Confirmation 9 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 9 nov. 2017, n° 16/07839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07839 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 19 février 2016, N° 13/08708 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène POINSEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI IARD, SASU KIDEA SERVICES |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2017
(n°2017- , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/07839
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 13/08708
APPELANTS
Monsieur A X, ès qualités de représentant légal de son fils mineur, Z X, né le […] à Longjumeau et domicilié chez sa mère à HYERES
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C Y, ès qualités de représentant légal de son fils mineur, Z X, né le […] à Longjumeau et domicilié chez sa mère à HYERES
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistés à l’audience de Me Bruno DRAVET, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
La société KIDEA SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 488 119 355 00029
[…]
[…]
La société GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 552 062 663 02212
[…]
[…]
Représentées et assistées à l’audience de Me Dominique G H, avocat au barreau de PARIS, toque : B0420
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement avisée le 20 mai 2016 par procès-verbal de remise à personne morale habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame I-J K
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame I-J K, greffière présente lors du prononcé.
***************
Le 2 mars 2011, alors qu’il jouait sur une structure gonflable exploitée par la société Kidea Services, exerçant sous l’enseigne Woupi, dans un local de jeux situé à Sainte-Genevièvre-des-Bois, l’enfant Z X, âgé de 10 ans pour être né le […], a fait une chute d’environ trois mètres avant d’atterrir sur un sol bétonné.
Cet accident lui a causé un traumatisme crânien, un choc thoracique, des fractures de la paroi externe du cadre orbitaire gauche, de l’odontoïde, des apophyses transverses gauches de D7 et D8 et une perte totale d’acuité visuelle à l''il gauche.
Le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a par ordonnance du 12 février 2013, commis le docteur E-F pour examiner Z X et a alloué aux parents en leur qualité de représentants légaux la somme de 6000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de l’enfant.
Le rapport de l’expert, rendu le 29 juillet 2013, comporte les conclusions suivantes :
— consolidation de l’état de l’enfant : 28 septembre 2011 ;
— déficit fonctionnel permanent : 25% en raison de la cécité de l’oeil gauche et de douleurs ( migraines, cervicalgies, dorsalgies ) ;
— pas de nécessité de l’assistance par une tierce personne ;
— l’orientation professionnelle devra se faire en fonction de la cécité, interdisant toute profession pouvant exposer l’oeil droit ; pénalisation dans les loisirs en l’absence de visualisation en 3D et du fait de l’interdiction de sport demandant une coordination visuomotrice ; la conduite automobile sera possible si Z trouve les moyens de compenser son handicap visuel ;
— souffrance physique : 4 sur une échelle de 7 ;
— nécessité de prévoir un bilan et une prise en charge en ergothérapie.
Par acte d’huissier du 23 octobre 2013, M. X et Mme Y, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Z X, ont fait assigner la société Kidea Services, la société Generali Iard et la CPAM du Var devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins principalement de les voir solidairement condamnés à réparer le dommage subi par l’enfant.
Le tribunal de grande instance d’Evry a par jugement rendu le 19 février 2016 :
— Débouté M. X et Mme Y, pris en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Z, de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum M. X et Mme Y ès qualités à payer à la société Kidea Services et à la société Generali France la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. X et Mme Y ès qualités aux dépens ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le tribunal a essentiellement rappelé que la société Kidea Services exploitant une aire de jeux était tenue d’une obligation de sécurité de moyens s’agissant d’activités où les participants ont une autonomie physique et notamment peuvent se déplacer dans l’enceinte exploitée, qu’il appartient alors aux demandeurs de rapporter la preuve d’une faute compromettant la sécurité des participants aux activités proposées et en lien de causalité avec le préjudice, que la structure gonflable sur la paroi extérieure de laquelle l’enfant est monté était conforme aux normes françaises et européennes, que les parents étaient informés des consignes de sécurité par voies d’affiche et d’interventions au micro et de leur devoir de surveillance de leurs enfants, que la chute de l’enfant est imputable à un défaut de surveillance parentale, les structures transparentes du jeu gonflable permettant parfaitement de voir les évolutions de l’enfant à l’intérieur du jeu, et à un usage anormal de la structure, l’enfant étant sorti de la zone du labyrinthe pour escalader une paroi de confinement.
