Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 18 nov. 2021, n° 20/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/02334 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Yvonne FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 21/00328
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 20/02334 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FMVK
S.A. EUROPEENE DE CAUTIONNEMENT, S.A.S. LOGISTA FRANCE
C/
X
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
APPELANTES :
S.A. EUROPEENE DE CAUTIONNEMENT représentée par son représentant légal.
18, rue de Saint-Pétersbourg
[…]
Représentants : Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et Me Martine GHIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. LOGISTA FRANCE représentée par son représentant légal.
[…]
[…]
Représentants : Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et Me Martine GHIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE – APPEL INCIDENT :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 21 Octobre 2021 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt devant être rendu le 18 Novembre 2021
par mise à disposition publique au greffe de la 6e chambre civile de la cour d’appel de Metz.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame MALHERBE
GREFFIER PRÉSENT AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame WILD
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X a exploité en son nom personnel un débit de tabac sous l’enseigne Tabac Matyja situé à Thionville. Elle a cessé son activité à la fin de l’année 2015.
La vente de tabac est un monopole de l’administration, qui l’exerce à travers la SAS Logista France.
Mme X a sollicité la caution de la SA Européenne de cautionnement dès son entrée en activité et a ainsi obtenu des « crédits de livraison » et des « crédits de stock » au nom de Matyja Josianne à compter de février 1989 auprès de la Société SEITA devenue ultérieurement la SAS Logista France. Ces crédits de livraison et de stock ont été renouvelés après le divorce de Mme X et son changement de nom en janvier 2005.
En juillet 2015, deux prélèvements sur le compte bancaire de Mme X correspondant à des factures de livraison de tabac étant revenus impayés, la SA Européenne de Cautionnement a payé à la SA Logista France la somme de 26.484,57 euros et s’est ainsi retrouvée subrogée dans les droits de la SA Logista France à hauteur de ce montant.
La SA Logista France a conservé, après paiement de la SA Européenne de Cautionnement, une créance de 8.897,15 euros au titre des factures impayées.
Par acte d’huissier du 07 septembre 2018, la SA Européenne de Cautionnement et la SAS Logista France ont assigné Mme X devant le Tribunal de Grande Instance de Thionville. Elles ont sollicité :
— sa condamnation à payer à la SA Européenne de Cautionnement la somme de 26.484,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015
— sa condamnation à payer à la SAS Logista France la somme de 8.897,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2015
— la capitalisation des intérêts
— sa condamnation à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— sa condamnation aux dépens.
En réponse, Mme X a demandé au tribunal de :
— débouter la SA Européenne de cautionnement et la SAS Logista France de leurs demandes
— condamner la SA Européenne de cautionnement et la SAS Logista France à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SA Européenne de cautionnement et la SAS Logista France aux dépens.
Par jugement du 28 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Thionville a :
— condamné Mme X à verser à la SA Européenne de cautionnement la somme de 14.646,15 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 octobre 2015
— ordonné la capitalisation des intérêts
— débouté la SAS Logista France de ses demandes
— ordonné l’exécution provisoire;
— condamné Mme X à verser à la SA Européenne de Cautionnement une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 21 décembre 2020, la SA Européenne de Cautionnement et la SAS Logista France ont interjeté appel du jugement de première instance. L’appel porte sur l’annulation et subsidiairement l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a: condamné Mme X à verser à la SA Européenne de cautionnement la somme de 14.646,15 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 octobre 2015 ; ordonné la capitalisation des intérêts ; débouté la SAS Logista France de ses demandes ; condamné Mme X à verser à la SA Européenne de cautionnement une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; condamné Mme X aux dépens.
