Confirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 sept. 2024, n° 22/01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2024 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/2630
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/09/2024
Dossier : N° RG 22/01638 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IHQY
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S.U PROTEC STORES
C/
[G] [K]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 29 Janvier 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U PROTEC STORES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 JUIN 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00016
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [K] a été embauché, à compter du 9 janvier 2017 (selon le salarié)/ 16 septembre 2017 (selon l’employeur), par la Sasu Protec Stores, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de poseur menuiserie (selon le salarié)/ ouvrier storiste (selon l’employeur). Ce contrat a fait suite à un contrat à durée déterminée du 9 janvier 2017 au 15 septembre 2017.
Du 3 au 16 août 2020, M. [K] a été en congés payés.
Le 17 août 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé le 27 août 2020, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 3 septembre 2020, il a été licencié pour faute grave.
Par courrier du 10 septembre 2020, M. [K] a contesté les motifs de son licenciement.
Le 20 janvier 2021, M. [G] [K] a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Dax a :
— Dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la Sasu Protec Stores à payer à M. [K] :
** 2078,37 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
** 4555,70 euros au titre de rappel du préavis et 455,57 euros au titre des congés payés y afférents,
** 1180,77 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire et 118,07 euros au titre des congés payés afférents,
** 6833,55 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
** 350 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— Débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Débouté le salarié de sa demande d’assortir la décision de l’exécution provisoire
— Ordonné que chaque partie doit payer ses entiers dépens,
— Débouté la Sasu Protec Stores de toutes ses autres demandes fins et prétentions.
Le 13 juin 2022, la Sas Protec Stores a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 9 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Protec Stores demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de DAX en ce qu’il :
— dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Sasu Protec Stores à payer à M. [K] :
o 2.078,37 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
o 4.555,70 euros au titre de rappel du préavis et 455,57 euros au titre des congés payés y afférents ;
o 1.180,77 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire et 118,07 euros au titre des congés payés afférents ;
o 6.833,55 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné que chaque partie doive payer ses entiers dépens ;
— débouté la Sasu Protec Stores de ses demandes subsidiaires visant à ce que l’indemnité légale de licenciement de M. [K] soit limitée à 1.405,50 euros et son indemnité compensatrice de préavis soit limitée à 3.137,86 euros.
Statuant à nouveau,
> A titre principal,
— Constater le bien-fondé du licenciement de M. [K] pour faute grave,
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes.
> A titre subsidiaire,
— Constater le motif réel et sérieux du licenciement de M. [K],
— Condamner la Sasu Protec Stores à verser à M. [K] la somme de 1.405,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— Condamner la Sasu Protec Stores à verser à M. [K] la somme de 3.137,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— Débouter M. [K] de ses autres demandes.
> En tout état de cause,
— Condamner M. [K] à verser à la Sasu Protec Stores la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le Condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 décembre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [G] [K], formant appel incident, demande à la cour de :
> A titre principal :
' Réformer le jugement entrepris,
En conséquence
' Condamner la Sasu Protec Stores au versement de la somme de 9.111,40 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois),
' Condamner la Sasu Protec Stores au versement de la somme de 2.277,85euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (1 mois),
> A titre subsidiaire :
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
> En tout état de cause
' Condamner la Sasu Protec Stores à la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la Sasu Protec Stores aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu que par courrier du 3 septembre 2020, qui fixe les limites du litige, M. [K] a été licencié pour faute grave ;
Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ;
Attendu que par ailleurs, M. [K] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail, est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ;
Attendu que l’employeur produit au dossier notamment les éléments suivants :
Une attestation de M. [J], salarié qui a travaillé sur [Localité 5] et qui indique « pendant cette période de nombreuses tâches dépassant la qualification à laquelle je suis rentré chez Protect Stores à savoir des diagnostics de panne de moteurs électriques sur des stores ou volets roulants. Pendant cette période j’ai également travaillé en hauteur pour poser des stores/dépose de stores de véranda sans aucun matériel de protection » ;
Un inventaire des immobilisations au 30 septembre 2020 ;
Attendu que cette seule attestation, non circonstanciée ne permet pas d’imputer à M. [K] les manquements dénoncés et visés dans la lettre de licenciement ;
Attendu que c’est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement du salarié ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’indemnité de licenciement , le préavis et le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
Attendu qu’en l’espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de ces demandes ;
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sasu Protec Stores à payer à M. [K] :
-2078,37 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-4555,70 euros au titre de rappel du préavis et 455,57 euros au titre des congés payés y afférents,
-1180,77 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire et 118,07 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ;
Que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous :
Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
3
3
4
Attendu qu’au vu des pièces produites, de la situation personnelle et sociale de M. [K] les premiers juges ont réalisé une exacte appréciation du préjudice subi,
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 6 833,55 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Attendu qu’en l’espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de cette demande ;
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de cette demande de ce chef ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’employeur qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et à payer à M. [K] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Dax en date du 2 juin 2022 ;
Et y ajoutant,
Condamne la Sasu Protec Stores aux dépens d’appel et à payer à M. [G] [K] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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