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Sur la décision
| Référence : | JAF Marseille, 29 sept. 2017, n° 17/04041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04041 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
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4EME CHAMBRE CAB A
ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2017
RG : 17/04041
Nous, Madame DUFAY, Juge des Affaires Familiales, au Tribunal de Grande Instance de Marseille assistée de Mme MEDDEB, Greffier ;
Vu la requête en date du 04 Avril 2017 présentée par Madame Y Z épouse X
Après avoir entendu ce jour 22 Septembre 2017, en chambre du conseil chacun des époux sur le principe de la rupture :
Madame Y Z épouse X de nationalité Française née le […] à […]
[…] comparante en personne assistée de Me Chantal FORTUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
ET
Monsieur A X de nationalité Française né le […] à […]
[…] comparant en personne assisté de Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Avons rendu la décision suivante :
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y Z et Monsieur A X se sont mariés le […] devant l’officier de l’état-civil de la commune de Marseille en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage établi en date du 6 mars 2002 par Maître André CARRIOL, notaire à Marseille.
Deux enfants sont issus de cette union :
-B X, né le […]
-C X, née […]
Le 13 avril 2017, Madame Y Z a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 22 septembre 2017 à laquelle l’époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint.
Madame Y Z sollicite que soit constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants et que leur résidence soit fixée en alternance au domicile des époux selon le rythme suivant :
- chez la mère les semaines paires du lundi, sortie des classes au mardi rentrée des classes et l’équivalent
- chez le père les semaines impaires.
- Les vacances scolaires sont également partagées en alternance et par quinzaine concernant les vacances d’été.
- Elle réclame également le versement de la somme de 300 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants avec rétroactivité à la première date d’audience et précise qu’elle souhaite que Monsieur A X prenne en charge les frais de scolarité et la cantine des enfants.
Concernant les frais extra-scolaires, elle réclame que ceux relatifs à C X soient mis à la charge du défendeur et que ceux relatifs à B X soient pris en charge par elle- même.
Madame Y Z sollicite aussi que soit attribué le domicile conjugal à titre onéreux à Monsieur A X. Elle souhaite qu’il prenne à sa charge le paiement du prêt ayant permis l’acquisition du bien et qu’il lui verse la somme de 500 euros par mois à son profit au titre du devoir de secours.
De plus, Madame Y Z réclame que la gestion du bien immobilier en défiscalisation soit assurée par le défendeur.
Monsieur A X ne s’oppose pas aux demandes de son épouse concernant l’autorité parentale, la résidence des enfants et la contribution paternelle ainsi que l’organisation de la prise en charge des frais scolaires et extra-scolaires. En revanche, il s’oppose au paiement d’une somme au titre du devoir de secours ainsi que la fixation à la date de la première audience de la contribution paternelle. Enfin, il sollicite que le domicile conjugal lui soit attribué à titre gratuit jusqu’au complet remboursement du prêt le concernant, soit jusqu’en avril 2019, puis à titre onéreux à compter de cette date.
Conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, les convocations adressées aux parties les ont avisées du droit de l’enfant capable de discernement à être entendu dans toute procédure le concernant.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2017.
2
MOTIFS DE LA DECISION
La situation des partie est la suivante :
Madame Y Z exerce la profession d’esthéticienne en tant que « micro- entrepreneur », à ce titre son bénéfice industriel et commercial pour l’exercice 2016 s’élève à 3767 euros soit 313,91 euros par mois. Les revenus de la demanderesse ont progressé à compter de l’année 2017, le chiffre d’affaires sur le premier semestre s’élevant à 2816 euros, soit 469,33 euros mensuels. A l’audience, elle a reconnu recevoir des paiements en espèce de la part de ses clients à hauteur de 1 000 euros par mois qu’elle admet ne pas déclarer.
Concernant ses charges, Madame Y Z produit un contrat de bail en date du 1er avril 2017 prévoyant un loyer de 750 euros et 50 euros de charges.
Monsieur A X perçoit 70 453 euros bruts sur l’année 2016, soit la somme de 5871,08 euros par mois.
Concernant ses charges, le défendeur rembourse un premier crédit immobilier de 669,95 euros par mois. Il rembourse également un second crédit immobilier à hauteur de 1224,42 euros. Sur l’année 2017, la taxe foncière relative au domicile conjugale s’élève à 4126 euros et celle relative au bien immobilier en défiscalisation s’élève à 352 euros.
Sur les mesures entre époux
Sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal
En vertu de l’article 255 du code civil, le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux. Il peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
La gratuité de l’occupation du domicile conjugal constitue cependant un avantage réel qui ne peut se justifier qu’au titre du devoir de secours, en fonction des charges et ressources des parties.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que Monsieur A X conserve la jouissance du domicile conjugal mais sont en désaccord sur le caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance.
Or, au regard de la disparité des situations financières des parties, Monsieur A X ne justifie pas être en situation de besoin au sens de l’article 255 du Code civil, en cela, il ne peut revendiquer être créancier d’un devoir de secours à la charge de Madame Y Z.
En conséquence, Monsieur A X jouira du domicile conjugal à titre onéreux.
Sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours
L’article 255 du code civil dispose que le juge fixe la pension alimentaire due par un époux à son conjoint dont les revenus sont insuffisants pour vivre, en exécution du devoir de secours prévu à l’article 212 du même Code.
