Désistement 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 29 juin 2023, n° 22/02767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/2345
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 29/06/2023
Dossier : N° RG 22/02767 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IK3Z
Nature affaire :
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Affaire :
[E] – [C] [P] épouse [S]
C/
S.A.S. NATURABUY
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Mai 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [E] – [C] [P] épouse [S]
née le 10 Novembre 1978 à Boude Mandeke (Côte d’Ivoire)
de nationalité ivoirienne
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5739 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. NATURABUY
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°498 149 657, prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assiste de Me Ingrid CHANTRIER (SELAS CHAPTER AVOCATS), avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 20 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne ayant condamné Mme [X], épouse [S], à payer à la société Naturabuy une provision à valoir sur des factures d’achat.
Vu la déclaration d’appel formée le 12 octobre 2022 par Mme [P] contre cette ordonnance.
Vu les conclusions notifiées le 9 mai 2023 par l’appelante qui a demandé à la cour d’homoguer le protocole d’accord signé le 28 avril 2023, lui conférer force exécutoire, constater le désistement d’instance de l’appelante et la renonciation de l’intimée au bénéfice de la décision, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.
Vu les conclusions notifiées le 10 mai 2023 par l’intimée qui a demandé à la cour de : conférer force exécutoire au protocole d’accord liant les parties, constater le désistement d’instance de l’appelante, constater la renonciation de l’intimée au bénéfice de la décision dont il est interjeté appel, prononcer le dessaisissement de la cour et dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et ses dépens.
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture et la fixation de la clôture au 11 mai 2023 par mention au dossier de la cour à l’ouverture des débats.
MOTIFS
En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il convient de faire droit aux demandes concordantes des parties.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à dispostion au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFERE force exécutoire au protocole transactionnel mettant fin au litige, signé par les parties en date du 28 avril 2023,
CONSTATE le désistement de Mme [X] de son appel,
CONSTATE l’acceptation de ce désistement par la société Naturabuy,
CONSTATE le dessaisissement de la cour,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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