Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 févr. 2025, n° 22/02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 10 janvier 2022, N° F20/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02227 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGSA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F 20/00180
APPELANTE
Société [Localité 8] AUTOMOTIVE EUROPE
[Adresse 10]
[Adresse 3] (Belgique)
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, toque: C2477
INTIME
Monsieur [D] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Pascale TRAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC001
PARTIES INTERVENANTES
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [P] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] AUTOMOTIVE EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, toque: C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 avril 2008, M. [D] [S] a été engagé en qualité de directeur des ventes France (Country [Localité 9] Manager France), statut cadre, par la société [Localité 8] AUTOMOTIVE EUROPE. La société [Localité 8] AUTOMOTIVE EUROPE employait habituellement au moins 11 salariés et appliquait la convention collective nationale des commerces de gros.
Après avoir été dispensé d’activité et convoqué, suivant courrier recommandé du 8 janvier 2020, à un entretien préalable fixé au 22 janvier 2020, M. [S] a été licencié pour insuffisance professionnelle suivant courrier recommandé du 28 janvier 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [S] a saisi la juridiction prud’homale le 21 juillet 2020.
Par jugement du 10 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [Localité 8] AUTOMOTIVE EUROPE à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 84 490,14 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 25 962 euros bruts à titre de rappel de bonus pour les années 2018 et 2019,
— 4 200 euros à titre d’indemnité d’occupation de son domicile,
— débouté M. [S] de sa demande au titre du préjudice moral distinct lié à l’exécution fautive du contrat de travail,
— débouté M. [S] de sa demande au titre de l’absence de visite médicale annuelle,
— condamné la société [Localité 8] AUTOMOTIVE EUROPE aux entiers frais et dépens de la présente instance,
— ordonné le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées, du jour du licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois,
— dit qu’une copie du présent jugement sera transmise au Pôle Emploi,
— condamné la société [Localité 8] AUTOMOTIVE EUROPE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [Localité 8] AUTOMOTIVE EUROPE de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 11 février 2022, la société [Localité 8] AUTOMOTIVE EUROPE a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 24 janvier 2022.
Suivant jugement du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Localité 8] AUTOMOTIVE EUROPE, la société BTSG en la personne de Maître [H] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 31 octobre 2022, la société BTSG, ès qualités, demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [S] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau,
— juger que la demande au titre d’une indemnité d’occupation de domicile est irrecevable car prescrite pour la période antérieure au 21 juillet 2018 et que la demande au titre d’un rappel de primes et de bonus est irrecevable car prescrite pour la période antérieure au 21 juillet 2017 et débouter en conséquence M. [S] de ses demandes prescrites,
— dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— limiter le quantum des condamnations au montant du préjudice réellement subi et démontré et, en tout état de cause, dans la limite du barème d’indemnisation fixé à l’article L.1235-3 du code du travail,
— limiter le quantum des condamnations au montant des sommes réellement justifiées et dues,
en tout état de cause,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [S] au paiement des sommes de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,
— condamner M. [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl LEXAVOUE PARIS VERSAILLES.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 19 juillet 2024, M. [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse licenciement et condamné la société [Localité 8] AUTOMOTIVE EUROPE au paiement des sommes de 25 962 euros bruts à titre de rappel de salaire sur bonus et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et en ce qu’il a jugé qu’une indemnité d’occupation de domicile était due,
— infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 8] AUTOMOTIVE EUROPE aux sommes suivantes :
— 88 513,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 32 186,72 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct lié à l’exécution fautive du contrat de travail,
— 25 962 euros à titre de rappel de primes et de bonus entre 2018 et 2019,
— 8 400 euros à titre de dommages-intérêts pour sujétion du travail à domicile,
— 1 euro au titre de l’absence de visite médicale annuelle pendant 10 ans,
en tout état de cause,
— condamner la société [Localité 8] AUTOMOTIVE EUROPE, prise en la personne de Maître [P] [H], représentant la société BTSG en qualité de liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel outre les entiers dépens,
— dire que l’ensemble de ces sommes seront garanties par l’AGS.