Par déclaration du 4 avril 2016, Mme Y et M. X en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Z X ont interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2016, les appelants demandent à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil, de :
— Infirmer le jugement entrepris,
— condamner in solidum les intimées à réparer l’intégralité du dommage subi par Z X,
— homologuer le rapport d’expertise du docteur E-F,
— condamner in solidum les intimées à payer à M. X et à Mme Y, en leur qualité de représentants légaux de leur fils Z, la somme de 169 402,50 euros outre mémoire, provision déduite avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— condamner in solidum les intimés à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction.
M. X et Mme Y exposent que la chute s’est produite dans un espace situé entre deux installations, après que leur enfant a grimpé sur la paroi gonflée d’un labyrinthe d’une hauteur d’environ trois mètres, que les enfants n’étaient pas visibles de tous les espaces de sorte que la surveillance ne pouvait être permanente, que les parois pouvaient être facilement escaladées et que le sol en béton entre les jeux était laissé à l’état brut, sans protection en cas de chute.
Ils font valoir que ces éléments démontrent que l’obligation de sécurité pesant sur la société Kidea en application de l’article 1147 du code civil n’a pas été remplie, que la conformité aux normes NF de la structure gonflable ne concerne que les aspects techniques mais non l’usage et le dévoiement de cet usage, toujours prévisible chez des jeunes enfants, que lorsqu’un enfant monte sur la structure gonflable, se pose la question de la rapidité et de l’efficacité de l’intervention d’un parent ce qui explique que la société Kidea ait fait poser un filet de sécurité sur le labyrinthe peu près après l’accident.
Enfin, les parents ès qualités s’attachent à caractériser les dommages subis par l’enfant pour réclamer des indemnisations à hauteur des préjudices réellement subis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2016, la société Kidea Services et de la société Generali Iard, sollicitent de la cour, au visa de l’article 1147 du code civil, outre divers dire et juger qui ne sont que la reprise de leurs moyens, qu’elle :
— Confirme le jugement entrepris,
— ce faisant, déboute M. X et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, exonère partiellement la société Kidea services de sa responsabilité en opérant un partage de responsabilité, la faute prépondérante étant celle de la victime,
— à titre plus subsidiaire, évaluer le préjudice subi par Z X à':
-126,50 euros au titre des dépenses de santé futures à charge,
-1 870 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-10 000 euros au titre des souffrances endurées,
-75 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— dire que des sommes allouées, il devra être déduit la provision de 6 000 euros ainsi que la somme de 21 380 euros versée à la victime par la société d’assurance Allianz ;
— condamner M. X et Mme Y à verser à la société Kidea Services et à la société Generali la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.
Pour l’essentiel, les intimées opposent aux demandes formées par les consorts X les arguments suivants :
— la preuve d’un manquement de la société Kidea à son obligation de sécurité, qui n’est que de moyens, n’est pas rapportée ;
— subsidiairement, M. X et son fils ont commis des fautes de nature à exonérer la société Kidea de sa responsabilité totalement ou au moins partiellement, l’enfant en escaladant la paroi gonflable en dépit des consignes de sécurité claires et le père en manquant à son devoir de surveillance.
A titre plus subsidiaire encore, elles discutent le quantum des indemnités réclamées sollicitant qu’elles soient ramenées à de plus justes proportions.
La CPAM du Var, régulièrement assignée à personne habilitée le 20 mai 2016, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 1147 devenu 1217 et 1231-1 du code civil, une société exploitant une aire de jeux est tenue à l’égard des enfants empruntant les installations mises à leur disposition d’une obligation de sécurité. Toutefois, dès lors que les enfants conservent une autonomie physique et qu’ils peuvent faire preuve d’initiatives, cette obligation de sécurité n’est que de moyens. Il en résulte que sa responsabilité ne peut être engagée que s’il est démontré qu’elle a commis une faute de nature à mettre en danger la sécurité des enfants participants aux jeux et que cette faute est en lien de causalité direct et certain avec les dommages subis.
La cour relève que les circonstances de l’accident ne sont pas discutées entre les parties et qu’il est dès lors constant qu’Z X a chuté sur le sol en béton situé entre deux jeux, que cette chute est intervenue d’une hauteur de trois mètres, alors que l’enfant était monté sur une paroi de confinement de la structure gonflable accueillant le jeu 'Labyrinth’air'.
