Non-lieu à statuer 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 8 mars 2022, n° 19/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00039 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
MARS/MS
Numéro 22/00945
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 08/03/2022
Dossier : N° RG 19/00039 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HD7M
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
SAS FARBOS
C/
SCI LISSARDY
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Janvier 2022, devant :
Madame X, Présidente et Madame Y, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame Y et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame Y, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS FARBOS
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège
399 avenue Z Mendès France
[…]
Représentée par Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
SCI LISSARDY
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Maître CAMBOT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 MARS 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG Numéro : 16/01776
EXPOSE DU LITIGE
En 1999, la SCI LISSARDY a fait construire par la SARL HEGUY un bâtiment dont le toit a été fait en plaques de fibrociment fournies par la SAS FARBOS.
La SARL HARGOUS a posé ces plaques de fibrociment.
Par lettre en date du 10 décembre 2008, la SARL Les Dalles de Lissardy, qui exerce son activité professionnelle dans ce bâtiment, a averti la SARL HEGUY de ce que la couverture présentait des défauts importants.
La société HEGUY a alors informé des désordres la société FARBOS et la SARL HARGOUS.
À l’initiative de la SARL HEGUY, une expertise amiable a eu lieu.
Dans son rapport daté du 11 février 2010, l’expert’n'a pas constaté de défaut de pose, a constaté que les désordres étaient liés à un vice caché des plaques de toiture et a conclu au remplacement indispensable et complet des plaques de toiture.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2010, la SCI LISSARDY a fait assigner la SAS FARBOS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de’la voir condamnée à lui payer la somme de 26.068,02euros en réparation de son préjudice et subsidiairement d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 2 février 2011, le juge des référés a notamment’condamné la SAS FARBOS à payer à la SCI LISSARDY la somme de 26.068,02 euros à titre de provision sur la réfection complète de la toiture et rejeté la demande de mesure d’instruction.
Par arrêt en date du 13 septembre 2011, la cour d’appel de Pau a confirmé l’ordonnance du juge des référés en toutes ses dispositions.
Par acte d’huissier en date du 30 août 2016, la SAS FARBOS a fait assigner la SCI LISSARDY devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de’voir juger que les sommes de 26.068,02 euros et de 2.500 euros versées par la SAS FARBOS à la SCI LISSARDY avaient un caractère provisoire, que l’action engagée par la SCI LISSARDY le 23 novembre 2010 était prescrite et par conséquent, de voir condamner la SCI LISSARDY à lui verser une somme de 28.568,02 euros au titre de la répétition de l’indu.
Par jugement réputé contradictoire ( la SCI LISSARDY n’avait pas constitué avocat) en date du 20 mars 2017, le tribunal’a débouté la SAS FARBOS de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration effectuée le 4 janvier 2019, la SAS FARBOS a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2020, la présidente de chambre a ordonné la désignation d’un médiateur, l’Association CDM Tarbes et Hautes Pyrénées et agrée M. Z-A B pour procéder en son nom à cette médiation entre les parties.
La mesure de médiation a été prorogée pour une nouvelle période de deux mois à compter du 8 avril 2021, par ordonnance de Madame la présidente de la chambre, en date du 16 avril 2021.
Le 28 juillet 2021, un protocole d’accord est intervenu entre la SAS FARBOS et la SCI LISSARDY.
Par conclusions déposées le 1er novembre 2021, la SAS FARBOS demande d’homologuer le protocole d’accord régularisé le 28/07/2021 et de prendre acte du désistement d’instance et d’action corrélatif des parties puis de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles tant de première instance que d’appel.
Elle a précisé que ce protocole d’accord a d’ores et déjà été exécuté.
Par conclusions déposées le 18 novembre 2021, la SCI LISSARDY demande également d’homologuer le protocole d’accord régularisé le 28 juillet 2021, de prendre acte de l’acceptation par la SCI LISSARDY du désistement d’instance et d’action de la SAS FARBOS et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2021.
SUR CE :
La SAS FARBOS et la SCI LISSARDY ont signé à l’issue de la mesure de médiation, le 28 juillet 2021, un protocole d’accord produit aux débats dont elles sollicitent l’homologation.
Conformément à leurs demandes, en application des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et 384 du code de procédure civile, il y a lieu de donner force exécutoire à l’acte entérinant l’accord des parties et de constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
Le protocole transactionnel sera annexé au présent arrêt.
Conformément à l’article 3 dudit protocole, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles, tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Donne force exécutoire au procès-verbal d’accord transactionnel établi par le 28 juillet 2021 entre la SAS FARBOS et la SCI LISSARDY ;
Dit que le protocole d’accord transactionnel sera annexé au présent arrêt ;
Constate l’ extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour par l’effet de la transaction intervenue entre la SAS FARBOS et la SCI LISSARDY.
Le présent arrêt a été signé par Mme X, Présidente, et par Mme D, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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