Suivant acte d’huissier de justice du 23 juillet 2024, M. [S] a fait assigner en intervention forcée l’AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, celle-ci n’ayant pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 10 décembre 2024, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Le liquidateur fait valoir que la société [Localité 8] AUTOMOTIVE EUROPE a déploré un manque avéré de rigueur professionnelle dans l’accomplissement de ses tâches par l’intimé ainsi qu’une inadéquation entre son comportement et les responsabilités qui étaient les siennes, le salarié présentant des lacunes dans la planification globale de ses ventes au titre de l’année 2020 et dans la priorisation de ses tâches, des carences en matière de gestion de ses ventes ainsi qu’une insuffisance du chiffre d’affaires généré, outre un comportement inapproprié et inadapté par rapport à ses fonctions.
M. [S] indique en réplique qu’il n’a pas fait l’objet du moindre avertissement en 12 ans de carrière, qu’il remplissait ses objectifs dans le cadre de son activité, les griefs lui étant reprochés n’étant ni démontrés ni établis, la société ne produisant aucune pièce attestant d’une quelconque insuffisance professionnelle, son licenciement ne présentant pas un motif personnel mais un motif purement économique.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si l’insuffisance professionnelle, se définissant comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, peut constituer une cause légitime de licenciement, l’incompétence alléguée doit cependant reposer sur des éléments concrets précis, objectifs et imputables au salarié et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur, l’insuffisance de résultats pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte d’une insuffisance professionnelle, lesdits objectifs devant présenter un caractère réaliste et correspondre à des normes sérieuses et raisonnables.
En l’espèce, il est fait état dans la lettre de licenciement de lacunes dans la planification globale des ventes au titre de l’année 2020 et dans la priorisation des tâches, de carences dans la gestion des ventes et d’une insuffisance du chiffre d’affaires généré ainsi que d’un comportement inapproprié et inadapté relativement à ses fonctions.
S’agissant des différents griefs d’insuffisance professionnelle allégués à l’encontre du salarié dans le cadre de la lettre de licenciement, il sera tout d’abord relevé que les insuffisances invoquées ne reposent pas sur des éléments précis et vérifiables mais au contraire sur une appréciation subjective de l’employeur, le liquidateur s’abstenant notamment de produire, mises à part ses seules affirmations de principe n’étant corroborées ou étayées par aucune autre pièce versée aux débats, des éléments de nature à caractériser l’existence de manquements concrets et objectifs étant directement et personnellement imputables au salarié et ayant effectivement perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise.
Concernant les lacunes alléguées dans la planification globale des ventes au titre de l’année 2020 et dans la priorisation des tâches, il sera par ailleurs relevé à la lecture des éléments produits en réplique par le salarié, qu’une éventuelle non prise en compte des demandes spécifiques et des besoins des clients ne peut aucunement lui être directement et personnellement imputée comme relevant effectivement de ses fonctions, alors qu’il résulte d’un mail de la société du 9 septembre 2019 que dans le cadre d’une restructuration du département des ventes destinée à améliorer la performance commerciale globale, un nouveau poste de « Country Manager France » avait été introduit, M. [R] ayant été nommé pour occuper ce poste, l’intimé voyant pour sa part ses responsabilités restreintes concernant le territoire français en ne conservant plus que la gestion de la région du nord de la France.