Les premiers juges ont analysé avec pertinence et dans des termes que la cour reprend à son compte que :
— lors de sa mise en service le 14 mars 2000, soit un an avant l’accident, l’installation de la structure gonflable 'Labyrinth’air’ avait obtenu la certification de conformité aux normes NF 'équipements de jeu gonflables’ homologuée par l’AFNOR ; notamment la structure et la forme des parois de confinement étaient conformes, étant précisé qu’aucun dispositif anti-chutes ou anti-escalade n’était exigé pour ce type d’installation ;
— la société Kidea justifie avoir procédé à une information complète et adaptée des visiteurs et des enfants des consignes de sécurité en procédant à des affichages du règlement intérieur de la salle près du comptoir d’accueil et des casiers à chaussures, de l’obligation de surveillance obligatoire des enfants par leurs parents et de l’interdiction d’escalader les murs de confinement, ces affichages étant complétés par des annonces vocales par haut-parleurs ;
— ces consignes auraient dû entraîner M. X à rappeler à son fils les consignes de sécurité lorsque ce dernier a entrepris d’escalader une paroi de confinement du jeu 'Labyrinth’air’ ;
— la configuration des lieux n’interdisait pas à M. X de surveiller son fils, y compris lorsque ce dernier évoluait dans la structure du labyrinthe ;
— la circonstance que la société Kidea a fait installer des filets de sécurité après l’accident ne constitue pas une preuve que celle-ci a manqué à son obligation de sécurité de moyens ; cette installation qui va au-delà des préconisations légales de conformité ne signe pas une reconnaissance de responsabilité mais une volonté particulière, déclenchée par les circonstances dramatiques de l’accident subi par Z, d’assurer des conditions optimales de sécurité, y compris en cas d’imprudences d’enfants mal surveillés par les accompagnants adultes.
C’est à l’issue de ce raisonnement fondé sur une exacte analyse des faits que les premiers juges ont pu à juste titre dire que M. X et Mme Y ne justifient d’aucune faute commise par la société Kidea Services et qu’en conséquence, leurs demandes formées ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Z doivent être rejetées.
La cour précisera uniquement les points suivants :
— la circonstance que la structure gonflable répondait aux normes exigées par la législation française et européenne permet d’éliminer la faute qui aurait consisté pour la société exploitant le local d’y installer un jeu non conforme ;
— c’est parce que l’absence de conscience du danger est inhérente à l’enfance et que les enfants font preuve d’imagination dans l’usage des jeux que la surveillance par les adultes est requise ; en l’espèce, cette surveillance active était rentrée dans le champ contractuel, le règlement intérieur stipulant que les enfants jouent sous la responsabilité des parents ou des adultes les accompagnant et que ces derniers doivent veiller à la bonne conduite et au respect des règles ;
— à l’entrée du 'Labyrinth’air', une affiche cousue sur la structure indiquait expressément qu'Il est interdit de grimper et de s’asseoir sur les murs ; Z, âgé de 10 ans au jour de l’accident, était capable de lire et de comprendre l’interdiction de même qu’il était accessible au rappel des règles que son père aurait pu lui faire.
Le jugement déféré qui a débouté M. X et Mme Y ès qualités de leurs demandes est confirmé en toutes ses dispositions.
Les appelants qui succombent supporteront les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties intimées les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. Il leur sera accordé la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. A X et Mme C Y, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Z X à payer à la ST2 Kidea Services et à la société Generali
IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. A X et Mme C Y, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Z X aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître G-H, conformément aux dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Lotissement ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Publicité ·
- Taxe locale
- Successions ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Sénégal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Veuve ·
- Lot ·
- Expulsion ·
- Intimé
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Camion ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Instance ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Rôle ·
- Assurances ·
- Procédure
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Permis d'aménager ·
- Associations ·
- Fond ·
- In solidum ·
- Intimé ·
- Expertise
- Cartes ·
- Incendie ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Agent de sécurité ·
- Travail ·
- Surveillance ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Imputation ·
- Règlement ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Télécopie ·
- Quittance ·
- Boisson ·
- Veuve ·
- Dette
- Révocation ·
- Statut du personnel ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Procédure disciplinaire ·
- Faute grave ·
- Santé ·
- Obligations de sécurité
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Charte ·
- Poste ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture ·
- Charte ·
- Professionnel ·
- Contrat de travail ·
- Reclassement ·
- Commission ·
- Médecin du travail ·
- Prime ·
- Poste ·
- Salarié
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Partie commune ·
- Habitat ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Article 700
- Astreinte ·
- Travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Contrepartie ·
- Intervention ·
- Assistance ·
- Compensation ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.