Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 février 2022, n° 19/01455
CPH Pau 2 avril 2019
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CA Pau
Confirmation 3 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Classification professionnelle

    La cour a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas la classification demandée, confirmant que la salariée était correctement classée au coefficient 228.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé qu'aucune déloyauté de l'employeur n'était prouvée, et a donc rejeté la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Absence de formation et d'évolution

    La cour a constaté que l'employeur avait organisé des formations et que la salariée avait refusé un poste proposé, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Modifications des conditions de travail

    La cour a jugé que les preuves fournies ne démontraient pas de modifications préjudiciables des conditions de travail.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    La cour a constaté que la salariée n'avait pas fourni d'éléments probants pour soutenir sa demande de discrimination.

  • Rejeté
    Agissements de harcèlement

    La cour a jugé que les éléments fournis ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Rectification des documents sociaux

    La cour a confirmé le jugement précédent, ne donnant pas suite à la demande de rectification.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 3 févr. 2022, n° 19/01455
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 19/01455
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Pau, 2 avril 2019, N° F18/00057
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 février 2022, n° 19/01455