S’agissant des allégations de l’employeur relatives aux carences dans la gestion des ventes et à une insuffisance du chiffre d’affaires généré, outre que le liquidateur se limite à procéder par voie de simples affirmations de principe ainsi que cela a déjà été indiqué, il sera également observé à la lecture des mails de l’employeur des 31 octobre et 4 décembre 2019 produits en réplique par le salarié, que la société avait elle-même reconnu que l’entreprise avait perdu plus de 40 % de son volume de ventes depuis 2015, et ce alors que l’équipe des ventes avait été réduite dans cette même proportion de 40 % au cours de la même période 2015/2019, les objectifs en termes de chiffre d’affaires à générer apparaissant avoir été établis par le nouveau titulaire du poste de « Country Manager France », étant en toute hypothèse rappelé que l’existence d’une insuffisance ne peut être retenue lorsque les résultats tenus pour insuffisants trouvent leur origine ou leur explication dans une conjoncture étrangère à l’activité personnelle du salarié ou dans les choix faits par l’employeur en matière de gestion de l’entreprise et d’organisation de l’activité.
Concernant enfin les allégations relatives à l’existence d’un comportement inapproprié et inadapté de l’intimé relativement à ses fonctions, le liquidateur se limitant principalement à reprendre les termes de la lettre de licenciement dans le cadre de ses conclusions, il sera à nouveau constaté que l’employeur ne produit aucune pièce de nature à établir la matérialité et les circonstances précises des remarques, attitudes ou propos reprochés au salarié ainsi que leur éventuel caractère inapproprié, négatif ou désobligeant pour l’entreprise.
La cour relève en toute hypothèse que l’accumulation de carences mentionnées dans la lettre de licenciement apparaît pour le moins contradictoire et incompatible avec le parcours professionnel antérieur du salarié au sein de l’entreprise depuis avril 2008, l’employeur ne pouvant sérieusement prétendre avoir découvert, après près de 12 années de collaboration, que son salarié était incapable d’accomplir ses missions et qu’il faisait preuve d’un manque avéré de rigueur professionnelle ainsi que d’un comportement inadéquat, et ce alors que le liquidateur de la société s’abstient dans le même temps de produire le moindre entretien annuel d’évaluation de nature à permettre éventuellement à l’employeur de faire état de certains manquements ou carences de l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions, ce dernier n’ayant de surcroît fait l’objet, pendant la période précitée, d’aucun reproche, mise en garde ou rappel à l’ordre concernant d’éventuelles difficultés relevées dans le cadre de son activité.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement pour insuffisance professionnelle litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise s’appréciant au jour où l’employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail (11 ans et 9 mois), à l’âge du salarié (54 ans) et à sa rémunération de référence lors de la rupture du contrat de travail (8 046,68 euros) ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour, à qui il appartient seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l’espèce entre 3 mois et 10,5 mois de salaire brut), confirme le jugement en ce qu’il a accordé au salarié la somme de 84 490,14 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que cette somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société en application des articles L. 622-22 et L.625-3 du code du commerce.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Le liquidateur fait valoir que les allégations du salarié ne correspondent aucunement à un quelconque manquement à l’obligation de loyauté de son employeur, que les affirmations de ce dernier sont fausses et ne reposent sur aucune pièce, que l’évolution de la direction des ventes n’a pas eu pour effet la rétrogradation hiérarchique de l’intimé mais la création d’un échelon hiérarchique intermédiaire qui relève du pouvoir de direction de l’employeur et que la simple dispense rémunérée d’exécution des fonctions, ou encore la fermeture de l’accès à la messagerie électronique, pendant la procédure de licenciement, ne sont pas constitutives d’un manquement de l’employeur et ne sauraient donner lieu à une quelconque indemnisation.
M. [S] indique en réplique avoir fait l’objet d’une rétrogradation dans le cadre de ses fonctions en ce qu’il était au départ directeur des ventes sur l’ensemble du territoire français, y compris le Benelux, cette rétrogradation constituant une modification de son contrat de travail devant être soumise à son accord préalable, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Il ajoute, en ce qui concerne la rupture de son contrat de travail, qu’il a effectivement été privé de ses outils de
travail du jour au lendemain, sans avoir été prévenu et sans aucun égard de la part de son employeur.
