Infirmation partielle 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 15 déc. 2022, n° 20/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TP/DD
Numéro 22/4504
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/12/2022
Dossier : N° RG 20/03005 – N°Portalis DBVV-V-B7E-HWXC
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 3]
C/
[H] [R], [J] [L]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Octobre 2022, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
En présence de Madame DUPONT, Greffière stagiaire
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉS :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître CAPES loco Maître CLEMENT de la SELARL NATHALIE CLEMENT AVOCAT, avocat au barreau de DAX
Maître [J] [L] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS POLE ENERGY »
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 03 DECEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00172
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [R] a été embauché à compter du 20 février 2018 par la société Pôle Energy en qualité d’animateur des ventes, statut, coefficient, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 1er avril 2018, un avenant a été conclu par les parties modifiant le contrat initial en ce que M. [H] [R] exercera son activité de directeur régional junior sur le territoire de la France.
Par courrier du 26 juin 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif personnel pour le 02 juillet suivant.
Par requête déposée au greffe le 13 juillet 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne d’une demande en paiement de rappel de salaires.
La société Pôle Energy a fait l’objet d’une liquidation judiciaire sans poursuite d’activité prononcée par le tribunal de commerce de Montpellier le 23 juillet 2018 et Me [J] [L] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de cette société.
Selon les termes d’un courrier du 1er août 2018, Me [J] [L] a sollicité auprès du Procureur de la République de Montpellier l’ouverture d’une enquête pénale relative à la gestion de la société Pôle Energy.
Par courrier du 3 août 2018, Me [L] a notifié à M. [H] [R] son licenciement pour motif économique.
La requête déposée au conseil de prud’hommes a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 21 septembre 2018.
Par une nouvelle requête déposée au greffe le 19 août 2019, M. [R] a saisi à nouveau la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir des rappels de salaire et de congés payés, ainsi qu’une indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour non délivrance des documents de rupture.
Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Bayonne a notamment :
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par les défendeurs,
— fixé la créance de M. [H] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Pôle Energy, administrée par Me [J] [L], liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
* 6 000 € bruts au titre des rappels de salaire pour les mois de mai à juillet 2018,
* 600 € bruts au titre des congés payés sur les rappels de salaire,
* 1 166,66 € bruts au titre des congés payés acquis,
* 2 000 € au titre de l’indemnité de préavis,
* 200 € au titre des congés payés sur préavis,
— condamné Me [J] [L], es-qualités de mandataire liquidateur de la société Pôle Energy, à remettre à M. [H] [R], dans un délai d’un mois, et sous astreinte de 100 € par jour de retard, les documents suivants :
* bulletins de salaire du 1er juin au 3 septembre 2018,
* certi’cat de travail,
* reçu pour solde de tout compte,
* attestation 'Pôle Emploi',
— débouté M. [H] [R] du surplus de ses demandes,
— rendu le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 3] – AGS, dans la limite de sa garantie légale, en cas de preuve de Me [J] [L], es-qualités de mandataire liquidateur de la société Pôle Energy, de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder a leur paiement,
— condamné Me [J] [L], es-qualités de mandataire liquidateur de la société Pôle Energy à verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me [J] [L], és-qualités de mandataire liquidateur de la société Pôle Energy, aux entiers dépens de l’instance.
