Confirmation 7 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 juin 2022, n° 20/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
NA/SH
Numéro 22/02240
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 07/06/2022
Dossier : N° RG 20/00891 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HQ6K
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LE NAVARRET
C/
[X] [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 mars 2022, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Monsieur [J], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LE NAVARRET représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [Z] [H], domicilié 7 Rue du Corps Franc Pommiès, 65000 TARBES
7 rue du Corps Franc Pommiès
65000 TARBES
Représenté et assisté de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [X] [O]
né le 05 Février 1939 à TETUAN (MAROC)
de nationalité Espagnole
7 rue du Corps Franc Pommiès
65000 TARBES
Représenté et assisté de Maître BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 09 JANVIER 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 18/00982
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbaux d’assemblées générales du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Navarret des 9 juin 2012, 17 mai 2013, et 24 octobre 2014, des travaux d’étanchéité du toit terrasse et de ravalement de la façade ont été décidés, les procès-verbaux ne mentionnant pas à qui les travaux ont été confiés.
Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M.[O] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes, par acte d’huissier du 24 mai 2017, pour obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire, en indiquant que M.[O] avait réalisé les travaux lui-même.
Par ordonnance du 16 août 2017, le juge des référés a désigné en qualité d’expert M.[P] [M], qui a déposé son rapport le 12 mars 2018.
Par acte d’huissier du 5 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Navarret, représenté par son syndic bénévole M.[Z] [H], a fait assigner M.[O] devant le tribunal de grande instance de Tarbes pour qu’il soit déclaré responsable du préjudice subi, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, en qualité de constructeur, subsidiairement sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1992 du code civil, en qualité de syndic bénévole ou de mandataire du syndicat pour ne pas avoir fait réaliser les travaux par une entreprise compétente, et plus subsidiairement sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, pour avoir commis une faute contractuelle.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
— Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Navarret de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Navarret à payer à M.[O] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Navarret aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 mars 2020.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Navarret demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 8 décembre 2020, de :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes ;
Et statuant à nouveau,
— 'Prononcer la responsabilité pour faute de M. [X] [O]' ;
— Ordonner la réparation du préjudice causé au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Navarret ;
— En réparation, condamner M. [X] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 28.500 euros à titre de dommages et intérêts, avec un intérêt de retard majoré de 5 % depuis l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner M. [X] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [X] [O] aux dépens, de référé, de première instance et d’appel, et ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire de M. [M].
Le syndicat des copropriétaires invoque, comme en première instance, la responsabilité de M.[O] à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, en qualité de constructeur, subsidiairement sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1992 du code civil, en qualité de syndic bénévole ou de mandataire du syndicat pour ne pas avoir fait réaliser les travaux par une entreprise compétente, et plus subsidiairement sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, pour avoir commis une faute, contractuelle ou délictuelle.
M.[O] demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 18 septembre 2020, de :
— Confirmer en tout point le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Navarret de l’ensemble de ses demandes ;
* A titre infiniment subsidiaire,
— Constater un partage de responsabilité entre chacun des copropriétaires à hauteur proportionnelle des droits détenus par chacun dans la copropriété ;
— Ordonner que les réparations de travaux à hauteur de 28.500 euros seront prises en charge respectivement par chacun des copropriétaires proportionnellement aux droits détenus dans la copropriété ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Navarret à payer à M.[X] [O] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M.[O] indique qu’il n’est pas un professionnel de la construction et qu’il ne peut pas être considéré comme un constructeur d’ouvrage. Il conteste avoir eu la qualité de syndic bénévole, et indique avoir été 'désigné simple mandataire bénévole à l’unanimité des copropriétaires d’une part, et que le choix de lui confier des travaux à réaliser bénévolement et sans rémunération, a également été fait à l’unanimité des copropriétaires qui voulaient faire des économies à l’époque'. A titre subsidiaire, au regard des votes à l’unanimité de l’assemblée générale des copropriétaires, il expose qu’il ne saurait être tenu davantage responsable que pour sa part dans la copropriété.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 28 février 2022.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de M.[O] tant en sa qualité de constructeur qu’en sa qualité de syndic bénévole ou mandataire de la copropriété.
* Sur la responsabilité de M.[O] en sa qualité de constructeur
Le syndicat des copropriétaires soutient que M.[O] est responsable des défauts affectant la toiture terrasse et l’enduit des façades sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il ne démontre pas cependant que les dommages soit imputables à son intervention, alors qu’aucun élément n’établit avec précision ni la nature ni la date des travaux réalisés par M.[O]. Le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 9 juin 2012 comporte une résolution décidant de la réalisation de travaux d’étanchéité du toit et de nettoyage de la façade Sud, mais ne précisant pas à qui les travaux ont été confiés ; il est seulement mentionné que 'les devis de tous ces travaux ont été approuvés à l’unanimité'. Le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 17 mai 2013 mentionne la résolution de 'continuation des travaux, par nous soins'.
En toutes hypothèses, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une réception des travaux, ni du caractère caché des désordres à cette date, qui conditionnent la mise en oeuvre de la responsabilité décennale, alors que l’expert indique que les travaux réalisés ne peuvent être réceptionnés, et que les désordres constatés, affectant la toiture terrasse ou la façade Ouest, sont apparents et ont pour origine un défaut d’entretien.
La responsabilité de M.[O] ne peut donc être retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Si M.[O] a par ailleurs reconnu pendant les opérations d’expertise avoir réalisé des travaux, d’avril 2014 à janvier 2015, avec l’aide de plusieurs copropriétaires, il n’en résulte pas pour autant qu’il ait commis une faute à l’origine des dommages constatés, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle de droit commun. Il résulte en effet du rapport d’expertise que les dommages préexistaient à son intervention, puisqu’ils avaient fait l’objet d’un devis de l’entreprise Hobbé du 2 décembre 2003, puis de la société Soprema du 20 avril 2010. L’expert indique que les désordres ont pour origine un défaut d’entretien, et conclut que 'les travaux réalisés par M.[O] auront été inutiles', et que 'les travaux à réaliser sont des travaux d’entretien, à la charge de la copropriété'. Rien n’établit que les travaux réalisés par M.[O] aient aggravé les dommages préexistants.
Les dommages constatés ne peuvent donc être imputés à M.[O], en ce qu’il a réalisé certains travaux, sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
* Sur la responsabilité de M.[O] en qualité de syndic bénévole ou mandataire de la copropriété
M.[O] conteste avoir exercé les fonctions de syndic bénévole et le syndicat des copropriétaires ne produit pas de décision de l’assemblée générale des copropriétaires le désignant à ces fonctions.
Les procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires versés aux débats établissent cependant qu’il agissait en qualité de mandataire du syndicat, notamment pour adresser les convocations aux assemblées générales, et était régulièrement élu en qualité de secrétaire des assemblées.
Ces seules qualités ne permettent pas de lui imputer la responsabilité des décisions de faire participer des non professionnels à la réalisation des travaux, alors que ces décisions ont été prises par le syndicat des copropriétaires, lors des assemblées générales des copropriétaires.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires .
* Sur les demandes accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Le syndicat des copropriétaires devra également payer à M.[O] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Navarret doit payer à M.[O] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Navarret doit supporter les dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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