Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 14 juin 2021, n° 19/00112

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, ch. com., 14 juin 2021, n° 19/00112
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 19/00112
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nouméa, 29 septembre 2019, N° 17/770
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° de minute :

53

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 14 juin 2021

Chambre commerciale

Numéro R.G. : N° RG 19/00112 – N° Portalis DBWF-V-B7D-QKX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 septembre 2019 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :17/770)

Saisine de la cour : 8 octobre 2019

APPELANT

M. E X

né le […] à […],

demeurant […]

Représenté par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Société COMPAGNIE FINANCIERE CALEDONIENNE, prise en la personne de ses gérants,

Siège social : […]

Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL LIONEL CHEVALIER, avocat au barreau de NOUMEA

Société FICBAL, prise en la personne de sa gérante, Mme G Y,

Siège social : […]

Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

Représentée par Me Benoit TONIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Société FP INVEST, prise en la personne de l’un de ses gérants, Mme Z-O A,

Siège social : […]

Représentée par Me Morgan NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA

Mme Z-O A,

demeurant […]

Représentée par Me Morgan NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA

Mme G Y,

demeurant […]

Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

Représentée par Me Benoit TONIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Société FIGESPART SC, prise en la personne de son gérant, M. I X,

Siège social : 135 avenue de l’Entre-Deux-Mers – 33370 FARGUES ST HILAIRE

Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

Société ETABLISSEMENTS J X, prise en la personne de son gérant, M. E X,

Siège social : […]

M. I X

né le […] à […],

demeurant […]

Représenté par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

M. K L, Président de chambre, président,

M. Charles TELLIER, Conseiller,

Mme Nathalie BRUN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. K L.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

— contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la

Nouvelle-Calédonie,

— signé par M. K L, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par acte notarié en date du 23 juin 1984, Mme M N veuve X, Mme G X épouse Y, M. E X, M. I X et Mme Z-O X épouse A ont constitué une société à responsabilité limitée, dénommée Compagnie financière calédonienne, soit par abrévation Cofical, dont le capital social fixé à la somme de 20.000.000 FCFP a été divisée en 2.000 parts de 10.000 FCFP chacune. Elle a notamment pour objet la prise de participation ou d’intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales et détient ainsi 55 % des actions de la société Figesbal.

Depuis le décès de Mme M N, le capital social est détenu par :

— la société Ficbal représentée par Mme G X épouse Y, à hauteur de 500 parts,

— la société Figespart représentée par M. I X, à hauteur de 500 parts,

— la société Etablissements E X, représentée par M. E P, à hauteur de 500 parts

— la société FP invest, représentée par Mme Z-O X épouse A, à hauteur de 500 parts.

Le 31 juillet 2017, l’assemblée générale ordinaire de la société Cofical, qui avait été convoquée par trois gérants, Mme G X épouse Y, M. I X et Mme Z-O X épouse A, a :

— décidé de révoquer M. E X de ses fonctions de gérant de la société (première résolution),

— donné tous pouvoirs au porteur d’une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’assemblée pour accomplir les formalités légales (deuxième résolution).

Selon requête introductive d’instance déposée le 24 octobre 2017, M. E X, dénonçant un défaut de désignation régulière des commissaires aux comptes ainsi qu’une révocation sans fondement et vexatoire, a attrait devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa la société Cofical, la société Ficbal, la société Figespart, la société Etablissements E X, la société FP invest, Mme G X épouse Y, M. I X, et Mme Z-O X épouse A, pour obtenir l’annulation de l’assemblée du 31 juillet 2017 et la réparation de son préjudice consécutif à la révocation.

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 septembre 2019, la juridiction saisie a :

— débouté M. E X de l’ensemble de ses demandes au titre de sa révocation du 31 juillet 2017, tant en nullité de l’assemblée générale de la société Cofical qu’en dommages et intérêts,

— débouté les sociétés FP invest et Ficbal, Mme G X épouse Y ainsi que Mme Z-O X épouse A de leurs demandes respectives, tant en dommages et intérêts pour procédure abusive qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. E X aux dépens de l’instance.

Les premiers juges ont principalement retenu :

— que le prétendu défaut de remplacement du commissaire aux comptes n’était pas établi, les commissaires aux comptes ayant été désignés régulièrement avant l’assemblée du 31 juillet 2017, et n’aurait pas entraîné la nullité de l’assemblée générale en l’absence de texte prévoyant une telle sanction ;

— que les associés avaient un juste motif de révoquer M. E X de ses fonctions de co-gérant de la société Cofical, compte tenu de la mésentente existant entre les associés-gérants et de son opposition au vote de la société Cofical lors de l’assemblée générale de la société Figesbal du 29 juin 2017, dans le seul dessein de conserver son mandat de PDG de cette dernière société.