Par conclusions du 22 juin 2021, la SA Européenne de Cautionnement et la SAS Logista France demandent à la cour de :
— dire et juger les Sociétés SA Européenne de cautionnement et la SAS Logista France recevables et bien fondées
— infirmer le jugement entrepris en date du 28 novembre 2019
— condamner Mme X à payer :
* à la SA SA Européenne de cautionnement la somme de 26.484,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015
* à la SAS Logista France la somme de 8.897,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2015
— ordonner la capitalisation de ces intérêts par année entière conformément à l’article 1154 devenu l’article 1343-2 du Code Civil
— la condamner à leur payer chacune la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions la SA Européenne de Cautionnement et la SAS Logista France indiquent que quatre factures sont restées impayées :
— une facture du 29 juin 2015 de 10.768,87 euros (livraison cadencée de fin juin 2015)
— une facture du 2 juillet 2015 de 3.877,28 euros (facture de dépannage)
— une facture du 28 juillet 2015 de 12.062 euros (livraison cadencée fin juillet 2015)
— une facture du 16 février 2015 de 8.673,57 euros correspondant au crédit de stock devenu exigible du fait du non-paiement des factures précédentes, soit un total de 35.381,72 euros. Elles précisent que la SA Européenne de Cautionnement ayant réglé à la SAS Logista France la somme de 26.484,57 euros, la SA Européenne de Cautionnement s’est trouvée subrogée dans les droits de cette dernière à hauteur de ce montant à l’encontre de Mme X. Elles ajoutent que déduction faite du règlement de la SA Européenne de Cautionnement, la SAS Logista France a conservé contre Mme X une créance de 8.897,15 euros.
Sur la preuve des livraisons et le caractère bien fondé des factures, la SA Européenne de Cautionnement et la SAS Logista France invoquent l’article 1358 du code civil ainsi que l’article L110-3 du code de commerce posant le principe de la liberté de la preuve entre commerçants pour soutenir qu’il ne peut être exigé que la preuve de la livraison du tabac soit exclusivement rapportée par des bons de livraison signés. Elles soulignent surtout que la facture de crédit de stock ne correspond pas à une livraison de tabac mais à une demande de remboursement d’emprunt.
Les appelantes soutiennent que l’attestation portant sur la déclaration des quantités de tabacs livrées au débitant, signée, tamponnée par la SAS Logista France et versée aux débats suffit à démontrer que les quatre factures dont le paiement est demandé correspondent bien à des quantités de tabac effectivement livrées et en tout état de cause dues par Mme X dans la mesure où, d’une part, l’attestation mentionne au titre des quantités livrées les quatre factures précitées et où, d’autre part, c’est sur la base de cette attestation que sont calculés les droits devant être acquités par la SAS Logista France qui n’a aucun intérêt à déclarer des quantités supérieures à celles réellement livrées.
A titre subsidiaire, les appelantes ajoutent que Mme X a reconnu devoir les deux factures des 29 juin 2015 et 2 juillet 2015 en effectuant deux virements puis en remettant un chèque de 14.646,15 euros afin de les régler. Elles observent qu’en revanche l’intimée ne démontre pas avoir couvert le montant dudit chèque revenu impayé pour provision insuffisante. Les appelantes rappellent que le chèque, tout comme les virements, valent reconnaissance de dette et que Mme X ne démontre pas l’erreur qu’elle aurait commise au moment du paiement.
S’agissant de la facture de crédit de stock de 8.673,57 euros, elles relèvent que le défaut de paiement provoque de plein droit la déchéance des crédits et l’exigibilité du crédit de stock. Elles soulignent que Mme X ne démontre pas avoir remboursé son crédit de stock, ni que ce dernier était d’un montant différent de celui facturé par la SAS Logista France. Elles ajoutent que le crédit de stock, résultant de la réglementation du tabac, a la nature d’un emprunt ou d’un crédit permanent calculé en fonction des quantités livrées facturées.
Sur la facture du 28 juillet 2015, les appelantes indiquent que Mme X bénéficiait de la caution de la SA Européenne de Cautionnement et que, de ce fait, la fourniture de tabacs était cadencée, soit programmée à l’avance, tous les 28 du mois si bien que la SAS Logista France n’a eu connaissance de l’impayé de 14.646,15 euros bancaire pour provision insuffisante que postérieurement au 28 juillet 2015 et qu’elle a donc procédé à ladite livraison.
