A.
DIT n’y avoir lieu à «'donner acte'» ni à réserves.
REJETTE les demandes formées en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SA C FRANCE IARD aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître X par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame D. BOROWSKI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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