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
S’agissant de la dispense d’activité rémunérée dont a fait l’objet l’intimé à compter de la convocation à un entretien préalable, outre que l’éventuel manquement de l’employeur à ce titre relève d’une demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement en cas de comportement fautif ou vexatoire de l’employeur dans la mise en 'uvre ou les circonstances du licenciement, il apparaît en toute hypothèse que le salarié ne justifie pas, à cet égard, du principe et du quantum d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’attribution de l’indemnité précitée.
Concernant la réorganisation intervenue en 2019, si l’ajout d’un échelon hiérarchique intermédiaire entre un salarié et la direction de la société n’implique pas en soi une rétrogradation ou un déclassement, dès lors que les fonctions et les responsabilités du salarié ne sont pas modifiées, la cour relève cependant qu’il résulte des échanges de mails déjà évoqués dans le cadre de l’examen du licenciement ainsi que des mails des 12 septembre et 26 novembre 2019 que, suite à l’introduction du nouveau poste de « Country Manager France », l’intimé a subi une réduction non sérieusement contestable de son périmètre d’intervention, impliquant un appauvrissement concomitant de ses missions et de ses responsabilités, et ce en contradiction avec le contenu de son propre poste de « Country [Localité 9] Manager France », l’intéressé ne conservant la responsabilité de la gestion que de la seule région du nord de la France, ce nouveau positionnement, découlant de la perte d’une partie de ses fonctions et responsabilités, s’analysant manifestement comme une modification unilatérale de son contrat de travail.
Dès lors, l’employeur apparaissant avoir manqué à son obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail, ledit manquement ayant causé au salarié un préjudice spécifique distinct, et ce d’autant plus que ses différentes demandes légitimes de précisions quant à l’impact de cette modification concernant son évolution de carrière, l’organisation de l’activité ainsi que la fixation et le paiement des bonus sont restées sans réponse de la part de la direction, la cour lui accorde la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre, et ce par infirmation du jugement.
Sur la demande de rappel de bonus 2018 et 2019
Le liquidateur fait valoir que le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale le 21 juillet 2020, la prescription de toute demande de rappel de salaire est donc acquise depuis le 21 juillet 2017 en application de l’article L.3245-1 du code du travail, la saisine antérieure du conseil de prud’hommes de Nanterre ne pouvant être prise en compte pour l’interruption du délai de prescription. Sur le fond, il ajoute que cette demande n’est fondée sur aucune pièce, ni sur aucun calcul, l’intimé n’ayant pas atteint l’objectif inhérent à sa fonction compte tenu de son insuffisance professionnelle.
M. [S] indique en réplique que compte tenu de la saisine initiale du conseil de prud’hommes de Nanterre le 20 mars 2020, il peut solliciter un rappel de bonus pour la période courant à compter du 20 mars 2017. Il souligne avoir atteint ses objectifs en 2018 ainsi qu’en 2019, l’employeur ne lui ayant cependant rien versé.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Dès lors, outre qu’il résulte des pièces versées aux débats que le salarié avait effectivement initialement saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 12 mars 2020, et ce alors qu’une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et qu’il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente, l’éventuelle radiation de l’affaire étant sans effet sur la poursuite de l’interruption découlant de l’introduction de l’instance, il sera également rappelé que les dispositions précitées de l’article L. 3245-1 du code du travail prévoient non seulement un délai d’action de trois ans mais également un point de départ glissant au jour de la rupture du contrat de travail en permettant de faire porter les demandes sur les trois années précédant ladite rupture, de sorte que, compte tenu d’une saisine initiale de la juridiction prud’homale le 12 mars 2020 et d’une rupture du contrat de travail intervenue le 28 janvier 2020, la demande de rappel de bonus au titre des années 2018 et 2019 n’est pas prescrite, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Il résulte de l’article 5 (bonus) du contrat de travail liant les parties que « le salarié pourra bénéficier d’un bonus représentant au maximum 25 % de la rémunération annuelle brute en fonction de l’atteinte des objectifs et selon les conditions stipulées dans le [Localité 8] Automotive Europe Bonus Plan, étant précisé que ce plan pourra être unilatéralement modifié par l’employeur en fonction des besoins de l’entreprise. »