L’objectif d’une telle pension alimentaire est de fournir une aide financière à l’époux dont les revenus sont insuffisants pour vivre ainsi que de maintenir le niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
En l’espèce, Monsieur A X perçoit un revenu mensuel supérieur à 6 000 euros quand Madame Y Z ne perçoit que la somme de 1 500 euros. S’il est indéniable que Monsieur A X prend seul en charge l’ensemble des dépenses du couple, l’écart
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reste conséquent entre les époux. Dès lors, afin de maintenir le niveau de vie de Madame Y Z, il est nécessaire de lui accorder une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 300 euros afin qu’il puisse continuer à régulièrement régler l’ensemble des charges du couple et celles concernant la scolarité des enfants.
Sur le règlement des crédits :
En application de l’article 255 6° du code civil, le juge désigne celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
En l’espèce, il ressort des débats et des éléments produits que trois crédits concernent les deux époux :
- 1224,42 euros de crédit immobilier
- 669,95 euros de crédit immobilier
- 395 euros de crédit automobile
Compte tenu de l’accord des parties, Monsieur A X prendra en charge l’ensemble des crédits du couple.
Sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis :
En application de l’article 255 8° du code civil, le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis, autre que le logement du ménage, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
En l’espèce, les époux sont également propriétaires d’un bien immobilier à Vénissieux placé en défiscalisation.
Vu l’accord des époux, la gestion de ce logement immobilier sera assurée par Monsieur A X.
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur l’autorité parentale
Il résulte de l’article 372 du code civil que l’autorité parentale s’exerce en conjoint dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, l’autorité parentale sera exercée conjointement.
Sur la résidence des enfants
Il résulte de l’article 373-2-9 du code civil que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, les parents se sont accordés à l’audience pour que la résidence des enfants soit alternativement fixée au domicile de chacun des époux. Un tel accord est conforme à la pratique antérieure du couple favorisant ainsi l’intérêt des enfants.
En conséquence, la résidence des enfants sera alternativement fixée aux domiciles des parents dans les conditions précisées dans le dispositif ci-dessous.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
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Eu égard à l’accord intervenu, la contribution paternelle sera fixée à la somme de 300 euros par mois et par enfant.
En revanche, aucun élément n’est produit afin de justifier de la demande en fixation à la date de la première audience la contribution paternelle et notamment rien ne permet de constater qu’il s’est abstenu de tout versement pour les enfants depuis cette date.
En conséquence, la demande de fixation rétroactive de la contribution paternelle sera rejetée.
Sur la prise en charge des frais concernant les enfants
Conformément à l’accord des parents, les frais de cantine et de scolarité des enfants seront également mis à la charge de Monsieur A X.
Par ailleurs, les frais extra scolaires seront mis à la charge de la mère concernant B X et à la charge du père concernant C X.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil et par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS les époux à introduire l’instance
RAPPELONS les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu :
“Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.
En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance”.
RAPPELONS qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Statuant sur les mesures provisoires,
ATTRIBUONS à Monsieur A X la jouissance du logement familial,
DISONS que cette jouissance est à titre onéreux,
ORDONNONS à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
DISONS que les crédits sont mis à la charge de Monsieur A X soit :
-les deux crédits immobiliers
-le crédit automobile, et ce à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
FIXONS à 300 euros la pension alimentaire mensuelle que doit verser Monsieur A X à sa conjointe au titre du devoir de secours,
CONDAMNONS, en tant que de besoin, Monsieur A X à payer à Madame Y Z chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile du créancier, la pension alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
INDEXONS la pension alimentaire sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
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DISONS que cette pension varie de plein droit le 1 janvier de chaque année et pour la premièreer fois le 1 janvier 2018 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommationer des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELONS au débiteur de la pension alimentaire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELONS aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
CONSTATONS que Monsieur A X et Madame Y Z exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
FIXONS la résidence des enfants en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du lundi, sortie des classes, au mardi rentrée des classes les semaines paires chez la mère et du mardi sortie des classes au lundi rentrée des classes les semaines impaires chez le père (le caractère pair ou impair de la semaine étant déterminé par la période du lundi au vendredi),
DISONS que les vacances scolaires seront partagées par moitié avec un fractionnement par quinzaine pendant les vacances d’été, la première moitié pour le père les années impaires et inversement les années paires
DISONS que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), à l’établissement scolaire ou au domicile de l’autre parent ,
DISONS qu’en tout état de cause la mère exercera son droit de visite le jour de la fête des mères et le père le jour de la fête des pères,
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
DISONS que les frais scolaires et de cantine seront mis à la charge de Monsieur A X,
DISONS que les frais extra-scolaire concernant C X seront mis à la charge du père et les frais extra-scolaires concernant B X seront mis à la charge de la mère,
FIXONS à 300 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 600 euros (SIX CENTS EUROS) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
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CONDAMNONS Monsieur A X au paiement de ladite pension,
DISONS qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DISONS que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXONS la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DISONS que cette pension varie de plein droit le 1 janvier de chaque année et pour la premièreer fois le 1 janvier 2018 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommationer des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELONS aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
REJETONS la demande de fixation de la contribution paternelle à la date de la première audience,
RESERVONS les dépens
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 29 SEPTEMBRE 2017
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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