Le 16 décembre 2020, l’UNEDIC délégation AGS- CGEA de [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 mars 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’UNEDIC délégation AGS- CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
— à titre principal,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente des conclusions de l’enquête pénale concernant les sociétés Pôle Energy et France Energy,
— à titre subsidiaire,
— dire que M. [H] [R] ne justifie pas de la réalité de sa relation de travail avec la société Pôle Energy et ne peut donc revendiquer un contrat de travail,
— la mettre hors de cause,
— débouter M. [H] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— en tout état de cause,
— dire y avoir lieu à remboursement par M. [H] [R] à son bénéfice, de la somme de 9 966,66 €,
— à titre infiniment subsidiaire,
— rappeler que sa garantie est soumise aux articles L. 3253-6 et suivants du code de travail,
— rappeler que la garantie du CGEA de [Localité 3], délégation AGS est soumise aux articles. L. 3253-6 et suivants du code de travail.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 juin 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [H] [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Me [J] [L], liquidateur judiciaire, et les AGS ' CGEA de [Localité 3],
* fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Pôle Energy administrée par Me [J] [L], liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
o 6 000 € brut, à titre de rappel de salaires,
o 600 € brut, à titre de congés payés sur rappel de salaires,
o 1 166 € brut, à titre de congés payés acquis,
o 2 000 € au titre de l’indemnité de préavis,
o 200 € au titre des congés payés sur préavis,
* condamné Me [J] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société Pôle Energy, à lui remettre, dans un délai d’un mois, et sous astreinte de 100 € par jour de retard, les documents suivants :
o bulletins de salaire du 1er juin au 3 septembre 2018,
o certificat de travail,
o reçu pour solde de tout compte
o attestation Pôle Emploi,
* condamné Me [J] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société Pôle Energy, à verser à M. [H] [R] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code du procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
* rendu la décision opposable au CGEA de [Localité 3] ' AGS dans la limite de sa garantie légale ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Pôle Energy la somme complémentaire de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des documents de rupture ;
— statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner et mettre à la charge de Me [J] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société Pôle Energy, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit pour les frais inhérents à cette procédure d’appel ;
— condamner et mettre à la charge de Me [J] [L], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pôle Energy, les dépens de cette procédure en appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 avril 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Me [J] [L] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente des conclusions de l’enquête pénale concernant les sociétés Pôle Energy et France Energy,
— à titre subsidiaire,
— dire que M. [H] [R] ne justifie pas de la réalité de sa relation de travail avec la société Pôle Energy et ne peut donc revendiquer un contrat de travail,
— la mettre hors de cause,
— mettre hors de cause le CGEA de [Localité 3] ' délégation AGS,
— en tout état de cause,
— débouter M. [H] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [H] [R] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
L’article 4 du code de procédure pénale dispose : « La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Il est par ailleurs constant que l’opportunité de prononcer un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.
Pour solliciter un sursis à statuer, le CGEA AGS de [Localité 3] et Me [L] font valoir que la qualité de salarié de M. [R] est parfaitement contestée et qu’il importe donc d’attendre l’issue de l’enquête pénale ouverte à la demande du liquidateur de la société Pôle Energy au regard des éléments fortement suspicieux concernant la gestion de cette société et en particulier de la collusion frauduleuse entre celle-ci et la société France Energy.
Plus précisément, le CGEA AGS de [Localité 3] et Me [L] exposent que le contrat de travail aurait été signé par la conjointe du gérant de droit de la société Pôle Energy, ce qui ne pouvait juridiquement engager cette personne morale. Les salariés ainsi engagés auraient travaillé de manière exclusive pour une autre entreprise, la société France Energy, laquelle mettait à disposition les locaux et le matériel.
Il appert de rappeler que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Ainsi, l’existence d’une relation de travail salarié suppose la démonstration, par celui qui s’en prévaut, de l’exécution d’un travail, du versement d’une rémunération et d’un lien de subordination entre les parties.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
En l’espèce, M. [H] [R], engagé à compter du 20 février 2018, produit un avenant au contrat de travail conclu le 1er avril 2018, portant l’en-tête de la société Pôle Energy, mentionnée dans ce contrat en qualité d’employeur, et signé de M. [W] [C], représentant légal de la société.
Il ressort de l’extrait KBis que cette société était inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier depuis le 21 novembre 2017, en tant que SASU, avec pour président désigné M. [W] [C].