PROCEDURE D’APPEL

Selon requête d’appel déposée le 8 octobre 2019, M. E X a interjeté appel de cette décision en intimant la société Cofical, la société Ficbal, la société FP invest, Mme G X épouse Y ainsi que Mme Z-O X épouse A.

Aux termes de son mémoire transmis le 8 janvier 2020, M. E X demande à la cour de :

— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par M. E X à l’encontre du jugement rendu le 30 septembre 2019 ;

— infirmer le jugement entrepris ;

à titre principal,

— prononcer l’annulation pure ef simple de l’assemblée générale des associés de la société Cofical en date du 31 juillet 2017 ayant décidé de la révocation des fonctions de gérant de l’appelant ;

— dire que la révocation de M. E X, du fait de la nullité, est censée ne jamais être intervenue, avec réintégration rétroactive dans ses fonctions, au 31 juillet 2017, avec toutes conséquences de droit ;

à titre subsidiaire,

— constater et dire que la révocation du mandat de gérance de M. E X est intervenue sans aucun motif et, subsidiairement, sans juste motif ;

— condamner solidairement les sociétés Ficbal, Figespart, FP invest, ainsi que les trois gérants, Mme G Y, Mme Z-O A et M. I X, qui ont organisé cette révocation, ainsi que la société Cofical à indemniser M. E X de son préjudice lié à cette révocation sans juste motif, en lui payant la somme de 360.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts ;

— constater et dire que la révocation du mandat de gérance de M. E X est intervenue en violation du contradictoire et de l’obligation de loyauté envers ce dernier, et dans des conditions particulièrement vexatoires ;

— condamner solidairement les sociétés Ficbal, Figespart, FP invest, ainsi que les trois gérants, Mme G Y, Mme Z-O A et M. I X, qui ont organisé cette révocation, ainsi que la société Cofical à indemniser M. E X de son préjudice lié à cette

révocation intervenue sans respect du contradictoire, de manière déloyale et parfaitement vexatoire en lui payant la somme de 80.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts ;

en tout état de cause,

— condamner solidairement les sociétés Ficbal, Figespart, FP invest, Mme G Y, Mme Z-O A, M. I X, la société Cofical au paiement à M. E X la somme de 2.200.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la selarl D&S Légal.

Dans des conclusions transmises le 27 avril 2020, la société FP invest et Mme Z-O X épouse A prient la cour de :

— confirmer le jugement déféré ;

— rejeter l’ensemble des demandes formées par M. E X ;

— condamner M. E X à leur payer la somme de 1.200.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Dans des conclusions transmises le 12 août 2020, la société Cofical demande à la cour de :

— débouter M. E X de sa demande principale tendant à l’annulation de l’assemblée générale de société Compagnie financière calédonienne réunie le 31 juillet 2017 ;

— débouter M. E X de ses demandes tendant à voir dire que sa révocation de son mandat de gérant de la société Compagnie financière calédonienne lors de ladite assemblée est intervenue sans motif, ou subsidiairement sans juste motif, ainsi que de ses demandes tendant à voir dire que sa révocation serait intervenue en violation du principe de la contradictoire et de manière déloyale, et dans des conditions vexatoires ;

— débouter M. E X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;

reconventionnellement,

— révoquer M. E X de son mandat de gérant pour cause légitime, au vu des fautes qui lui sont imputables et dont la démonstration a été faite, pour cause légitime, conformément à l’alinéa 2 de l’article L 223-25 du code de commerce, mais ce uniquement dans l’hypothèse dans laquelle, par extraordinaire, la cour devait prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 31 juillet 2017 au visa de l’article L 820-3-1 du code de commerce ;

— condamner M. E X à verser à la société Compagnie financière calédonienne la somme de 6.000.000 FCFP au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

— condamner M. E X à verser à la société Compagnie financière calédonienne une somme de 1.200.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. E X aux dépens.

Selon conclusions transmises le 12 octobre 2020, M. I X demande à la cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

— condamner M. E X à lui verser une indemnité de 300.000 FCFP en application de

l’article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions transmises le 12 octobre 2020, la société Figespart demande à la cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

— condamner M. E X à lui verser une indemnité de 300.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par note reçue le 15 mai 2020, la société Ficbal et Mme G X épouse Y ont constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 26 février 2021.