Au vu des éléments versés aux débats par le salarié et notamment des échanges de mails avec sa hiérarchie concernant le paiement des bonus ainsi que des tableaux chiffrés établis par ce dernier faisant état d’une atteinte des objectifs à hauteur de 96,46 % pour l’année 2018 et à hauteur de 95,71 % pour l’année 2019, le seuil de déclenchement se situant à 90 % du plan, l’employeur se limitant pour sa part à indiquer que l’intimé occupait en dernier lieu les fonctions de Country [Localité 9] Manager France et que « son objectif était ainsi inhérent à sa fonction, ce qui n’a manifestement pas été le cas pour les années 2016 à 2019 compte tenu de l’insuffisance professionnelle de ce dernier », et ce alors qu’il résulte des développement précédents que la cour n’a pas retenu l’existence d’une quelconque insuffisance professionnelle, étant en toute hypothèse rappelé que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire, le salarié devant pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, la cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé au salarié, eu égard aux sommes perçues au titre des années précédentes, les sommes de 12 981 euros bruts à titre de rappel de bonus 2018 et de 12 981 euros bruts à titre de rappel de bonus 2019, soit une somme totale de 25 962 euros bruts, sauf à préciser que cette somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société en application des articles L. 622-22 et L. 625-3 du code du commerce.
Sur l’indemnisation au titre de l’occupation du domicile à des fins professionnelles
Le liquidateur fait valoir que le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale le 21 juillet 2020, aucune demande relative à l’exécution de son contrat de travail ne peut être formée au titre de la période antérieure au 21 juillet 2018 en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, la saisine antérieure du conseil de prud’hommes de Nanterre ne pouvant être prise en compte pour l’interruption du délai de prescription. Sur le fond, il ajoute que les parties n’avaient pas convenu du versement d’une indemnité d’occupation du domicile, le salarié n’ayant jamais formulé de demande à ce titre avant la saisine de la juridiction prud’homale. Il précise que la quasi-totalité du travail s’exerçait auprès des clients de la société, raison pour laquelle une voiture de fonction était mise à sa disposition, l’exécution de ses missions en télétravail étant résiduel. Il sollicite à titre subsidiaire que le montant attribué au salarié soit ramené à de plus justes proportions.
M. [S] indique en réplique que compte tenu de la saisine initiale du conseil de prud’hommes de Nanterre le 20 mars 2020, il peut solliciter un rappel de bonus pour la période courant à compter du mois de mars 2018, soit à hauteur de 21 mois. Il souligne que s’il exerçait une fonction par nature en partie itinérante, ladite fonction comportait cependant un certain nombre de tâches administratives, ce pourquoi l’employeur avait mis à sa disposition un ordinateur portable et un téléphone portable, et notamment toute une partie marketing des offres de vente à travailler chez lui et à finaliser de manière sédentaire.
S’agissant de la prescription, les parties s’accordant sur l’application du délai de prescription de 2 ans afférent aux actions relatives à l’exécution du contrat de travail, il résulte des pièces versées aux débats que le salarié avait effectivement initialement saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 12 mars 2020, et ce alors qu’une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et qu’il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente, l’éventuelle radiation de l’affaire étant sans effet sur la poursuite de l’interruption découlant de l’introduction de l’instance, de sorte que la demande formée par le salarié de ce chef à compter du mois de mars 2018 à hauteur de 21 mois n’est pas prescrite, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Il est établi qu’un salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition, l’occupation du domicile d’un salarié à des fins professionnelles constituant une immixtion dans la vie privée de ce dernier et n’entrant pas dans l’économie générale du contrat, de sorte que l’employeur doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile, peu important que les dispositions conventionnelles ou contractuelles applicables ne prévoient pas le versement d’une telle indemnité.