Par conclusions déposées le 06 mai 2021, Mme X demande à la cour de :
— dire l’appel de la SA Européenne de cautionnement et de la SAS Logista France mal fondé ;
— dire en revanche son appel incident recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions et statuant à nouveau,
— débouter la SA Européenne de Cautionnement et la SAS Logista France de l’ensemble de leurs demandes
— condamner la SAS Logista France et la SA Européenne de Cautionnement solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
En premier lieu, concernant les factures du 29 juin et 2 juillet 2015, Mme X soutient qu’il n’est pas démontré que ces factures sont dues. Elle affirme qu’en refusant d’approvisionner le chèque pour une deuxième présentation elle a ainsi manifesté son désaccord sur le caractère dû de cette facture et qu’à défaut de preuve de la livraison effective des biens facturés, la demande en paiement devait être rejetée, une facture n’étant pas une preuve de livraison. Elle estime également que c’est à tort que le tribunal a estimé que le paiement de cette facture devait profiter à la SA Européenne de Cautionnement puisqu’il a relevé que rien ne permettait de déterminer le détail des sommes pour lesquelles cette société a été subrogée. Elle conclut que les appelantes devaient être déboutées de leur demande.
En second lieu, s’agissant de la demande de paiement des factures des 16 février 2015 et 28 juillet 2015, Mme X soulève l’absence de preuve apportée par les appelantes en ce qui concerne les livraisons à l’origine de ces deux factures mais aussi en ce qui concerne le crédit obtenu et le montant de ce crédit.
Mme X soutient que c’est à la SAS Logista France d’apporter la preuve des livraisons fondant ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 22 juin 2021 par la SAS Logista France et la SA Européenne de Cautionnement et le 6 mai 2021 par Mme X, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2021;
Sur les demandes relatives aux factures des 29 juin, 2 et 28 juillet 2015
L’article 56 AD de l’annexe IV du code général des impôts dispose que « chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits prévus par l’article 282 de l’annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d’une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l’administration des douanes et droits indirects ».
Dans ce cadre, l’article 56 AE de l’annexe IV du code général des impôts prévoit l’octroi d’un « crédit à la livraison qui autorise le débitant à ne régler chaque livraison d’un fournisseur qu’au moment de la plus prochaine livraison à crédit effectuée par ledit fournisseur et au plus tard dans un délai de
trente jours ».
* Sur les factures du 29 juin et du 2 juillet 2015
Il est constant que, dans le cadre de son activité, Mme X se fournissait auprès de la SAS Logista France.
Cette dernière produit à ce titre :
— une facture n°702904366 du 29 juin 2015 d’un montant de 10.768,87 euros payable selon la mention reproduite sur la facture « à la prochaine livraison et au plus tard dans un délai de 30 jours par application de l’article 56AE de l’annexe 4 du code général des impôts »
— une facture n°702915730 du 2 juillet 2015 d’un montant de 3.877,28 euros, à échéance du même jour.
Soit un total de 14.646,15 euros.
Or, il résulte des pièces produites que les virements effectués pour ces mêmes montants le 15 juillet 2015 sont restés impayés.
En établissant le 16 juillet 2015 un chèque de 14.614,15 euros à l’ordre de la SAS Logista France, Mme X a confirmé son intention de régler ces factures qui s’était déjà manifestée dans l’ordre de virement effectué au bénéfice de l’appelante, et a ainsi reconnu qu’elle devait bien cette somme, ce qui vient corroborer l’attestation émise par la SAS Logista France le 2 septembre 2009 portant sur la déclaration des quantités de tabac livrées à Mme X et destinée à l’administration fiscale mentionnant des livraison au titre de ces deux factures.
Par ailleurs, Mme X ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle a émis ce chèque par erreur.
Ce chèque n’a pu être honoré faute de provision suffisante.
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les moyens invoqués par l’intimée et considéré qu’elle était bien débitrice de la somme de 14.646,15 euros au titre des factures susvisées.
* Sur la facture du 28 juillet 2015
La SAS Logista France a émis une facture n°702952808 le 28 juillet 2015 d’un montant de 12.062 euros payable à « la prochaine livraison et au plus tard dans un délai de 30 jours selon l’article 56AE de l’annexe 4 du code général des impôts ».
Par application des dispositions de l’ancien article 1315 du code civil devenu l’article 1353 du même code, il appartient à la SAS Logista France de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation et de justifier de la livraison des tabacs commandés.
La facture du 28 juillet 2015 vise une livraison du même jour. Il appartient donc à la SAS Logista France de rapporter la preuve de cette livraison.