M. [H] [R] produit également les fiches de paie correspondant aux salaires perçus entre février et avril 2018, émises par la société Pôle Energy. Il verse également aux débats une lettre de convocation à un entretien préalable en vue d’un possible licenciement pour motif personnel, en date du 26 juin 2018 et à l’entête de la société Pôle Energy.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [H] [R] a effectué une prestation de travail induisant un lien de subordination, lequel résulte notamment :
des objectifs contractuels qui figurent littéralement dans l’article 6 de l’avenant au contrat de travail,
du contenu de la lettre de convocation à l’entretien préalable qui argue des « résultats insuffisants depuis de nombreuses semaines » pour envisager une mesure de licenciement pour motif personnel à l’encontre du salarié.
Ainsi, l’existence d’un contrat de travail liant M. [H] [R] à la société Pôle Energy est établie et il n’y a pas lieu à surseoir à statuer, ce d’autant qu’il n’est nullement démontré qu’une procédure pénale ait été diligentée à la suite du courrier adressé par Me [L] malgré la demande d’ouverture d’enquête qu’elle y formulait in fine.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des développements précédents que, contrairement à ce que soutient le CGEA AGS de [Localité 3], l’existence du contrat de travail est établie.
Ce contrat de travail est opposable au CGEA AGS de [Localité 3] qui n’établit d’aucune manière qu’il a été conclu en fraude de ses droits.
Le CGEA AGS de [Localité 3] conclut au rejet des demandes de M. [R] au motif qu’il ne justifie pas de la relation de travail pour le compte de la société Pôle Energy et qu’il ne sollicite que le minimum garanti et non des commissions.
Pour autant, il ne développe aucune critique à l’encontre du jugement dont appel en ce qu’il a fixé la créance du salarié au passif de la société Pôle Energy aux sommes suivantes :
* 6000 € brut au titre des rappels de salaire pour les mois de mai à juillet 2018,
* 600 € bruts au titre des congés payés sur les rappels de salaire,
* 1 166,66 € bruts au titre des congés payés acquis,
* 2 000 € au titre de l’indemnité de préavis,
* 200 € au titre des congés payés sur préavis.
Il y a lieu d’adopter les motifs du jugement querellé et de confirmer la décision de première instance sur ces points, de même que concernant la remise des documents de fin de contrat rectifiés, mais sans astreinte, cette mesure ne se justifiant pas en l’espèce.
Sur la garantie de l’AGS
Dans la mesure où les sommes allouées au salarié font l’objet d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Pôle Energy, il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3], dans la limite des conditions et plafonds de garantie prévus par la loi, résultant des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, étant précisé qu’en application de l’article D. 3253-5 du même code, le montant maximum de la garantie prévue à l’article L. 3253-17 du même code est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
En application des articles L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail, l’obligation au paiement de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] ne pourra s’effectuer que sur présentation par le mandataire d’un relevé de créance, sans que les avances ne soient subordonnées à la justification par le mandataire de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties, cette justification n’étant prévue que dans le cas d’une procédure de sauvegarde.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré sa décision opposable au CGEA de [Localité 3] dans la limite de sa garantie.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont supportés par l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] qui succombe en son appel.
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE le CGEA AGS de [Localité 3] de sa demande de prononcé d’un sursis à statuer,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Me [J] [L], es-qualités de mandataire liquidateur de la société Pôle Energy, à remettre à M. [H] [R], dans un délai d’un mois, et sous astreinte de 100 € par jour de retard, les bulletins de salaire du 1er juin au 3 septembre 2018, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation 'Pôle Emploi’ ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ENJOINT à Me [J] [L], es-qualité de mandataire liquidateur de la société Pôle Energy, de remettre à M. [H] [R] les documents suivants :
— bulletins de salaire du 1er juin au 3 septembre 2018,
— certificat de travail,
— reçu pour solde de tout compte,
— attestation 'Pôle Emploi',
DIT d’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte au soutien de cette injonction ;
CONDAMNE l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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