Il est également établi qu’il incombe à l’employeur, qui conteste devoir une indemnité pour occupation du domicile à des fins professionnelles, de démontrer avoir mis effectivement à la disposition du salarié un local professionnel pour y exercer son activité et, qu’à défaut d’un tel local mis à disposition, il appartient au juge d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due de ce chef au salarié, l’occupation du logement à des fins professionnelles résultant du stockage du matériel professionnel ne variant pas en fonction du temps de travail effectif et le montant de l’indemnité d’occupation ne pouvant dépendre que de l’importance de la sujétion imposée au salarié du fait de l’immixtion dans sa vie privée du travail à accomplir pour l’employeur et de la nécessité de stocker des matériels professionnels à son domicile, les juges du fond appréciant souverainement l’importance de cette sujétion pour fixer le montant de l’indemnité devant revenir au salarié.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que, dans le cadre de ses fonctions de « Country [Localité 9] Manager France », l’intimé devait nécessairement effectuer un nombre important de tâches administratives au sein de son domicile en ce qu’il ne disposait pas, en l’absence de tout établissement de la société en France, d’un local professionnel pour y exercer son activité et accomplir les tâches précitées, et ce s’agissant notamment du travail de marketing préparatoire au montage et à la finalisation des offres de vente, son action ne s’inscrivant pas dans le cadre du télétravail. S’il apparaît que le salarié bénéficiait d’un ordinateur portable ainsi que d’un véhicule de fonction, il n’en demeure pas moins que compte tenu de l’importance des tâches administratives sédentaires à effectuer et de la nécessité de pouvoir s’y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions de concentration, de calme et de confidentialité, il n’était pas possible pour l’intéressé de les accomplir dans son véhicule. La photographie versée aux débats par le salarié permet de surcroît de démontrer que la documentation ainsi que les dossiers et le matériel bureautique sont stockés dans une pièce du domicile et nécessitent un emplacement de type bureau.
Au vu de l’ensemble des développements précédents, l’exercice des fonctions et missions de l’intimé, dans les conditions fixées et demandées par l’employeur, impliquant pour l’intéressé d’utiliser son domicile à des fins professionnelles pour y effectuer les tâches administratives et préparatoires à ses missions, cette contrainte s’analysant, en l’absence de local professionnel effectivement mis à sa disposition, comme une immixtion dans sa vie privée n’entrant pas dans l’économie générale de son contrat de travail, la cour retient que l’employeur devait l’indemniser au titre de cette sujétion particulière.
Dès lors, compte tenu de l’importance de la sujétion imposée à l’intimé, eu égard à la nature et à l’ampleur des tâches administratives effectuées au domicile pour l’employeur telles qu’elles ressortent des développements précédents, outre les contraintes de stockage, les premiers juges apparaissant avoir justement apprécié et évalué le montant de l’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles, la cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé à l’intimé la somme totale de 4 200 euros de ce chef, sauf à préciser que cette somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société en application des articles L.622-22 et L.625-3 du code du commerce.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de suivi médical
En application des dispositions des articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail, l’employeur n’établissant pas que le salarié a pu bénéficier des différents examens médicaux périodiques au cours de l’exécution de la relation de travail, la cour relève cependant, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations de principe de l’intimé, que ce dernier ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de sa dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur les autres demandes
En application de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail et de la nature des créances du salarié, celles-ci seront garanties par l’AGS, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 8] AUTOMOTIVE EUROPE.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la somme accordée au salarié en première instance étant confirmée, sauf à préciser que cette somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société en application des articles L.622-22 et L.625-3 du code du commerce.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et sauf à préciser que les sommes accordées sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 8] AUTOMOTIVE EUROPE;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 8] AUTOMOTIVE EUROPE à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Dit que les créances de M. [S] seront garanties par l’AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
Déboute M. [S] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société BTSG, en sa qualité de liquidateur de la société [Localité 8] AUTOMOTIVE EUROPE, du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Fixe les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 8] AUTOMOTIVE EUROPE ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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