Si, au regard de l’article L110-3 du code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, il faut considérer que la seule délivrance par la SAS Logista France de cette facture et de l’attestation portant sur la déclaration des quantités de tabacs livrées du 9 mai 2020 qu’elle a elle-même rédigée par l’intermédiaire de sa préposée, qui ne sont corroborés par aucun autre élément, ne suffisent pas à établir l’existence de la livraison dont il est sollicité le paiement.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la facture du 28 juillet 2015 portant sur la somme de 12.062 euros n’était pas due.
* Sur la facture du 16 février 2016
L’article 56 AF prévoit également dans le cas où un cautionnement a été accordé au débitant, l’octroi d’un crédit de stock qui « permet à tout débitant bénéficiant d’un crédit à la livraison d’obtenir de chaque fournisseur en sus de ce crédit un crédit permanent d’un montant égal à un pourcentage de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par ce fournisseur au cours de l’année précédente ».
La SAS Logista France produit une facture n°702686442 du 16 février 2016 portant sur la somme de 8.673,57 euros qui est intitulée « facture crédit stock ».
Celle-ci mentionne en bas de page que tout défaut de paiement d’un crédit de livraison rend immédiatement et de plein droit exigibles les crédits de livraison et de stock consentis.
Il résulte des motifs susvisés que Mme X n’a pas respecté le crédit de livraison qui lui avait été consenti en 1989 puis renouvelé en janvier 2005 puisqu’elle n’a pas réglé les factures des 29 juin et 2 juillet 2015.
Dès lors, le crédit de stock accordé en dernier lieu le 7 février 2005 est devenu exigible.
La facture du 16 février 2016 émise au titre de ce crédit et dont les modalités de calcul ne sont pas remises en cause, ne concerne pas la livraison de marchandises mais le crédit de stock. En conséquence, les moyens invoqués par Mme X au titre de l’absence de preuve d’une livraison sont inopérants.
Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir réglé cette somme. Dès lors elle est bien débitrice de la somme de 8.673,57 euros.
Sur les demandes en paiement formée par la SA Européenne de Cautionnement et la SAS Logista France
La SA Européenne de Cautionnement justifie avoir réglé à la SAS Logista France la somme de 26.484,57 euros à la suite de la demande de mise en jeu de sa caution qui lui avait été adressée le 15 octobre 2015.
Le décompte joint à cette demande du 15 octobre 2015 portait sur la somme totale de 35.381,72 euros correspondant aux 4 factures susvisées, dont celle relative au crédit de stock.
Or, il résulte des motifs susvisés que la facture de 12.062 euros du 28 juillet 2015 n’était pas due.
En conséquence, le total de la dette de Mme X à prendre en compte s’élève à la somme de 23.319,72 euros (soit 10.768,87+3877,28+8.673,57).
La SAS Logista France a délivré le 27 octobre 2015 une quittance par laquelle elle subroge la SA Européenne de Cautionnement dans ses droits à l’égard de Mme X à concurrence de la somme de 26.484,57 euros. La mise en demeure qui lui avait été adressée le 12 septembre 2017 est restée infructueuse.
Au regard du montant de la dette restant dû, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a condamné Mme X à payer à la SA Européenne de Cautionnement que la somme de 14.646,15 euros.
Mme X sera ainsi condamnée à payer à la SA Européenne de Cautionnement la somme de 23.319,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015, le point de départ des intérêts n’étant pas remis en cause par l’intimée, et la SA Européenne de Cautionnement sera déboutée du surplus de ses demandes.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Logista France de ses prétentions, dans la mesure où celle-ci a déjà perçu le paiement des factures auxquelles elle pouvait prétendre.
Il sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X succombant principalement, sera condamnée aux dépens de l’appel.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle à hauteur de cour et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Thionville en date du 28 novembre 2019 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Mme Y X à payer à la SA Européenne de Cautionnement la somme de 14.646,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015 qui sera infirmé de ce chef et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme Y X à payer à la SA Européenne de Cautionnement la somme de 23.319,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015 ;
DEBOUTE la SA Européenne de Cautionnement du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme Y X aux dépens de l’appel ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais engagés par elle à hauteur de cour et non compris dans les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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