SUR CE, LA COUR,

M. E X Q, au visa de l’article L 820-3-1 du code de commerce, de la nullité de l’assemblée générale du 31 juillet 2017 au motif qu’aucun commissaire aux comptes n’avait été régulièrement désigné.

L’article L 820-3-1 du code de commerce dispose :

« Les délibérations de l’organe mentionné au premier alinéa du I de l’article L 823-1 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent titre ou à d’autres dispositions applicables à la personne ou à l’entité en cause sont nulles.

L’action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l’organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés. »

Aux termes de l’article 27 des statuts, les associés fondateurs ont désigné M. B en qualité de commissaire aux comptes.

Les statuts prévoient : « Les nominations qui interviendront ultérieurement auront lieu par décision collective ordinaire des associés pour une durée de trois exercices ». Ils investissent le commissaire aux comptes désigné « des fonctions, pouvoirs et attributions que leur confèrent la loi ».

Le sixième alinéa de l’article 27 stipule : « Les commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard en même temps que les associés, des assemblées ou consultations. Ils ont accès aux assemblées. »

Il résulte de ce qui précède que les associés ont expressément soumis la société Cofical à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes de sorte qu’il est vain de rechercher si cette désignation était exigée par le code de commerce à la date du 31 juillet 2017, et que les dispositions de l’article L 820-3-1 ont vocation à s’appliquer en l’espèce.

L’article L 820-3-1 article prévoit un cas spécifique de nullité des délibérations de l’assemblée générale qui s’ajoute aux hypothèses prévues par le second alinéa de l’article L 235-1 du code de commerce.

La thèse défendue par certains intimés selon laquelle le champ de cette nullité serait restreint aux seules délibérations qui exigent l’intervention préalable d’un commissaire aux comptes sera écartée dans la mesure où elle aboutirait à tolérer l’absence de désignation des commissaires aux comptes et où l’article L 823-17 du code de commerce prévoit même que les commissaires aux comptes doivent être convoqués « à toutes les assemblées d’actionnaires ou d’associés ».

Lors de l’assemblée générale du 13 mai 2014, les associés de la société Cofical avaient désigné M. C en qualité de commissaire aux comptes titulaire et M. D en qualité de commissaire aux comptes suppléant (treizième résolution).

Selon e-mail en date du 23 juin 2017, M. C a informé les dirigeants de la société Cofical de sa démission de son mandat en raison de « soucis préoccupants de santé ». Le 30 juin 2017, M. I X a demandé à M. C s’il allait prévenir M. D et si ce dernier devait prendre contact avec les gérants, confirmant que la démission de M. C était connue des dirigeants de la société.

Il est ainsi établi qu’au 5 juillet 2013, date de la convocation adressée aux associés pour l’assemblée générale du 31 juillet 2017, M. D avait remplacé le commissaire aux comptes titulaire et que la société Cofical était dépourvue de tout suppléant.

Or, l’article L 823-1 du code de commerce prévoit qu’un commissaire aux comptes suppléant, appelé à remplacer le titulaire en cas refus, d’empêchement, de démission ou de décès doit être désigné.

Dans ces conditions, il convient d’admettre, en l’absence de désignation préalable d’un nouveau suppléant, que la délibération contestée par M. E X est intervenue à défaut de désignation régulière des commissaires aux comptes et qu’elle encourt la nullité en application de l’article L 820-3-1.

A titre subsidiaire, la société Cofical demande à la cour de révoquer M. E X de son mandat de gérant, pour cause légitime.

Il résulte de l’article L 223-25 alinéa 2 du code de commerce que le droit d’agir appartient aux seuls associés de sorte que la la société Cofical n’était pas autorisée à solliciter la révocation d’un de ses gérants.

Le présent litige n’étant qu’un des épisodes du conflit qui oppose les consorts X, l’appelant conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Déclare nulle la délibération du 31 juillet 2017 ayant décidé la révocation de M. E X de ses fonctions de gérant de la société Cofical ;

Constate la réintégration de M. E X dans ses fonctions de gérant de la société ;

Déclare irrecevable la demande de la société Cofical tendant à la révocation de M. E X ;

Déboute M. E X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement les sociétés Ficbal, Figespart, FP invest, Mme G Y, Mme Z-O A, M. I X aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la selarl D&S Légal.

Le greffier, Le président.

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